CA Nancy, 2e ch. civ., 25 février 2010, n° 06-03248
NANCY
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Denner
Défendeur :
Kailech, Maaf (SA), Donnais (ès qual.), Equip'Auto (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Claude-Mizrahi
Conseillers :
MM. Magnin, Martin
Avoués :
SCP Millot-Logier & Fontaine, SCP Leinster, Wisniewski & Mouton, SCP Chardon & Navrez, SCP Merlinge, Bach-Wassermann & Faucheur-Schiochet
Avocats :
Mes Chaudeur, Folmer, Vilmin, Sarron
Le 5 juillet 2003, Madame Dalilha Kailech a acquis, pour le prix de 4 500 euro, un véhicule Fiat Bravo appartenant à Monsieur Grégory Denner et confié à la Sarl Barthou Automobiles à Vandœuvre les Nancy, dans le cadre d'un contrat de dépôt vente.
Ce véhicule est tombé en panne courant avril 2004 et l'expert désigné par ordonnance de référé du 16 mars 2005, Monsieur Pisterman, a relevé, dans son rapport déposé le 3 juin 2005, que bien qu'une facture du garage Equip'Auto à Lunéville en date du 1er août 2002 atteste de son remplacement, la courroie de distribution n'a pas été changée et que sa rupture, à l'origine de la dégradation importante du moteur, est la cause de l'immobilisation du véhicule.
Au vu de ces éléments, Madame Kailech a assigné, par acte du 16 août 2005, devant le tribunal d'instance de Nancy Monsieur Denner aux fins de l'entendre condamner à lui payer, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, la somme de 7 118 euro avec intérêts légaux à compter du jour de la demande représentant pour 150 euro le coût de réparation du véhicule, pour 3 618 euro les frais de gardiennage et pour 1 950 euro le préjudice d'immobilisation.
Monsieur Denner s'en est remis à l'appréciation du tribunal concernant la demande principale et, parallèlement a assigné par acte du 19 décembre 2005, la Sarl Equip'Auto aux fins de l'entendre condamner à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui ainsi qu'à lui verser une indemnité de 1 000 euro du chef des frais irrépétibles.
Par jugement avant dire droit du 7 février 2006, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de jonction éventuelle des procédures, le premier juge relevant par ailleurs que l'article 1641 du Code civil sur lequel la demanderesse fonde ses prétentions ne permet pas dans l'hypothèse, qui n'est pas discutée en l'espèce, de bonne foi du vendeur, de solliciter sa condamnation à des dommages intérêts alors que la demande de Madame Kailech porte précisément sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de la mauvaise mise en œuvre par le garage Equip'Auto d'une opération de maintenance sur le véhicule.
Monsieur Denner a assigné, par acte du 15 février 2006, l'EURL Equip'Auto comme venant aux droits de la Sarl Equip'Auto.
Madame Kailech, modifiant ses prétentions, a demandé au tribunal, vu les articles 1641, 1642 et 1646 du Code civil :
- d'ordonner la résiliation du contrat de vente relatif au véhicule Fiat,
- condamner Monsieur Denner à lui restituer le prix de vente de 4 500 euro avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2003,
- condamner Monsieur Denner à lui rembourser la somme de 210 euro au titre des frais occasionnés par la vente avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, ainsi que 1 447,06 euro au titre des frais d'expertise et 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a par ailleurs formé une demande contre l'EURL Equip'Auto tendant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à sa condamnation à lui payer :
- la somme de 9 143 euro avec intérêts légaux à compter du jour de la demande comprenant les frais de réparation du véhicule, frais de gardiennage ainsi que le préjudice d'immobilisation,
- 1 447,06 euro au titre des frais d'expertise et 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure,
outre les dépens comprenant les frais d'assignation en référé et au fond.
Monsieur Denner a soulevé comme ne respectant pas le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil, la demande tendant à la résiliation du contrat de vente formée par Madame Kailech ainsi qu'à son rejet.
A titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation solidaire de l'EURL Equip'Auto et de son assureur, la SA Maaf Assurances à le garantir de toutes condamnations.
L'EURL Equip'Auto bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La SA Maaf Assurances, intervenant volontairement au litige en qualité d'assureur de la société Equip'Auto, a conclu :
à titre principal, au rejet des demandes formées par Madame Kailech et Monsieur Denner
à titre subsidiaire, à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise aux frais avancés de Madame Kailech
encore plus subsidiairement, à la réduction de l'indemnisation réclamée par Madame Kailech,
en demandant au tribunal de constater les limites de garanties opposables à l'EURL Equip'Auto et dire qu'elle n'est tenue qu'au-delà de la franchise contractuelle prévu au contrat à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 446,25 euro pour l'année 2002
à la condamnation de tout autre qu'elle aux dépens.
Par jugement en date du 10 octobre 2006, le tribunal a :
- donné acte à la SA Maaf assurances de son intervention,
- déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés,
- prononcé la résiliation du contrat de vente conclu le 5 juillet 2003 entre Monsieur Denner vendeur et Madame Kailech acquéreur portant sur le véhicule Fiat Bravo,
- condamné Monsieur Denner à restituer à Madame Kailech la somme de 4 500 euro ainsi qu'à lui payer 210 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2006 et 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'EURL Equip'Auto venant aux droits de la Sarl Equip'Auto à payer à Madame Kailech la somme de 7 118 euro, soit 1 550 euro au titre du coût de réparation, 3 618 euro au titre des frais de gardiennage et 1 950 euro au titre du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour jugement ainsi que 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'EURL Equip'Auto venant aux droits de la Sarl Equip'Auto solidairement avec la Maaf et dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir Monsieur Denner des condamnations prononcées contre lui à hauteur de 210 euro et au titre du chef des frais irrépétibles,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné solidairement la Maaf et l'EURL Equip'Auto aux dépens de l'instance qui comprendront ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise.
Suivant déclaration reçue le 11 décembre 2006, Monsieur Denner a régulièrement relevé appel de ce jugement, de même que l'EURL Equip'Auto, le 19 décembre 2006.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L'EURL Equip Auto a conclu, par écritures du 9 octobre 2007, au rejet de l'appel de Monsieur Denner et à sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2008
Après mise en cause de Maître Donnais, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Equip'Auto et déclaration de sa créance au passif de la procédure collective pour la somme de 9 035,91 euro, Monsieur Denner a conclu comme suit par dernières écritures du 24 septembre 2009 :
- à titre principal, dire et juger irrecevable comme tardive l'action rédhibitoire exercée par Madame Kailech,
- à titre subsidiaire, dire et juger que l'intervention du garage Equip'Auto constitue un évènement de force majeure l'exonérant de toute responsabilité et en conséquence débouter Madame Kailech de son action rédhibitoire,
- à titre plus subsidiaire, au cas où la cour prononçait la résiliation du contrat de vente, dire et juger que l'EURL Equip'Auto, actuellement en liquidation judiciaire, n'a pas exécuté ses obligations contractuelles correctement,
- admettre au passif de l'EURL Equip'Auto venant aux droits de la Sarl Equip'Auto les sommes suivantes à titre de dommages intérêts,
- 4 500 euro avec intérêts légaux à compter du 28 mars 2006 correspondant au prix de vente du véhicule,
- 210 euro avec intérêts légaux à compter du 28 mars 2006 correspondant aux frais occasionnés par la vente,
- 3 000 euro en réparation du préjudice moral subi,
- dire que Madame Kailech sera également tenue solidairement au paiement de la somme de 3 000 euro au titre du préjudice moral subi du fait de la perte définitive du véhicule,
- dire que la Maaf devra garantir le garage au titre des condamnations prononcées contre lui,
- débouter Madame Kailech, la société Equip'Autop et la Maaf de toutes demandes fins et conclusions,
- condamner Kailech, la société Equip'Autop et la Maaf à lui verser une indemnité de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Madame Kailech a demandé à la cour, par dernières écritures du 4 novembre 2009, de :
- rejeter l'appel de Monsieur Denner ainsi que l'appel de l'EURL Equip'Auto,
- confirmer le jugement entrepris,
- vu toutefois la liquidation judiciaire de la société Equip'Auto,
- fixer sa créance au passif chirographaire de la société Equip'Auto à la somme de 7 888,49 euro,
- condamner la Maaf à lui payer la somme de 7 118 euro avec intérêts légaux à compter de la demande,
- condamner Monsieur Denner, voire Maître Donnais ès qualités liquidateur judiciaire de l'EURL Equip'Auto et la SA Maaf aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA Maaf a conclu comme suit, le 6 mai 2009 :
- constater que l'EURL Equip Auto, aujourd'hui en liquidation judiciaire, n'a plus qualité sans son liquidateur pour soutenir son appel,
- déclarer l'appel de Monsieur Denner mal fondé,
- infirmer le jugement entrepris la concernant,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
- condamner tous succombants aux dépens de première instance et d'appel.
