CA Nancy, 4e ch. corr., 29 novembre 2007, n° 07-00840
NANCY
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Martin
Conseillers :
Mmes Pomonti, Kerner-Menay
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire du 30 Mai 2007, a déclaré X
coupable de publicité mensongère ou de nature a induire en erreur, de 2002 à 2003, à Saint-Nicolas-de-Port, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, de 2002 à 2003, à Saint-Nicolas-de-Port, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
Sarl Y
coupable de publicité mensongère ou de nature a induire en erreur, de 2002 à 2003, à Saint-Nicolas-de-Port, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, de 2002 à 2003, à Saint-Nicolas-de-Port, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
Et par application de ces articles, a condamné
X à 1500 euro d'amende avec sursis.
Sarl Y à 5000 euro d'amende.
Sur ce, LA COUR :
EN LA FORME
Attendu que les appels interjetés par les prévenus et le Ministère public, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ;
Qu'il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND :
SUR CE
a) sur la culpabilité
M. X Guy est prévenu :
- d'avoir à Saint-Nicolas-de-Port, courant 2002 et 2003, effectué une publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur la composition, les qualités substantielles, l'origine, les propriétés, les conditions d'utilisation, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, la portée des engagements pris par l'annonceur : en l'espèce, en indiquant notamment et de manière fausse sur le site internet de la société et dans les documents publicitaires, que les argiles étaient préparées avec un soin particulier par la SA Y, et que de nombreux contrôles sanitaires étaient réalisés à la fabrication et à la livraison par la société Y ;
- d'avoir à Saint-Nicolas-de-Port, courant 2002 et 2003, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper les stations thermales clientes sur l'origine, les qualités substantielles, la composition, des marchandises vendues, ainsi que sur les contrôles effectués sur cette marchandise, en l'espèce en commercialisant notamment des argiles présentées de manière inexacte comme entièrement naturelles, mélangées pour certaines à des argiles provenant de Tunisie ou du Sénégal, ou encore à des cendres volcaniques ou des limons marins, adaptées spécialement à l'eau utilisée par chaque établissement thermal, ou encore comme ayant fait l'objet de contrôles permettant de les caractériser chimiquement ;
La société Y, pour les mêmes faits, est pareillement prévenue des délits de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, et de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité de marchandise.
De l'enquête effectuée résultent les faits suivants :
Ayant son siège social à Saint-Nicolas-de-Port, la société Y commercialise des boues destinées à des stations thermales.
M. Guy X en est le Président. Il est assisté de M. Thierry Z, qui est l'auteur d'une thèse en la matière et dont la compétence est reconnue.
Le 28 février 2002, la Direction Nationale des enquêtes de la concurrence, de la consommation et de la Répression des fraudes a procédé à un contrôle au siège de cette société.
Les enquêteurs ont constaté que la publicité effectuée dans le site Internet ouvert par la société fournissait les indications suivantes :
- contrôles bactériologiques et chimiques très stricts
- mise en valeur des propriétés des eaux thermales par les mélanges d'argiles et de minéraux appropriés grâce aux montmorillonites américaines, grecques, sardes et tunisiennes, aux cendres volcaniques (pouzzolanes) et aux limons marins (apports d'oligo éléments)
- création de formules de péloïdes adaptées à chaque type d'eau thermale à partir d'argiles naturelles de type kaolinites, bentonites et attapulgites, mais également de limons (poussolanes volcaniques et lithos marins), l'ensemble de ces produits ayant différentes origines : France, Grèce, Sénégal, Etats-Unis
- contrôles sanitaires nombreux à la fabrication et à la livraison par la société Y.
Les documents remis aux responsables des stations thermales, intitulés " protocoles de fabrication et de contrôle de qualité ", ou " analyses de caractérisation ", mettaient en exergue les données suivantes :
- préparation industrielle réalisée par la société Y
- soin particulier apporté à la fabrication du produit pour prévenir une éventuelle pollution
- argile entièrement naturelle et ne subissant aucun apport chimique
- analyses permettant de caractériser chimiquement le produit et de montrer l'absence de polluants ( absence de plomb, de chrome, de nickel, d'organo-chlorés, de dioxine).
Les contrôles, vérifications et investigations effectués par les services de la DNECCRF auprès des stations thermales et des sites de production devaient pourtant révéler le caractère mensonger de cette publicité.
