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Décisions

CA Nancy, 1re ch. civ., 14 septembre 2010, n° 06-00209

NANCY

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Bonvalot

Défendeur :

Automobiles Citroën (SA), SCP Bayle & Chanel-Geoffroy (ès qual.) ; Central Automobiles de Lorraine (SAS), Villette (ès qual.) ; Central Automobiles de Lorraine (SAS), Central Automobile de Lorraine Citroën (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dory

Conseillers :

Mme Roubertou, M. Schamber

Avoués :

SCP Leinster, Wisniewski & Mouton, SCP Millot, Logier & Fontaine, SCP Chardon & Navrez

Avocats :

Mes Chaudeur-Colin, Lebon

TGI Nancy, du 14 déc. 2005

14 décembre 2005

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Bonvalot Denis a acquis le 21 mars 2003 de la société Centrale Automobile de Lorraine un véhicule neuf Citroën de type C3 pour une somme de 16 306 euro, frais de carte grise et de mise en circulation inclus, financé essentiellement par un prêt, bénéficiant d'une garantie de deux ans. Selon ses indications il a signalé au vendeur dès mi-avril 2003 des problèmes de tenue de route du véhicule et de freinage, et si les désordres liés au défaut de la suspension avant gauche ont été réglés par celui-ci en mai 2003, les problèmes de freinage ont persisté de sorte qu'il a fait réaliser une expertise privée dont il est résulté que la voiture présentait un défaut important de freinage avec grippage du système d'assistance à la suite de laquelle il n'a cependant pu obtenir une intervention du vendeur, ce qui l'a conduit à solliciter en référé une expertise ordonnée le 26 août 2003. L'expert désigné a retenu dans son rapport du 18 décembre 2003, un défaut au niveau du système de freinage et le véhicule a été repris par la société Centrale Automobile de Lorraine le 15 juin 2004 pour le prix de 10 200 euro.

La société Centrale Automobile de Lorraine a été déclarée en redressement judiciaire le 4 mai 2004.

Monsieur Bonvalot a déclaré par LRAR reçue le 13 mai 2004, une créance de 18 099,60 euro au titre du prix du véhicule et de différents frais.

Par actes d'huissier des 5 et 7 octobre, et 4 novembre 2004, Monsieur Bonvalot a fait assigner la SA Automobiles Citroën, la SAS Centrale Automobile de Lorraine, la SCP Bayle et Geoffroy, administrateur judiciaire de cette dernière, et Maître Villette, représentant des créanciers, devant le Tribunal de grande instance de Nancy à l'effet de voir condamner solidairement les deux sociétés à lui payer la somme de 8 580 euro au titre de frais exposés, celle de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et celle de 2 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC.

Les défenderesses se sont opposées à la demande en raison de la disparition du vice après intervention sur le véhicule, et ont conclu subsidiairement à une réduction des sommes réclamées.

Par jugement du 14 décembre 2005, le tribunal a débouté Monsieur Bonvalot de ses demandes, débouté la société Centrale Automobile de Lorraine de son appel en garantie contre la société Automobiles Citroën, condamné Monsieur Bonvalot à payer à la première, à la SCP Bayle et Geoffroy et à Maître Villette, une somme de 1 500 euro au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe le 24 janvier 2006, signifiée le 8 janvier 2007 à la société Centrale Automobile de Lorraine et le 4 janvier 2007 à Maître Villette, Monsieur Bonvalot a interjeté appel de cette décision.

Il a demandé par dernières conclusions déposées le 31 août 2007, réformant le jugement, de fixer sa créance contre la société Centrale Automobile de Lorraine à hauteur de 8 580 euro au titre du remboursement des frais exposés pour le véhicule, de 2 000 euro au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et préjudice moral, et de 2 000 euro au titre de l'article 700 du CPC, et de condamner la société Automobiles Citroën au paiement desdites sommes, outre intérêts.

La SCP Bayle et Chanel-Geoffroy, administrateur judiciaire de la société Centrale Automobile de Lorraine a demandé par dernières conclusions déposées le 11 mai 2007, de confirmer le jugement, subsidiairement de réduire les sommes réclamées par Monsieur Bonvalot, de condamner la société Automobiles Citroën à garantie et à prendre en charge les frais de location du véhicule mis à disposition de Monsieur Bonvalot, de 7 882,84 euro.

