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Décisions

CA Paris, 19e ch. A, 16 mai 2007, n° 03-21241

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Antennes Leclerc (Sté), Axa France Iard (Sté), Massiani (ès qual.)

Défendeur :

Maaf Assurances, SFR

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Farina

Conseillers :

Mme Fossaert-Sabatier, M. Dussard

Avoués :

SCP Menard-Scelle-Millet, SCP Baskal Chalut-Natal, SCP Goirand, SCP Bommart-Forster-Fromantin, Me Buret

Avocats :

Mes Gas, Aron, James, Fouilland Milleret, Conti, Rychter

TGI Paris, 6e ch. 2e sect., du 12 sept. …

12 septembre 2003

La société Antennes Leclerc, par déclaration du 20 octobre 2003,

La société Axa France Iard, par déclaration des 24 octobre et 12 novembre 1993,

Maître Mireille Massiani ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Muller déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 6 janvier 2003 du Tribunal de Commerce de Saint-Tropez, par déclaration du 9 décembre 2003,

ont appelé d'un jugement réputé contradictoire rendu le 12 septembre 2003 par le tribunal de grande instance de Paris, 6ème chambre, 2ème section, qui, statuant en ouverture du rapport clos le 1er septembre 2000 de Monsieur Antonio Gozalo commis expert ensuite de la détérioration très rapide des embouts en alliage léger des tirants ou élingues servant à la fixation d'antennes de téléphonie mobile du réseau SFR :

- dit que les sociétés Antennes Leclerc et Muller ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du Code civil à l'égard de la société SFR à raison du matériau utilisé pour les embouts de haubans et qu'elles seront tenues in solidum à son égard,

- condamne la société Axa France Iard à garantir la société Antennes Leclerc sous la seule réserve des limites prévues au contrat (plafond et franchise applicable aux dommages matériels),

- condamne en conséquence in solidum la société Antennes Leclerc et, sous la seule réserve des limites contractuelles, la Compagnie Axa France Iard, à payer à la société SFR la somme de 1 157 088 euro HT correspondant au coût des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- fixe à la somme de 1 157 088 euro HT la créance de la société SFR au passif de la liquidation judiciaire de la société Muller,

- dit que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Gozalo n'est pas opposable à la Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société Muller et met la Maaf Assurances hors de cause,

- prononce la nullité des assignations délivrées par la société Antennes Leclerc aux sociétés Sofer, représentée par son liquidateur judiciaire, Stiem, TDF Rennes,

- dit que les sociétés Epi et Muller ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du Code civil à l'égard de la société Antennes Leclerc et fixe leur part de responsabilité (les deux sociétés prises ensemble) à 60 %,

- dit que la société Antennes Leclerc conservera à sa charge 40 % des sommes auxquelles elle est condamnée par l'effet de la présente décision,

- met hors de cause les autres sociétés (contractants généraux et installateurs),

- relève que la société Antennes Leclerc n'a pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Muller,

- met hors de cause les autres parties (contractants généraux et installateurs),

-ordonne l'exécution provisoire,

- condamne la société Antennes Leclerc à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sommes de 2 000 euro chacune aux sociétés ADC Systems Integration France, Stiem et de 1 000 euro, chacun, aux sociétés SNEF Marseille, Redon Dalmon, TDF Rennes et à Maître Legras de Grandcourt, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sofrer,

- condamne la SA Antennes Leclerc à payer à la société SFR la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamne la société Antennes Leclerc aux entiers dépens recouvrables conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Les instances sont jointes.