En réalité, la société Y ne fabriquait pas elle-même les argiles, mais en confiait la fabrication à trois opérateurs, à savoir la société Cetatera de Provins, la Ceca d'Honfleur et la SFB de Portes-Lès-Valence. Ces entreprises réalisaient des mélanges d'argiles à partir de formules de fabrication fournies par la société Y, mais celle-ci n'effectuait aucun contrôle sur la qualité des matériaux utilisés, les boues étant du reste directement livrées aux clients. M. A et M. F se bornaient à reprendre à leur compte les analyses physiques réalisées par les fabricants.
Entendu dans le cadre de l'enquête, notamment, M. Jean-François B, responsable de production de l'un des sites de production chargé de prestations de broyage, de concassage et de tamisage de grès et d'argiles, situé à Port-La-Nouvelle, déclarera qu'en 4 années, M. A et M. F sont venus visiter ce site une seule fois.
Aucun document n'a été remis aux enquêteurs, lors de leurs investigations, afin d'établir la réalité de vérifications particulières sur l'absence de polluants ou de contaminants.
Il est apparu en outre que la composition des argiles livrées à la clientèle n'était pas conforme aux spécifications annoncées, à savoir qu'elle n'était pas spécifiquement adaptées aux caractéristiques de l'eau utilisée par les établissements thermaux. Leur composition ne présentait en fait aucune particularité, et leur processus de fabrication était identique à celui des argiles destinées au secteur de la fonderie, des travaux publics ou de la céramique. En fait, la société Y donnait, pour une même matière première, au stade de son conditionnement ou de sa livraison, des dénominations différentes selon les stations thermales à livrer.
Autre non-conformité concernant la composition des argiles, par rapport aux spécifications annoncées, aucune argile importée des Etats-Unis, de Tunisie ou du Sénégal n'était incorporée dans les mélanges livrés aux établissements thermaux, en raison de leur coût.
Il a en encore été découvert qu'en dépit des mentions publicitaires indiquant que les argiles commercialisées par la société Y étaient entièrement naturelles, et ne subissaient aucun apport chimique, le carbonate de sodium, produit de synthèse, était utilisé comme additif dans les argiles vendues aux stations thermales, afin d'obtenir une augmentation significative de leurs capacités de gonflement lors de l'ajout de l'eau.
A la suite de cette enquête, une information contre X a été ouverte le 1er juillet 2003, notamment des chefs de publicité mensongère et de tromperie sur les qualités substantielles.
Entendu le 24 juin 2004 sous le régime de la garde à vue, M. Guy X n'a pas contesté les conclusions de l'enquête effectuée par la DNECCRF, et s'est borné à apporter certaines précisions.
Il a expliqué que la société Y faisait procéder à des analyses bactériologiques par le Laboratoire d'Hydrologie Régional de Santé Public de Vandœuvre, ce que confirmera l'audition de M. Jean-Luc P, responsable de ce laboratoire, qui a déclaré que les analyses bactériologiques des poudres d'argile utilisées pour la fabrication des boues thermales lui étaient confiées depuis 1999.
M. A a précisé que le carbonate de sodium n'était incorporé que dans la moitié des argiles commercialisées, et qu'en cas d'incorporation, les dirigeants des stations thermales en étaient informés.
Il a déclaré, en guise de conclusion, que les mélanges évoqués dans les documents publicitaires et sur Internet étaient exacts dix ans auparavant, mais que les formules utilisées depuis lors étaient différentes. Il a précisé qu'à l'origine, les publicités destinées aux stations thermales étaient consultables à partir du serveur Minitel, et qu'en 1999, elles avaient été transférées sans modification sur Internet. Il a admis que la SA Y aurait dû réactualiser ses informations, et a reconnu avoir été négligent en la matière.
M. F a confirmé les déclarations de M. A.
Il a notamment reconnu qu'aucune analyse n'était effectuée en matière de recherche de polluants, qu'une même " formulation " pouvait avoir plusieurs appellations, et que du carbonate de sodium avait été incorporé dans 50 % des produits.
Il a encore admis que le site Internet contenait des informations obsolètes, dans la mesure où les cendres volcaniques, les argiles tunisiennes et sénégalaises n'entraient plus dans la composition des argiles commercialisées par la société Y.
Au cours d'une audition ultérieure, M. F a soutenu que des argiles en provenance des Etats-Unis, de Sardaigne et de Grèce étaient incorporées aux poudres vendues aux stations thermales, contrairement aux énonciations du procès-verbal de la DNECCRF. Il a affirmé qu'il se faisait transmettre régulièrement des échantillons d'argiles par les fabricants afin d'en vérifier la qualité et la conformité à la demande du client.