Maître Donnais ès qualités, régulièrement assigné par acte du 3 septembre 2008 à sa secrétaire qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avoué.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 24 septembre 2009 par Monsieur Denner, le 4 novembre 2009 par Madame Kailech, le 6 mai 2009 par la compagnie Mutuelle Assurance Artisanale de France auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu que suivant facture du 5 juillet 2003, Madame Dalilha Kailech a acquis de Monsieur Grégory Denner un véhicule Fiat Bravo pour le prix de 4 500 euro, mis en circulation le 13 mars 1998 et affichant au compteur 112 240 kilomètres ;
Qu'il peut être tenu pour acquis, ces éléments de fait n'étant discutés par aucune des parties, que le véhicule est tombé en panne courant avril 2004 alors qu'il avait parcouru 126 504 kilomètres ; qu'il a été pris en charge par le garage Auto Dépannage lequel a constaté des dégâts importants au moteur, conséquences d'une rupture de la courroie de distribution ;
Attendu, concernant la cause de l'avarie, qu'il résulte du rapport déposé le 3 juin 2005 par Monsieur Pisterman, judiciairement commis, que l'importante dégradation du moteur trouve son origine dans la rupture de la courroie de distribution, elle-même due au non-respect de la procédure de maintenance et à l'absence de remplacement du galet tendeur en même temps que le remplacement de la courroie de distribution en avril 2002 ; que l'expert explique que la courroie de distribution est une pièce d'usure qui doit être changée à 100 000 kilomètres ou tous les quatre ans ; que les constructeurs automobiles, parmi lesquels la société Fiat, proposent un kit comprenant la courroie et le galet tendeur, qui est également une pièce d'usure, et préconisent le changement systématique de ces deux pièces ; qu'or, ainsi qu'il ressort de l'examen de la facture établie par la société Equip'Auto le 1er août 2002, seules la courroie de distribution, et la courroie d'alternateur ont été remplacées au kilométrage 99 460, à l'exclusion du galet tendeur ; que le non-remplacement de cette pièce a rendu inopérante l'opération de maintenance ;
Attendu qu'il a été opposé par la société Maaf qu'il n'est pas établi avec certitude que la courroie de distribution examinée par Monsieur Pisterman, dont il a indiqué qu'elle n'était pas de la marque Fiat, serait bien celle qui équipait le véhicule litigieux ;
Que certes, le démontage du moteur n'a pas été effectué de manière contradictoire ; que cependant, cette intervention, nécessaire pour déterminer l'origine et l'importance de la panne, a été réalisée par la société de dépannage, entreprise qui n'a aucun lien avec les parties ;
Qu'en l'absence de tout élément probant de nature à étayer la thèse défendue par l'assureur, il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise judiciaire ;
Qu'il sera observé en outre que le cabinet d'expertise Wurtz intervenu à la demande de Madame Kailech, a également conclu, après réunion à laquelle la société Equip'Auto bien que régulièrement convoquée n'avait pas assisté, à une dégradation prématurée et anormale de la courroie de distribution ;
Attendu qu'il est constant au regard de ces différents éléments, que le véhicule était affecté, lors de sa vente à Madame Kailech, d'un vice caché, le rendant impropre à la circulation ;
Sur la demande principale en garantie des vices cachés formée par Madame Kailech contre Monsieur Denner :
Attendu, suivant l'article 1641 du Code civil, que "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus" ;
Attendu, sur la recevabilité de la demande, qu'il résulte l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2005-136 du 17 février 2005 applicable au litige, s'agissant d'un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur, que "l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un bref délai suivant la nature du vice rédhibitoire et l'usage du lieu où la vente a été faite", le point de départ du bref délai se situant au jour de la découverte du vice par l'acheteur, soit en l'espèce à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 3 juin 2005 ;
