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Décisions

Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-85.086

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Avocats :

SCP Didier, Pinet, SCP de Chaisemartin, Courjon

Nîmes, du 19 juin 2009

19 juin 2009

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société I, la société J, la société de fait K, la société L, M. M, M. N, parties civiles, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Guy Y et Hubert Z du chef de tromperie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Guy Y et Hubert Z des fins de la poursuite du chef de tromperie, et a déclaré les parties civiles irrecevables en leurs constitutions ;

"aux motifs qu'il est constant que préalablement à son inscription sur un catalogue officiel, qui emporte acquisition de la dénomination " variété " et donc reconnaissance des qualités fondamentales requises, la semence est soumise à des essais, tests et autres examens, cela en deux phases successives ; que la première phase se déroule en laboratoire, porte sur un nombre réduit d'individus et donne lieu à des soins de type artisanal ; que la seconde phase, qui n'est pas obligatoire mais qui est généralement suivie en pratique par les semenciers, permet d'apprécier le comportement des végétaux se trouvant in situ, c'est-à-dire dans des conditions normales d'exploitation, toutefois sur de petites surfaces, ladite phase se caractérisant par la remise aux agriculteurs serristes ou aux éleveurs de plants, à titre gracieux, d'une faible quantité de semence des plants jugés comme présentant un intérêt à l'issue de la première phase ; que commet une tromperie, délit prévu et réprimé par l'article L. 213-1 du Code de la consommation, quiconque qui lors de la formation ou de l'exploitation d'un contrat dit ou suggère intentionnellement à une partie des informations inexactes et relatives selon, à la nature, l'espèce, les origines, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de l'objet de la convention ; que le grief de tromperie tel qu'articulé en l'espèce consiste à avoir fait croire aux plaignants que les semences de tomates F qui leur ont été présentées par les technico-commerciaux qui les ont démarchés et encouragés à acheter, étaient inscrites au catalogue, étaient donc parvenues au rang de variété et qu'en conséquence leur vente était licite et que surtout il était certain qu'elles possédaient toutes les qualités fondamentales exigées ; que les plaignants sont tous des professionnels avisés, à même d'être utilement renseignés par les centres d'essai en matière agricole avec lesquels ils sont en liaison, organismes se tenant nécessairement informés de toutes les recherches ou autres expérimentations en cours portant sur des végétaux tels que les tomates ; qu'à la lecture du rapport d'expertise de Jean-Claude A, missionné par ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 14 août 2001, régulièrement versé aux débats, il peut être observé, outre ce qui précède, que :

- pour la plupart d'entre eux les plaignants s'étaient rendus, en compagnie des technico-commerciaux de chez G sur les essais mis en place dans les CETA ou autres structures d'expérimentation, ce qui correspond à la première phase ;

- quand lesdits représentants sont venus ensuite les démarcher lors des quatre derniers mois 2000 en leur présentant des échantillons, ils savaient que ces derniers étaient issus de la première phase ;

- à l'époque des commandes des semences litigieuses, ils n'ignoraient donc pas que débutait alors la seconde phase avant l'obtention de l'inscription, ce qui s'est vérifié par la suite pour certains d'entre eux au moment de la facturation, par la remise à titre gracieux d'une petite quantité de graines " pour germination " ;

que, par ailleurs, dans leur assignation en référé délivrée le 1er août 2001, régulièrement versée aux débats, les plaignants ont clairement reconnu que les semences F (B 1255837) étaient une variété nouvelle en cours d'inscription ; qu'à l'issue de ses travaux d'expertise Jean-Claude A note qu'ils savaient que l'homologation était simplement en cours mais qu'ils avaient décidé, malgré ce, de choisir les semences litigieuses pour des superficies importantes, la raison de ce choix ressortant des indications fournies par Mme B, technicien agricole au CETA de l'Etoile, interrogée par l'expert agricole es qualités de sachant, aux termes desquelles à l'époque des faits des difficultés d'approvisionnement en d'autres variétés étaient apparues ; qu'en l'état de l'ensemble de ces énonciations dont il résulte qu'ils connaissaient, au contraire de ce qu'ils ont indiqué aux inspecteurs de la DDCCRF en novembre 2002, la situation des semences au regard de la procédure d'inscription sur un catalogue officiel, et les autres éléments relevés touchant aux modalités matérielles de commercialisation devenant alors inopérants, les plaignants ne sauraient valablement soutenir avoir été victimes d'une tromperie ; qu'en conséquence, réformant le jugement dont appel, il convient de renvoyer Guy Y et Hubert Z des fins de la poursuite ;