Le responsable de la société Cetatera de Provins, Patrick B, expliquera que jusqu'en 2005, cette société extrayait de l'argile en bloc, la réduisait en poudre et la livrait à Y. Au cours du processus de fabrication étaient incorporés, à la demande de M. A, des argiles bentonitiques en provenance des Etats-Unis, de la Grèce ou de la Sardaigne. Il avait certes déclaré aux enquêteurs de la DNECCRF qu'aucun mélange d'argiles n'était effectué, mais c'était par l'effet d'une méprise sur la terminologie employée, le bentonite n'étant pas pour lui, professionnel, une argile, alors que pour les scientifiques, elle faisait partie de cette famille.
Dans ses conclusions d'appel, M. A et la société Y soutiennent que dès lors que les indications qui figurent sur la page internet étaient vraies à l'époque de la première publication sur internet, le délit de publicité mensongère n'est pas constitué, aucun texte ne les obligeant à modifier la première publication effectuée.
Ils font valoir que les contrôles existent, qu'à l'origine ils étaient effectués lors de la fabrication et de la livraison, mais que la société Y s'en remet désormais aux contrôles effectués par les industriels chargés de la fabrication des argiles et que le fait que la préparation ait été effectuée par une entreprise tiers, n'exclut nullement qu'elles aient été préparées avec soin.
Selon eux, aucune infraction ne peut être retenue, dans la mesure où il n'existe aucune norme légale ou réglementaire prescrivant la nature, et la périodicité des contrôles, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'analyse ou de plainte des clients.
S'agissant du délit de tromperie, ils soutiennent que l'infraction prévue à l'article L. 213-1 du Code de la consommation vise exclusivement les cas dans lesquels le cocontractant n'a pas correctement effectué la prestation promise en dissimulant ou tentant de dissimuler une information en sa possession, ainsi que les hypothèses dans lesquels le débiteur de la prestation a menti à son cocontractant, mais seulement dans les cas où ce mensonge porte sur l'origine, la composition, ou l'identité de la marchandise, et où a été livrée une marchandise autre que la chose qui a fait l'objet du contrat, étant précisé que ces conditions sont cumulatives.
Ils objectent qu'aucun contrat définissant la chose livrée n'a été produit, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que la chose livrée est identique ou non à celle qui a fait l'objet du contrat, et soutiennent que la composition particulière des argiles et leur origine ne sont jamais entrées dans le champ contractuel, d'où ils déduisent que l'une des composantes de l'élément matériel de l'infraction de tromperie fait défaut.
Ils font valoir encore en substance que les discordances relevées entre la publicité et les produits commercialisés ne portent pas sur des qualités substantielles, tel le fait pour la société Y d'avoir annoncé dans ses prospectus qu'elle réalisait la préparation industrielle de l'argile, et qu'en annonçant, dans la publicité, la création de formules de péloïdes adaptées à chaque type d'eau thermale, la société Y ne s'est pas engagée, pour chaque argile livrée, à créer une formule peloïde adaptée, l'annonce s'entendant en ce sens qu'avec l'accord d'un client, si la composition de l'eau le justifiait, elle pouvait procéder à la création d'une telle formule.
Quant au grief relatif à l'absence de contrôle par la société Y elle-même, M. A et la société Y objectent que les documents remis aux stations thermales n'indiquaient pas qu'une analyse serait effectuée à chaque livraison, mais simplement que des analyses étaient effectuées ;
S'agissant encore de l'adjonction de bicarbonate dans la composition de certaines argiles, les concluants rappelle qu'elle est récente et a pour origine un défaut d'approvisionnement en bentonites du Wyoming.
Ils concluent en définitive au rejet de l'appel formé par le Ministère public et à la réformation du jugement entrepris.
Motifs de la décision :
Contrairement à l'analyse de M. A et de la société Y, le caractère mensonger d'une publicité s'apprécie à l'époque à laquelle l'infraction est relevée, peu important le fait, qu'auparavant, les informations données aux consommateurs aient ou non été exactes.
Le délit de publicité mensongère est incontestablement constitué en son élément matériel, dans la mesure où les prévenus reconnaissent eux-mêmes que de longue date, les argiles n'étaient plus préparées par la société Y elle-même, et que celle-ci ne procédait pas elle-même aux contrôles sanitaires, contrairement aux informations publicitaires qu'il appartenait aux prévenus de réactualiser en fonction de l'évolution des conditions de fabrication, de contrôle et de commercialisation des produits.
Il n'importe qu'aucun contrat n'ait été produit dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction. Le délit de tromperie est suffisamment caractérisé en son élément matériel par les vérifications et conclusions de l'enquête, d'où il ressort que les argiles fabriquées et commercialisées avaient une composition différente de celle qui était annoncée par la publicité, et qu'elles étaient fabriquées ou commercialisées dans des conditions qui n'étaient pas conformes à celles qui étaient annoncées.
