Cass. crim., 30 novembre 2010, n° 09-85.079
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Avocats :
SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par la société X, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Riom, en date du 21 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tromperie, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2009, qui, pour tromperie, l'a condamnée à 50 000 euro d'amende et a ordonné une mesure de publication ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 21 novembre 2006 : Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 215-4, R. 215-6, R. 215-8, R. 215-11, R. 215-14 et R. 215-23 du Code de la consommation relatifs aux expertises réalisées sur les prélèvements, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté comme non fondée la demande en nullité du réquisitoire introductif et de l'ensemble de la procédure subséquente ;
"aux motifs que la société X relève que dans le procès-verbal, il est fait état de plusieurs analyses effectuées par l'Institut Pasteur de la Guyane et le laboratoire officiel de la DDCCRF de Bordeaux qui sont le support du procès-verbal et de la mise en examen sans que ces analyses n'aient été précédées de procès-verbaux de prélèvements conformes aux articles R. 215-2 à R. 215-15 du Code de la consommation ; que les prélèvements n'ont été faits que sur un échantillon unique ; que les prélèvements ont été adressés directement au laboratoire et non à la préfecture comme le prévoit l'article R. 215-11 ; qu'il s'agissait donc de l'application de l'article R. 215-14 relatif aux analyses effectuées en matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique sans que n'aient été respectées les dispositions de l'article R. 215-23 ; que la réglementation impose que les denrées, produits alimentaires et boissons ne contiennent pas de corps étrangers ; que l'existence dans une boisson d'un corps étranger quelconque rendant celle-ci non consommable est susceptible d'être qualifiée de tromperie dans la mesure où l'aptitude d'une boisson à être consommée constitue une qualité substantielle de celle-ci ; que, de décembre 2003 à avril 2005, la DDCCRF du Puy-de-Dôme, compétente à raison du lieu de fabrication par la société Naturfruit et la société X des produits concernés, a été destinataire de nombreux rapports émanant d'autres directions de métropole ou de départements d'outre-mer et relatant des réclamations reçues de consommateurs ayant constaté dans des bouteilles d'eau de X aromatisées des amas filamenteux rendant la boisson impropre à la consommation et identifiées par des laboratoires d'essai comme constituées de filaments de mycélium ; que le formalisme prévu par le Code de la consommation concernant la rédaction d'un procès-verbal par les agents de la DDCCRF et le prélèvement d'échantillons ne s'impose pas lorsque ces agents procèdent à un contrôle ou à un examen élémentaire du produit tendant à déceler une éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'ils doivent posséder telles l'absence de présence d'un corps étranger dans une boisson alors qu'en l'espèce, l'amas filamenteux présent dans les bouteilles examinées était visible à l'oeil nu au travers de la bouteille de plastique et occupait un volume important de celle-ci ; que l'établissement par les différentes DDCCRF non pas d'un procès-verbal mais d'un simple rapport consignant leur constatation ne constitue nullement une irrégularité procédurale et une atteinte aux droits de la défense dans la mesure où la valeur probante de ces rapports, repris dans le procès-verbal de la DDCCRF du Puy-de-Dôme du 12 mai 2005 pourra être contestée devant la juridiction du fond susceptible d'être saisie de poursuites contre la société X ; que les analyses effectuées par le laboratoire de l'Institut Pasteur de Guyane et par le laboratoire officiel de la DDCCRF de Bordeaux ne constituaient pas à proprement parler des analyses biologiques ou bactériologiques destinées à fonder des poursuites pour non-conformité du produit examiné mais seulement, en présence d'un corps étranger dans une bouteille dont l'existence pouvait à l'évidence constituer le délit de tromperie, des vérifications de la nature exogène ou endogène de ce corps étranger ; que l'absence de saisie et de mise sous scellés de la bouteille litigieuse comme l'absence de respect de la procédure de prélèvements d'échantillons, si elle peut permettre de discuter de la valeur probante de ces analyses, ne saurait constituer une irrégularité viciant la procédure et entraînant la nullité de celle-ci" ;
