CA Lyon, 3e ch. A, 14 janvier 2011, n° 09-06760
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
L3M (SAS)
Défendeur :
Nissan West Europe (Sté), Reagroup NSN France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cuny
Conseillers :
Mme Clozel - Truche, M. Maunier
Avoués :
SCP Dutrievoz, Me Guillaume
Avocats :
Selarl Sorel - Huet, Me Serreuille
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2006, la société L3M a acquis de la société Reagroup NSN France un véhicule Nissan Pick up, importé en France par la société Nissan West Europ, garanti jusqu'au 19 mai 2009 et qui lui a été livré à Vénissieux (69).
Ce véhicule a été victime d'une panne le 7 août 2007 et a été remorqué chez un concessionnaire Nissan.
Estimant que le moteur devait être remplacé, la société L3M s'est tournée vers la société Reagroup NSN France qui a refusé la prise en charge dans le cadre de la garantie, l'entretien ayant été fait hors du réseau Nissan.
La société L3M a alors sollicité et obtenu du juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon l'institution d'une mesure d'expertise (ordonnance du 31 mars 2008), la société Nissan West Europ étant intervenue volontairement dans le cadre de cette procédure.
L'expert a diligenté ses opérations et a déposé un rapport le 12 septembre 2008.
La société L3M a alors fait assigner les sociétés Reagroup NSN France et Nissan West Europe en résolution de la vente, restitution du prix, remboursement de frais et paiement de dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 5 octobre 2009, le Tribunal de commerce de Lyon ayant retenu l'existence d'un vice caché mais non suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente a statué comme suit:
Déboute la société L3M de sa demande de résolution de la vente et dès lors de ses demandes en remboursement du prix de vente, d'indemnité journalière et au titre de la carte grise,
Condamne in solidum la société Nissan West Europe et la société Reagroup NSN France à payer à la société L3M la somme de 3 600 euro en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule,
Rejette les demandes faites en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande d'exécution provisoire,
Rejette comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
Condamne in solidum la société Nissan West Europe et la société Reagroup NSN France aux dépens.
La société L3M a relevé appel de ce jugement par déclaration de son avoué au greffe de la cour en date du 29 octobre 2010.
Elle fait valoir dans ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2009 :
- que le tribunal a à juste titre retenu que la preuve d'un vice caché était rapportée,
- que le Nissan Pick up a été acquis pour un prix de 20 806,02 euro HT, qu'à la date de son immobilisation, il avait subi, selon les propres écritures de Nissan West Europe, une dépréciation de 10 000 euro de telle sorte qu'il ne valait plus que 10 806,02 euro, que les réparations s'élèvent à 7 901,29 euro pour le remplacement du moteur outre 400 euro pour la remise en route du véhicule, soit un total de 8 301,29 euro, que le coût des réparations est donc de 76,82 % de la valeur de l'automobile, ce qui peut difficilement être considéré comme mineur, que de plus, la réparation reste aléatoire alors que le véhicule est stationné depuis plus de 19 mois dans un état total d'abandon sur un parking en plein air chez un concessionnaire Nissan,
- que le fait que le véhicule ait parcouru 97 000 km ne permet pas de conclure que le défaut ne l'a pas rendu impropre à l'usage auquel il était destiné puisque bien au contraire, il est, en raison du vice, immobilisé et donc par définition impropre à son usage,
- que dans un premier temps, Nissan West Europe avait indiqué à L3M que la garantie était due puisqu'elle connaissait parfaitement l'origine de la panne que son concessionnaire lui avait décrite sans qu'il soit besoin de démonter le moteur,
- qu'au cas de résolution pour vice caché, le vendeur ne peut prétendre obtenir une indemnité liée à l'utilisation du véhicule,
- qu'à titre subsidiaire, elle est recevable et fondée à obtenir le remboursement du coût des réparations,
- qu'elle doit en toute hypothèse être indemnisée de la totalité des préjudices subis du fait du vice caché.
Elle demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Nissan Pickup conclue le 19/05/06 entre L3M et Reagroupe NSN France.
Condamner in solidum Reagroupe NSN France et Nissan West Europe à payer à L3M :
20 806, 02 euro en remboursement du prix de vente et subsidiairement,
8 301,29 euro au cas où ne serait accueillie que l'action estimatoire,
32 991, 35 euro en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de ce véhicule
une indemnité journalière de 30 euro à compter du 23/12/09 jusqu'à celui où l'arrêt à intervenir sera exécuté
380 euro au titre de la carte grise que L3M devra payer pour acquérir un véhicule équivalent
5 000 euro en application de l'article 700 du CPC
Dire que les condamnations à intervenir, à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du CPC, porteront intérêts au taux légal à compter du 06/11/08, et que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil.
