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Décisions

Cass. crim., 4 novembre 2008, n° 07-88.007

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pelletier

Rapporteur :

M. Chaumont

Avocat général :

M. Salvat

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan

Paris, ch. instr., du 19 oct. 2007

19 octobre 2007

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, 5e section, de ladite cour d'appel, en date du 19 octobre 2007, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jacques X et contre la société Y, du chef de tromperie aggravée ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation et 591 du Code de procédure pénale ; Vu l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;

Attendu que, selon ce texte, se rend coupable de tromperie, quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, sur un des éléments qu'il énumère ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, courant mai 2003, la société Y, spécialisée dans la récupération de métaux, a confié à la société Z le soin d'extraire le plomb contenu dans des têtes de robot en métal ayant été utilisées pour des besoins d'imagerie médicale ; que cette opération a produit des "crasses de fonderie", qui ont été acheminées, par camion, dans les locaux d'une autre société pour y être traitées ; qu'à l'arrivée du chargement, la présence de radioactivité a été détectée ; qu'une information a été ouverte, au cours de laquelle le gérant de la société Z a indiqué qu'il n'avait pas été informé par la société Y de la présence d'uranium appauvri dans les déchets ; que, par ordonnance du 7 février 2007, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de mise en danger délibéré d'autrui mais a renvoyé la société Y ainsi que son gérant, Jacques X, devant le tribunal correctionnel, du chef de tromperie, notamment sur les risques inhérents à l'utilisation du produit et sur les précautions à prendre, ayant eu pour conséquence de rendre l'emploi de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, délit prévu et puni par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation ;

Attendu que, pour infirmer partiellement la décision du juge d'instruction, la chambre de l'instruction, qui était saisie du seul appel d'une partie civile interjeté contre les dispositions de non-lieu du chef de mise en danger d'autrui et qui a examiné d'office le bien-fondé de la prévention pour tromperie, retient que l'article L. 213-1 du Code de la consommation ne s'applique pas aux relations entre professionnels ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; d'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, dès lors que l'ordonnance renvoyant du chef de tromperie reprend effet.

Par ces motifs : Casse et Annule, en ses seules dispositions relatives à la prévention de tromperie, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.