"1°) alors que tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la société X faisait valoir, à l'appui de sa requête en nullité, que les règles relatives aux prélèvements d'échantillon et aux expertises prévues par le Code de la consommation n'avaient pas été respectées, dès lors, d'une part, que les quatre premiers rapports d'analyse avaient été établis sur des prélèvements appréhendés en méconnaissance des formalités prévues par les articles R. 215-5, R. 215-6 et R. 215-8 du Code de la consommation et, d'autre part, que les formalités préalables, nécessaires à l'engagement des poursuites en présence d'un produit déclaré non conforme mais non toxique par les laboratoires de la répression des fraudes, prévues par l'article R. 215-23 du Code de la consommation, n'avaient pas été respectées ; que, pour écarter ces moyens opérants, la chambre de l'instruction a retenu, d'une part, que " la rédaction d'un procès-verbal par les agents de la DDCCRF et le prélèvement d'échantillons ne s'imposent pas lorsque ces agents procèdent à un contrôle ou à un examen élémentaire du produit tendant à déceler une éventuelle non conformité aux caractéristiques qu'ils doivent posséder ", et d'autre part, " que les analyses effectuées par le laboratoire de l'Institut Pasteur de Guyane et par le laboratoire de la DDCCRF de Bordeaux ne constituaient pas à proprement parler des analyses biologiques ou bactériologiques destinées à fonder des poursuites pour non-conformité du produit examiné ; qu'en retenant ainsi simultanément, pour rejeter les deux moyens soulevés par la demanderesse à l'appui de sa demande en nullité pour violation des règles relatives aux prélèvements d'échantillon et aux expertises prévues par le Code de la consommation, d'une part, que les opérations s'étaient effectuées dans le cadre d'une recherche de non-conformité aux caractéristiques du produit et, d'autre part, que ces mêmes opérations ne constituaient pas des analyses biologiques ou bactériologiques destinées à fonder des poursuites pour non-conformité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors en toute hypothèse que tout jugement doit être motivé ; que l'ambiguïté des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité du réquisitoire introductif pour défaut de respect des formalités préalables à l'engagement des poursuites prévues aux articles R. 215-11 et R. 215-23 du Code de la consommation que " les analyses effectuées par le laboratoire de l'Institut Pasteur de Guyane et par le laboratoire officiel de la DDCCRF de Bordeaux ne constituaient pas à proprement parler des analyses biologiques ou bactériologiques mais seulement, en présence d'un corps étranger dans une bouteille dont l'existence pouvait à l'évidence constituer le délit de tromperie, des vérifications de la nature exogène ou endogène de ce corps étranger " et " que l'absence de respect de la procédure de prélèvements d'échantillons comme l'absence de respect de la procédure de prélèvements d'échantillons, ne saurait constituer une irrégularité viciant la procédure et entraînant une nullité de celle-ci ", la chambre de l'instruction, qui est restée ambiguë sur la nature des analyses auxquelles il avait été procédé, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mise en examen du chef de tromperie, pour avoir mis en vente des bouteilles d'eau minérale aromatisée, dans lesquelles avait été constatée la présence d'amas filamenteux constitués de moisissures, la société X a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité ; qu'à l'appui de cette requête, elle a fait valoir que plusieurs prélèvements et analyses, qui étaient joints au procès-verbal dressé par l'administration, à l'origine de l'ouverture de l'information, n'avaient pas été faits conformément aux dispositions des articles R. 215-2 et suivants du Code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les poursuites pour défaut de conformité du produit, défaut visible à l'oeil nu, n'étaient pas fondées sur les résultats des analyses et que les irrégularités alléguées n'ont pas porté atteinte aux intérêts de la demanderesse, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 116 du Code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté comme non fondée la demande d'annulation de l'interrogatoire de première comparution ;