Condamner in solidum Reagroupe NSN France et Nissan West Europe aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Dutrievoz, Avoué, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Par voie d'écritures signifiées le 24 février 2010, la société Nissan West Europe réplique :
- que la preuve incontestable d'un vice caché n'est pas rapportée, que l'expert s'est contenté de simples constatations plutôt que d'une démonstration technique, que ses constatations sont insuffisantes, que l'existence d'un bulletin technique sur lequel l'expert s'est fondé ne signifie pas nécessairement que le désordre rencontré par le véhicule litigieux soit nécessairement en relation avec celui-ci, qu'un bulletin technique est établi, et ce à l'instar de tout constructeur, importateur ou distributeur automobiles dans le cadre du principe de précaution, que la société L3M n'a pas fait entretenir le véhicule par un garage appartenant au réseau de concessionnaires et agents Nissan et n'établit pas que le véhicule a bénéficié d'un entretien conforme aux prescriptions du constructeur, qu'il s'agit d'un véhicule utilisé à titre professionnel qui a parcouru près de 100 000 km en un an, et donc soumis à une utilisation intensive, que l'action rédhibitoire ou estimatoire est insusceptible de prospérer,
- que la société L3M ne peut exercer à la fois l'action rédhibitoire et l'action estimatoire, qu'elle doit opérer un choix, que dans le cadre de l'action estimatoire, aucune diminution de prix n'a été arbitrée par l'expert,
- que les conditions d'application de l'action en résolution ne sont pas réunies, que le véhicule est réparable de sorte que l'action rédhibitoire ne peut prospérer, que le coût de la réparation est modéré au regard du coût d'acquisition de la chose, que la réparation n'est pas aléatoire, qu'elle-même n'est pour rien dans les conditions actuelles d'immobilisation du véhicule,
- qu'au cas d'homologation du rapport d'expertise judiciaire, il conviendrait de retenir que c'est du fait d'une erreur de diagnostic du concessionnaire que la situation s'est bloquée et a abouti à la présente procédure, que l'activité de réparation et de diagnostic est entièrement dévolue à son réseau de concessionnaires, que la négligence de professionnels à procéder à des opérations impérativement prescrites dans le cadre de bulletins techniques est considérée comme une cause exonératoire de responsabilité due par le fabricant, que le garage Nissan sis à Vénissieux aurait dû procéder à toutes investigations utiles en sa qualité de professionnel de la réparation automobile et aurait dû réaliser l'intervention nécessaire et gratuite telle qu'envisagée dans le cadre de la note interne qu'elle-même a diffusée,
- qu'il ne peut y avoir place à condamnation in solidum à restitution du prix puisque la restitution du véhicule qui en est la contrepartie n'est pas divisible, qu'en tout état de cause, il devra y avoir lieu à réduction du prix à restituer pour tenir compte du bénéfice retiré de l'usage du véhicule (évalué à 15 000 euro ) et de la dépréciation subie par le véhicule qui totalise près de 100 000 km au compteur (évaluée à 15 000 euro), qu'au surplus, le prix du véhicule n'était pas de 20 806,02 euro HT mais de 19 958,50 euro HT, le prix de 20 806,02 euro HT incluant un certain nombre d'accessoires non distribués par Nissan et surtout d'éléments amovibles ne faisant pas partie intégrante du véhicule en cause, qu'au surplus, elle ne saurait être tenue à davantage que ce qu'elle a reçu de la société Reagroup,
- que la réclamation du coût de la carte grise afférente à l'acquisition d'un nouveau véhicule n'est pas sérieuse, que la réclamation au titre de frais de location de véhicules est extravagante et pour partie non justifiée par des factures, qu'en tout état de cause, la société L3M est seule à l'origine de l'immobilisation, que cette société n'hésite pas à solliciter l'indemnisation de la location de deux véhicules simultanément, que la réclamation d'une indemnité de 30 euro par jour pour les périodes où elle n'a pas eu besoin de recourir à une location ne correspond à aucun préjudice réel.
Elle demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Confirmer la décision dont appel du 5 octobre 2009 en ce qu'elle a débouté la société L3M de sa demande en résolution de la vente et dès lors de ses demandes de remboursement du prix de vente, d'indemnité journalière et au titre des frais de carte grise.
- La réformer en ce qu'elle a condamné, notamment Nissan West Europe, à verser à la société L3M la somme de 3 600 euro au titre de l'immobilisation du véhicule ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
- Considérer que l'action estimatoire tirée de la garantie légale des vices cachés, nouvellement invoquée par la société L3M en cause d'appel, est irrecevable car elle n'est pas prévue dans le strict cadre des dispositions des articles 1644 et suivants du Code civil, la société L3M devant opter pour une action, et dans le cadre de l'action estimatoire, faire arbitrer la partie du prix à restituer par experts.
- Considérer que la société L3M ne rapporte pas la preuve que la panne survenue sur le véhicule dont il s'agit serait imputable à un - prétendu - défaut caché, de surcroît antérieur à la première mise en circulation du véhicule.
