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Décisions

Cass. crim., 1 décembre 2009, n° 09-82.140

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction)

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

Paris, 13e ch. corr., du 17 févr. 2009

17 février 2009

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 17 février 2009, qui, pour tromperie, l'a condamnée à 5 000 euro d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 121-3 du Code pénal, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la SAS X coupable d'avoir à Vitry-sur-Seine (94), courant 2006, trompé ou tenté de tromper le contractant sur la composition, la quantité et les qualités substantielles d'une marchandise vendue ou offerte à la vente, en l'espèce en présentant des préparations et conserves à base de poissons dont la masse nette égouttée s'est avérée non conforme et, en répression, l'a condamnée à une amende de 5 000 euro ;

"aux motifs que, d'une part, la présente procédure vise non pas le respect de la norme NF V 45064 qui s'attache au contrôle qualitatif de chaque boîte, mais la norme NF V 45069, obligatoire pour le type de produits en cause, qui fait référence à des exigences métrologiques qui, en l'espèce, n'ont pas été respectées ainsi que le démontre le rapport de la DGCCRF et d'autre part que le laboratoire, s'appuyant sur la norme NV 45069 a, en raison de la difficulté à maîtriser la dispersion des contenus effectifs, intégré une erreur en moins doublée pour le contrôle de défectueux en matière de masse nette égouttée, soit 9 g et non 4,5 g ainsi que prévu par le décret du 31 janvier 1978 ; que sur le fondement de cette norme est donc défectueux tout préemballage ayant une masse nette de poisson inférieure à 93-9 soit 84 g et qu'il résulte aussi bien de l'arrêté que de la norme susvisée qu'est toléré un seul préemballage défectueux sur les 20 échantillons prélevés alors que dans le cas présent les résultats d'analyses ont conclu à un nombre de défectueux au nombre de 3 ; qu'en conséquence, la mise en vente de boites de maquereaux indiquant un poids de poisson à l'ouverture de 93 g alors que le contrôle métrologique effectué a révélé un lot non statistiquement conforme à cette indication de poids, et sans que le consommateur puisse s'en apercevoir, constitue une tromperie sur la quantité des choses livrées ; qu'ils ont ajouté que la demanderesse ne pouvait l'ignorer compte tenu de sa spécificité professionnelle et de son évidente connaissance des textes ; qu'en répression, la cour prononcera à l'encontre de la prévenue une peine d'amende de 5 000 euro ;

"1) alors que le délit de tromperie suppose que l'acheteur d'une marchandise ait été trompé sur l'une ou l'autre des caractéristiques de cette marchandises énumérées à l'article L. 213-1 du Code de la consommation ; que la tentative de tromperie suppose un commencement d'exécution correspondant à une mise en vente de la marchandise ou, à tout le moins, à une exposition en vue de la vente de cette marchandise ; qu'en l'espèce, il ne résulte, ni du jugement, ni de l'arrêt, que les boîtes de maquereaux aient été, au moment des contrôles, effectivement vendues ou, du moins, exposées ou offertes à la vente ; qu'en se bornant à relever que les prélèvements litigieux ont été effectués au siège de la société X par des agents de la DGCCRF, ce qui ne pouvait établir l'élément matériel de la tromperie, ni un commencement d'exécution de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas établi la réalité d'une quelconque incitation à contracter sur la base d'une fausse croyance, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 213-1 précité ;

"2) alors que la tromperie sur la quantité se consomme par la livraison d'une quantité moindre que celle qui a été stipulée ; que la différence de quantité s'apprécie au moment de l'emballage ; que dès lors en se bornant à constater, à l'ouverture, une masse nette égouttée de poisson inférieure à la masse nette égouttée annoncée sur l'emballage sans rechercher le poids réel du poisson, au moment de l'emballage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article du Code de la consommation ;

"3) alors qu'une personne morale n'est responsable pénalement que des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants ; qu'en se bornant à affirmer que " la prévenue ne pouvait ignorer compte tenu de sa spécificité professionnelle et de son évidente connaissance des textes " la non-conformité de la marchandise, sans démontrer que cette prétendue tromperie était imputable à l'un de ses organes ou représentants auquel un tel reproche pouvait effectivement être adressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-2 et 121-3 du Code pénal, ensemble l'article L. 213-1 du Code de la consommation" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'analyse métrologique d'un lot de boîtes de conserves de filets de maquereau en sauce, fabriqué au Portugal par la société X et prélevé dans ses locaux de Vitry-sur-Seine par la DGCCRF du Val-de-Marne a révélé que trois boîtes, dont les étiquettes mentionnaient : "un poids net de 169 g et un poids de poisson à l'ouverture de 93 g", présentaient, à l'ouverture, un poids net égoutté inférieur à 84 grammes ; que, poursuivie du chef de tromperie, la société X a été relaxée par le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et retenir la prévenue dans les liens de la prévention, l'arrêt retient que la mise en vente de boîtes de poissons dont le poids net à l'ouverture est inférieur de plus de 9 grammes à celui indiqué sur l'étiquette constitue une tromperie sur la quantité de la marchandise vendue, ce que la prévenue ne pouvait ignorer compte tenu de sa spécificité professionnelle ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie, a justifié sa décision, dès lors que, si l'arrêt ne précise pas son identité, l'auteur du manquement à l'obligation de vérifier la conformité du produit mis en vente ne peut être qu'un organe ou un représentant de la société ; qu'ainsi, le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa première branche, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.

Rejette le pourvoi.