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Décisions

CA Montpellier, 3e ch. corr., 3 février 2011, n° 10-01504

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Weisbuch

Conseillers :

Mme Konstantinovitch, M. Senna

TGI Narbonne, du 11 juin 2010

11 juin 2010

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire du 11 juin 2010 le Tribunal correctionnel de Narbonne statuant sur opposition a :

Sur l'action publique :

Déclaré recevable l'opposition formée par X,

Mis à néant le jugement prononcé le 11/12/2009, et statuant à nouveau,

Constaté la prescription des contraventions :

* d'avoir à Bordeaux, du 19 mai 2006 au 29 mai 2006, détenu pour vendre, vendu ou offert des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à l'étiquetage, en l'espèce en présentant à la vente 50 tommes de fromage et 17 portions de fromage à la température de 19°6 C alors que les étiquettes des cartons d'emballage portaient la mention "à conserver entre 0° et 8°(67 contraventions),

infraction prévue par les articles R. 112-25 al. 2, R. 112-1, L. 214-1, L. 214-2 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 214-2 al. 1 du Code de la consommation

Déclaré X coupable des autres faits qui lui sont reprochés :

* d'avoir à Bordeaux, du 19 mai 2006 au 29 mai 2006, de manière frauduleuse, supprimé un élément d'identification de marchandises, en l'espèce avoir supprimé les étiquettes collées par les fournisseurs sur 50 tommes de fromages entières et 17 portions,

infraction prévue par l'article L. 217-2 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 217-2, L. 217-4, L. 213-1, L. 216-3, L. 217-10-1 du Code de la consommation

* d'avoir à Bordeaux, du 19 mai 2006 au 29 mai 2006, commercialisé exposé, vendu ou détenu des marchandises dont l'identification est altérée, en l'espèce en exposant à la vente 50 tommes de fromage entières et 17 portions dépourvues de leur signe d'identification,

infraction prévue par les articles L. 217-3, L. 217-2 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 217-3, L. 213-4 al. 1, L. 217-4, L. 216-3, L. 217-10-1 du Code de la consommation

* d'avoir à Bordeaux, du 19 mai 2006 au 29 mai 2006, utilisé frauduleusement une appellation d'origine, en l'espèce en désignant une tomme de vache "AOC Col du Somport Vallée d'Aspe",

infraction prévue par les articles L. 115-16 3°, L. 115-1 du Code de la consommation, l'article L. 721-1 du Code propriété intellectuelle, les articles L. 641-5, L. 642-32, L. 671-5 § I du Code rural et réprimée par l'article L. 115-16 al. 1, al. 8, al. 9 du Code de la consommation

* d'avoir à Bordeaux, du 19 mai 2006 au 29 mai 2006, trompé les consommateurs sur l'origine des fromages en mettant à la vente des fromages qui ne venaient pas tous du Béarn ou de la Vallée d'Aspe, sur les qualités substantielles de ces fromages en les qualifiant faussement de "fermiers" ou "d'artisanal" et en les qualifiant de "fromages de brebis" alors qu'il s'agissait de lait de mélange,

infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 al. 5 du Code de la consommation

et en répression, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois avec obligations d'exercer une activité professionnelle et justifier de l'acquittement des sommes dues au trésor public avec exécution provisoire, et au paiement d'une amende de 20 000 euro.

LES FAITS

X est gérant de la Sarl Y dont l'objet social est la commercialisation non sédentaire de fromages.