"1°) alors que commet une tromperie quiconque, lors de la formation ou de l'exploitation d'un contrat, dit ou suggère intentionnellement à une partie des informations inexactes relatives notamment aux qualités substantielles de l'objet de la convention ; qu'en énonçant, pour relaxer les prévenus de ce chef d'infraction, que les parties civiles connaissaient la situation de la semence F au regard de la procédure d'inscription sur un catalogue officiel, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des parties civiles et les pièces de la procédure, au nombre desquelles le rapport de l'expert judiciaire A, le procès-verbal de délit de la DDCCRF et diverses auditions, si l'information donnée à l'initiative des prévenus que la " variété " F constituait la nouvelle appellation d'une " variété " connue antérieurement sous le nom de E n'avait pas créé chez les parties civiles la conviction erronée que les semences commercialisées étaient inscrites au catalogue du ministère de l'agriculture, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en énonçant, pour relaxer les prévenus du chef de tromperie, que les parties civiles connaissaient la situation de la semence F au regard de la procédure d'inscription sur un catalogue officiel, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des parties civiles et les pièces de la procédure, au nombre desquelles le procès-verbal de délit de la DDCCRF et diverses auditions, si la commercialisation des semences F dans des sachets revêtus du marquage réservé aux semences inscrites au catalogue du ministère de l'agriculture, de même que l'inscription du nom de la variété sur les bons de commande et les factures adressés aux parties civiles, n'avaient pas créé chez celles-ci la conviction erronée que les semences commercialisées étaient inscrites au catalogue du ministère de l'agriculture, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors qu'en énonçant, pour relaxer les prévenus du chef de tromperie, que les parties civiles connaissaient la situation de la semence F au regard de la procédure d'inscription sur un catalogue officiel, cependant qu'il résultait du jugement infirmé rendu le 16 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Nîmes que le directeur technique de la société G ayant démarché les parties civiles ignorait lui-même que les semences commercialisées n'étaient pas inscrites au catalogue du ministère de l'agriculture, l'intéressé, en la personne de François C, ayant déclaré : " en ce qui concerne l'inscription ou non de la variété au catalogue officiel, ce n'était pas du tout de mon ressort et je n'avais pas à m'informer à ce sujet, parce que si mon supérieur me demandait de la vendre, c'est, il va de soi, que cette variété était inscrite ", la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces déclarations révélant l'absence d'information donnée de nature à renverser la présomption commune des parties que les semences étaient inscrites au catalogue du ministère de l'agriculture, n'a pas justifié sa décision ;

"4°) alors que, pour relaxer les prévenus du chef de tromperie, l'arrêt retient que les parties civiles ayant reconnu que les semences F étaient une variété nouvelle en cours d'inscription dans leur assignation en référé délivrée le 1er août 2001, elles connaissaient la situation de celles-ci lorsqu'elles s'en sont portées acquéreuses ; que, conformément à la prévention, les semences litigieuses ayant été vendues aux parties civiles dès l'année 2000 pour être récoltées au printemps 2001, en déduisant la connaissance qu'avaient celles-ci de leur absence d'inscription au catalogue du ministère de l'agriculture d'un événement postérieur à la formation et à l'exécution du contrat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"5°) alors que pour relaxer les prévenus du chef de tromperie, l'arrêt retient que " certains " des exploitants ayant reçu de la société G à titre gracieux une petite quantité de graines " pour germination ", les parties civiles connaissaient la situation de la semence F au regard de la procédure d'inscription sur un catalogue officiel ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'EARL L'Aqueduc ayant seule reçu des graines à titre gracieux de la société G, il ne pouvait en résulter la connaissance des cinq autres parties civiles représentées de l'absence d'inscription au catalogue officiel des semences litigieuses, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.

Rejette le pourvoi.