La SA Automobiles Citroën a demandé par dernières conclusions déposées le 10 janvier 2007, de confirmer le jugement.

La société Centrale Automobile de Lorraine et Maître Villette n'ont pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2008.

Par arrêt du 7 octobre 2008, la cour d'appel a rappelé que par jugement du 18 janvier 2005, le Tribunal de commerce de Nancy a adopté le plan de cession de la société Centrale Automobile de Lorraine, mis fin aux fonctions de la SCP Bayle-Geoffroy en qualité d'administrateur dès qu'elle aura accompli les obligations légales qui lui sont imparties et notamment le licenciement de certains salariés, désigné la SCP Bayle-Geoffroy en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, dit que la SCP Bayle-Geoffroy sera chargée d'accomplir les actes nécessaires à la réalisation de la cession qui prend effet le 19 janvier 2005 à 0 heure, lesdits actes devant être accomplis dans les deux mois du prononcé du jugement, et que le commissaire à l'exécution du plan exercera ses fonctions jusqu'à la clôture de la procédure, et compte tenu des dispositions de ce jugement et de celles de l'article L 621-68 du Code de commerce, invité avant dire droit les parties à présenter leurs observations sur la qualité à défendre et la qualité à agir de la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy en qualité d'administrateur de la société Centrale Automobile de Lorraine, et en conséquence sur la recevabilité de l'action formée contre elle et de l'action poursuivie par elle.

Elle a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Monsieur Bonvalot a par dernières conclusions déposées le 17 juin 2009, repris ses précédentes demandes.

La SCP Bayle et Chanel-Geoffroy, et Maître Villette ont demandé par conclusions déposées le 16 juin 2009, de donner acte à la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy de son intervention en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Centrale Automobile de Lorraine, et vu l'article L. 621-68 du Code de commerce, de dire qu'en cette qualité elle est recevable et bien fondée à poursuivre et reprendre à son compte les actions précédemment entamées par elle en qualité d'administrateur judiciaire, puis ont repris leurs précédentes demandes.

La société Automobiles Citroën a repris par dernières conclusions déposées le 10 janvier 2007, ses précédentes demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2009, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 octobre 2009.

A cette audience, la Cour, qui a mis l'affaire en délibéré, a, en application des articles 442 et 445 du CPC, invité les parties à formuler toutes observations de droit et de fait sur la recevabilité de la demande de Monsieur Bonvalot à l'encontre de la société Centrale Automobile de Lorraine en considération du fait que l'acte introductif d'instance est postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, avant le 20 octobre 2009.

Les avoués de Monsieur Bonvalot et de la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy ont déposé des notes et communiqué des pièces sur la situation qui a suivi la déclaration de créance de Monsieur Bonvalot entre les mains du représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire de la société Centrale Automobile de Lorraine, qui ont conduit la cour par arrêt du 10 novembre 2009, à révoquer l'ordonnance de clôture du 2 juillet 2009, ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à s'exprimer clairement sur la recevabilité de l'action de Monsieur Bonvalot à l'égard de la société Centrale Automobile de Lorraine.

Monsieur Bonvalot a demandé par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2010 :

- de faire droit à son appel et de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

Vu les dispositions de l'article 1645 du Code civil, et subsidiairement 1382 du même code,

- de fixer dans le cadre de la procédure collective de la société Centrale Automobile de Lorraine, sa créance comme suit :

* remboursement des frais exposés pour le véhicule : 8 580 euro,

* dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, préjudice moral : 2 000 euro ; article 700 : 2 000 euro,

- de condamner la société Automobiles Citroën au paiement de ces sommes, avec intérêts de droit,

- de condamner in solidum les sociétés Automobiles Citroën et Centrale Automobile de Lorraine à lui payer une indemnité de 1 500 euro au titre de l'article 700 du CPC pour les frais non répétibles de la procédure d'appel, et aux dépens de première instance, y compris les honoraires de l'expert, et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP Leinster Wisniewski Mouton, avoués associés, et employés en frais privilégiés de procédure collective.

