Livv
Décisions

CA Montpellier, 3e ch. corr., 7 avril 2011, n° 10-00063

MONTPELLIER

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Salvatico

Conseillers :

Mme Konstantinovitch, M. Tamalet

TGI Montpellier, du 9 nov. 2009

9 novembre 2009

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2009 le Tribunal correctionnel de Montpellier saisi par citation directe a :

Sur l'action publique : déclaré X

coupable :

* d'avoir à Teyran le 28 novembre 2007 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription trompé ou tenté de tromper le consommateur sur les qualités substantielles de la marchandise, en l'espèce en essayant de se soustraire à l'obligation d'abattre un bovin susceptible d'être infecté de tuberculose en présentant un autre animal à l'abattoir municipal d'Ales,

infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 al. 5 du Code de la consommation et en répression l'a condamné à la peine de 1 500 euro d'amende avec sursis.

Les faits

Par courrier en date du 30 novembre 2007 la Direction des services vétérinaires du GARD a transmis à M. le Procureur de la République d'Ales un procès-verbal d'infraction en date du 28 novembre 2007 relevé à l'encontre de M. X (demeurant [...]) faisant état d'une tentative de se soustraire à l'obligation d'abattre un bovin susceptible d'être infecté par la tuberculose en présentant un autre animal après avoir falsifié son identification à l'aide des boucles auriculaires de l'animal qui aurait du être abattu.

Lors de cette constatation M. X n'a pu donner d'explication sur cette discordance indiquant que cet animal était identifié tel quel depuis son introduction dans son cheptel et qu'il provenait de la manade Rouquette.

Après vérification il a été établi que le numéro de marque de feu correspondait à un animal présent dans le deuxième cheptel de M. X (N° exploitation 34 309 0009 et identifié FR 3443 36 03 018).

A l'issue de ce contrôle l'animal a été placé en consigne, saisi et équarri.

M. X n'a pas contesté les faits ; il a indiqué avoir agi ainsi en raison du fait que son cheptel 34249 001 avait fait l'objet d'un assainissement un an auparavant et qu'une soixantaine de bêtes avaient dû être abattues; qu'ayant appris par les services du laboratoire départemental vétérinaire que l'animal avait été détecté positif sur un dépistage IFN gamma et que sa mère faisait partie d'une manade infectée manade "occitane", il n'a pas voulu prendre le risque de présenter un animal positif sur lequel on aurait pu trouver des lésions car la qualification sanitaire de son cheptel aurait été suspendue et le délai de requalification d'environ un an était trop long. Sur le fait d'avoir conduit la bête à Ales il l'a justifié par un meilleur prix offert par l'abattoir.

M. X a déclaré ignorer la possible transmissibilité de la tuberculose à l'homme par voie aérienne ; quant à la santé publique en général il a dit que les parties infectées de la bête étaient enlevées ; il a affirmé avoir toujours abattu ses animaux dans un abattoir.

Figure à la procédure un fax émanant du Dr T, vétérinaire, inspecteur de santé publique duquel il ressort que :"la tuberculose bovine est une maladie contagieuse vis à vis de l'homme et des autres animaux"... "pour résumer, le risque de contagion directe du taureau à l'homme me parait hypothétique, par contre le risque de propagation de la maladie est bien réel, je persiste à dire que le travail de prophylaxie a été mal exécuté".

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le Ministère Public a requis une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis.

Me Gérard C. a demandé la confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du Ministère public, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

Sur l'action publique

Attendu que les faits de tentative de tromperie sont établis par le fait d'avoir présenté un autre animal portant les boucles auriculaires de la bête, susceptible d'être infectée par la tuberculose, qui aurait dû être abattu;

Attendu que M. X n'a jamais contesté les faits ;

Attendu, que l'infraction est constituée dans tous ses éléments; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu M. X dans les liens de la prévention ;

Attendu, qu'en raison de l'absence de toute contestation lors de la constatation des faits, de toute condamnation antérieure, de la situation personnelle de M. X, comme l'ont indiqué les premiers juges, il convient de le condamner à une peine d'amende avec sursis (et non à un emprisonnement avec sursis comme mentionné par erreur dans le dispositif).

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de M. X, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme : Reçoit l'appel du Ministère Public, Au fond : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré M. X coupable et l'a condamné à une amende de 1 500 euro avec sursis. Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 120 euro prévu par l'article 1018 A du Code Général des Impôts ; il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % s'il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.