Que l'action en garantie des vices cachés formée le 16 août 2005 est parfaitement recevable, peu important que la demanderesse ait initialement sollicité la condamnation de Monsieur Denner au paiement de dommages intérêts avant de conclure, par écritures du 28 mars 2006 à la résolution du contrat de vente, dès lors que son assignation initiale visait expressément la garantie du vendeur à raison des vices cachés de la chose vendue ;
Attendu, sur le bien-fondé de la demande, que Monsieur Denner prétend que l'intervention non conforme aux règles de l'art, de la société Equip'Auto venue s'interposer entre le vice de la chose et le dommage, est constitutive d'un cas de force majeure l'exonérant de toute responsabilité à l'égard de l'acquéreur ;
Mais attendu que la cause étrangère, condition de mise en œuvre de la force majeure, ne peut résider dans la réparation défectueuse de la société Equip'Auto, à l'origine de l'avarie de la courroie de distributive constitutive du vice caché pour l'acquéreur ;
Que l'inaptitude à l'usage attendu de la chose vendue n'étant pas liée à un événement extérieur, présentant les caractères d'imprévisibilité lors de la conclusion du contrat et d'irrésistibilité dans son exécution, le moyen doit être écarté, la faute du garage étant simplement susceptible de se cumuler avec la responsabilité du vendeur pour vice caché ;
Attendu qu'il échet en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Madame Kailech et Monsieur Denner, entraînant remboursement par le vendeur du prix de vente qu'il a perçu, soit la somme de 4 500 euro majorée des intérêts légaux à compter du jour de la demande, ainsi que, conformément à l'article 1644 du Code civil, la somme de 210 euro au titre des frais occasionnés par la vente, Madame Kailech étant, pour sa part, tenue de restituer le véhicule objet de la vente ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point, y compris en ce qu'il a alloué à Madame Kailech une indemnité de 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Denner contre Madame Kailech ;
Attendu que Monsieur Denner expose que Madame Kailech ne lui a pas restitué le véhicule après le jugement du 10 octobre 2006 déclaré exécutoire par provision ; que lorsqu'il en a repris possession qu'en juillet 2007, il se trouvait à l'état d'épave et a dû être vendu à la casse ; qu'il prétend que Madame Kailec, qui a laissé le véhicule stationné sur un parking pendant plusieurs années, est responsable de sa dégradation et qu'elle doit être condamnée à lui payer, en réparation du préjudice qu'il subit, une somme de 3 000 euro à titre de dommages intérêts ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1647 du Code civil que, "si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements tels que prévus aux articles 1645 et 1646 du même Code" ;
Attendu en l'espèce, que la perte du véhicule résulte du vice lui-même rendant le véhicule inutilisable pour l'acquéreur ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à Madame Kailech qui n'avait pas les moyens de procéder à sa réparation alors que le vendeur contestait sa garantie ; que Monsieur Denner ne peut par ailleurs lui faire grief de n'avoir pas immédiatement restitué le véhicule alors qu'il n'a lui-même exécuté le jugement qui mettait à sa charge le remboursement du prix de vente, qu'en août 2007 ;
Que Monsieur Denner devant supporter la perte du véhicule, n'est pas fondé en sa demande reconventionnelle ;
Sur les demandes formées contre l'EURL Equip Auto en liquidation judiciaire par Madame Kailech et Monsieur Denner :
Attendu qu'il sera observé à titre préliminaire, que Maître Donnais ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Equip Auto, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2008, a été régulièrement appelé en la cause par assignation du 3 septembre 2008 ;
