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Décisions

Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-85.283

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction)

Avocats :

SCP Yves, Blaise Capron

Poitiers, ch. corr., du 12 juin 2008

12 juin 2008

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Poitiers, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2008, qui a renvoyé des fins de la poursuite la société X ainsi que la société Y, du chef de tromperie ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission, du 22 octobre 2001, L. 213-1 et L. 213-6 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une enquête menée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les sociétés X et Y, qui exploitent des bassins ostréicoles situés en Charente-Maritime, ont été poursuivies, à l'initiative du ministère public, devant le tribunal correctionnel, pour avoir trompé les consommateurs sur l'origine des marchandises, en proposant à la vente, avec un étiquetage indiquant "élevées en France", des huîtres en provenance d'Irlande, de Jersey et du Royaume-Uni, en violation de l'article 5 du Règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission, du 22 octobre 2001, relatif aux modalités d'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ; qu'elles ont été déclarées coupables et ont relevé appel ;

Attendu que, pour relaxer les prévenues, l'arrêt retient que, pour les produits d'élevage, le règlement communautaire précité prévoit que doit être indiqué le nom de l'Etat d'élevage dans lequel "la phase de développement final du produit s'est déroulée" et, qu'en l'espèce, les huîtres litigieuses ont séjourné pendant un mois minimum dans leurs bassins avant d'être commercialisées ; que les juges du second degré relèvent qu'aucun texte ni usage professionnel ou commercial ne définit la notion de "développement final" ni ne fixe la durée minimale de celui-ci ; qu'ils en déduisent que les agissements des prévenues ne sauraient être incriminés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que toute infraction doit être définie en termes clairs et non équivoques permettant au prévenu de connaître exactement la nature de l'accusation portée contre lui ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.

Rejette le pourvoi.