Les intimés ont constitué avoué à l'exception de la société Epi, fournisseur d'embouts d'élingues. Celle-ci ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société Axa France Iard a assigné Maître Massiani ès qualités de liquidateur de la société Epi par acte du 12 avril 2005 remis à domicile. Celle-ci n'a pas constitué avoué sur cette assignation.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées à la requête :

- de la société Antennes Leclerc, fabricant des pylônes haubanés, le 25 avril 2006,

- de la Compagnie Axa France Iard, assureur de responsabilité de la société Antennes Leclerc, le 2 juin 2006,

- de Maître Massiani ès qualités, pour la société Muller fournisseur d'embouts d'élingues, le 10 mars 2006,

- de la Compagnie Maaf Assurances, assureur de la société Muller, le 15 novembre 2005,

- de la société SFR, acquéreur du matériel fourni et installé par la société Antennes Leclerc, le 26 mai 2006.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

PROCÉDURE

Ensuite de la signification en date du 23 mai 2006 de nouvelles conclusions de la société Axa France Iard le magistrat de la mise en état a, par bulletin du lendemain adressé en copie aux avoués, reporté au 6 juin 2006, date des plaidoiries, la clôture précédemment fixée au 24 mai.

Ce report était destiné à permettre aux parties adverses de répondre à ces écritures.

Ensuite de la signification en date du 26 mai des conclusions récapitulatives de la société SFR, la société Axa France Iard, qui se le voit reprocher, a conclu à nouveau par écritures signifiées le 2 juin 2006, soit quatre jours avant la clôture.

La société Antennes Leclerc demande le rejet de celles-ci par conclusions signifiées le jour de la clôture - qui a été prononcée - en se prévalant de la violation du principe de la contradiction.

Mais l'examen comparatif des deux derniers jeux de conclusions (n° 3 et n° 4) de l'assureur précité fait apparoir que cette partie n'a modifié ni ses demandes ni ses moyens d'appel.

Les conclusions n° 4, quasiment identiques aux précédentes et sans communication de nouvelles pièces, ne diffèrent que par l'ajout de quelques précisions pour conforter et/ou expliciter l'argumentation déjà développée, et ce consécutivement aux dernières conclusions de la société SFR elles-mêmes peu éloignées de la clôture.

Ces ajouts ponctuels de faible intérêt n'exigeaient pas de nouvelles réponses et les autres parties disposaient encore d'un délai suffisant pour conclure à nouveau si elles l'avaient estimé nécessaire.

Le principe de la contradiction n'a pas été méconnu.

En conséquence la cour n'a pas rejeté des débats les conclusions prétendument tardives.

FOND

I/ SUR L'EXPERTISE

Le rapport de l'expert Gozalo, suffisamment exposé par les premiers juges, fournit à la cour, qui n'est pas liée par ses avis et conclusions, les éléments techniques et de fait permettant de statuer au fond.

II/ SUR LES RESPONSABILITÉS

1) Fondement juridique

En faisant application de l'article 1641 du Code civil dans les rapports entre la société SFR et les sociétés Antennes Leclerc et Muller les premiers juges ont nécessairement retenu l'existence de contrats de vente.

Le jugement n'est pas querellé de ce chef.

2) Responsabilité de la société Antennes Leclerc

Il appert des opérations d'expertise et des documents contractuels et techniques régulièrement produits aux débats, entre autres éléments :

- que la fourniture-installation des pylônes, assurée par la société Antennes Leclerc inclut celle des haubans constitués de tirants ou élingues en matériau composite achetés d'abord à la société Epi puis ensuite à la société Muller, destinés à assurer la stabilité des pylônes exposés aux vents,

- que le désordre consiste en la détérioration très rapide des embouts en alliage léger des élingues selon un phénomène de corrosion par électrolyse dû à la présence de deux métaux de potentialité différente et d'une électrolyte plus ou moins acide,

- que :

"(...)

Les élingues de la société "Epi Muller" ne comportent pas de vice ou de malfaçon en matière de résistance. Par contre elles sont mal employées dans cet ensemble.

En effet, l'ensemble élingues, embout et câble inox présente une discontinuité de résistance électropositive au niveau du maillon faible que présente l'embout en alliage léger.

(...)" ("Conclusions" du rapport Gozalo).

Certes, comme le fait observer la société Antennes Leclerc pour contester le vice caché allégué, le désordre litigieux n'a provoqué la chute d'aucun pylône, et ce même pendant la tempête de fin décembre 1999 alors que la seule fonction des tirants est de stabiliser les pylônes.

Mais l'existence du vice caché n'est pas ici subordonné à la chute des pylônes.

La garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code civil s'étend également à la diminution d'usage de la chose vendue lorsque cette diminution causée par les vices cachés est telle que l'acheteur, s'il avait connu ceux-ci, n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.

En l'espèce cette grave diminution d'usage est patente en raison de la détérioration prématurée d'éléments constitutifs de la chose vendue exigeant leur remplacement en urgence pour empêcher la chute de pylônes qui nuirait aux transmissions de communications téléphoniques sans fil et exposerait les riverains à un danger évident (risques d'accidents corporel et/ou matériels) alors que les élingues d'haubans de ces pylônes sont conçus pour résister de façon durable à la traction. Le remplacement de ces pièces n'est pas une opération courante d'entretien s'exerçant dans le cadre de la maintenance.

Selon la cour, l'incompatibilité entre les différents éléments constitutifs du matériel fourni et installé, qui est la cause du processus de détérioration accélérée des embouts d'élingues d'haubans mis en évidence par l'expertise constitue un vice d'une gravité telle que l'acquéreur, s'il l'avait connu, n'aurait pas acheté ce matériel.

Et ce vice était inconnu de l'acquéreur SFR au moment des ventes dès lors que la société précitée, opérateur de radiotéléphonie utilisateur de pylônes de haute technologie qu'il ne fabrique pas, n'était pas à même de se convaincre du défaut caché du matériel qui ne se révélera que plusieurs années après l'installation des pylônes Leclerc. Ce phénomène d'électrolyse était d'autant plus indécelable pour l'acquéreur que le fournisseur-installateur l'ignorait lui-même avant les doléances de sa cliente.

La garantie des vices cachés s'appliquant à la chose vendue dans tous ses éléments constitutifs, y compris le haubanage et sa fixation, il est indifférent que la corrosion affecte les seules pièces achetées par le vendeur Antennes Leclerc à un fabricant. La faute que cette société impute à celui-ci, qui n'intéresse que leurs rapports juridiques, ne constitue pas une cause d'exonération de la garantie des vices cachés que la société Antennes Leclerc doit à son acquéreur, la société SFR.

De même, le caractère prétendument caché du vice pour le fournisseur qui a acquis les élingues litigieuses est sans portée à l'égard de la société SFR. La garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil n'est nullement subordonnée à la connaissance du vice par le fournisseur. Le caractère apparent ou caché du vice s'apprécie exclusivement par rapport à l'acquéreur, ici SFR.

A titre surabondant la cour rappellera que l'article 1645 du Code civil, cité par la société SFR en page 11 de ses conclusions récapitulatives s'applique au vendeur professionnel qu'est la société Antennes Leclerc, réputé connaître les vices de la chose qu'il vend.

C'est encore à tort que la société Antennes Leclerc, sur laquelle l'article 1315 alinéa 2 du Code civil fait peser la preuve de la libération se prévaut de l'expiration de sa garantie qu'elle estime à deux ans. Elle ne produit aux débats aucun document à caractère contractuel ayant limité à une durée déterminée à l'avance la garantie accordée à ses installations.

La cour fait siens sur ce point les motifs des premiers juges exposés en page 8 de leur décision dans le paragraphe commençant par "les défendeurs ne sauraient sérieusement arguer de garanties (....)".

La cour confirme le jugement entrepris en ses dispositions sur la garantie des vices cachés pesant intégralement sur la société Antennes Leclerc à l'égard de son acquéreur.

3) Sociétés Epi et Muller

Les fournitures les plus anciennes sont celles de la société Epi et les autres sont celles de la société Muller sans qu'il soit possible, au regard des pièces produites, de faire le départ entre les pylônes équipés d'élingues "Epi" et ceux comportant des élingues "Muller".

Ces fabricants connaissant la destination des élingues commandées n'étaient pas en droit d'ignorer, en leurs qualités de professionnels, le phénomène d'incompatibilité des matériaux entre eux.

La liquidation judiciaire de ces deux sociétés qui a entraîné l'arrêt des poursuites individuelles à leur égard rend impossible leur condamnation pécuniaire, la créance trouvant, à raison des dates de fourniture des pièces incriminées, son origine antérieurement aux jugements d'ouverture des procédures collectives.