- Considérer que le rapport d'expertise établi par Monsieur Delarbre est insuffisant, en l'absence de tout raisonnement technique probant et alors même qu'il n'a pas envisagé les autres causes pouvant expliquer la panne au seul motif de l'existence d'un bulletin technique, qui ne signifie pas nécessairement que la panne serait en relation avec celui-ci et alors même que les désordres ne correspondent pas à ceux décrits dans ledit bulletin.
- Considérer qu'un entretien conforme aux prescriptions du constructeur n'est, en l'état des pièces versées aux débats, pas justifié.
- Constater que le véhicule est utilisé de façon intensive à des fins professionnelles.
- Considérer que la panne affectant le véhicule ne présente pas une gravité extrême qui s'avérerait, au surplus, irréparable.
- Considérer que le véhicule a été utilisé par la société L3M durant plus d'un an et avec lequel elle a parcouru près de 100 000 km.
En conséquence,
- Considérer que les conditions de la résolution de la vente tirée de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies.
- Déclarer mal fondée l'action de la société L3M.
- Débouter la société L3M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Nissan West Europe.
- Débouter, par voie de conséquence, et le cas échéant, le Garage Reagroup de ses éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Nissan West Europe.
A titre subsidiaire,
- Considérer que la présente situation ne procède que du défaut de diagnostic posé par le concessionnaire Nissan ayant réceptionné le véhicule litigieux, lequel n'aura procédé à aucun démontage ni aucune constatation utile.
- Considérer que de son côté, Nissan West Europe a parfaitement rempli ses obligations en diffusant une note technique à laquelle avait accès l'ensemble du réseau de concessionnaires et d'agents agréés Nissan.
En conséquence,
- Débouter la société L3M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Nissan West Europe.
- Débouter, par voie de conséquence, et le cas échéant, le Garage Reagroup de ses éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Nissan West Europe.
A titre plus subsidiaire,
Dans l'hypothèse impossible où la résolution de la vente serait prononcée,
- Considérer que la demande de condamnation in solidum formée par la société L3M à l'encontre de Nissan West Europe et du Garage Reagroup est insusceptible de prospérer, un véhicule n'étant pas divisible jusqu'à preuve du contraire.
- Considérer, s'agissant des effets attachés à la résolution de la vente d'un véhicule, qu'il ne saurait être réclamé à Nissan West Europe la somme de 20 806,02 euro HT, Nissan West Europe, en sa qualité de demandeur originaire n'étant tenu de restituer davantage qu'elle n'a elle-même reçu, soit la somme de 19 005,54 euro HT.
- Considérer qu'il devra être tenu compte des bénéfices retirés de l'usage du véhicule par la société L3M.
- Considérer que le véhicule litigieux a subi une dépréciation due, notamment, à son usage, dont la charge incombe à la société L3M.
- Considérer que la somme totale à déduire s'élèvera à 30 000 euro.
- Ordonner, en conséquence, la compensation entre le prix de vente à restituer et les dommages et intérêts réclamés, et la somme de 30 000 euro.
A titre infiniment subsidiaire,
- Considérer que la société L3M ne rapporte pas la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue, qu'elle s'est elle-même causée, et/ou qu'il n'existe aucun lien de causalité direct et immédiat entre l'immobilisation du véhicule et les divers postes de préjudice prétendument subis.
En conséquence,
- Débouter la société L3M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Nissan West Europe.
- Débouter, par voie de conséquence, et le cas échéant, le Garage Reagroup de ses éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Nissan West Europe.
En toute hypothèse,
- Condamner tout succombant à payer à Nissan West Europe la somme de 4 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner, en outre, tout succombant en tous les dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître Annie Guillaume Avoué près la Cour d'appel de Lyon.
Dans ses dernières écritures signifiées le 28 mai 2010, la société Reagroup NSN France soutient :
- que la preuve de l'existence d'un vice caché n'est pas rapportée, faisant valoir à cet égard des arguments similaires à ceux de la société Nissan West Europe, et ajoutant que les désordres relevés sur le véhicule en cause ne correspondent pas à ceux potentiellement envisagés par le bulletin technique,
- que la société L3M ne peut agir à la fois sur le fondement de l'action rédhibitoire et de l'action estimatoire, même dans le cadre d'un principal et d'un subsidiaire, qu'elle doit opérer un choix,
- qu'aucune somme venant en diminution du prix n' a été arbitrée par experts,
- que pour les motifs déjà développés par la société Nissan West Europe, les conditions de l'action en résolution de la vente tirée de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies,
- qu'aucune faute ne lui est imputable, que si par extraordinaire le rapport d'expertise judiciaire était homologué, serait alors en cause un défaut de diagnostic par le garage Nissan de Vénissieux, qu'elle-même s'est bornée à vendre d'occasion le véhicule, qu'elle ne l'a plus revu par la suite,
- qu'il ne peut y avoir place à condamnation in solidum à restitution du prix alors que la restitution du véhicule qui en est la contrepartie n'est pas divisible,
- qu'il y a lieu en tout état de cause à réduction du prix à restituer dans les conditions développées par la société Nissan West Europe,
- que les préjudices allégués et leur évaluation appellent de sa part les mêmes observations que celles formulées par la société Nissan West Europe.