Il fait valoir à l'appui de ses demandes que le fait que le véhicule a été réparé n'est pas de nature à le priver du droit de demander l'indemnisation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1645 du Code civil, ou conformément au droit commun, l'action en dommages et intérêts n'étant pas subordonnée à la résolution du contrat de vente, et que de surcroît il y a bien eu anéantissement du contrat puisqu'il a demandé la reprise du véhicule par le garagiste qui l'a acceptée en juin 2004.

Il rappelle que les vices étaient d'une gravité suffisante pour rendre le véhicule impropre à sa destination, et que son action peut être exercée tant contre le vendeur que contre le fabricant. Il a soutenu que les vices de construction du véhicule constituent une faute à l'égard du constructeur, et qu'il peut être reproché au vendeur sa négligence et sa carence face aux vices affectant le véhicule.

Il développe sur son préjudice qu'il a réglé les mensualités de son crédit en pure perte pendant 13 mois, à raison de 4 255 euro, et qu'il a soldé son prêt à hauteur de 2 955 euro, qu'il a subi un préjudice moral du fait de l'utilisation d'un véhicule dangereux, qu'il n'a eu aucun moyen de locomotion pendant les deux semaines suivant la restitution du véhicule, que le garagiste a refusé abusivement dans un premier temps de reprendre le véhicule, qu'il n'a pu accepter la proposition des défenderesses d'échanger son véhicule contre un autre alors que celui-ci était de valeur et de qualité inférieures.

Il précise sur la recevabilité de son action contre la société Centrale Automobile de Lorraine Citroën, qu'il a déclaré sa créance à Maître Villette, représentant des créanciers, le 11 mai 2004, que par LRAR du 4 novembre 2004 adressée à son avocat, Maître Villette a indiqué que la créance déclarée faisait l'objet d'une discussion et qu'il convenait d'attendre la décision du Tribunal de grande instance sur la fixation de l'éventuelle créance, que par courrier du 15 novembre 2004, son conseil a confirmé la saisine du tribunal et que c'est au vu de ces documents que le Juge Commissaire a par ordonnance du 29 septembre 2005 rendu une décision dans laquelle il a constaté que la créance faisait l'objet d'un litige devant une autre juridiction et invité le créancier à reprendre l'instance devant la juridiction déjà saisie dans le délai de deux mois à peine de forclusion de la créance.

Il indique que cette ordonnance qui n'a pas été contestée est revêtue de l'autorité de la chose jugée, que l'ordonnance a mis fin à la procédure devant le Juge Commissaire, qu'elle s'imposait aux parties et au tribunal, et interdisait aux organes de la procédure de soulever l'irrecevabilité de la saisine du Tribunal de grande instance, que cette irrecevabilité n'a d'ailleurs pas été soulevée spontanément, qu'il n'a fait que respecter une décision de justice en poursuivant la procédure devant le tribunal, ce qui ne peut lui être reproché.

Par dernières conclusions déposées le 18 janvier 2010, la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy, et Maître Villette, ont demandé :

- de donner acte à la SCP Bayle & Chanel-Geoffroy de son intervention en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Centrale Automobile de Lorraine

Vu l'article L. 621-68 du Code de commerce,

- de dire qu'en cette qualité, elle est recevable et bien fondée à poursuivre et reprendre à son compte les actions précédemment entamées par elle en qualité d'administrateur judiciaire,

Y faisant droit,

- de déclarer l'action de Monsieur Bonvalot contre la société Centrale Automobile de Lorraine irrecevable,

Subsidiairement,

En vertu des articles 1641 et suivants du Code civil,

A titre principal,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Bonvalot de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

S'il est fait droit à la demande d'indemnisation de Monsieur Bonvalot,

- de constater que les réclamations financières de Monsieur Bonvalot sont manifestement excessives, et de les réduire à de plus justes proportions,

- de constater par ailleurs que les désordres invoqués par Monsieur Bonvalot sont la résultante exclusive du processus de fabrication du véhicule,

- de constater qu'aucune faute propre à l'intervention de la SAS Centrale Automobile de Lorraine n'est relevée par l'expert judiciaire,

- de dire par conséquent que la SAS Centrale Automobile de Lorraine, la SCP Bayle et Geoffroy et Maître Villette, sont bien fondés à être laissés quittes et indemnes de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre tant en principal, intérêts et frais, par la société Automobiles Citroën sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- de dire que la société Automobiles Citroën doit prendre à sa charge l'intégralité des frais correspondants au montant de la location du véhicule mis à disposition de Monsieur Bonvalot et ce à hauteur de 7 882,84 euro,