Maître Massiani ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Muller se bornant dans ses dernières écritures à solliciter sa mise hors de cause consécutivement à la clôture pour insuffisance d'actif de la société Muller, d'une part, et la société SFR ne querellant pas le jugement en ses dispositions ayant fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Muller à 1 157 088 euro HT d'autre part, la Cour confirmera le jugement de ce chef.

Elle constate également que la société Antennes Leclerc ne justifie pas avoir déclaré sa créance à Maître Massiani ès qualités de liquidateur de la société Muller.

Enfin il n'est produit aucune déclaration de créance de quiconque au passif de la liquidation judiciaire de la société Epi, ce qui exclut toute fixation de créance de la part de la cour.

Quant au partage de responsabilité entre le fournisseur et ses propres fournisseurs que la Cour confirmera infra il est inopposable à la société SFR à l'égard de laquelle la société Antennes Leclerc est tenue à la réparation de l'entier dommage.

III/ SUR LE PREJUDICE

Le phénomène de corrosion par électrolyse étant dû à la présence de deux métaux de potentialité différente et d'un électrolyte plus ou moins acide, la réparation des élingues n'est pas possible. Comme l'estime l'expert :

"(...) A terme, il faudra changer toutes les élingues sur tous les sites (...)" (rapport page 22).

Pour des raisons évidentes de qualité du réseau de téléphonie et de sécurité l'opérateur doit, à titre préventif et dans les meilleurs délais, changer sur tous les sites concernés par la corrosion, ou par le risque de corrosion, les élingues litigieuses.

Le critère de remplacement des pièces est, non leur degré de corrosion, mais leur composition à l'origine de l'électrolyse.

L'expert a recensé à titre provisionnel, sur ces bases 499 sites qui ne représentent que 6 % des 9 000 sites sur lesquels la société Antennes Leclerc est intervenue pour des fournitures de pylônes et de haubans.

La cour estime avec les premiers juges que la garantie du vice qui doit être intégrale exige une intervention sur ces 499 sites.

Pour le surplus la cour fait sienne l'estimation de l'expert qui n'est pas sérieusement combattue par un rapport d'expertise concernant un litige opposant la société Antennes Leclerc à un autre opérateur.

Il est au demeurant fait observer que l'expert Gozalo a chiffré les réfections sur la base des propres propositions de la société Antennes Leclerc qui en tant que fournisseur tenu à garantie avant le plus grand intérêt à ne pas surévaluer les coûts.

La cour confirme en conséquence la condamnation de la société Antennes Leclerc à la somme de 1 157 088 euro HT.

IV/ SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DU SINITRE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE AXA FRANCE

1) La police d'assurance (conditions générales, page 7 "La garantie définition générale") garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison :

- des dommages corporels,

- des dommages matériels,

- des dommages immatériels,

causés à autrui et imputables à l'activité déclarée aux conditions particulières.

Cette garantie est soumise à diverses conditions tenant notamment à "l'origine des dommages engageant la responsabilité civile de l'assuré tant avant qu'après livraison (...)".

Lorsque le dommage résulte "du fait des biens", sont exclus par des clauses que la cour estime formelles et limitées, notamment :

"(...)

9.3 les dommages aux biens fournis par l'assuré ou ses sous-traitants tant avant qu'après leur livraison/réception.

9.4 le remboursement des prestations effectuées par l'assuré ou ses sous-traitants.

(...)"

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les dommages litigieux consistant en une corrosion sont au sens de l'article 9.3 précité des dommages aux biens fournis par l'assuré et non des dommages causés par lesdits biens.

En effet les biens fournis par la société Antennes Leclerc comprennent comme l'a déjà précisé la cour non seulement les pylônes qu'elle fabrique mais aussi le haubanage et ses élingues qu'elle achète.

La corrosion des élingues a uniquement endommagé les fournitures de la société Antennes Leclerc. Il n'y a aucun dommage causé aux existants (ouvrage sur lesquels sont installés les pylônes), aux avoisinants ou aux riverains.