"aux motifs que la société mise en examen sollicite la nullité du procès-verbal de première comparution dans la mesure où la mise en examen a été notifiée sans que les observations de son avocat, pourtant présent, aient été recueillies ; que, selon l'article 116 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction " après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, lui notifie soit qu'elle n'est pas mise en examen? soit qu'elle est mise en examen?" ; qu'en l'espèce, après application de l'article 80-2 du Code de procédure pénale, la société X prise en la personne de M. Y a comparu le 17 janvier 2006, assistée de son avocat, et a accepté d'être interrogée avant que lui soit notifiée par le juge d'instruction sa mise en examen ; que, si le procès-verbal ne mentionne pas que les observations de son avocat ont été recueillies, ce n'était pas parce que celui-ci, qui connaissait le droit lui appartenant d'en faire, n'avait pas jugé utile d'en faire ; qu'il ne résulte nullement du texte de la loi que le juge doive inviter l'avocat à faire des observations ; que le procès-verbal de première comparution apparaît régulier ;
"alors que l'article 116, alinéa 5, du Code de procédure pénale prévoit que le juge notifie à la personne sa mise en examen ou lui fait part de son statut de témoin assisté après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat ; qu'il en résulte que le juge a l'obligation d'inviter l'avocat à formuler des observations et de noter au procès-verbal que cette invitation lui a été faite ; qu'en retenant au contraire, qu'il ne résulte d'aucun texte que le juge doive inviter le conseil à faire des observations, la chambre de l'instruction a violé l'article 116 susvisé par refus d'application" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 2 juillet 2009 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8, alinéa 5, du Code de la consommation, 111-2 et 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société X coupable de faits de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise ;
"aux motifs que, sur le fond, à la suite de très nombreuses plaintes de consommateurs reçues par différentes directions de la DGCCRF entre 2003 et 2005 un procès-verbal pour tromperie et tentative de tromperie sur les qualités substantielles de bouteilles d'eau aromatisée a été dressée par cette administration à l'encontre de la société X en application de l'article L. 213-1 du Code de la consommation du fait de la présence dans certaines bouteilles de floculats blancs en importante quantité visibles à l'oeil nu au travers du plastique des emballages non entamés et fermés d'origine ; que les plaintes qui émanaient de consommateurs dispersés sur le territoire national métropolitain mais aussi de la Guadeloupe, de Martinique, de Guyanne française et d'une partie du territoire communautaire (Espagne, Allemagne, Grande Bretagne, Belgique) ont persisté pendant deux années pour des boissons qui présentaient une durée de vie allant de quatre à neuf mois avec une forte progression en 2003, mettant ainsi en évidence une absence de stabilité des produits ; que la société X avait de son côté recensé plus de cent quarante réclamations portant son taux de défaut à dix par millions de bouteilles d'eau aromatisée alors que le taux d'alerte qu'elle s'était fixé était de trois défaut par million de bouteilles ; que les DGCCRF saisies par des consommateurs ayant acheté des bouteilles qui contenaient ou avaient développé des floculats les ont faites analyser soit à l'Institut Pasteur soit dans un laboratoire de l'administration selon diverses procédures ; qu'aucun laboratoire n'a conclu à la dangerosité des produits ainsi commercialisés ; que la société X qui fabrique les produits en cause a été alertée dès la fin de l'année 2003 et la société X qui les commercialise a été prévenue par l'administration dans le mois de mai 2004 ; qu'il est établi dès les premiers stades de l'enquête que des autocontrôles ont été mis en place dans l'usine qui