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Décisions

CA Pau, ch. corr., 6 août 2009, n° 08-00662

PAU

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Saint-Macary

Conseillers :

MM Le Maitre, Granger

Avocats :

Mes Zapirain, Reau

TGI Bayonne, ch. corr., du 18 oct. 2007

18 octobre 2007

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le Tribunal correctionnel de Bayonne a été saisi en vertu de deux citations à prévenu en application de l'article 388 du Code de procédure pénale .

Il est fait grief à X Zoran :

D'avoir à Anglet, en tout cas sur le territoire national, courant 2002 et 2003, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement fait usage de plaques apposées sur des véhicules à moteur ou remorqués, portant des numéros faux ou supposés, en l'espèce en détenant

* un véhicule Audi A3 immatriculé 3176 WC 64, immatriculation correspondant en réalité à une Ford Sierra,

* une Mercedes immatriculée en Espagne SS 1434 BG, alors que son propriétaire n'a ni vendu son véhicule, ni signalé son vol,

* une Volkswagen immatriculée en Allemagne A 04 1008, immatriculation inconnue outre-Rhin,

* une Renault Laguna immatriculée en Belgique 1285 BYG, immatriculation inconnue outre-quiévrain,

Infraction prévue par art L. 317-2 I C. route et réprimée par art L. 317-2, art L. 224-12 C. route ;

D'avoir à Anglet, en tout cas sur le territoire national, courant 2003 et le 14 juin 2003, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, trompé Monsieur Cyril V, gérant de la société Pays Basque Nettoyage, contractant, sur l'aptitude à l'emploi du véhicule Mercedes Vito immatriculé en Allemagne HH-VZ1770 en ce qu'il ne peut-être immatriculé en France,

Infraction prévue par art L. 213-1 C. consommation et réprimée par art L. 213-1, art L. 216-2, art L. 216-3 C. consommation ;

D'avoir à Anglet, en tout cas sur le territoire national, entre le 16 octobre 2003 et janvier 2004, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, trompé Madame Sylvie D, contractant, sur l'aptitude à l'emploi du véhicule Mercedes 220 CDI immatriculé en Allemagne FDR 979 en ce qu'il ne peut être immatriculé en France,

Infraction prévue par art L. 213-1 C. consommation et réprimée par art L. 213-1, art L. 216-2, art L. 216-3 C. consommation ;

D'avoir à Anglet, en tout cas sur le territoire national, entre avril 2003 et novembre 2004, et en tout cas depuis n'emportant pas prescription, trompé Monsieur Jao M-N, contractant, sur l'aptitude à l'emploi d'un véhicule Audi A4 2,5 TDI en ce qu'il ne peut être immatriculé en France,

Infraction prévue par art L. 213-1 C. consommation et réprimée par art L. 213-1, art L. 216-2, art L. 216-3 C. consommation ;

D'avoir à Anglet, en tout cas sur le territoire national, entre le 15 juillet 2003 et février 2004, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, trompé Madame Mathilde L, contractant, sur l'aptitude à l'emploi du véhicule Volkswagen New Beetle vendu le 15/07/2003 pour 9 500 euro en ce qu'il ne peut être immatriculé en France,

Infraction prévue par art L. 213-1 C. consommation et réprimée par art L. 213-1, art L. 216-2, art L. 216-3 C. consommation ;

D'avoir à Anglet, en tout cas sur le territoire national, entre le 11 juillet 2003 et le 15 février 2004, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, trompé Monsieur Jérôme S, contractant, sur l'aptitude à l'emploi du véhicule Volkswagen New Beetle immatriculé 6543 WWA 64 (à l'origine FDR 979) acquis le 11 juillet 2003 en ce qu'il ne peut être immatriculé en France,

Infraction prévue par art L. 213-1 C. consommation et réprimée par art L. 213-1, art L. 216-2, art L. 216-3 C. consommation ;

D'avoir à Anglet, en tout cas sur le territoire national, le 18 juin 2003, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, trompé Monsieur Stéphane B, contractant, sur les qualités substantielles du véhicule Audi, en ce que le numéro du châssis n'était pas protégé et que le véhicule avait été accidenté et mal réparé,

Infraction prévue par art L. 213-1 C. consommation et réprimée par art L. 213-1, art L. 216-2, art L. 216-3 C. consommation .