L'élément moral de l'infraction de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur procède du seul caractère trompeur des éléments d'information, quel qu'en soit le support, donnés à la clientèle potentielle afin de lui permettre de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposée, lequel caractère trompeur peut résulter d'une faute de négligence ou d'imprudence.
M. A a imputé à la négligence le fait de ne pas avoir réactualisé les informations données sur Internet, de sorte que l'élément moral de ce délit est constitué.
L'élément moral de l'infraction de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise implique une intention frauduleuse de la part du prévenu.
Cette intention se déduit, en l'occurrence, du fait même de ne pas avoir effectué les vérifications annoncées, et de ne pas s'être conformé aux normes promises à la clientèle, relativement à la composition des produits commercialisés par la société Y, s'agissant de spécifications particulières, telle par exemple la spécification selon laquelle des argiles d'origine tunisienne ou sénégalaise entraient dans la composition des produits vendus aux stations thermales, alors que l'enquête a établi que ce n'était pas le cas.
C'est dans ces conditions à juste raison que M. A et la société Y ont été retenus dans les liens de la prévention.
b) Sur la peine
Le casier judiciaire de M. A ne mentionne aucune condamnation.
Les faits n'ont procuré aucun enrichissement à M. A et à la société Y, qui aurait assurément commercialisé ses produits avec le même succès, en l'absence des agissements pour les lesquels elle a été poursuivie, étant donné qu'elle dispose, ainsi qu'il est constant, d'une situation de quasi-monopole dans le domaine de la commercialisation des argiles à destination des stations thermales en France.
Le délit de publicité mensongère dont se sont rendus coupables M. A et la société Y est imputable à la négligence, et non pas à la volonté délibérée d'induire la clientèle en erreur.
Le délit de tromperie est limité en son élément matériel, puisqu'il porte en définitive sur le contrôle et certaines spécifications des produits livrés, ne constituant pas véritablement un argument de vente.
Il convient en conséquence de procéder à une application modérée de la loi pénale, et ainsi de condamner M. A à une amende de 2 000 euro, et la société Y à une amende de 5 000 euro.
En application de l'article L. 121-4 du Code de la consommation, il convient d'ordonner la publication du présent arrêt, selon les modalités prévues au dispositif.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, Reçoit, comme réguliers en la forme, les appels du prévenu et du Ministère Public contre le jugement du TGI de Nancy du 30 mai 2007 ; Au fond, Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la culpabilité ; Le Confirme en outre en ses dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de la société Y ; L'infirme pour le surplus ; Statuant a nouveau et Y Ajoutant, Condamne M. A à une amende de 2 000 euro. Ordonne la publication, aux frais de M. A et de la société Y, dans la limite de 1 500 euro, dans le Journal L'Est Républicain (édition de Meurthe et Moselle), du communiqué suivant : " Par arrêt de la Cour d'appel de Nancy en date du 29 novembre 2007, M. A et la société Y ont été condamnés, respectivement, au paiement d'un amende de 2 000 euro et d'une amende de 5 000 euro, pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et pour tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise. Cette condamnation fait suite à une enquête effectuée par les services de la Direction Nationale des enquêtes et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La cour a constaté, dans son arrêt, que la publicité effectuée dans le site Internet et dans les documents remis aux stations thermales, indiquait faussement que les argiles étaient préparées avec un soin particulier par la SA Y, et que de nombreux contrôles sanitaires étaient réalisés à la fabrication et à la livraison par la société Y, alors qu'en réalité, la préparation et les contrôles n'étaient pas effectués par la société Y elle-même. La cour a en outre constaté, notamment, que d'une part, les argiles commercialisées par la société Y avaient été présentées de manière inexacte comme étant entièrement naturelles, alors que du carbonate de sodium avait été incorporé dans 50 % de ces argiles, et que d'autre part, contrairement aux annonces publicitaires, les cendres volcaniques ainsi que les argiles tunisiennes et sénégalaises n'entraient plus dans leur composition. " La présente décision est assujettie un droit fixe de 120 euro dont est redevable chaque condamné ; Les prévenus X Guy et Sarl Y condamnés à une amende, sont avisés que par application de l'article 707-3 du Code de procédure pénale, s'ils s'acquittent du montant de l'amende dans le mois, à compter du présent arrêt, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euro. Le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Dit que la contrainte judiciaire s'exécutera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale.