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Décisions

Cass. crim., 2 octobre 2007, n° 07-81.501

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Farge

Nîmes, ch. corr., du 1er févr. 2007

1 février 2007

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par Pierre X, Xavier Y, Roger Z, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2007, qui, pour tromperie aggravée, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euro d'amende, le deuxième, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 40 000 euro d'amende, le troisième, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 12 000 euro d'amende, et a ordonné une mesure de publication ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation, ensemble violation des règles qui gouvernent la saisine, violation de l'article 121-3 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale :

"en ce que la cour a retenu Roger Z et Pierre X dans les liens de la prévention, les a déclarés coupables du délit de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la qualité d'une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal et en répression, a condamné les susnommés à une peine privative de liberté assortie d'un sursis et une peine d'amende ;

"au motif central, qu'aucun des trois prévenus, en l'absence de délégation de pouvoir et du fait de son rôle actif dans l'entreprise, ne peut exciper de sa bonne foi et prétendre n'avoir jamais voulu tromper ses clients sur une qualité substantielle de la viande vendue, étant observé que l'importance des quantités vendues, le nombre d'années pendant lesquelles les faits ont été commis, les déclarations des témoins attestent au contraire de l'intention frauduleuse des intéressés (cf page 13 de l'arrêt) ;

"alors que, d'une part, il était soutenu dans les écritures d'appel que Xavier Y, membre du conseil d'administration de la SA Etablissements A, cadre dirigeant et interlocuteur exclusif de Vivacoop et les charcutiers de l'entreprise ne conteste nullement son exclusive responsabilité civile ou pénale en cas de démonstration d'une infraction et qu'en revanche, Pierre X et encore plus Roger Z, âgé de 72 ans ne sont pas intervenus dans les faits litigieux, Roger Z ne s'est jamais rendu chez Vivacoop, et s'occupe de l'entreprise qu'il a créée dont il a assuré le développement sur la base de la qualité du produit, des animaux, des achats d'animaux sur pieds (cf page 10 des écritures d'appel) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen circonstancié et en se contentant de faire état de l'absence de délégation de pouvoir et du fait d'un rôle actif dans l'entreprise des trois prévenus, la cour méconnaît ce que postule les exigences d'une motivation pertinente ;

"alors que, d'autre part, en toute hypothèse en faisant état "de nombre d'années" pendant lesquelles les faits ont été commis (cf page 13 de l'arrêt, alinéa 5), sans autre précision il est impossible de savoir si la cour n'a pas retenu des faits ou une situation non comprise dans l'enveloppe de la saisine et ce faisant si la cour n'a pas excédé ses pouvoirs avec une nécessaire incidence sur la déclaration de culpabilité et sur le quantum de la peine ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation, ensemble violation des règles et principes qui gouvernent la saisine, violation des droits de la défense :

"en ce que l'arrêt déclare Xavier Y coupable des faits retenus dans la prévention et en répression le condamne à vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 40 000 euro ;

"au motif central, que l'importance des quantités vendues, le nombre d'années pendant lesquelles les faits ont été commis, les déclarations des témoins B et C et le niveau intellectuel des intéressés attestent de l'attention frauduleuse de ceux-ci (cf page 13 de l'arrêt) ;

"alors que la référence au nombre d'années pendant lesquelles les faits ont été commis sans la moindre précision, sur la période exactement prise en compte par la cour ne permet pas de vérifier ce qu'il en a été au regard de l'étendue de la saisine, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle quant à ce et de vérifier que les juges du fond n'ont pas excéder leur pouvoir d'où une violation des règles et du principe cités au moyen" ;

Les moyens étant réunis : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ont été découvertes, dans un entrepôt frigorifique, des palettes de viandes appartenant à la société anonyme A, dont la date de péremption était dépassée, ou qui étaient dépourvues de tout étiquetage, ou encore, qui avaient été congelées sans indication de la température de conservation; que l'information a fait apparaître que cette entreprise de vente en gros de viande, de salaisons et de charcuteries procédait, dans des locaux non agréés et sans recourir à un tunnel de surgélation, à la congélation de produits d'origine animale dont la traçabilité n'était pas assurée, certains étant corrompus ou ayant été transportés dans des véhicules non réfrigérés; que des témoins ont, en outre, attesté de l'emploi de diverses manœuvres destinées à éluder les contrôles de l'administration; que Roger Z, président du conseil d'administration, Pierre X, directeur général de la société, ainsi que Xavier Y, cadre de l'entreprise, chargé des secteurs de la charcuterie, de l'emballage et de la congélation, ont été renvoyés devant la juridiction pénale pour avoir, du 17 janvier 1998 au 12 avril 2001, trompé leurs cocontractants sur les qualités substantielles des biens vendus, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ces délits, l'arrêt retient que l'importance des quantités vendues, le nombre d'années pendant lesquelles les faits ont été commis, les déclarations des témoins et le niveau intellectuel des intéressés, en particulier de Xavier Y et Pierre X, titulaires de diplômes d'études supérieures, démontrent l'intention frauduleuse des trois protagonistes ; que les juges ajoutent qu'en l'absence de délégation de pouvoir et du fait du rôle actif de chacun des prévenus dans l'entreprise familiale, aucun d'entre eux ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.

Rejette le pourvoi.