Il est fait grief à Y Bénédicte épouse X :

D'avoir à Anglet, en tout cas sur le territoire national, courant 2002 et 2003, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement fait usage de plaques apposées sur des véhicules à moteur ou remorqués, portant des numéros faux ou supposés, en l'espèce en détenant

* un véhicule Audi A3 immatriculé 3176 WC 64, immatriculation correspondant en réalité à une Ford Sierra,

* une Mercedes immatriculée en Espagne SS 1434 BG, alors que son propriétaire n'a ni vendu son véhicule, ni signalé son vol,

* une Volkswagen immatriculée en Allemagne A 04 1008, immatriculation inconnue outre-Rhin,

* une Renault Laguna immatriculée en Belgique 1285 BYG, immatriculation inconnue outre-quiévrain,

Infraction prévue par art L. 317-2 I C. route et réprimée par art L. 317-2, art L. 224-12 C. route ;

D'avoir à Anglet, en tout cas sur le territoire national, courant 2003 et le 14 juin 2003, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, trompé Monsieur Cyril V, gérant de la société Pays Basque Nettoyage, contractant, sur l'aptitude à l'emploi du véhicule Mercedes Vito immatriculé en Allemagne HH-VZ1770 en ce qu'il ne peut-être immatriculé en France,

Infraction prévue par art L. 213-1 C. consommation et réprimée par art L. 213-1, art L. 216-2, art L. 216-3 C. consommation ;

D'avoir à Anglet, en tout cas sur le territoire national, entre le 16 octobre 2003 et janvier 2004, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, trompé Madame Sylvie D, contractant, sur l'aptitude à l'emploi du véhicule Mercedes 220 CDI immatriculé en Allemagne FDR 979 en ce qu'il ne peut être immatriculé en France,

Infraction prévue par art L. 213-1 C. consommation et réprimée par art L. 213-1, art L. 216-2, art L. 216-3 C. consommation ;

D'avoir à Anglet, en tout cas sur le territoire national, entre avril 2003 et novembre 2004, et en tout cas depuis n'emportant pas prescription, trompé Monsieur Jao M-N, contractant, sur l'aptitude à l'emploi d'un véhicule Audi A4 2,5 TDI en ce qu'il ne peut être immatriculé en France,

Infraction prévue par art L. 213-1 C. consommation Et réprimée par art L. 213-1, art L. 216-2, art L. 216-3 C. consommation ;

D'avoir à Anglet, en tout cas sur le territoire national, entre le 15 juillet 2003 et février 2004, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, trompé Madame Mathilde L., contractant, sur l'aptitude à l'emploi du véhicule Volkswagen New Beetle vendu le 15 juillet 2003 pour 9 500 euro en ce qu'il ne peut être immatriculé définitivement en France,

Infraction prévue par art L. 213-1 C. consommation Et réprimée par art L. 213-1, art L. 216-2, art L. 216-3 C. consommation ;

D'avoir à Anglet, en tout cas sur le territoire national, entre le 11 juillet 2003 et le 15 février 2004, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, trompé Monsieur Jérôme S, contractant, sur l'aptitude à l'emploi du véhicule Volkswagen New Beetle immatriculé 6543 WWA 64 (à l'origine FDR 979) acquis le 11 juillet 2003 en ce qu'il ne peut être immatriculé en France,

Infraction prévue par art L. 213-1 C. consommation Et réprimée par art L. 213-1, art L. 216-2, art L. 216-3 C. consommation ;

LE JUGEMENT :

Le Tribunal correctionnel de Bayonne par jugement contradictoire, en date du 18 Octobre 2007

a relaxé X Zoran

du chef d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, courant 2002 et 2003, à Anglet (64),

Infraction prévue par l'article L. 317-2 § I du Code de la route et réprimée par les articles L. 317-2, L. 224-12 du Code de la route .