Elle demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
~ Confirmer la décision dont appel du 5 octobre 2009 en ce qu'elle a débouté la société L3M de sa demande en résolution de la vente et dès lors de ses demandes de remboursement du prix de vente, d'indemnité journalière et au titre des frais de carte grise.
~ La réformer en ce qu'elle a condamné, notamment le Garage Reagroup, à verser à la société L3M la somme de 3.600 euro au titre de l'immobilisation du véhicule ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
~ Considérer que l'action estimatoire tirée de la garantie légale des vices cachés, nouvellement invoquée par la société L3M en cause d'appel, est irrecevable car elle n'est pas prévue dans le strict cadre des dispositions des articles 1644 et suivants du Code civil, la société L3M devant opter pour une action, et dans le cadre de l'action estimatoire, faire arbitrer la partie du prix à restituer par experts.
~ Considérer que la société L3M ne rapporte pas la preuve que la panne survenue sur le véhicule dont il s'agit serait imputable à un - prétendu - défaut caché, de surcroît antérieur à la vente de ce véhicule,
~ Considérer que le rapport d'expertise établi par Monsieur Delarbre est insuffisant, en l'absence de tout raisonnement technique probant et alors même qu'il n'a pas envisagé les autres causes pouvant expliquer la panne au seul motif de l'existence d'un bulletin technique, qui ne signifie pas nécessairement que la panne serait en relation avec celui-ci et alors même que les désordres ne correspondent pas à ceux décrits dans ledit bulletin.
~ Considérer qu'un entretien conforme aux prescriptions du constructeur n'est, en l'état des pièces versées aux débats, pas justifié.
~ Constater que le véhicule est utilisé de façon intensive à des fins professionnelles.
~ Considérer que la panne affectant le véhicule ne présente pas une gravité extrême qui s'avèrerait, au surplus, irréparable.
~ Considérer que le véhicule a été utilisé par la société L3M durant plus d'un an et avec lequel elle a parcouru près de 100 000 km.
En conséquence,
~ Considérer que les conditions de la résolution de la vente tirée de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies.
~ Déclarer mal fondée l'action de la société L3M.
~ Débouter la société L3M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du Garage Reagroup.
A titre subsidiaire,
~ Considérer que la présente situation ne procède que du défaut de diagnostic posé par le concessionnaire Nissan ayant réceptionné le véhicule litigieux, commerçant juridiquement indépendant du Garage Reagroup, lequel n'aura procédé à aucun démontage ni aucune constatation utile.
~ Considérer que de son côté, le Garage Reagroup s'est limité à vendre le véhicule litigieux, via le Garage ELG Lyon, à l'époque son établissement, et n'a pas été sollicité et a fortiori n'est pas intervenu au moment de la panne ni au moment du diagnostic.
En conséquence,
Débouter la société L3M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du Garage Reagroup.
A titre plus subsidiaire,
Dans l'hypothèse impossible où la résolution de la vente serait prononcée,
~ Considérer que la demande de condamnation in solidum formée par la société L3M à l'encontre du Garage Reagroup et de Nissan West Europe est insusceptible de prospérer, un véhicule n'étant pas divisible jusqu'à preuve du contraire.
~ Considérer qu'il devra être tenu compte des bénéfices retirés de l'usage du véhicule par la société L3M.
~ Considérer que le véhicule litigieux a subi une dépréciation due, notamment, à son usage, dont la charge incombe à la société L3M.
~ Considérer que la somme totale à déduire s'élèvera à 30 000 euro.
~ Ordonner, en conséquence, la compensation entre le prix de vente à restituer et les dommages et intérêts réclamés, et la somme de 30 000 euro.
A titre infiniment subsidiaire,
~ Considérer que la société L3M ne rapporte pas la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue, qu'elle s'est elle-même causée, et/ou qu'il n'existe aucun lien de causalité direct et immédiat entre l'immobilisation du véhicule et les divers postes de préjudice prétendument subis.
et en conséquence,
~ Débouter la société L3M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du Garage Reagroup.
En toute hypothèse,
~ Condamner la société L3M à payer au Garage Reagroup la somme de 4 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
~ Condamner, en outre, la société L3M en tous les dépens et pour ceux d'appel distraits au profit de Maître Guillaume Avoué sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 septembre 2010.
