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Décisions

Cass. crim., 27 février 2007, n° 06-81.387

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Farge

Metz, ch. corr., du 14 déc. 2005

14 décembre 2005

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2005, qui, pour tromperie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvain X coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule dont le moteur n'était pas d'origine ;

"aux motifs que c'est par des motifs exempts d'insuffisance que la cour adopte, que le tribunal a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Sylvain X ; qu'il convient simplement d'ajouter s'agissant des opérations de vente du véhicule par Sylvain X en direction de la partie civile qu'il est établi que Sylvain X s'est présenté faussement, non seulement en qualité de particulier mais également d'héritier du véhicule de son père, élément non indifférent destiné à tromper la vigilance de l'acheteur puisque cette façon de procéder résulte non seulement des déclarations faites par la partie civile mais également de celles faites par la personne qui l'accompagnait qui a décrit de façon circonstanciée comment le prévenu dans le cadre des négociations sur le prix de vente avait fait mine de vouloir demander par téléphone à son frère si celui-ci était d'accord pour une baisse de prix ; que, du reste, la coupure de journal relative à l'annonce de vente confirme que Sylvain X s'est présenté en tant que particulier ; que cette présentation est du reste particulièrement fallacieuse alors que Sylvain X était toujours inscrit au répertoire des métiers lors de la vente ; qu'il n'est de plus guère de raison pour que Sylvain X ne se soit pas présenté en qualité de professionnel car selon ses explications ce dernier a procédé au changement des plaquettes de frein, des pneus et de la courroie de distribution, cette dernière opération qui suppose de disposer des compétences et du matériel apparaît de nature à plutôt inquiéter un acheteur potentiel si elle se trouve réalisée par un particulier alors que tel n'est pas le cas si elle l'est par un professionnel ; que, par ailleurs, Sylvain X, qui a reconnu avoir parcouru 1 000 km avec le véhicule et a admis qu'il était possible qu'il ait

pu faire 5 000 km avec ce véhicule et l'avoir peut-être utilisé sur des grands trajets autoroutiers, n'est pas crédible en prétendant n'avoir pas eu de problème avec ce véhicule alors que la partie civile a expliqué avoir connu rapidement des problèmes de pertes de puissance et de surchauffe, tout état de chose en rapport avec l'emploi d'un véhicule équipé d'un moteur 1.7 l alors qu'il était conçu pour fonctionner avec un bloc d'une cylindrée de 1.9 l ; que la circonstance selon laquelle aucun défaut n'a été constaté lors du passage du véhicule aux mines et au contrôle technique n'est pas de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité alors qu'il a fallu recourir à une expertise impliquant demande de renseignement au constructeur pour établir le changement de bloc moteur, la plaque d'origine étant frappée sur le bloc équipant le véhicule" ;

"et aux motifs expressément adoptés qu'en premier lieu, il convient de relever le soin avec lequel le prévenu a tenté de dissimuler la provenance exacte de la voiture allant jusqu'à prétendre qu'il l'avait héritée de son père ; qu'en second lieu, le prix du véhicule pose problème ; qu'en effet, Sylvain X a vendu le véhicule à Jean-François Y pour 19 130 DM, alors que lui-même déclare l'avoir payé entre 14 500 et 15 600 DM ; comment expliquer une telle différence de prise alors que le véhicule présentait un problème technique majeur et que le prévenu avait effectué près de 4 000 km supplémentaires selon ses propres dires qu'il est intéressant de remarquer que l'augmentation du prix du véhicule correspond plus ou moins au coût des travaux de réparation estimé par le garage A, hors main-d'œuvre ; qu'il est plus que vraisemblable que Sylvain X, qui est un homme du métier, a remplacé lui-même le moteur défaillant par un moteur défectueux et a maquillé la plaque du moteur ; puis, estimant que la 806 était vendable, il a diffusé une petite annonce à laquelle Jean-François Y a répondu ; lors de la transaction, il a menti au client sur les origines et l'état du véhicule ; les déclarations de Sylvain X concernant le prix d'achat sont invérifiables, les transactions s'étant faites en liquide et sans trace sur son compte en banque ; qu'en troisième lieu, Sylvain X prétend avoir acheté le véhicule à un inconnu, un certain Arno Z sur lequel il ne peut donner aucun renseignement ; les vérifications faites en Allemagne ont montré que cet Arno Z avait bien vendu le véhicule au garage A, le moteur étant défaillant ; de plus, les dates indiquées par le vendeur allemand et le prévenu ne correspondent pas ; que Sylvain X a fini par admettre qu'il était le seul rédacteur du pseudo-contrat de vente entre lui et Arno Z, ce dernier ayant le bras en écharpe ; Arno Z a démenti avoir signé ledit contrat ; qu'enfin, en quatrième lieu, Sylvain X, qui est un professionnel, ne pouvait ignorer l'état du véhicule ; que le premier garagiste contacté par Jean-François Y s'est immédiatement rendu compte d'une anomalie au niveau moteur ; que Sylvain X a donc sciemment trompé Jean-François Y en lui vendant un véhicule qu'il savait inutilisable" ;

"alors que l'infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation est le fait, en connaissance de cause, de tromper le contractant sur les qualités substantielles de la chose objet du contrat ; qu'en l'espèce, Sylvain X était poursuivi pour avoir trompé Jean-François Y sur les qualités substantielles du véhicule automobile dont le moteur n'était pas d'origine ; qu'en se bornant à admettre qu'il est plus que vraisemblable que Sylvain X ait remplacé lui-même le moteur, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique impropre à caractériser la connaissance certaine que pouvait avoir Sylvain X que le moteur n'était pas d'origine, violant les articles visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que Sylvain X, garagiste professionnel, qui s'est fait passer pour un particulier, a, en janvier 2001, vendu à Jean-François Y un véhicule dont le moteur avait été remplacé par un moteur d'une puissance moindre, sur lequel avait été rivetée la plaque du moteur d'origine ;

Attendu que, pour condamner le prévenu du chef de tromperie, l'arrêt retient, notamment, qu'en sa qualité de professionnel, il ne pouvait ignorer l'état du véhicule alors que le premier garagiste consulté par l'acquéreur a immédiatement décelé que le moteur n'était pas celui d'origine ;

Attendu qu'en l'état de ce seul motif, d'où il résulte que Sylvain X a sciemment trompé son cocontractant, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.

Rejette le pourvoi.