Et l'a déclaré

coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, ct 2003, le 14/06/2003, à Anglet (64),

Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 al. 5 du Code de la consommation ;

coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, du 16/10/2003 à janvier 2004, à Anglet (64),

Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 al. 5 du Code de la consommation ;

coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, de avril 2003 à novembre 2004, à Anglet (64),

Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 al. 5 du Code de la consommation ;

coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, du 15/07/2003 à février 2004, à Anglet (64),

Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 al. 5 du Code de la consommation ;

coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, du 11/07/2003 au 15/02/2004, à Anglet (64),

Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 al. 5 du Code de la consommation ;

coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 18 juin 2003, à Anglet (64),

Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 al. 5 du Code de la consommation ;

et en application de ces articles,

- l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans avec l'obligation d'indemniser les victimes,

- a prononcé à l'encontre de Monsieur X Zoran l'interdiction de gérer toute entreprise de revente de véhicules pendant une durée de 5 ans,

- a prononcé la confiscation au profit de l'Etat des scellés saisis.

a relaxé Y Bénédicte Etiennette épouse X

du chef d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, courant 2002 et 2003, à Anglet (64),

Infraction prévue par l'article L. 317-2 § I du Code de la route et réprimée par les articles L. 317-2, L. 224-12 du Code de la route .

Et l'a déclaré

coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, ct 2003, le 14/06/2003, à Anglet (64),

Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 al. 5 du Code de la consommation ;

coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, du 16/10/2003 à janvier 2004, à Anglet (64),

Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 al. 5 du Code de la consommation ;

coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, de avril 2003 à novembre 2004, à Anglet (64),

Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 al. 5 du Code de la consommation ;

coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, du 15/07/2003 à février 2004, à Anglet (64),

Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 al. 5 du Code de la consommation ;

coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, du 11/07/2003 au 15/02/2004, à Anglet (64),

Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 al. 5 du Code de la consommation ;

coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 18 juin 2003, à Anglet (64),

Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 al. 5 du Code de la consommation ;

et en application de ces articles,

- l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation d'indemniser les victimes,

- a prononcé à l'encontre de Madame Y Bénédicte épouse X l'interdiction de gérer toute entreprise de revente de véhicules pendant une durée de 5 ans,

- a prononcé la confiscation au profit de l'Etat des scellés saisis.

Et sur l'action civile :

- a débouté Monsieur et Madame O de leur demande,

- a reçu Monsieur V Cyril en sa constitution de partie civile,

- a déclaré Madame Y ép. X et Monsieur X responsables du préjudice subi par Monsieur V Cyril,

- a condamné solidairement Madame Y épouse X et Monsieur X à payer à Monsieur V Cyril la somme de 18 000 euro toutes causes de préjudices confondues,

- et au titre de l'article au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 800 euro,

- a reçu Madame L Mathilde en sa constitution de partie civile,

- a déclaré Madame Y épouse X et Monsieur X responsables du préjudice subi par Madame L Mathilde,

- a condamné solidairement Madame Y épouse X et Monsieur X à payer à Madame L Mathilde la somme de 2 000 euro toutes causes de préjudices confondues,

- a reçu Monsieur Z Jérôme en sa constitution de partie civile,

- a déclaré Madame Y épouse X et Monsieur X responsables du préjudice subi par Monsieur Z Jérôme,

- a condamné solidairement Madame Y épouse X et Monsieur X à payer à Monsieur Z Jérôme la somme de 13 000 euro à titre de dommages-intérêts.

DÉCISION :

LES FAITS :

Courant 2004, plusieurs enquêtes préliminaires sont menées à la suite de plaintes déposées par les clients du garage W, Sarl gérée en droit par Madame Bénédicte Y, par ailleurs aide-soignante, en fait par son mari Zoran X, interdit de gérer toute entreprise commerciale pendant 30 ans par la Cour d'Appel d'Orléans depuis 1998.

La plupart de ces clients avaient commandé des véhicules importés d'Allemagne, effectivement livrés, mais n'ont jamais pu les immatriculer régulièrement, ni les assurer, faute d'avoir jamais reçu les cartes grises, dont les gérants de la Sarl W prétendent que leur fournisseur allemand les avait retenus, au motif qu'il n'était pas réglé de ses livraisons.

Madame Mathilde L. qui avait initialement saisi la Direction Départementale CCRF, dépose plainte pour escroquerie : elle achète au garage W, où elle a à faire avec Zoran X, un véhicule Volkswagen Beetle pour 9 500 euro payé en liquide, à la commande. N'ayant jamais obtenu les papiers du véhicule elle n'a pu le faire immatriculer ni s'en servir au delà de la durée de l'immatriculation provisoire.