Le 24 mai 2006, la DDCCRF de la Gironde a effectué à la foire de Bordeaux un contrôle sur le stand de la Sarl Y à la suite d'un signalement des services vétérinaires lié à l'existence de contaminations pouvant provenir de la commercialisation de fromages vendus sur place, lequel a porté plus particulièrement sur la traçabilité des fromages et a abouti aux constatations suivantes :

- l'absence de réfrigération des vitrines alors que la température ambiante était de 19,8 C ;

- l'absence de tout étiquetage individuel sur les 50 tommes et 17 morceaux exposés puisqu'arrachées, pour des raisons de découpe et de présentation, par le préposé du stand qui se limitait à en apposer une au dessus de chaque catégorie de fromage et qui, chaque soir rangeait les tommes, au hasard, hors des cartons d'origine perdant ainsi toute traçabilité ;

- au total 186 kg de fromages étaient présentés comme étant des tommes de vache, de brebis, de vache/brebis et de chèvre sans étiquetage individuel ;

- les prix affichés allaient de 32,90 euro/kg à 39,90euro/kg pour un prix d'achat variant entre 5 euro et 10 euro ;

- des affiches mentionnaient " fromages fermiers du Béarn - Vallée d'aspe -Pyrénées ", " fromages naturels fermiers fabrication artisanale ", " tomme de brebis Vallée d'Aspe Béarn ", " tomme de chèvre Vallée d'Aspe Bearn " et tomme de vache " AOC Col du Somport Vallée d'Aspe " ;

- les tommes (de 2 à 5 kg) étaient initialement emballées, par deux, par les fournisseurs, dans des cartons, lesquels comportaient des mentions telles que " Le Petit Pyrénéen 11 Narbonne " ou " Y GMT 94 ORLY ", assorties de la date d'utilisation optimale ;

-chaque fromage emballé comportait un étiquetage individuel collé mentionnant notamment " L'Authentique " et " Distribué par les Authentiques De ".

Les manipulations effectuées ont abouti à une traçabilité défaillante résultant de l'arrachage des identifications fournisseurs à l'étal, de la multiplicité des qualificatifs utilisés dans la dénomination des produits et des divergences entre les bordereaux de livraison et les factures.

D'ailleurs, la DSV de l'Aude qui a réceptionné des fromages à tracer, n'a pas reçu de justification pour 52 kg qui ont été détruits de ce fait, ce qui n'a pas permis de connaître le cheminement exact et la source de la contamination.

Par ailleurs, il ressortait également des constatations effectuées que :

- les fromages avaient été fournis par quatre fournisseurs situés dans les Pyrénées-Atlantiques, soit une coopérative d'affinage (la SCA Les Fermiers B Béarnais), sa filiale ayant une activité de négoce (la Sarl Val D), une société de fabrication (la Sarl A) et un affineur-distributeur (la SNC M) ;

- la désignation " tomme de vache AOC Col du Somport Vallée d'Aspe " n'existait pas ;

- deux fromages présentés comme " fromages de brebis " étaient en réalité des fromages au lait de mélange vache et brebis ;

- les fromages annoncés " Vallée d'Aspe Béarn " étaient pour partie issus du Pays Basque, s'agissant des fromages livrés par la Sarl A et pour partie issus du Gers, s'agissant de ceux livrés par la SCA Les Fermiers B Béarnais ;

- les fromages de vache n'étaient pas revendiqués comme " artisanal " ou " fermier " par les fournisseurs. L'emploi des ces deux termes est réglementé ; le terme " fermier " en particulier est réservé au fromage fabriqué selon des techniques traditionnelles par le producteur agricole ne traitant que le lait de son exploitation sur le lieu de celle-ci.

Au final, il apparaissait que les consommateurs payaient un prix élevé des fromages présentés comme traditionnels qui étaient en réalité des fromages déclassés, achetés à un prix tel que le coefficient multiplicateur variait de 3 à 6,5.

Entendu le 7 août 2007, X a indiqué que comme il n'était pas présent au moment du contrôle, il ne pouvait pas confirmer ou infirmer les faits ; il s'est référé aux instructions données par ses soins demandant à ses salariés de garder les étiquettes sur les fromages pour respecter la traçabilité et à indiquer que les contrôles antérieurs n'avaient pas révélé d'anomalie sur ce point. Il n'ignorait pas qu'il n'existait pas d'AOC concernant les fromages de vache des Pyrénées.

Plus généralement, il considérait que la responsabilité des faits incombait aux salariés vendeurs.