conduisent à la destruction de la production dès que les résultats des recherches sont positifs ; que la société s'est refusée dans un premier temps de procéder à l'adjonction d'un conservateur aux boissons concernées dans la mesure où elle met en avant sur son étiquetage le caractère naturel du produit et son absence de conservateur alors que les boissons similaires commercialisées par la concurrence renfermaient des conservateurs pour inhiber tout développement de moisissure ; que, pour solliciter sa relaxe, la prévenue soutient que : - les floculats qui se sont développés dans certaines bouteilles n'ont entraîné aucun risque pour la santé et pour cette raison ne sauraient rendre le produit impropre à la consommation au sens de l'article 7 bis de l'arrêté du 28 mai 1997 ; - que l'apparence d'un produit alimentaire ne doit pas être érigé en qualité substantielle de la marchandise vendue pénalement sanctionnée ; - qu'il ne peut y avoir de tromperie sur un phénomène purement naturel comme celui qui s'est développé dans certaines bouteilles et que le message délivré par la société X, lequel renvoie " à une bouteille non polluée par quelques éléments que ce soit " ne saurait s'opposer aux faits de l'espèce ; - que les mesures prises par la société X, leur chronologie, les difficultés techniques rencontrées dans l'analyse du phénomène, enlèvent à l'infraction poursuivie tout élément intentionnel ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le mois d'avril 2003 et celui d'avril 2005, la société X a mis en vente des bouteilles d'eau minérale aromatisée dont de nombreuses ont développé des floculats mycéliens sous forme d'amas filamenteux de couleur blanchâtre qui ont envahi toute ou partie d'entre elles ; qu'il s'agissait de moisissures en suspension dans le liquide qui perdait ainsi sa qualité substantielle qui est d'être bu même s'il est établi que le contenu des bouteilles ainsi polluées n'était pas nuisible à la santé de l'homme ; qu'il appartenait à la société X parfaitement informée de l'instabilité de son produit qu'elle entendait promouvoir sans délai sur un marché nouveau et face à des concurrents sur lesquels elle avait pris un temps d'avance, soit de cesser temporairement de commercialiser les eaux aromatisées en cause jusqu'à ce qu'elle parvienne à maîtriser le processus de fabrication, soit de procéder à l'adjonction de conservateur, ce à quoi elle a dû se résoudre avant de parvenir à la maîtrise du phénomène, soit pour le moins de procéder par voie d'avertissement sur l'étiquetage avec mise en place d'une procédure de dédommagement du consommateur lésé ; qu'au lieu de cela, la société X a persévéré dans ses pratiques, trompant ainsi sciemment le consommateur jusqu'à ce qu'elle se rende à l'évidence et mette fin au phénomène par adjonction de conservateurs puis mise au point du procédé de fabrication ; que cette pratique délibérée, qui a nécessairement trompé de nombreux consommateurs sur l'ensemble du territoire national et de plusieurs pays de la communauté européenne, a permis à la société X de préserver ses intérêts sur un marché nouveau qui est celui des eaux aromatisées ; qu'elle sera maintenue dans les liens de la prévention ; que la peine d'amende prononcée, loin d'absorber le bénéfice infractionnel, sera confirmée ; que la publication d'un extrait de la présente décision sera ordonnée dans la revue " Que Choisir " et dans le quotidien "Libération" sans que le coût de la publication puisse dépasser 15 000 euro ;
"1°) alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, les éléments d'une infraction doivent être caractérisés objectivement ; que l'infraction de tromperie est constituée lorsque le contractant est trompé, notamment sur les qualités substantielles d'une marchandise ; que les qualités substantielles s'entendent objectivement des mentions portées sur l'étiquetage du produit ; qu'ainsi, l'élément matériel du délit de tromperie ne peut être caractérisé lors de la mise en vente sur le marché d'un produit conforme aux qualités substantielles portées sur l'étiquetage ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que les boissons litigieuses mises sur le marché par la société X étaient conformes à l'étiquetage qui mettaient en avant le caractère naturel du produit et son absence de