En conséquence l'exclusion de garantie de l'article 9.3 des conditions générales est applicable, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges qui par une mauvaise application du contrat ont fait peser sur l'assureur de responsabilité civile du fournisseur une garantie équivalente à celle d'une assurance de chose non souscrite en l'espèce.

Le contrat d'assurance, article 9.4 exclut encore le remboursement des prestations effectuées par l'assuré ou ses sous-traitants.

Mais ce remboursement n'est pas l'objet de la demande de la société SFR qui réclame exclusivement la réparation de son dommage.

2) En revanche l'assureur admet la mise en jeu des garanties facultatives de la police (conditions générales) au titre des dommages immatériels après livraison/réception, option B sous réserve des limites (plafond et franchise) et exclusions de garantie.

Cette garantie applicable en la cause couvre les dommages immatériels y compris les frais de dépose ou repose engagé par autrui, - le mot "autrui", par sa généralité, pouvant s'appliquer au tiers lésé - , et résultant d'un vice caché des biens fournis à l'exclusion, qui est encore ici formelle et limitée :

* article 14.1 : du coût de remboursement, du remplacement ou de la réparation des biens fournis

* article 14.2 : des frais exposés :

- par l'assuré pour la dépose ou repose des biens fournis,

- par l'assuré ou par autrui pour le retrait des biens fournis.

Les dépenses ressortissant à l'article 14.1 restent à la charge de l'assuré, de même que les frais de retrait de l'article 14.2.

En revanche la condamnation confirmée qui correspond aux dommages et intérêts compensatoires du préjudice de l'acquéreur, tiers-lésé pour l'assureur, n'inclut pas de "frais exposés par l'assuré pour la dépose ou repose des biens fournis".

L'estimation de l'indemnité allouée à la société SFR a été certes faite sur la base de l'évaluation de l'expert qui s'est servi des propositions chiffrées de la société Antennes Leclerc mais SFR reste libre du choix du réparateur.

L'exclusion de garantie de l'article 14.2 premier tiret, qui d'interprétation stricte ne peut être "indirecte", n'est applicable que lorsque l'assuré tenu à garantie ou responsable a procédé aux travaux de pose ou de dépose à ses frais avancés.

Elle est inapplicable à l'indemnité due au tiers lésé qui n'a pas bénéficié d'une réfection réalisée aux frais avancés du responsable.

Sur la base des indications chiffrées par l'expert judiciaires en pages 19 et 20, et 21 de son rapport la cour estime comme suit, frais de remplacement et de retrait exclus l'indemnité due par l'assureur (avant plafonnement) :

- pour les sites simples à 3 élingues (499 - 36 = 463) :

6000 x 463 = 2 778 000 F HT

- pour les sites à 6 élingues (36) :

9000 x 36 = 324 000 F HT,

ce qui donne au total 3 102 000 F HT

S'agissant d'un seul et même sinistre, les dommages se rattachant à un même fait générateur (conditions générales page 25) et le plafond de garantie revalorisé de l'avenant du 31 décembre 1991 au contrat d'assurance étant de 1 172 839,50 F, soit 178 798,23 euro, l'indemnité pesant sur l'assureur sera limitée à cette somme dont à déduire la franchise revalorisée s'élevant à 17 592,59 Francs, soit 2 681,97 euro qui est opposable au tiers lésé en matière de garantie facultative. Il n'y a donc pas un plafond de garantie par site sinistré.

En définitive la Compagnie Axa France devra régler 176 116,25 euro, plus les intérêts courant à compter de l'assignation, le jugement n'étant pas querellé sur le point de départ de ceux-ci.

Le jugement est réformé en ses dispositions contraires.

V/ SUR LES DEMANDES DIRIGEES CONTRE LA Maaf, ASSUREUR MULLER

C'est par de justes motifs ici adoptés que les premiers juges ont déclaré inopposable à la Maaf, assureur de la seule société Muller, le rapport de l'expert judiciaire Gozalo.