A l'audience devant le tribunal devant lequel il sollicitait sa relaxe, il réitérait ses explications en indiquant qu'il ne pouvait pas contrôler tous ses salariés sur le respect des règles de traçabilité lors de la vente dans tous les points de vente et que ceux-ci faisaient de leur propre initiative les étiquettes de commercialisation sans qu'il leur ait donné de consignes particulières à cet égard. Il expliquait l'importance des marges générées par les dépenses exposées par la location des stands dans les foires et les frais de déplacement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le prévenu était représenté par son conseil qui a déposé des conclusions aux termes desquelles, il sollicite de la Cour la réformation de la décision et le prononcé de la relaxe des fins de la poursuite en invoquant l'absence d'éléments matériel et intentionnel des infractions qui lui sont reprochées.

A titre subsidiaire, il demande de limiter la condamnation pénale.

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

Les appels du prévenu, du ministère public interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Sur les contraventions

Attendu que le tribunal par des motifs exacts et suffisants, a constaté, qu'il s'était écoulé plus d'une année entre deux actes de poursuite et que par conséquent, les poursuites du chef de la contravention de présentation à la vente de produits non conformes à leur étiquetage étaient prescrites ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;

Sur l'infraction de suppression des éléments d'identification de marchandises commercialisées

Attendu que le tribunal a justement relevé, qu'il ressortait des constatations et des auditions faites par les agents de la DGCCRF, que M. W, salarié de la société, avait reconnu avoir enlevé les étiquettes d'origine permettant d'identifier les tommes ou les portions de fromages mis en vente ;

Que le prévenu invoque les dispositions de l'article 20 du décret du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères qui autorise l'étiquetage par lot de fromages constitué de meules entières ou en morceaux et fait valoir qu'il résulte des déclarations de M. W, qu'une étiquette était placée à la vue de la clientèle par catégorie de fromages ;

Que cette pratique n'est autorisée que, dès lors, que le lot de fromages ne contient que des produits auxquels s'appliquent la même dénomination et ayant la même origine puisque cet étiquetage apposé par le responsable de la première mise sur la marché a pour finalité de garantir les principales caractéristiques du produit et de déterminer la provenance et le cheminement des denrées ;

Qu'il résulte des déclarations circonstanciées de M. W que : " ... Pour des raisons de présentation et de découpe de notre stand, nous ôtons les étiquettes sur les fromages offerts à la vente ; nous en mettons une par catégorie de fromage à la vue de la clientèle. Chaque soir, nous remettons les fromages dans des cartons pris au hasard. Il n'y a donc plus de lien entre l'étiquetage du carton et tel ou tel fromage pour des raisons de rapidité de rangement... " ;

Qu'il s'ensuit, qu'en procédant ainsi, l'étiquette qui était placée par le vendeur chaque matin devant les lots de fromages ne correspondait pas à l'étiquette d'origine du fabricant et même parfois sans correspondance avec le produit vendu ;

Que les premiers juges ont justement considéré que ce délit était constitué ;

Sur l'infraction de tromperie

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, est punissable quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles la composition ou la teneur en principe utiles de toutes marchandises ;

Attendu qu'il ressort des constatations des agents de la DGCCRF de Gironde, que d'une part, les fromages fermiers commercialisés par la Sarl A étaient vendus à l'étal sous le qualificatif de " fermier ", dénomination qui implique une fabrication par des techniques traditionnelles sur le site de production avec un lait en provenance exclusive de l'exploitation ;

Qu'à cet égard, il n'est pas contesté, que la Sarl A procède à la fabrication industrielle de fromages et que les factures d'achat correspondantes qui ont été produites par le prévenu ne font pas mention du qualificatif de fromages " fermiers " ;

Que d'autre part, la mise en vente de fromages sous l'étiquette " Vallée d'Aspe Béarn " qui ont été achetés auprès de la SCA Les Fermiers B Béarnais, laquelle est située dans le département du Gers, caractérise une tromperie sur l'origine géographique de la marchandise ;