En tout état de cause,

- de condamner Monsieur Bonvalot à leur payer la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC et de le condamner aux dépens d'instance et d'appel, dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP Chardon & Navrez, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Ils rappellent que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au Juge Commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance déclarée, que lors de l'ouverture de la procédure collective de la société Centrale Automobile de Lorraine aucune instance devant un juge du fond n'était en cours, de sorte que le Juge Commissaire aurait dû prendre position sur le sort de la créance déclarée, et que Monsieur Bonvalot ne pouvait engager une action tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction. Ils soutiennent que l'action engagée est irrecevable.

Ils précisent sur le fond, qu'il a été procédé au remplacement du bras de suspension avant gauche et des pneus endommagés aux frais du constructeur au mois de mai 2003 ; que la société Centrale Automobile de Lorraine a en ce qui concerne les problèmes de freinage persistants fait ramener le véhicule dans son atelier et commandé auprès du fabricant la pièce nécessaire à la réparation, et proposé à Monsieur Bonvalot à titre commercial l'échange de son véhicule avec un autre moyennant un supplément de prix ; qu'en raison des délais de fabrication de la pièce utile la réparation n'a pu intervenir dans les meilleurs délais, mais que dès le mois de juin 2003 un véhicule C3 a été mis gracieusement à la disposition de Monsieur Bonvalot ; que dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire la pièce commandée a été mise en place en novembre 2003 et que l'expert a confirmé que le remplacement de la pièce défectueuse a mis fin au dysfonctionnement du véhicule ; que Monsieur Bonvalot a choisi en juin 2004 de lui revendre son véhicule, moyennant le prix de 10 200 euro, et a restitué le véhicule prêté à la même date.

Ils soutiennent que la réparation réalisée qui a rendu le véhicule conforme à son usage privé l'acquéreur d'une action en garantie des vices cachés, relevant que c'est la voie de la remise en état qui a été privilégiée, que la société Centrale Automobile de Lorraine a offert dès l'origine de procéder aux réparations qui s'imposaient, ce qui a été accepté par Monsieur Bonvalot. Ils soulignent qu'il y a bien eu vente du véhicule de Monsieur Bonvalot et non résolution de la vente comme il le prétend, et que lorsqu'il a agi en octobre 2004, il n'avait plus d'intérêt à agir.

Ils contestent toute résistance abusive et injustifiée dès lors que la société Centrale Automobile de Lorraine estime avoir fait le nécessaire pour répondre aux attentes de Monsieur Bonvalot dans les meilleurs délais, précisant que le véhicule proposé à l'intéressé en échange du sien présentait des caractéristiques différentes et était d'une valeur supérieure à la valeur argus du véhicule défectueux. Ils contestent également le préjudice moral allégué non rapporté et sans lien de causalité avec le vice, et rappellent qu'un véhicule de remplacement a été mis à disposition de Monsieur Bonvalot, et le préjudice constitué par le remboursement du prêt alors qu'il a bénéficié d'un véhicule de remplacement pour lequel il n'a réglé aucune location et n'a pas supporté de frais de remise en état de son véhicule.

Ils font valoir qu'en refusant de restituer le véhicule de location à compter du mois de novembre 2003, alors que son véhicule était conforme à son usage, Monsieur Bonvalot a causé un préjudice à la société Centrale Automobile de Lorraine, constitué par les frais de location de 3 373,50 euro.

Ils concluent subsidiairement à la réduction de la demande d'indemnisation.

Ils sollicitent subsidiairement la garantie de la société Automobiles Citroën dès lors que les désordres évoqués par Monsieur Bonvalot résultent de défauts de construction, et que la procédure n'a été engagée par l'intéressé qu'en raison des délais de changement de la pièce défectueuse à l'origine des problèmes de freinage, que la société Centrale Automobile de Lorraine n'a elle-même commis aucune faute, et demandent la prise en charge par la même des frais de location du véhicule prêté à Monsieur Bonvalot.