Le même mois, Monsieur Jérôme Z acquiert auprès de ce garage un véhicule du même type, payé 12 500 euro par deux chèques. L'immatriculation provisoire expire le 04/08/2003, il n'a pu depuis obtenir les papiers du véhicule.

Madame X évoque là aussi les difficultés avec son fournisseur.

Auparavant, le 02/04/2003, Jao M-N acquiert une Audi A4 pour un prix de 26 000 euro, et ne peut le faire immatriculer faute de disposer des papiers du véhicule.

Les responsables de la Sarl W donnent les mêmes explications.

Le 18/06/2003, Stéphane B achète au garage W une Audi A3 immatriculée 1010 XM 64 pour 4 500 euro, déduction faite de la reprise de son véhicule. Trois mois plus tard, le concessionnaire toulousain de la marque formule des doutes sur l'origine de ce véhicule, qu'il estime gravement accidenté et mal réparé, après avoir constaté que la protection du N° de chassis a été escamoté. Zoran X promet dans un premier temps de le remplacer, offre alors de rembourser le véhicule et lui remet un chèque de 14 500 euro dépourvu de provision, puis plusieurs mois après lui " réserve " deux véhicules de remplacement pour lesquels il rédige lui-même deux certificats de cession, alors que le garage a déjà cessé ses activités.

Le 16/10/2003, Madame Sylvie D achète une Mercedes C 220 CDI immatriculée en Allemagne, pour 23 000 euro. L'immatriculation provisoire n'est valable que jusqu'au 29/12/2003. Elle n'a cependant jamais pu obtenir la remise des papiers afin d'immatriculer ce véhicule.

Madame Y indique que cette vente a également été réalisé par son mari : le véhicule provient de leur fournisseur allemand, Mladen M, mais a été livré en Espagne, dans l'établissement secondaire de ce fournisseur : cependant, non réglé, il s'est refusé à adresser les papiers du véhicule.

Le 14 juin 2003, Cyril V., gérant de l'entreprise Pays Basque Nettoyage acquiert un fourgon Mercedes immatriculé en Allemagne pour un prix de 12 000 euro, mais n'obtient jamais les documents du véhicule, prétendus par le vendeur retenus par leur fournisseur.

Il dépose plainte à son tour.

Enfin, à l'occasion d'une précédente enquête, ayant d'ailleurs abouti à la condamnation de Zoran X par arrêt de cette cour en date du 18/05/2006, notamment à l'occasion de la vente d'un véhicule aux époux O, les policiers notent la présence devant le garage des époux X ou leur domicile de plusieurs véhicules dont les immatriculations ne correspondent pas :

- une Audi A2 immatriculée 3176 WC 64, N° qui correspond à une Ford Sierra,

- une Mercedes immatriculée en Espagne SS1434 BG, alors que son propriétaire n'a ni vendu, ni signalé le vol de ce véhicule,

- une Volkswagen immatriculée en Allemagne A 04 1008,

- une Renault Laguna immatriculée en Belgique N° 1285 BYG, immatriculations inconnues dans ces deux pays.

Entendus, les époux X expliquent que leur société connaissait déjà en 2003 les difficultés financières ayant abouti à sa liquidation prononcée en avril 2004.

Les véhicules, recherchés sur internet par Zoran X, leur étaient procurés par l'intermédiaire de Dragan B, une connaissance de celui-ci, qui les lui amenait la plupart du temps : cependant, en raison d'un litige avec cet intermédiaire allemand, quant à la répartition des frais d'acheminement, la Sarl W lui demeurait redevable de certaines sommes, l'ayant amené à ne pas lui remettre les papiers des véhicules. Les démarches en vue de régulariser, sans que Madame Y n'ait justifié de ces paiements, n'auraient pas abouti, y compris après le redressement judiciaire, malgré une prétendue démarche judiciaire en Allemagne.

Cités devant le Tribunal correctionnel de Bayonne des chefs de tromperie sur les qualités de la marchandise au préjudice de Mesdames B et L et de Messieurs O, Z et V, et usage de fausses plaques, Bénédicte Y épouse X et Zoran X relaxés pour le second délit, sont respectivement condamnés à 9 et 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et l'interdiction de gérer toute entreprise de revente de véhicule automobile pendant 5 ans, outre la confiscation des scellés saisis.

