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Décisions

CA Versailles, 3e ch., 19 mai 2011, n° 09-09574

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mercedes-Benz France (SAS)

Défendeur :

Nicolas

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Valantin

Conseillers :

Mmes De Martel, Souciet

Avoués :

SCP Jullien - Lecharny - Rol - Fertier, SCP Boiteau, Pedroletti

Avocats :

Mes Dolard, Tissot

TGI Versailles, du 9 nov. 2009

9 novembre 2009

La SA Mercedes-Benz France venant aux droits de la société Daimler a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Versailles saisi par Monsieur Nicolas.

Ce dernier a fait l'acquisition en février 2002 auprès de la société MBA Automobiles d'un véhicule Mercedes E 220 CDI Break BA immatriculé en 2001 et ayant parcouru 12 000 km moyennant le prix de 35 000 euro avec une garantie constructeur de 12 mois ;

Le véhicule avait été importé par la société Daimler Chrysler aux droits de laquelle se trouve la société Mercedes-Benz France.

Le véhicule est tombé en panne le 15 septembre 2006 et a été remorqué dans un garage où il a été constaté une grave avarie moteur.

Une expertise amiable n'ayant pas abouti, Monsieur Nicolas a obtenu la désignation en référé d'un expert qui a déposé son rapport le 9 mars 2008.

Monsieur Nicolas sur la base de ce rapport a assigné la SAS Chrysler sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, par acte d'huissier du 6 mai 2008, sollicitant la résolution de la vente et la restitution du prix de vente ainsi que le paiement des frais, du coût de réparation et une somme pour préjudice moral.

Le tribunal de grande instance a retenu l'existence d'un vice caché et a prononcé la résolution de la vente, il a condamné la société Mercedes-Benz France à restituer le prix de vente de 35 000 euro avec intérêts à compter du jugement capitalisés, dit qu'il appartenait à la société Mercedes-Benz France de récupérer le véhicule dans les locaux du garage Paris Maine et a condamné en tant que de besoin cette société à garantir Monsieur Nicolas, l'a condamnée à régler à Monsieur Nicolas au titre des dommages-intérêts qu'il sollicitait la somme de 70 euro et en outre 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens y compris le coût de l'expertise judiciaire.

La SAS Mercedes-Benz France a interjeté appel. Monsieur Nicolas a conclu et l'ordonnance de clôture a été signée le 24 mars 2001.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties: 12 avril 2010 pour la société Mercedes-Benz France et 8 février 2011 pour Monsieur Nicolas pour un exposé intégral des prétentions et moyens des parties.

Il sera rappelé que la SAS Mercedes-Benz France demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de la vente pour vice caché en ce que la restitution est impossible.

Dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait confirmée, elle demande de tenir compte dans la restitution de la dépréciation du véhicule, d'en fixer le montant à 26 000 euro et d'ordonner la restitution de la différence entre le prix de vente restitué et son montant.

d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts pour les frais d'expertise amiable et les frais de parking

de confirmer le jugement pour le surplus ;

A titre subsidiaire, elle demande de débouter Monsieur Nicolas ;

En tout état de cause, de condamner Monsieur Nicolas à lui verser la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à régler tous les dépens.

Monsieur Nicolas conclut à la confirmation du jugement excepté les points sur lesquels il forme appel incident,

demandant de condamner la société Mercedes-Benz France

au paiement de la somme de

* 866,84 euro pour les équipements restés à bord

* 754,73 euro pour les frais d'expertise amiable

ainsi qu'en la somme complémentaire de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens d'appel.