La SA Automobiles Citroën a demandé par dernières conclusions déposées le 10 janvier 2007 :

- de déclarer l'appel mal fondé et d'en débouter Monsieur Bonvalot,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner Monsieur Bonvalot à lui payer la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens d'appel, avec autorisation de les recouvrer directement pour la SCP Millot-Logier-Fontaine.

Elle fait valoir que lorsque Monsieur Bonvalot a agi en justice sur le fondement de l'article 1641 du Code civil il n'était plus fondé à le faire puisque l'impropriété du véhicule à son usage n'existait plus, et qu'il est erroné de prétendre que la vente a été résolue alors que Monsieur Bonvalot a revendu sa voiture en juin 2004.

Elle conteste avoir commis toute faute de nature à engager sa responsabilité sur l'article 1382 du Code civil, indiquant avoir respecté ses obligations dans le cadre de la garantie due avec diligence, en envisageant le changement de la pièce défectueuse dès le mois de juin 2003 et en palliant aux inconvénients du délai de livraison par la fourniture d'un autre véhicule, conteste tout préjudice dans la mesure où la panne a été prise en charge intégralement, conteste le lien de causalité entre le préjudice allégué et le traitement de la panne.

La SAS Centrale Automobile de Lorraine Citroën, assignée à domicile, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2010.

SUR CE :

Attendu qu'il convient de donner acte à la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy de son intervention en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Centrale Automobile de Lorraine ;

Qu'il n'est pas utile de dire qu'elle est recevable à poursuivre et reprendre à son compte les actions qu'elle a engagées en qualité d'administrateur judiciaire, cette recevabilité n'étant pas contestée ;

Sur la recevabilité de l'action de Monsieur Bonvalot visant à voir consacrer sa créance à l'encontre de la société Centrale Automobile de Lorraine :

Attendu que la société Centrale Automobile de Lorraine a été déclarée en redressement judiciaire le 4 mai 2004 ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2004, reçu le 13 mai, le conseil de Monsieur Bonvalot a déclaré la créance de ce dernier entre les mains de Maître Villette, représentant des créanciers ;

Attendu que Monsieur Bonvalot a engagé le 4 novembre 2004 une action contre la société Centrale Automobile de Lorraine devant le Tribunal de grande instance de Nancy, afin de voir fixer sa créance ;

Que par courrier du même jour, Maître Villette a indiqué au conseil de Monsieur Bonvalot que la créance déclarée faisait l'objet d'une discussion parce qu'il convenait d'attendre la décision du Tribunal de grande instance "qui fixera l'éventuelle créance de Monsieur Bonvalot", et que la créance pourra faire l'objet d'une demande de rejet auprès du Juge Commissaire pour le montant litigieux, de sorte qu'il l'a invité à lui faire connaître par écrit ses explications et moyens définitifs ; que par courrier du 15 novembre 2004, le conseil de Monsieur Bonvalot lui a confirmé avoir assigné la société Centrale Automobile de Lorraine pour voir fixer la créance de Monsieur Bonvalot, et lui a adressé une copie de l'assignation ; que par ordonnance du 29 septembre 2005, le Juge Commissaire a constaté que la créance produite faisait l'objet d'un autre litige devant une autre juridiction et a invité le créancier à reprendre l'instance devant la juridiction déjà saisie, dans le délai de deux mois sous peine de forclusion de sa créance ;

Attendu que lorsque Maître Villette a demandé au conseil de Monsieur Bonvalot de présenter ses explications sur le fait qu'une action était engagée devant le Tribunal de grande instance afin de voir fixer la créance de Monsieur Bonvalot et que cela pouvait entraîner le rejet de sa déclaration de créance, le conseil de Monsieur Bonvalot n'a pas souligné que l'action avait été à tort engagée postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Centrale Automobile de Lorraine et que la procédure de vérification de la créance déclarée devait se poursuivre, et que c'est dans ces conditions que le Juge Commissaire a pris sa décision ;

Attendu que si l'ordonnance du Juge Commissaire n'a pas été contestée, cela ne met pas obstacle à ce que l'irrecevabilité de l'action de Monsieur Bonvalot soit soulevée devant la juridiction civile, pour violation des règles d'ordre public applicables à la procédure de vérification des créances, dès lors qu'elle n'a pas autorité de chose jugée sur la recevabilité de cette action ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-104 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au Juge Commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance déclarée ;

Attendu que l'action de Monsieur Bonvalot engagée devant la juridiction civile après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Centrale Automobile de Lorraine, afin de voir consacrer sa créance contre celle-ci, doit en conséquence être déclarée irrecevable ;

Sur l'action de Monsieur Bonvalot contre la société Automobiles Citroën :

Attendu que Monsieur Bonvalot s'est plaint à compter du mois de mai 2003 d'un problème de tenue de route du véhicule acquis auprès de la société Centrale Automobile de Lorraine, et d'un blocage anormal du système de freinage ; que le problème de tenue de route a été réglé le 7 mai 2003 par changement du bras de suspension avant gauche et remplacement des pneus avant, selon facture de la société du 7 mai 2003 et rapport d'expertise judiciaire du 18 décembre 2003 ; que l'origine du problème de freinage, soit un défaut de la pièce master-vac, a été identifiée en juin 2003, qu'une pièce de remplacement a été commandée le 16 juin 2003, qu'elle est arrivée le 7 août 2003 mais n'a été posée, en raison de la procédure de référé engagée par Monsieur Bonvalot, que dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire entre le 24 octobre et le 5 novembre 2003 ; que selon le rapport d'expertise judiciaire, il a été remédié aux vices ; que Monsieur Bonvalot a bénéficié du 18 juin 2003 au 8 juin 2004 du prêt d'un véhicule C3 par la société Centrale Automobile de Lorraine ;

Attendu que les vices de construction ayant affecté le véhicule acheté par Monsieur Bonvalot étaient antérieurs à la vente du véhicule et cachés pour l'acheteur ; qu'affectant la maîtrise par le conducteur de son véhicule, et rendant ce dernier dangereux, ils rendaient le véhicule impropre à sa destination ; que Monsieur Bonvalot s'est prévalu dans les courriers adressés à la société Centrale Automobile de Lorraine de vices cachés, et a entendu à compter de juin 2003 solliciter une résolution de la vente (voir courriers des 2 et 19 juin à la société Centrale Automobile de Lorraine et à la société Automobiles Citroën) ;

Attendu que le vice subsistant à cette date a été réparé par le changement de la pièce master-vac, et que si Monsieur Bonvalot a finalement vendu son véhicule à la société Centrale Automobile de Lorraine le 8 juin 2004, étant souligné que l'acte conclu entre les parties n'a pas consisté en une résolution de la vente dès lors qu'il n'a pas envisagé un anéantissement de la vente avec restitution du prix de vente, Monsieur Bonvalot reste fondé à obtenir de la société Automobiles Citroën, en application de l'article 1645 du Code civil, des dommages et intérêts destinés à l'indemniser du préjudice subi du fait des vices cachés ; que l'action en indemnisation ne peut en effet lui être refusée au motif que les vices ont été réparés par suite d'un accord avec le vendeur ;

Attendu que Monsieur Bonvalot a acquis le véhicule litigieux à l'aide d'un prêt ; que le remboursement de celui-ci n'a pas constitué un préjudice puisqu'il lui a procuré la propriété du véhicule ;

Attendu qu'il justifie par témoignages (notamment de Damette Henri, Barth Claude, Bonvalot Carole) que la conduite du véhicule s'est avérée dangereuse et qu'il a été soumis à des risques d'accidents, de sorte qu'il a subi un préjudice moral lié aux vices du véhicule, qu'il convient d'indemniser par une somme de 1 000 euro ;

Attendu que le délai écoulé entre la restitution du véhicule de remplacement et l'acquisition d'un nouveau véhicule (deux semaines) n'est pas imputable à la société Automobiles Citroën qui ne peut être condamnée à réparer le préjudice issu de ce délai ; que l'intéressée ne peut par ailleurs être tenue de supporter les conséquences d'une résistance abusive imputée à la société Centrale Automobile de Lorraine ;

Attendu enfin que les frais irrépétibles ne peuvent être indemnisés que dans le cadre de l'application de l'article 700 du CPC, et qu'il y a lieu d'accorder à Monsieur Bonvalot une somme de 1 200 euro au titre des frais irrépétibles antérieurs à la procédure d'appel ;

