Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-86.137
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Avocats :
Mes Foussard, Spinosi, SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Coutard, Mayer, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2007, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, exercice illégal de la pharmacie, contrefaçon, escroquerie et tromperie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euro d'amende, à une amende douanière, à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et additionnel en demande, et les mémoires en défense produits ainsi que les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité des moyens de cassation du mémoire additionnel déposé le 11 mars 2008 :
Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Laboratoire Augot-Sodipharde (Las), dont François X est le président, qui n'était autorisée qu'à exercer l'activité d'exportateur en gros de médicaments, notamment à destination des États africains, a exploité, sans en faire la déclaration, un entrepôt dans lequel elle reconditionnait, par substitution, suppression, modification reproduction, imitation ou altération des emballages, des Code-barres, des vignettes et des notices d'utilisation, pour les commercialiser sur le marché intérieur, des médicaments qui, destinés à l'exportation, ne supportaient pas la taxe sur la valeur ajoutée et bénéficiaient d'importantes remises de prix consenties par les fabricants ;
Attendu qu'au terme de l'information judiciaire ouverte après qu'une enquête préliminaire ait été ordonnée sur les procès-verbaux d'infractions dressés par des agents des douanes et de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, François X est poursuivi des chefs d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, exercice illégal de la pharmacie, contrefaçon de marques, tromperie et escroquerie ; En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 § 1 du Pacte de New-York du 19 décembre 1966, 8 de la déclaration des droits de l'homme, 111-3, 111-4 et 112-1 du Code pénal, préliminaire, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 1 et 38 du Code des douanes ;
Attendu qu'il résulte des procès-verbaux des agents des douanes que 4899 boîtes de pergonal 500, médicament fabriqué en Italie, ont été saisies dans les locaux de la société Las ; qu'elles provenaient d'une commande de 30 301 unités livrées par une société tunisienne, 16 000 unités ayant déjà été vendues à la société CERP Lorraine ;
Attendu que, pour déclarer François X coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et le condamner à une amende douanière égale à la valeur des marchandises de fraude, l'arrêt énonce, notamment, que le médicament, importé de Tunisie, sans autorisation de mise sur le marché, est une marchandise prohibée au sens de l'article 426-7° du Code des douanes ; que les juges ajoutent qu'il n'importe qu'il ait été autorisé en Italie, l'importation en provenance d'un pays extracommunautaire ayant été dédouanée en Belgique pour échapper aux contrôles et à la réglementation française ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 17 de la loi du 31 décembre 1992 interdit l'importation des médicaments à usage humain qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation préalable du ministre chargé de la santé, l'ordonnance du 26 avril 2007, invoquée par le demandeur, n'ayant, sur ce point, rien ajouté à l'article 38 du Code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 388, 179, 185, 188, 190, 459 et 599 du Code de procédure pénale, 31 du Code de procédure civile, 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte de New-York du 19 décembre 1966 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 31 du Code de procédure civile, préliminaire, 2, 3, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, L. 712 et suivants, L. 716-5, L. 716-9, L. 716-10, L. 716-11, R. 712 et suivants du Code la propriété intellectuelle ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 du Code de procédure civile, préliminaire, 2, 3, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, 111-3 du Code pénal, L. 712 et suivants, L. 716-5, L. 716-9, L. 716-10, L. 716-11, R. 712 et suivants du Code la propriété intellectuelle ;
Les moyens étant réunis : - Attendu que François X a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir mis en vente et vendu sous des marques contrefaites, des produits pharmaceutiques achetés auprès de quarante et une sociétés fabricantes, après avoir reproduit, modifié, imité, utilisé, supprimé ou apposé leurs marques en violation des droits qui leur étaient conférés par leur enregistrement ;
Attendu, d'une part, que, pour écarter l'exception de nullité des poursuites prise par le prévenu d'une atteinte portée à ses droits en ce qu'il n'avait été mis en examen que du chef de contrefaçon commise au préjudice de la société Servier monde et qu'il n'avait pas été entendu sur les autres faits, l'arrêt retient que, cette exception n'ayant pas été présentée devant les premiers juges, avant toute défense au fond, le moyen est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que, pour déclarer François X coupable d'usage de marques contrefaites et le condamner à réparer le dommage en résultant pour les sociétés pharmaceutiques, titulaires de ces marques, l'arrêt, après avoir relevé que le prévenu n'avait pas contesté la matérialité des faits, énonce qu'il a, sans autorisation et en toute connaissance, revendu, en les reconditionnant, des produits de santé en utilisant des emballages, des notices, des vignettes et des Code-barres contrefaits; que les juges ajoutent que le délai de prescription a été régulièrement interrompu par les actes d'instruction intervenus dans le cadre de l'information initialement ouverte des chefs de faux, usage et escroquerie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le demandeur est irrecevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation le défaut d'intérêt à agir des sociétés pharmaceutiques, parties civiles, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale et qui, sans insuffisance ni contradiction, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de contrefaçon dont elle a déclaré le prévenu coupable, justifiant l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, a justifié sa décision sans excéder sa saisine ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur les cinquième et sixième moyens de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 111-4 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis : - Attendu qu'en exécution d'une convention d'affacturage, la société Las a transmis à la société Sofirec, des factures émises à la réception des commandes, avant la livraison ou la mise à disposition effective des marchandises aux grossistes répartiteurs, sous le couvert de bons fictifs de mise à disposition, mobilisant ainsi des créances inexistantes ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que la violation du contrat d'affacturage résulte de l'emploi de manœuvres frauduleuses, consistant dans la mise en place d'un système de double facturation, les factures remises à l'affactureur étant différentes de celles émises à l'ordre des sociétés procédant à la répartition des médicaments dans les officines ; que les juges retiennent que ces manœuvres ont été confortées par la fabrication, par une tierce société, de faux bons de livraison ; qu'ils ajoutent que la créance de la société Factofrance, aux droits et actions de la société Sofirec, correspond au montant des factures mobilisées mais restées impayées, faute de livraison effective ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et dès lors que la négligence de la victime, à la supposer établie, ne saurait influer sur la caractérisation d'une infraction intentionnelle contre les biens et le droit à réparation en découlant, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 § 1 du Pacte international de New-York du 19 décembre 1966, 5 et 7 de la déclaration des droits de l'homme, 111-3 du Code pénal, 601 ancien du Code de la santé publique, L. 213-1 du Code de la consommation, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur les neuvième et dixième moyens de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du Code pénal, L. 213-2 du Code de la consommation, préliminaire, 459 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis : - Attendu que, pour déclarer François X coupable d'avoir trompé la société OCP-répartition sur l'origine, la nature, la composition et les qualités substantielles des médicaments que lui confiait la société Las, en lui vendant, pour être distribués en France, des médicaments frauduleusement importés et mis en conformité, et le condamner à réparer le dommage en résultant, l'arrêt, par motifs adoptés des premiers juges, après avoir relevé que l'origine française des médicaments, avec la vignette de sécurité sociale correspondante, était déterminante, énonce, notamment, que les produits livrés n'avaient que l'apparence de médicaments destinés au marché intérieur français, à la suite de manipulations effectuées sur les emballages à l'insu du cocontractant ; que les juges ajoutent que ces éléments suffisent à caractériser l'infraction, peu important que la composition ou la teneur en principes actifs des médicaments n'aient pas été affectées par les opérations de reconditionnement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
Rejette le pourvoi.