Sur ce, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu que la société L3M a acquis le véhicule litigieux le 19 mai 2006 pour le prix de 25 264 euro TTC de la société Reagroup NSN France [...] - inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 629500117, concessionnaire de la société Nissan West Europe ; qu'il avait alors 100 km ; que selon le certificat d'immatriculation, la date de la 1ère immatriculation était le 26 juillet 2005 ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Delarbre que pour ses opérations, le moteur a été sorti du véhicule ainsi que le carter inférieur ;
Attendu que l'expert judiciaire expose :
- qu'un coussinet de chapeau de bielle présente un léger marquage,
- que le coussinet correspondant au second chapeau de bielle est sous le moteur ; qu'il présente un arrachement de métal,
- que les paliers d'arbres à cames sont dans un état proche du neuf, ce qui indique qu'il n'y a pas eu de problème de graissage, dû à un manque d'huile, ou à une surchauffe ou à une huile inappropriée,
- que tous les paliers d'arbres à cames se présentent dans un état proche du neuf, ce qui confirme le bon entretien du moteur,
- que les arbres à cames sont en parfait état,
- qu'en ce qui concerne l'embiellage et les bielles, les 3 premiers coussinets de bielles sont en bon état et que sur la bielle n° 4, les coussinets sont soudés sur le vilebrequin,
- que le piston n°4 présente des amorces de serrage et que le cylindre correspondant est marqué au niveau de sa surface, le traitement de surface étant arraché,
- que les pistons 1, 2 et 3 ne présentent pas de désordre mais que par contre les cylindres correspondant présentent des marques au niveau du traitement de surface qui commence à lâcher,
- que le piston n°4 présente des amorces de serrage,
- que le cylindre correspondant est marqué au niveau de sa surface, que le traitement de surface est arraché,
- que les désordres rencontrés sur le moteur du véhicule sont des désordres connus par le constructeur, qu'ils ont fait l'objet d'un bulletin du 10 juillet 2007 concernant une extension de garantie pour les véhicules se trouvant hors garantie et ayant plus de 36 mois et plus de 100 000 km, que la campagne était valable pendant 60 mois ou 150 000 km au premier des termes échus, que la garantie consistait dans le remplacement du bloc cylindre ;
Attendu qu'il précise : " Mr Salani, Responsable Technique Nissan a reconnu que le désordre existant sur le moteur du véhicule de la SAS L3M n'était pas dû à un problème d'entretien mais entrait bien dans la campagne technique prévue par le constructeur, s'agissant d'un problème de fabrication du moteur au niveau du traitement de surface ".
Attendu qu'il préconise l'échange du moteur et évalue le coût des travaux à la somme de 7 901,29 euro HT, soit 9 449,94 euro TTC ;
Attendu qu'il ajoute qu'aujourd'hui les vices constatés ont détruit le moteur et rendent le véhicule impropre à son usage, nécessitant le remplacement complet de la mécanique ; que suite au remplacement du moteur comme indiqué, le véhicule pourra de nouveau être utilisé normalement, qu'il aura même retrouvé une seconde jeunesse puisqu'il aura 0 km alors qu'au moment de l'incident, il avait 97 321 km, ce qui lui procurera une plus-value ;
Attendu qu'il souligne que lors de la vente, le problème du traitement de surface existait mais que le vice ne s'était pas déclaré, le véhicule ayant d'ailleurs parcouru 97 321 km sans problème ; que ce genre de désordre étant dû à un problème de traitement de l'état de surface, certains véhicules traités de manière identique au niveau des moteurs ne rencontrent jamais le problème alors que d'autres véhicules, aux alentours de 100 000 km, sont atteints par ce désordre, que le désordre s'est en réalité déclaré après 97 000 km d'utilisation mais il est par contre bien dû à un problème de fabrication du constructeur, qu'il n'était pas décelable par un non professionnel, ni même par un professionnel sans démontage du véhicule, et un démontage du véhicule n'aurait pas permis de déceler l'avarie, que c'est du reste la raison pour laquelle le bulletin de campagne technique prévoit une intervention sous garantie lorsque les véhicules sont sortis de la garantie constructeur ;
Attendu qu'il fait observer s'agissant du préjudice, que la société L3M dit avoir subi un préjudice d'immobilisation correspondant à :
- la location d'un véhicule pendant 149 jours pour un total de 13 973,11 euro
- plus 186 jours d'immobilisation avec une indemnité forfaitaire de 30 euro par jour,
que les véhicule loués sont des berlines et non des utilitaires, qu'il faut distinguer la location proprement dite et les kilomètres effectués, qu'il estime quant à lui que le coût demandé ne correspond pas à la réalité et que le préjudice d'immobilisation peut, à son avis, être évalué à 300 euro par mois,
Attendu qu'en réponse aux dires des parties, il relève :
- que le moteur n'ayant pas été démonté, il n'était pas possible au concessionnaire de faire un diagnostic correct,
- qu'il est incompréhensible que la demande de garantie n'ait pas été acceptée alors que les désordres correspondaient exactement au bulletin de campagne technique du constructeur ;