Sur l'action de la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Centrale Automobile de Lorraine et de Maître Villette, représentant des créanciers, contre la société Automobiles Citroën :

Attendu que Maître Villette n'a plus qualité à agir en application de l'alinéa 2 de l'article L. 621-68 du Code de commerce ; que les actions engagées avant le jugement qui a arrêté le plan de cession de la société Centrale Automobile de Lorraine, par l'administrateur ou le représentant des créanciers, sont en effet poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, soit en l'espèce la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy ;

Attendu que l'action en garantie de la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy contre la société Automobiles Citroën est devenue sans objet ;

Attendu que la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy demande la prise en charge par la société Automobiles Citroën des frais de location du véhicule mis à disposition de Monsieur Bonvalot par la société Centrale Automobile de Lorraine, d'un montant de 7 882,84 euro, justifié par les factures de la société Hubner produites ;

Attendu que ces frais ont été engagés en raison du vice de construction qui a affecté le système de freinage du véhicule de Monsieur Bonvalot, et que la société Automobiles Citroën n'a présenté aucun moyen pour s'opposer à la demande ; qu'il sera en conséquence fait droit à celle-ci ;

Attendu qu'il convient compte tenu des circonstances de l'espèce qui ont conduit Monsieur Bonvalot à agir contre la société Centrale Automobile de Lorraine devant la juridiction civile, de le condamner à payer à la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Centrale Automobile de Lorraine, une indemnité limitée de 1 000 euro au titre des frais irrépétibles de première instance et une même indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Qu'il y a lieu de condamner la société Automobiles Citroën à payer à Monsieur Bonvalot la somme de 500 euro au titre des frais irrépétibles d'appel, tenant compte du succès très partiel de ses prétentions.

Par ces motifs, LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt rendu par défaut : Donne Acte à la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy de son intervention en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Centrale Automobile de Lorraine ; Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Nancy du du 14 décembre 2005, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur Bonvalot Denis aux dépens de l'action engagée contre la SAS Centrale Automobile de Lorraine, la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy, et Maître Villette ; Et statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action de Monsieur Bonvalot visant à voir consacrer sa créance à l'encontre de la SAS Centrale Automobile de Lorraine ; Déclare sans objet l'action en garantie de la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy, commissaire à l'exécution du plan de la SAS Centrale Automobile de Lorraine, contre la SA Automobiles Citroën ; Condamne la SA Automobiles Citroën à payer à Monsieur Bonvalot la somme de mille euro (1 000 euro) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Condamne Monsieur Bonvalot à payer à la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy, commissaire à l'exécution du plan de la SAS Centrale Automobile de Lorraine, une somme de mille euro (1 000 euro) au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamne la SA Automobiles Citroën à payer à Monsieur Bonvalot la somme de mille deux cents euro (1 200 euro) au titre des frais irrépétibles antérieurs à la procédure d'appel ; Partage par moitié entre Monsieur Bonvalot Denis et la SA Automobiles Citroën les dépens de première instance de l'action de Monsieur Bonvalot contre la SA Automobiles Citroën ; Et sur les demandes à hauteur de Cour, Condamne la SA Automobiles Citroën à prendre en charge les frais de location du véhicule mis à disposition de Monsieur Bonvalot par la SAS Centrale Automobile de Lorraine, à hauteur de sept mille huit cent quatre vingt deux euro et quatre vingt quatre centimes (7 882,84 euro) ; Condamne Monsieur Bonvalot à payer à la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy, commissaire à l'exécution du plan de la SAS Centrale Automobile de Lorraine, une somme de mille euro (1 000 euro) au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la SA Automobiles Citroën à payer à Monsieur Bonvalot la somme de cinq cents euro (500 euro) au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Monsieur Bonvalot aux dépens de la procédure d'appel l'ayant opposé à la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy, commissaire à l'exécution du plan de la SAS Centrale Automobile de Lorraine, la SCP Chardon et Navrez, avoués associés, étant autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne Maître Villette aux dépens de la procédure d'appel l'ayant opposé à Monsieur Bonvalot ; Partage par moitié entre Monsieur Bonvalot Denis et la SA Automobiles Citroën les dépens de la procédure d'appel les ayant opposés, les avoués constitués pour les parties étant autorisés à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.