Ni l'assureur, ni l'assuré n'étaient parties aux opérations de cet expert. La prétendue société "Epi Muller" participant à celles-ci n'avait aucune existence juridique et ne pouvait pas de ce fait se substituer à la société Epi, non assurée auprès de la Maaf, et à la société Muller, assurée auprès de la Maaf.

Il est dès lors indifférent que l'avocat d' 'Epi-Muller' n'ait fait valoir en cours de procédure de référé et en cours d'expertise aucune exception de nullité.

Cette expertise n'étant pas corroborée par d'autres éléments techniques régulièrement produits aux débats - l'expertise Delattre porte non sur les pylônes examinés par l'expert Gozalo mais sur ceux d'un autre opérateur de téléphonie mobile, la cour ne peut :

* ni s'y référer pour statuer sur les demandes dirigées contre l'assureur de la société Muller,

* ni la considérer comme un simple document technique admissible en preuve comme versé aux débats.

En conséquence la cour confirme la mise hors de cause de cet assureur.

VI/ SUR LES AUTRES DEMANDES

1) La Cour confirme par adoption de motifs le partage de responsabilité - inopposable à la société SFR, opéré par les premiers juges dans les rapports entre la société Antennes Leclerc et ses propres fournisseurs.

2) Ensuite de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Muller en cours de procédure d'appel (jugement du Tribunal de commerce de Saint-Tropez du 27 septembre 2005) Maître Massiani ès qualités sera mis hors de cause.

Ce liquidateur reste partie non comparante ès qualités de liquidateur de la société Epi.

3) Le présent arrêt constitue un juste titre de restitution du trop versé par l'assureur au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

4) La cour confirme :

1°) la condamnation prononcée au profit de la société SFR sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

2°) la condamnation de la société Antennes Leclerc aux dépens de première instance incluant les frais et honoraires d'expertise.

Mais l'assureur Axa France dont les garanties sont mobilisées doit garantir son assuré de ces deux condamnations. Il est fait droit de ce chef à l'appel en garantie de la société Antennes Leclerc contre ledit assureur dans la limite de la clause "les frais du procès" stipulée en page 38 des conditions générales du contrat d'assurance.

En appel l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au seul profit de la société SFR comme il est dit au dispositif de l'arrêt.

Maître Massiani ès qualités de liquidateur de la société Muller supportera les dépens afférents à son appel principal non soutenu.

Les autres dépens d'appel pèsent sur le vendeur responsable partie perdante.

Pour les condamnations accessoires d'appel (dépens et frais de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile) l'assureur Axa doit garantir son assuré dans la limite de la clause susvisée.

Par ces motifs : LA COUR, Reçoit les conclusions signifiées le 26 mai 2006 à la requête de la société SFR, Réforme partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau : Dit que la Compagnie Axa France Iard est tenue de prendre en charge le sinistre au titre de la garantie des dommages immatériels après livraison, réception, option B, En conséquence condamne la Compagnie Axa France Iard in solidum avec son assuré la société Antennes Leclerc, - cette dernière tenue seule au surplus de la condamnation confirmée au profit de la société SFR -, dans la limite de la somme de 176 116,26 euro augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de l'assignation du 19 mars 2001, Confirme pour le surplus, Ajoutant : Met hors de cause Maître Massiani ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Muller, Dit que la Compagnie Axa France Iard doit garantir son assuré Antennes Leclerc des condamnations prononcées au titre des dépens et frais hors dépens de première instance de la société SFR dans les limites du contrat d'assurance (clause des conditions générales intitulée "Les frais du procès"), Condamne la société Antennes Leclerc à payer 3 000 euro à la société SFR au titre des frais hors dépens d'appel, Rejette les demandes autres plus amples ou contraires, Condamne Maître Massiani ès qualités de liquidateur de la société Muller aux dépens d'appel afférents à son appel principal, Condamne la société Antennes Leclerc aux autres dépens d'appel, Dit que les dépens sont recouvrables conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Dit que la Compagnie Axa France Iard doit garantir la société Antennes Leclerc des condamnations prononcées au titre des dépens et frais hors dépens d'appel dans les limites du contrat d'assurance (clause des conditions générales intitulée "Les frais du procès").