Attendu que l'expert, après démontage du moteur du véhicule, a procédé à des constatations de l'état des différents éléments de celui-ci et a, à partir de ces constatations, formellement exclu tout défaut d'entretien et conclu à un défaut de fabrication du moteur au niveau du traitement des surfaces à l'origine de la panne et de la destruction du moteur, ce défaut s'inscrivant, selon ses conclusions, dans le cadre du bulletin du 10 juillet 2007 diffusé par Nissan relativement à ce défaut susceptible d'affecter certains de ses véhicules ; que l'expert a de plus pris le soin de mentionner que Monsieur Salani, Responsable Technique Nissan, avait reconnu que le désordre existant sur le moteur du véhicule de la SAS L3M n'était pas dû à un problème d'entretien mais entrait bien dans la campagne technique prévue par le constructeur, s'agissant d'un problème de fabrication du moteur au niveau du traitement de surface ;
Attendu que les conclusions de l'expert judiciaire ne sont ni sérieusement ni utilement contestées par les sociétés Nissan West Europe et Reagroup NSN France ;
Attendu qu'aucune de ces sociétés ne dément la reconnaissance par Monsieur Salani, responsable technique Nissan, au cours des opérations d'expertise de l'imputation de la panne à un problème de fabrication au niveau du traitement des surfaces et ne soutient que cette indication de l'expert serait contraire à la réalité ;
Attendu que ces sociétés ne fournissent pas le moindre élément de nature à démontrer qu'au regard des constatations de l'expert judiciaire relatées dans son rapport pourrait être en cause un défaut d'entretien ;
Attendu que c'est bien en vain qu'elles croient pouvoir soutenir que si réellement un défaut de traitement de la surface d'un ou de plusieurs cylindres existait en germe au jour de la première mise en circulation du véhicule litigieux, celui-ci se serait nécessairement manifesté dès les premiers mois après la première mise en circulation et après avoir parcouru quelques centaines de kilomètres et non deux ans plus tard et après avoir parcouru près de 100 000 km alors :
- d'une part : qu'elles ne produisent aucun élément et notamment aucun avis d'un homme de l'art extérieur au litige de nature à étayer ces affirmations,
- d'autre part : que l'expert indique sans être démenti que le bulletin de Nissan du 10 juillet 2007 (qu'aucune des parties n'a cru devoir produire aux débats et qui n'est pas non plus annexé au rapport d'expertise judiciaire) concernait une extension de garantie pour les véhicules se trouvant hors garantie et ayant plus de 36 mois et plus de 100 000 km, que la campagne était valable pendant 60 mois ou 150 000 km au premier des termes échus, que la garantie consistait dans le remplacement du bloc cylindre, ce qui implique que la panne consécutive au défaut de fabrication pouvait bien intervenir au-delà de 100 000 km parcourus ;
Attendu en conséquence qu'en l'état des éléments du rapport d'expertise judiciaire, peu importe que la société L3M n'ait pas fourni les factures d'entretien permettant d'établir que l'entretien a bien été conforme aux prescriptions du constructeur ; que la preuve se trouve suffisamment rapportée d'un vice caché affectant le véhicule litigieux qui existait antérieurement à son acquisition par la société L3M et qui a provoqué la destruction du moteur dudit véhicule, de sorte que celui-ci est désormais impropre à son usage puisqu'en l'absence de moteur, il ne peut plus circuler, et qu'il est nécessaire de procéder au remplacement complet de la mécanique ;
Attendu que le fait que le véhicule soit un véhicule professionnel et qu'il ait donc utilisé de façon intensive est quant à lui également inopérant, une telle utilisation n'ayant au demeurant aucun caractère anormal et les conditions de la garantie étant réunies ;
Attendu que le vice caché est imputable tant à l'importateur, la société Nissan West France, qu'à la société concessionnaire qui a revendu le véhicule à la société L3M, la société Reagroup NSN France, puisqu'en leur qualité de professionnels, ils étaient censés connaître les vices de la chose d'autant qu'ils avaient été destinataires de la note technique du constructeur ;
Attendu que du fait de leur qualité de vendeurs professionnels, elles ne peuvent prétendre s'exonérer de leur responsabilité en se prévalant de la défaillance du concessionnaire Nissan de Vénissieux au motif qu'il n'aurait pas procédé aux opérations impérativement prescrites dans le cadre de bulletins techniques et n'aurait pas diagnostiqué, à réception du véhicule litigieux en panne, que les dommages l'affectant correspondaient à la note interne diffusée en juillet 2007 ; qu'elles affirment d'ailleurs sans le démontrer que ce concessionnaire n'aurait pas diagnostiqué que la panne était en relation avec la note technique du constructeur du 11 juillet 2007 ; qu'enfin, il apparaît, au vu des éléments du dossier, qu'à l'époque où elles ont été informées de la panne et de ses causes, la garantie conventionnelle supplémentaire était toujours en cours et qu'il leur appartenait donc d'accepter la prise en charge du sinistre ;
Attendu que l'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Attendu que si selon l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts, cette disposition n'exclut nullement la possibilité pour lui d'exercer l'action rédhibitoire à titre principal et l'action estimatoire à titre subsidiaire ; que la société L3M ne saurait donc se voir imposer de renoncer à l'une de ses deux demandes ;