SUR CE ;

Sur le vice caché ;

Considérant que la société Mercedes-Benz conteste que les désordres ont pour origine un défaut caché de fabrication du véhicule ;

Qu'à l'appui de sa contestation de l'existence d'un vice caché,la société Mercedes-Benz fait valoir que le véhicule acheté alors qu'il avait parcouru 15 000 km, a été utilisé pendant 4 ans et que l'incident est survenu alors qu'il avait parcouru plus de 137 000 km ; qu'il ne peut être considéré qu'il est impropre à sa destination ;

Elle soutient que si le choix entre les deux actions rédhibitoire et estimatoire appartient à l'acquéreur, il doit être tempéré lorsque le vice peut être réparé et que seule l'impossibilité de remettre la chose en l'état lui permettant un usage conforme à sa destination permet de démontrer l'existence d'un vice rédhibitoire. Elle souligne que la réparation du véhicule de Monsieur Nicolas est possible selon le rapport d'expertise et que l'expert l'a évaluée ;

Qu'elle ajoute que la restitution du véhicule dans l'état de la vente est impossible, compte tenu des kilomètres parcourus ;

Considérant que Monsieur Nicolas oppose que la casse d'un moteur à 137 000 km d'un véhicule tel que celui qui est en cause est anormale ; que ce phénomène n'est pas isolé et est connu pour survenir sur des véhicules de ce modèle ;

Qu'il soutient que le choix entre les deux actions lui appartient et que la société Mercedes-Benz a tout fait pour rendre l'action estimatoire impossible en refusant toute réparation et que la restitution est parfaitement possible ;

Considérant que l'existence d'un vice caché antérieur à la vente a été mise en évidence dès la réalisation d'une expertise amiable à laquelle la société Daimler Chrysler France a refusé d'assister ;

Que l'expert judiciaire, dont les opérations ont été réalisées en présence de Monsieur Nicolas et d'un représentant de la société Daimler Chrysler France, personne n'étant présent pour la société MBA Automobiles, a écarté qu'un accident intervenu en 2005 ait pu avoir un rôle dans les désordres constatés ainsi que l'absence d'entretien ou un comportement fautif lors des opérations d'entretien par l'un ou l'autre des différents garages qui sont intervenus ;

Qu'il situe la cause des désordres dans l'auto desserrage de la vis absente du pied de bielle dont il attribue la cause dans un défaut de serrage à l'origine ;qu'il en attribue la responsabilité au constructeur au titre d'un vice caché ;

Qu'en conséquence, le caractère caché pour l'acheteur et l'antériorité du vice ressortent de ces conclusions contre lesquelles il n'est fait état d'aucun élément technique contraire ;

Que l'expert a conclu au fait que les deux carters moteur devaient être changés ;

Considérant que sans cette opération le véhicule ne peut circuler et se trouve impropre à sa destination ; que la société Mercedes-Benz tenue du vice caché en sa qualité de vendeur initial est tenue de la garantie de ce vice caché ; qu'elle n'a fait aucune offre de prendre en charge la réparation, de sorte que le véhicule se trouve impropre à sa destination ;

Considérant que Monsieur Nicolas peut prétendre à la résolution de la vente ; qu'il ressort toutefois du dossier que Monsieur Nicolas a acheté le véhicule à la société MBA Automobiles à Toulouse, actuellement en liquidation judiciaire ; que la société Mercedes-Benz ou la société aux droits desquels elle vient n'a en conséquence pas reçu le prix de vente conséquence de la résolution demandée par Monsieur Nicolas ;

Qu'il convient en conséquence, en application de l'article 16 du Code procédure civile, compte tenu de ce qu'il n'a pas été évoqué la qualité de vendeur ou non de la société Mercedes-Benz ou de la société aux droits de laquelle elle se trouve, de provoquer les observations des parties sur ce point avant de statuer plus avant ;

Qu'il sera sursis à statuer sur les demandes en cours à raison de la présence d'un vice caché dans le véhicule de Monsieur Nicolas.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'absence de proposition de réparation de la société Mercedes-Benz et l'impropriété en conséquence du véhicule de Monsieur Nicolas à sa destination ; Avant dire droit sur la demande de résolution de la vente du véhicule ; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ; Invite les parties à faire toutes observations sur la qualité de venderesse de la société Mercedes-Benz et les conséquences à en tirer pour chacune des parties ; Sursoit à statuer sur les demandes en cours ; Renvoie pour nouvelles plaidoiries à l'audience du vendredi 18 novembre 2011 à 9 heures, l'ordonnance de clôture étant préalablement signée le 13 octobre 2011 ; Réserve les dépens.