conservateur, d'autre part, que la présence des floculats mycéliens due à l'absence de conservateur n'était pas nuisible à la santé de l'homme ; qu'il n'y avait donc au cas présent aucune tromperie objective sur les qualités substantielles de ce produit qui était effectivement, ainsi que l'indiquait l'étiquetage, dépourvu de conservateur et, de surcroît, consommable sans danger ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir la société X dans les liens de la prévention, que les boissons litigieuses avaient perdu leur qualité substantielle et ne pouvaient être bues, la cour d'appel, qui s'est livrée à une appréciation subjective des qualités substantielles, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que la tromperie sur les qualités substantielles, pour être établie, suppose que des moyens aient été employés pour faire croire à une qualité contraire aux qualités annoncées ; que la société X faisait valoir dans ses conclusions d'appel que de telles manœuvres ne pouvaient résulter d'un phénomène purement naturel, provoqué par l'absence de conservateur, et auquel elle était totalement étrangère ; qu'en se bornant, pour juger au cas présent la tromperie établie, à s'en référer au comportement de la société X postérieur à la découverte de l'instabilité du produit, sans aucunement caractériser de la part de la demanderesse une quelconque manœuvre préalable à la mise sur le marché de la boisson litigieuse ayant eu pour finalité de tromper le consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8, alinéa 5, du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société X coupable de faits de tromperie sur la qualité substantielle d'une marchandise ;
"aux motifs que, sur le fond, à la suite de très nombreuses plaintes de consommateurs reçues par différentes directions de la DGCCRF entre 2003 et 2005 un procès-verbal pour tromperie et tentative de tromperie sur les qualités substantielles de bouteille d'eau aromatisée a été dressé par cette administration à l'encontre de la société X en application de l'article L. 213-1 du Code de la consommation du fait de la présence dans certaines bouteilles de floculats blancs en importante quantité, visibles à l'oeil nu au travers du plastique des emballages non entamés et fermés d'origine ; que les plaintes qui émanaient de consommateurs dispersés sur le territoire national métropolitain mais aussi de la Guadeloupe, de Martinique, de Guyanne Française et d'une partie du territoire communautaire (Espagne, Allemagne, Grande Bretagne, Belgique) ont persisté pendant deux années pour des boissons qui présentaient une durée de vie allant de quatre à neuf mois avec une forte progression en 2003 mettant ainsi en évidence une absence de stabilité des produits ; que la société X avait de son côté recensé plus de cent quarante réclamations portant son taux de défaut à dix par millions de bouteilles d'eau aromatisée alors que le taux d'alerte qu'elle s'était fixé était de trois défaut par million de bouteilles ; que les DGCCRF saisies par des consommateurs ayant acheté des bouteilles qui contenaient ou avaient développé des floculats les ont faites analyser soit à l'Institut Pasteur soit dans un laboratoire de l'administration selon diverses procédures ; qu'aucun laboratoire n'a conclu à la dangerosité des produits ainsi commercialisés ; que la société X qui fabrique les produits en cause a été alertée dès la fin de l'année 2003 et la société X qui les commercialise a été prévenue par l'administration dans le mois de mai 2004 ; qu'il est établi dès les premiers stades de l'enquête que des autocontrôles ont été mis en place dans l'usine qui conduisent à la destruction de la production dès que les résultats des recherches sont positifs ; que la société s'est refusée dans un premier temps de procéder à l'adjonction d'un conservateur aux boissons concernées dans la mesure où elle met en avant sur son étiquetage le caractère naturel du produit et son absence de conservateur alors que les boissons similaires commercialisées par la concurrence renfermaient des conservateurs pour inhiber tout développement de moisissure ; que, pour solliciter sa relaxe, la prévenue soutient que : - les floculats qui se sont développés dans certaines bouteilles n'ont entraîné aucun risque pour la santé et pour cette raison