Attendu que si l'action estimatoire est nouvellement exercée en cause d'appel, elle tend aux mêmes fins que l'action rédhibitoire même si elle n'a pas le même objet de sorte qu'elle est recevable en cause d'appel par application de l'article 565 du Code de procédure civile ;
Attendu enfin que les sociétés Reagroup NSN France et Nissan West Europe sont mal fondées à soutenir qu'aucune somme venant en diminution du prix n'a été arbitrée par experts alors que l'expert Delarbre fournit dans son rapport des éléments suffisants sur ce point en indiquant notamment que suite au remplacement du moteur, comme indiqué dans son devis, le véhicule pourra de nouveau être utilisé normalement et qu'il aura même retrouvé une seconde jeunesse puisqu'il aura 0 km alors qu'au moment de l'incident, il avait 97 321 km, ce qui lui procurera une plus-value ;
Attendu qu'aucune des deux actions ne peut donc être à priori écartée, que l'action estimatoire exercée à titre subsidiaire pour la première fois en cause d'appel est recevable et qu'il convient de statuer d'abord sur la demande principale de la société L3M en résolution de la vente, puis, au cas de rejet de celle-ci, sur sa demande subsidiaire en réduction du prix ;
Attendu que l'action rédhibitoire ne saurait prospérer lorsque le bien vendu ne comporte que des défauts sans gravité, auxquels il est possible de remédier facilement et qui ne le rendent pas impropre à son usage ; qu'il en est de même lorsque le vendeur a procédé aux réparations et que le bien ainsi réparé satisfait à ses conditions d'usage normal ;
Attendu que la société Nissan West Europe et la société Reagroup NSN France font de plus observer que la doctrine souligne qu'il est tout à fait souhaitable d'admettre que dans la mesure où il est possible d'offrir à l'acquéreur une exécution parfaitement satisfactoire, la proposition, faite par le vendeur d'exécuter en nature la garantie, devra être entendue ;
Attendu en l'espèce que le vice est un vice grave puisqu'il a entraîné la destruction du moteur de sorte que le véhicule est inutilisable tant que le moteur n'est pas remplacé ; que le coût de la réparation, 7 901,29 euro HT, représente presque 40% du prix d'acquisition du véhicule, étant observé qu'il ressort de la facture d'acquisition que le prix du véhicule de base à la date de l'acquisition, le 19 mai 2006, était de 19 958,20 euro HT auquel se sont ajoutés le coût d'un TOM TOM : 542,64 euro HT et le coût d'un attelage boulonné : 305,18 euro HT, soit un coût total HT de 20 806,02 euro, soit 24 884,00 euro TTC augmenté du coût de la carte grise et de la taxe parafiscale, soit 25 264 euro ; qu'enfin, la société Nissan West Europe et la société Reagroup NSN ne l'ont pas réparé et ne justifient pas avoir proposé de le réparer ou le faire réparer à leur frais selon les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ; qu'au contraire, elles contestent l'existence d'un vice caché qui leur soit imputable et que dans ces conditions elles sont mal venues à prétendre que la société L3M aurait fait le choix de longue date de ne plus reprendre possession de son véhicule ;
Attendu que la société L3M n'aurait pas acquis ce véhicule si elle avait eu connaissance du vice et de la panne à intervenir un an après son acquisition et après qu'il ait parcouru presque 100 000 km et de la nécessité de changer le moteur pour qu'il puisse être utilisable ;
Attendu que l'on est en présence d'un vice tel qu'il justifie la résolution de la vente ;
Attendu que la résolution de la vente implique la restitution du prix, y compris celui des accessoires incorporés au véhicule par le vendeur à la demande du client, tels le TOM TOM et l'attelage, la vente formant un tout et l'accessoire devant suivre le principal ;
Attendu en outre que lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, le vendeur tenu à la restitution du prix n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation ; qu'il est ainsi mal fondé à solliciter qu'il soit tenu compte des bénéfices retirés par l'acheteur de l'usage de la chose dont la vente est résolue à ses torts et de la dépréciation résultant de cet usage et à réclamer quelque somme que ce soit à ces titres ;
Attendu enfin que plusieurs vendeurs successifs ne peuvent être condamnés in solidum à la restitution du prix car celle-ci doit avoir pour contrepartie la remise de la chose qui ne peut être effectuée qu'entre les mains d'un seul ;
Attendu en conséquence que seule la société Reagroup NSN qui a vendu le véhicule litigieux à la société L3M et à qui ledit véhicule devra être restitué sera condamnée à restitution du prix soit la somme de 20 806,02 euro HT outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2008, date de l'assignation introductive d'instance ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait l'existence du vice auquel est assimilé le vendeur professionnel est tenu d'indemniser l'acheteur de l'intégralité du préjudice subi ;