Au plan civil, ils sont condamnés à payer solidairement à :

- Monsieur Cyril V 18 000 euro de dommages-intérêts et 800 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Madame L 2 000 euro de dommages-intérêts,

- Monsieur Jérôme Z 13 000 euro de dommages-intérêts.

Les époux O sont déboutés.

Suivant déclaration du 24/10/2007, Madame Y épouse X interjette appel des dispositions pénales et civiles du jugement, le Ministère Public formant le lendemain appel incident contre elle.

Le 31/10/2007, Monsieur V, société Basque Nettoyage, partie civile, forme un appel incident contre les deux prévenus.

Renseignements :

Le casier judiciaire de Madame Y épouse X mentionne l'interdiction de gérer infligée par le Tribunal de commerce de Bayonne le 22/10/2007.

Celui de Zoran X mentionne l'interdiction de gérer infligée par la Cour d'appel d'Orléans le 08/01/1998 pendant 30 ans, et la condamnation par la Cour de Pau à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie, recel de vol, usage de faux documents administratifs (faits de 2000).

Sur quoi LA COUR,

Les appels sont recevables et réguliers en la forme.

Sur l'action publique :

En droit le fait de vendre et livrer un véhicule automobile, soit dépourvu du certificat d'immatriculation et des documents nécessaires aux formalités administratives, soit alors qu'il a été gravement accidenté en s'abstenant de le signaler, constituent le délit de tromperie sur les qualités de la marchandise.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les prévenus que les victimes, Mesdames B et L et Messieurs Z et V avaient commandé au garage W qu'ils dirigeaient et exploitaient, des véhicules automobiles, importés, dont ils n'ont pas remis, ni pu se procurer les certificats d'immatriculation.

Ces victimes se sont ainsi trouvées en possession de véhicules, régulièrement acquis, dont elles étaient bien devenues propriétaires marchandises impropres à leur destination, dès lors qu'en l'absence de certificats d'immatriculation et de documents d'origine, ils ne pouvaient ni être immatriculés en France, ni être assurés.

Par ailleurs Monsieur B s'est vu remettre un véhicule qui s'est révélé gravement accidenté, donc d'une qualité bien moindre que celle prétendue, fait dont la Sarl W et notamment Monsieur Zoran X ont convenu, dès lors qu'il en a aussitôt proposé d'abord le remplacement, puis ne pouvant y parvenir, conclu le remboursement, mais par un chèque sans provision, enfin à nouveau la compensation par la réservation de deux véhicules, dont il a signé les certificats de cession, alors que l'entreprise avait déjà cessé ses activités.

A l'évidence, Monsieur B a tout autant été trompé par les prévenus.

La responsabilité pénale de Zoran X est manifestement engagée puisque c'est lui qui recevait les commandes, s'occupait de rechercher et acquérir les véhicules, et des livraisons, faisant notamment appel à des " connaissances " en divers pays d'Europe pour procurer les véhicules commandés à la Sarl dont il avait confié la gestion à son épouse, lui même sous le coup d'une interdiction de gérer pour 30 ans à partir de 1998.

Sa condamnation pénale est cependant d'ores et déjà définitive.

Celle de Madame Y épouse X également, non seulement parce qu'elle a accepté de servir de prête nom aux activités de son mari, mais encore parce qu'elle est intervenue directement dans les démarches relatives à ces acquisitions du véhicule : la cour constate, au vu de ses auditions successives, qu'elle était informée, sinon suivait les vicissitudes des opérations révélées frauduleuses, qu'elle signait les chèques, et les lettres adressées aux clients mécontents, les victimes, pour prétexter les difficultés avec leur fournisseur, indiquant d'ailleurs deux fournisseurs, et non le seul B.

La mauvaise foi des prévenus ressort de ce que ces opérations déloyales et trompeuses se sont poursuivies sur plusieurs mois, certaines affaires conclues avec le même fournisseur, alors que les difficultés pour se faire remettre les papiers des véhicules étaient déjà apparues ; au surplus, Zoran X avait déjà connu semblables difficultés dans des affaires précédentes, dont en 96-98 dans le cadre d'une société de négoce automobile, déjà gérée officiellement par sa belle-mère.