Que Maître Donnais ès qualités n'a poursuivi l'appel relevé par l'EURL Equip Auto ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que l'EURL Equip'Auto assignée dans la présente procédure, identifiée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 481 939 249 et dont le siège social se trouve à (...), a débuté son activité le 18 avril 2005, soit postérieurement à la réparation litigieuse, laquelle réparation a été effectuée en réalité par la Sarl Equip'Auto Boehmer, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 429 986 219, qui a exploité depuis 2000 en location gérance un fonds de commerce de réparation de véhicules, à (...) et qui a cessé son activité le 31 mars 2005, la société ayant fait l'objet d'une dissolution anticipée le 3 novembre 2005 et Monsieur Boehmer étant désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que la Sarl Equip Auto Boehmer en liquidation amiable, n'a pas été appelée en la cause ;
Attendu que l'EURL Equip'Auto, en liquidation judiciaire, n'apparaît pas dès lors concernée par le présent litige ; que n'étant ni établi ni même allégué, qu'elle aurait repris les engagements de la Sarl Equip'Auto Boehmer, étant observé qu'à supposer qu'elle ait acquis le fonds de commerce de ladite société, la cession du fonds de commerce n'entraîne pas la transmission des dettes, il échet de la mettre hors de cause et de rejeter l'ensemble des prétentions dirigées à son encontre ;
Sur les demandes dirigées contre la SA Maaf :
Attendu au vu des pièces produites aux débats, que la Sarl Equip Auto Boehmer représentée par son gérant Monsieur Thierry Boehmer a souscrit le 18 avril 2000 auprès de la Maaf une police d'assurance responsabilité professionnelle n° 54052142D garantissant au titre de son activité de mécanicien auto, les dommages matériels à hauteur de 5 321 680 euro (dont immatériels 532 168 euro), à l'exception du contenu des véhicules confiés, des vols commis par préposé, intoxications alimentaires et atteintes à l'environnement, avec application d'une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 446,25 euro pour l'année 2002 ;
Attendu qu'il est constant que la Sarl Equip Auto Boehmer qui a procédé à la réparation litigieuse, non conforme aux règles de l'art, est entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de son exécution défectueuse ;
Attendu que les parties indiquent exercer l'action directe contre la compagnie d'assurance ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L. 124-3 du Code des assurances que "le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable" ;
Que résultant de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime, le moyen opposé par la Maaf tiré du défaut de mise en cause dans le cadre de la présente procédure de la société Equip'Auto Boehmer, qui a fait l'objet d'une dissolution anticipée est inopérant ;
Attendu qu'il échet de condamner la Maaf en sa qualité d'assureur de la Sarl Equip'Auto Boehmer, responsable du sinistre, à payer à Madame Kailech la somme de 5 568 euro, correspondant pour 3 618 euro aux frais de gardiennage du véhicule et pour 1 950 euro à l'indemnité d'immobilisation pendant 13 mois, dont à déduire la franchise contractuelle de 10 %, avec intérêts légaux à compter du jour de la demande, soit du 4 novembre 2009 ;
Qu'il n'y a pas lieu en revanche d'allouer à Madame Kailech la somme de 1 550 euro correspondant au coût des réparations telles qu'évaluées par l'expert judiciaire alors qu'elle n'a pas fait procéder à la remise en état du véhicule qui a été restitué à Monsieur Denner à l'état d'épave ;
Qu'il convient par ailleurs de condamner la Maaf à garantir Monsieur Denner des condamnations prononcées contre lui au profit de Madame Kailech tant au titre du remboursement du prix de vente du véhicule que des frais occasionnés par la vente, de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, dans la limite des garanties opposables à la Sarl Equip'Auto Boehmer, soit avec application de la franchise contractuelle prévue au contrat ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de Monsieur Denner tendant au paiement de dommages-intérêts complémentaires en réparation d'un préjudice moral, dont il ne justifie pas, dès lors qu'il est garanti du toutes sommes versées au profit de Madame Kailech au titre de la restitution du prix ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que l'équité commande que soit allouée, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à Madame Kailech d'une part et Monsieur Denner d'autre part, une indemnité de 1 000 euro du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
Qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de l'EURL Equip'Auto sur ce fondement, dès lors que l'appel qu'elle a formé contre la décision entreprise n'a pas été poursuivi par Maître Donnais, ès qualités de mandataire liquidateur ;
Que de même l'issue de la procédure commande que soit rejetée la demande de la Mutuelle Assurance Artisanale de France de ce chef ;
Attendu qu'il échet de condamner la Mutuelle Assurance Artisanale de France aux entiers dépens, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de l'EURL Equip'Auto qui demeureront à la charge de Monsieur Denner qui l'a assignée à tort ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Reçoit Monsieur Denner, l'EURL Equip Auto, actuellement en liquidation judiciaire, ainsi que la Mutuelle Assurance Artisanale de France en leur appel contre le jugement rendu le 10 octobre 2006 par le Tribunal d'instance de Nancy ; Sur l'action principale de Madame Kailech : Confirme ce jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable et bien fondée l'action en garantie des vices cachés formée par Madame Kailech, - prononcé la résiliation du contrat de vente du véhicule Fiat Bravo conclu le 5 juillet 2003 entre Monsieur Denner, vendeur et Madame Kailech acquéreur, - condamné Monsieur Denner à payer à Madame Kailech les sommes de 4 500 euro et de 210 euro avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2006 ainsi qu'une indemnité de 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, L'infirme pour le surplus ; Rejette toutes demandes formées par Madame Kailech contre l'EURL Equip'Auto en liquidation judiciaire représentée par Maître Donnais ès qualités de mandataire liquidateur ; Y ajoutant, Déclare recevable, par application de l'article L. 124-3 du Code des assurances, l'action directe formée contre la Maaf par Madame Kailech ; Condamne la SA Mutuelle Assurance Artisanale de France, en sa qualité d'assureur de la Sarl Equip Auto Boehmer à payer à Madame Kailech la somme de cinq mille douze euro (5 012 euro) majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2009 ; Déboute Monsieur Denner de sa demande reconventionnelle contre Madame Kailech ; Condamne Monsieur Denner et la SA Mutuelle Assurance Artisanale de France in solidum à payer à Madame Kailech une indemnité de mille euro (1 000 euro) du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; Sur l'appel en garantie de Monsieur Denner, Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, Condamne la Maaf en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la Sarl Equip Auto Boehmer à garantir Monsieur Denner de toutes les condamnations en principal, intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens, prononcées au profit de Madame Kailech, dans la limite des garanties opposables à la Sarl Equip'Auto Boehmer, soit après application de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de quatre cent quarante-six euro et vingt-cinq centimes (446,25 euro) ; Condamne la Maaf à payer à Monsieur Denner une indemnité de mille euro (1 000 euro) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute Monsieur Denner de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Rejette toutes demandes formées contre l'EURL Equip'Auto en liquidation judiciaire, représentée par Maître Donnais, ès qualités de liquidateur judiciaire ; Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions ; Condamne la Mutuelle Assurance Artisanale de France aux entiers dépens de première instance y compris ceux de la procédure de référé expertise, et d'appel, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de l'EURL Equip'Auto et de Maître Donnais, ès qualités de mandataire liquidateur qui resteront à la charge de Monsieur Denner ; Autorise la Scp Leinster Wisniewski Mouton, avoués associés, la SCP Millot-Logier & Fontaine, avoués associés et la Scp Merlinge & Nach-Wassermann, avoués associés, à faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.