Attendu que la société L3M devra payer, dans le cadre de l'acquisition d'un nouveau véhicule, une carte grise d'un coût équivalent à celui du véhicule litigieux, soit 380 euro ; qu'en tout état de cause, par l'effet de la résolution de la vente, le coût de la carte grise du véhicule Pick up se trouve prématurément perdu ;
Attendu qu'elle verse au dossier plusieurs factures de location de véhicules s'échelonnant sur la période du 10 août 2007 au 31 décembre 2008 d'un montant total de 13 162,68 euro ;
Attendu qu'il ressort de ces factures :
- que tandis que le véhicule litigieux est un véhicule de type camionnette deux places, les véhicules loués sont ou des berlines classiques ou des 4x4 classiques, mais en aucun cas des utilitaires comme le Pick up Nissan,
- que la société L3M a ponctuellement loué deux véhicules simultanément en affirmant sans le démontrer qu'elle devait transporter des charges volumineuses, ce qu'elle ne pouvait faire avec un seul véhicule, les Pick up n'étant pas disponibles en location, et ne démontrant pas non plus qu'à défaut de Pick up offerts à la location, il n'était pas possible d'avoir d'autres véhicules de même type ou en tout cas offrant les mêmes possibilités,
- qu'aucune n'est postérieure au 31 décembre 2008 et que la société L3M ne fournit aucune explication sur les conditions dans lesquelles elle pallie l'absence du Pick up depuis le 1er janvier 2009, soit depuis presque deux années ;
Attendu de plus que comme l'a fait observé l'expert judiciaire, lors de la location d'un véhicule, il faut bien séparer la location proprement dite qui est le coût réel plus les kilomètres effectués, qui, quoi qu'il advienne, auraient coûté le même montant au propriétaire du véhicule immobilisé ;
Attendu qu'il ne peut enfin être méconnu qu'un véhicule s'amortit, s'use, vieillit et se déprécie au fil de son utilisation ;
Attendu que les sociétés Nissan West Europe et Reagroup NSN affirment quant à elles en vain que la société L3M est seule à l'origine de l'immobilisation dont elle se plaint et qu'elle pouvait parfaitement faire réparer son véhicule, et ce dès la survenance de la panne, en prenant soin de prendre toutes mesures conservatoires utiles des pièces litigieuses pour leur réexamen ultérieur, ou au plus tard après le dépôt du rapport alors que le vice leur est imputable et que la prise en charge de la réparation qui a un coût leur incombait ;
Attendu qu'en l'état des éléments de la cause et au bénéfice des précédentes observations, il y a lieu d'allouer à la société L3M la somme de 12 000 euro en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'immobilisation de son véhicule de la date de la panne jusqu'à ce jour étant observé que par suite de la résolution de la vente et de la condamnation à restitution du prix, elle ne peut plus se prévaloir d'un préjudice d'immobilisation au-delà du présent arrêt ;
Attendu en définitive que la société Nissan West Europe et Reagroup NSN coresponsables du préjudice subi par cette société seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 380 + 12 000 = 12 380 euro à titre de dommages et intérêts liquidés à ce jour, et donc avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de débouter la société L3M du surplus de sa demande de dommages et intérêts et indemnité journalière en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de son véhicule jusqu'au présent arrêt ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière assortissant les condamnations en remboursement de prix et paiement de dommages et intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil, soit à compter du 6 novembre 2008, date de l'assignation contenant demande de capitalisation ;
Attendu que vu les éléments du litige et sa solution, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société L3M l'intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que la société Nissan West Europe et la société Reagroup NSN seront tenues de lui verser la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus ; qu'elles supporteront quant à elles l'intégralité de leurs propres frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance (y compris les frais d'expertise judiciaire) et d'appel.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement, Réformant le jugement entrepris et y ajoutant, Rejette les moyens d'irrecevabilité de l'action estimatoire exercée pour la première fois à titre subsidiaire en cause d'appel, Prononce la résolution de la vente du véhicule Pick up Nissan n° de série JN1BPUD22U0122815 en date du 19 mai 2006 entre la société Reagroup NSN France et la société L3M, Condamne la société Reagroup NSN France à restituer à la société L3M la somme de 20 806,02 euro outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2008, Condamne in solidum la société Nissan West Europe et la société Reagroup NSN France à payer à la société L3M : - la somme de 12 380 euro à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - celle de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les intérêts assortissant les condamnations au paiement de la somme de 20 806,02 euro et de la somme de 12 380 euro dus au moins pour une année entière se capitaliseront année par année, dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil, à compter du 6 novembre 2008 date de l'assignation contenant la demande de capitalisation, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.