ne sauraient rendre le produit impropre à la consommation au sens de l'article 7 bis de l'arrêté du 28 mai 1997 ; - que l'apparence d'un produit alimentaire ne doit pas être érigé en qualité substantielle de la marchandise vendue pénalement sanctionnée ; - qu'il ne peut y avoir de tromperie sur un phénomène purement naturel comme celui qui s'est développé dans certaines bouteilles et que le message délivré par la société X, lequel renvoie " à une bouteille non polluée par quelques éléments que ce soit " ne saurait s'opposer aux faits de l'espèce ; - que les mesures prises par la société X, leurs chronologies, les difficultés techniques rencontrées dans l'analyse du phénomène enlèvent à l'infraction poursuivie tout élément intentionnel ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le mois d'avril 2003 et celui d'avril 2005, la société X a mis en vente des bouteilles d'eau minérale aromatisée dont de nombreuses ont développé des floculats mycéliens sous forme d'amas filamenteux de couleur blanchâtre qui ont envahi toute ou partie d'entre elles ; qu'il s'agissait de moisissures en suspension dans le liquide qui perdait ainsi sa qualité substantielle qui est d'être bu même s'il est établi que le contenu des bouteilles ainsi polluées n'était pas nuisible à la santé de l'homme ; qu'il appartenait à la société X parfaitement informée de l'instabilité de son produit qu'elle entendait promouvoir sans délai sur un marché nouveau et face à des concurrents sur lesquels elle avait pris un temps d'avance, soit de cesser temporairement de commercialiser les eaux aromatisées en cause jusqu'à ce qu'elle parvienne à maîtriser le processus de fabrication, soit de procéder à l'adjonction de conservateur, ce à quoi elle a dû se résoudre avant de parvenir à la maîtrise du phénomène, soit pour le moins de procéder par voie d'avertissement sur l'étiquetage avec mise en place d'une procédure de dédommagement du consommateur lésé ; qu'au lieu de cela, la société X a persévéré dans ses pratiques trompant ainsi sciemment le consommateur jusqu'à ce qu'elle se rende à l'évidence et mette fin au phénomène par adjonction de conservateurs puis mise au point du procédé de fabrication ; que cette pratique délibérée qui a nécessairement trompé de nombreux consommateurs sur l'ensemble du territoire national et de plusieurs pays de la Communauté européenne, a permis à la société X de préserver ses intérêts sur un marché nouveau qui est celui des eaux aromatisées ; qu'elle sera maintenue dans les liens de la prévention ; que la peine d'amende prononcée, loin d'absorber le bénéfice infractionnel, sera confirmée ; que la publication d'un extrait de la présente décision sera ordonnée dans la revue " Que Choisir " et dans le quotidien "Libération" sans que le coût de la publication puisse dépasser 15 000 euro ;
"1°) alors qu'il n'y a pas d'infraction sans intention de la commettre ; que l'infraction de tromperie suppose, pour être caractérisée, que les juges du fond aient constaté les circonstances d'où se déduit la mauvaise foi ; qu'en reprochant à la société X de n'avoir pas immédiatement pris la décision, soit de cesser temporairement de commercialiser les eaux aromatisées, soit de procéder à l'adjonction de conservateur, soit enfin de procéder par voie d'avertissement sur l'affichage, tout en relevant qu'elle s'était finalement résolue à l'adjonction de conservateur avant de parvenir à la maîtrise du phénomène, la cour d'appel a caractérisé, non pas la volonté de la demanderesse d'induire les consommateurs en erreur, mais seulement ses hésitations sur les premières mesures à mettre en place ; qu'en s'en référant ainsi à un comportement inopérant à caractériser de la part de la demanderesse une quelconque mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, la circonstance opérante indiquée par la société X dans ses conclusions d'appel que l'adjonction d'un conservateur ne pouvait être envisagée sans modifier la recette et sans modifier la ligne d'embouteillage conçue spécialement pour livrer un produit sans conservateur, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis : -Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie dont elle a déclaré la prévenue coupable ; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme.
Rejette les pourvois.