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Décisions

Cass. crim., 27 mars 2007, n° 06-84.213

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Farge

Grenoble, ch. corr., du 23 févr. 2006

23 février 2006

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tromperie et de publicité mensongère, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ;

"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; que la preuve de la présence du ministère public aux débats et lors du prononcé doit résulter de l'arrêt à peine de nullité" ;

Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 4, du Code de procédure pénale que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque les débats ne portent plus que sur les intérêts civils ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile, a réformé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a condamné Thierry X à payer à Bruno Y la somme de 5 191 euro à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que les défauts non substantiels, relatifs aux pannes de clignotants, fuite sur le radiateur de chauffage et verrouillage centralisé des portières ne peuvent constituer le délit de tromperie ; qu'en revanche, ces défauts, joints à ceux relevés sur la carrosserie avec les infiltrations d'eau qui s'ensuivaient conduisent à retenir que la mention " très bon état " est mensongère ou de nature à induire en erreur ; qu'il y a en outre tromperie sur l'état de la carrosserie dès lors que celle-ci n'est plus étanche à l'eau ; que ces défectuosités ont été rapidement signalées à Thierry X et notamment par une lettre du 9 décembre 2002, à laquelle il a été répondu par le prévenu qui n'a pas contesté les défauts signalés, les imputant à une mauvaise utilisation du véhicule par l'acheteur ; que la cour trouve dans cet écrit du prévenu l'élément qui corrobore l'opinion de l'expert selon laquelle la réparation défectueuse affectant la carrosserie était bien antérieure à la vente ; que par suite, le véhicule ne méritait pas le qualificatif "très bon état" figurant dans la publicité et était affecté d'un vice substantiel avant la vente ce dont le vendeur professionnel ne pouvait ignorer l'existence ; que le jugement sera réformé et le préjudice de Bruno Y, au vu des justifications produites quant à la différence entre le prix d'achat et le prix de revente du véhicule et les divers frais engendrés (carte grise, assurance) évalué à la somme de 5 191 euro ;

"alors, d'une part, que s'agissant du délit de publicité mensongère, l'affirmation que le véhicule vendu était en "très bon état" devait s'apprécier au regard de l'objet vendu, c'est-à-dire d'un véhicule présenté clairement à l'achat comme vieux de onze ans et ayant parcouru 86 800 km, vendu pour 3 820 euro ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher et de préciser si les défauts mineurs présentés par le véhicule étaient tels que le consentement de l'acquéreur sur la chose et sur le prix risquait de s'en trouver vicié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de condamnation à réparation ;

"alors, d'autre part, que s'agissant du délit de tromperie, celle-ci ne pouvait être caractérisée que si le seul élément retenu à cet égard par la cour d'appel - défaut d'étanchéité de la carrosserie était antérieur à la vente ; que ne caractérise pas cette antériorité, l'arrêt attaqué qui affirme que, en décembre 2002, la carrosserie n'est plus étanche, alors que la vente a eu lieu en septembre 2002, qu'à cette date l'acquéreur - qui a entre-temps parcouru 5 000 km et accidenté le véhicule - se plaint de désordres de carrosserie sur l'aile droite, alors que les réparations effectuées par le vendeur avant la vente affectaient l'aile gauche, comme cela résulte du procès-verbal de la DGCCRF cité par le jugement infirmé ; que l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que le jugement sera réformé et le préjudice de Bruno Y, au vu des justifications produites quant à la différence entre le prix d'achat et le prix de revente du véhicule et les divers frais engendrés (carte grise, assurance) évalué à la somme de 5 191 euro ;

"alors, d'une part, que le délit de publicité mensongère n'affecte pas nécessairement la vente qui a eu lieu à la suite de cette publicité, sur un objet dont l'acquéreur a pu se convaincre directement des qualités et des défauts ;

"alors, d'autre part, que le préjudice réparable à la suite d'une infraction doit être exclusivement celui qui a été directement causé par l'infraction à la partie civile ; "Que de première part, ne découle pas directement d'éventuelles infractions de publicité trompeuse ou de tromperie, la dépréciation normale d'un véhicule d'occasion revendu par son acquéreur qui l'a utilisé après la vente prétendument litigieuse en parcourant 5 000 km et qui l'a de surcroît accidenté ; qu'en faisant supporter au vendeur la totalité de cette dépréciation, dont celle indépendante des éventuels vices affectant la vente d'origine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "Que de seconde part, l'acquéreur ayant utilisé le véhicule litigieux, il était contraint de l'immatriculer et de l'assurer ; que ces frais d'assurance et d'immatriculation ne peuvent donc être regardés comme exposés du fait de la prétendue commission des délits imputés à Thierry X ; qu'en incluant les frais en question dans le quantum des dommages-intérêts alloués à l'acheteur, la cour d'appel a en toute hypothèse violé les textes précités" ;

Les moyens étant réunis : - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, à l'encontre de Thierry X, tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel, des délits visés à la prévention, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.

Rejette le pourvoi.