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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 24 juin 2011, n° 10-00753

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ballange, Lahyani

Défendeur :

Babiaud

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martin-Pigalle

Conseillers :

Mme Contal, M. Chapelle

Avoués :

SCP Gallet - Allerit, SCP Musereau - Mazaudon - Provost - Cuif

Avocats :

Me Fournier, Ferry

TI Rochefort-sur-Mer, du 17 déc. 2009

17 décembre 2009

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 février 2008, Monsieur Christophe Ballange et Madame Hélène Lahyani ont acquis de Monsieur François Babiaud un véhicule Renault Trafic transformé en camping-car avec un kilométrage de 183 000 km.

Le 12 février 2008, ce véhicule est tombé en panne suite à une rupture de la courroie de distribution.

Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, Monsieur Christophe Ballange et Madame Hélène Lahyani ont fait assigner Monsieur François Babiaud devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Rochefort pour voir ordonner une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 1er juillet 2008, il a été fait droit à leur demande.

L'expert, Monsieur Thuillier, a déposé son rapport le 31 mars 2009.

Au vu de ce rapport, Monsieur Christophe Ballange et Madame Hélène Lahyani ont fait assigner Monsieur François Babiaud devant le Tribunal d'Instance de Rochefort pour voir prononcer la nullité de la vente et la restitution du prix de vente outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Par jugement en date du 17 décembre 2009, le Tribunal d'instance de Rochefort a débouté Monsieur Christophe Ballange et Madame Hélène Lahyani de l'ensemble de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.

LA COUR

Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Christophe Ballange et Madame Hélène Lahyani ;

Vu les conclusions de Monsieur Christophe Ballange et de Madame Hélène Lahyani du 23 juin 2010 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de prononcer la nullité de la vente du 6 février 2008, de condamner Monsieur François Babiaud à leur rembourser la somme de 6 000 euro correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2008, de dire que Monsieur François Babiaud reprendra possession du véhicule et le condamner à leur verser la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Monsieur François Babiaud du 22 novembre 2010 dans lesquelles il demande à la cour de :

- dire que les allégations des acheteurs quant au prix de vente de 6 000 ou 6 100 euro, alors que l'annonce faisait état d'un prix de 4 400 euro, sont purement mensongères ;

- constater, conformément au rapport d'expertise et comme l'a fait le premier juge, que la rupture de la courroie de distribution est la conséquence d'une usure normale de celle-ci ;

- confirmer le jugement de 1re instance en ce qu'il a débouté M. Ballange et Madame Lahyani de leur demande en résolution de la vente pour vices cachés sur le fondement de l'action rédhibitoire de l'article 1644 du Code civil ;

- confirmer le jugement de 1re instance en ce qu'il a constaté qu'aucune manœuvre dolosive ne pouvait être reprochée à M. Babiaud ;

- débouter M. Ballange et Madame Lahyani de l'intégralité de leurs autres demandes ;

- les condamner in solidum au versement de 3 000 euro pour procédure abusive ;

sur le fondement de l'article 1382 du Code civil indépendamment de l'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens ;

SUR CE

Monsieur Christophe Ballange et Madame Hélène Lahyani soutiennent qu'il résulte du rapport d'expertise que la courroie de distribution fabriquée en avril 2001 aurait dû être changée au plus tard en avril 2006, ainsi que cela résulte des prescriptions du constructeur. Or la vente est intervenue en février 2008, la courroie ayant plus de 5 ans. D'autre part, ils affirment que l'expertise a mis en évidence un défaut d'entretien de ce véhicule. En conséquence, ils sollicitent la nullité de la vente pour vice caché en application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.

L'expert indique que les désordres affectant le moteur thermique du véhicule sont liés à la rupture de la courroie de distribution. Il précise que le constructeur Renault prévoit le remplacement de cette courroie tous les cinq ans ou tous les 120 000 km. Or il constate que la courroie litigieuse a été fabriquée en 2001 et qu'elle semble avoir été installée dans le véhicule au mois de septembre 2003 avec un kilométrage de 110 000 km.

L'expert conclut que l'origine des désordres peut être imputée à une usure normale, conséquence d'un défaut du remplacement de la courroie de distribution.

Le vice caché de l'article 1641 du Code civil s'entend d'un défaut inhérent à la chose vendue c'est à dire un défaut de fabrication ou de conception. L'usure d'un véhicule d'occasion due à son âge ne peut être considérée comme un vice.

En l'espèce, les défauts constatés par l'expert sur le moteur thermique du véhicule litigieux résultent de la rupture de la courroie de distribution. Il n'est pas sérieusement contesté que cette courroie a été mise en circulation au mois de septembre 2003 même si sa date de fabrication est d'avril 2001, étant précisé qu'il était impossible à Monsieur Christophe Ballange et Madame Hélène Lahyani d'avoir connaissance de cette date de fabrication.

La rupture de cette courroie provoquée par une usure normale et qui relève des opérations d'entretien, n'est pas constitutif de vice caché. En effet, les acquéreurs ne pouvaient méconnaître le fait qu'en acquérant un véhicule d'occasion déjà ancien avec un kilométrage de 183 000 km, ils seraient contraints de réaliser des travaux d'entretien tel que le changement de la courroie de distribution dont il convient de rappeler qu'aucun signe avant coureur ne permet au propriétaire du véhicule de mesurer son niveau d'usure.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Christophe Ballange et Madame Hélène Lahyani de leur action rédhibitoire à l'encontre de Monsieur François Babiaud.

Monsieur François Babiaud forme une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant l'exercice d'une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il échet de relever que Monsieur François Babiaud ne démontre ni l'existence d'une telle attitude de la part de Monsieur Christophe Ballange et Madame Hélène Lahyani rendant abusif l'appel interjeté ni même l'existence d'un dommage. Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande.

Compte tenu de la nature de l'instance, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute Monsieur François Babiaud de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande fondée sur l'article 32-1 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur Christophe Ballange et Madame Hélène Lahyani à verser à Monsieur François Babiaud la somme de 2.500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur Christophe Ballange et Madame Hélène Lahyani aux dépens d'instance et d'appel.