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Décisions

Cass. crim., 6 septembre 2011, n° 11-90.074

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan

TGI Créteil, du 10 juin 2011

10 juin 2011

LA COUR : - Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du Tribunal correctionnel de Créteil, en date du 10 juin 2011, dans la procédure suivie du chef de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise contre la société X, M. Y, reçu le 17 juin 2011 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article L. 213-1 du Code de la consommation tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 novembre 2008 et précisant que le délit de tromperie est applicable entre professionnels, est-il conforme aux principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale tels que prévus aux articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ; qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux ; que, selon l'article L. 213-1 du Code de la consommation, commet le délit de tromperie quiconque aura trompé ou tenté de tromper le cocontractant et que la loi ne prévoit aucune exception lorsque l'infraction est commise dans les relations entre professionnels ; que, dès lors, la rédaction du texte en cause est conforme aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d'application sans porter atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.