Qu'en outre, il est également constant, que deux fromages et demi ont été présentés à la vente comme étant des fromages de brebis alors qu'il s'agissait des fromages issus d'un mélange de lait de vache et de brebis, ce qui caractérise une tromperie tant sur la nature que sur les qualités substantielles de la marchandise ;

Que le prévenu soutient à tort que la responsabilité de l'inexactitude de cette mention provient de la SCA Les Fermiers B Béarnais alors qu'il résulte d'un document transmis le 21 juin 2006 à la Sarl Y qui récapitule par catégorie les fromages consignés lors du contrôle réalisé le 24 mai 2006, que certains fromages étaient issus de laits mélangés, ce que ne pouvait ignorer l'appelant puisque les factures d'achat correspondantes font apparaître pour chaque fromage la nature du lait mis en œuvre ;

Que les premiers juges ont donc justement considéré que ce délit était constitué ;

Sur l'infraction de fausse appellation d'origine

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 115-16 du Code de la consommation, quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du même Code ;

Qu'il résulte des constatations des agents de la DGCCRF, qu'un panonceau figurait sur l'étal mentionnant : "tomme de vache AOC Col du Somport Vallée d'Aspe " qui concernait sept tommes et deux morceaux, que la circonstance que ce panonceau ne soit pas annexé au procès-verbal ne le prive pas de sa force probante ;

Que la mise en vente de tomme de vache assortie de la mention " AOC Col du Somport Vallée d'Aspe " correspond à une dénomination mensongère puisqu'il n'existe aucune AOC de fromage au lait de vache dans cette région ;

Que le prévenu n'ignorait pas ce fait et ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en imputant cette initiative à son préposé alors qu'il lui appartenait de veiller au respect de la règlementation applicable sur l'ensemble des lieux de vente et de prendre à cet effet toutes dispositions utiles pour rendre effective l'application par ses salariés de toutes les règles particulières qui s'imposent en la matière ;

Que cette fausse mention était destinée à valoriser les fromages et à justifier le prix de vente élevé alors qu'il s'agissait en réalité, de fromages déclassés ;

Qu'en l'espèce, il est indifférent de rechercher, si la procédure d'AOP au niveau européen se substituait à l'AOC puisqu'en tout état de cause, le prévenu ne pouvait pas revendiquer une quelconque appellation d'origine pour ces fromages ;

Que la déclaration de culpabilité des premiers juges pour cette infraction sera également confirmée ;

Sur la peine

Attendu, dans ces conditions, que si le tribunal a justement considéré que l'ensemble des délits reprochés à X étaient tous constitués et lui a infligé en répression une peine d'amende qui apparaît proportionnée à la gravité de ses multiples manquements, ce dernier eu égard à sa personnalité et à l'existence de nombreux antécédents judiciaires dont certains pour des faits de nature similaire, doit être condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement qui sera assortie intégralement du sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de deux ans ;

Qu'il convient, par conséquent, de réformer le jugement en ce sens.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme : Déclare recevables les appels de X et du Ministère Public. Au fond : Sur l'action publique : Réforme le jugement déféré sur la peine d'emprisonnement ; Le confirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau de ce chef ; Condamne X à la peine de dix mois d'emprisonnement ; Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l'épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du Code pénal, avec les obligations générales prévues à l'article 132-44 du Code pénal : - 1° répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ; - 2° recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; - 3° prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ; - 4° prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et de rendre compte de son retour ; - 5° obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence ; et avec obligations particulières de : - 1° exercer une activité professionnelle (article 132-45-1° du Code pénal), - 2° justifier de l'acquittement des sommes dues au Trésor public (article 132-45-6° du Code pénal) ; Fixe le délai d'épreuve à 2 ans, Le condamné est avisé par le présent arrêt que s'il commet une nouvelle infraction au cours du délai d'épreuve, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code pénal et qu'en outre s'il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions: prolongation du délai d'épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu'au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du Code pénal ; Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 120 euro prévu par l'article 1018 A du Code général des impôts. Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20 % s'il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.