C'est donc en connaissance de cause que Madame Y épouse X a participé à des transactions douteuses, déloyales et finalement illégales en ce qui concerne les victimes dans le présent dossier.

La condamnation du chef de tromperie sera donc confirmée.

La peine infligée, notamment en ce qu'elle vise à permettre l'indemnisation des victimes, apparaît justifiée et proportionnelle et sera confirmée.

La relaxe du chef d'usage de fausses plaques n'est pas remise en cause par le Ministère Public. La cour constate que l'implication personnelle de Madame Y épouse X, comme l'a relevé le 1er juge n'est pas établie.

Sur l'action civile :

Les constitutions de partie civile de Messieurs Cyril V et Jérôme Z et de Madame L sont recevables et régulières en la forme.

Au fond, même s'il n'est pas contestable que ces parties civiles sont bien devenues propriétaires des véhicules achetés à la Sarl W à savoir :

- Volkswagen type Beetle 5CV N° de série WVWZZZ9CZXM931459 immatriculée en Allemagne sous le N° SLFAL911, 1re mise en circulation le 26/03/1999 (Monsieur Z),

- Volkswagen New Beetle N° de série WVWZZZ9CZXM951704 immatriculée en Allemagne sous le N° TUT-D-767, 1re mise en circulation le 24/09/1999 (Madame L),

- Mercedes Vito 108 CDI N° de série VSA63809413230722 immatriculée en Allemagne sous le N° HH VZ 1770, 1re mise en circulation le 09/08/1999,

leur préjudice est certain, dès lors que n'ayant jamais pu immatriculer en France ces véhicules importés, ils en ont été privé de l'usage régulier et conforme à la loi.

Les prévenus ne sauraient à propos du véhicule de Monsieur V prétendre, photographies à l'appui, que le véhicule a été effectivement utilisé : outre que les clichés produits ne sont pas datés, il ressort des pièces produites par la partie civile que ce véhicule a été immobilisé par l'administration (Douanes) le 25/10/2005, justement à cause de l'irrégularité de son immatriculation.

La cour confirmera les dispositions civiles du jugement.

Il convient seulement de noter d'une part que Monsieur V appelant, conclut au principal à la confirmation des condamnations prononcées à son profit, d'autre part que le premier juge a justement écarté les demandes des consorts O, certes victimes de Zoran X mais dans le cadre de la précédente procédure.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des prévenus et de Monsieur V Cyril, partie civile, et contradictoirement à signifier à l'égard des autres parties, et en dernier ressort. Reçoit les appels comme réguliers en la forme. Au fond, Sur l'action publique, Confirme la déclaration de culpabilité de Madame Bénédicte Y épouse X du chef de tromperie sur les qualités de la marchandise, et sa condamnation à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et les obligations spécifiées, ainsi qu'à l'interdiction de gérer toute entreprise de revente de véhicules automobiles pendant 5 ans, ainsi que la confiscation des scellés. Confirme la relaxe du chef de l'usage de fausses plaques. Sur l'action civile, Reçoit les constitutions de partie civile de Madame L et de Messieurs Z et V en la forme, contre Madame Y épouse X et Monsieur Zoran X. Rejette en tant que de besoin la constitution de partie civile des époux O. Au fond, confirme l'ensemble des dispositions civiles du jugement. Porte à 1 500 euro pour l'ensemble de l'instance pénale, la somme allouée à Monsieur V au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Conformément aux dispositions de l'article 706-15 du Code de procédure pénale, avis est donné à la partie civile de la possibilité qu'elle a de saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, dans le cas où elle est victime des infractions prévues aux articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale et où elle réunit les conditions prévues par ces articles. La demande signée par la victime, son représentant légal ou son conseil doit être déposée au secrétariat de la commission ou adressée par lettre recommandée au plus tard 3 ans après la date des faits ou si ce délai est déjà expiré, un an à compter de la réception du présent avis à l'adresse suivante : Tribunal de grande instance - Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - [...]ou à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de grande instance de sa résidence. Le prévenu non comparant n'a pu être informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Civi, de saisir le Sarvi s'il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euro dont est redevable la condamnée ; Indique à la condamnée que si elle s'acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de ce jour ou du jour où la décision lui a été signifiée, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement de ce droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours (article 707-2 du Code de procédure pénale).