CA Rennes, 1re ch. B, 22 février 2008, n° 06-08233
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Autostar (SAS)
Défendeur :
Le Neve (Epoux), Touring Loisirs (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Piperaud
Conseillers :
Mme Nivelle, M. Gimonet
Avoués :
SCP Gauvain & Demidoff, SCP Gautier-Lhermitte, SCP Bazille J.J. & Genicon
Avocats :
SELARL Dano-Aveline-Janvier & associés, Mes Lhommeau, Roux
Les époux Le Neve ont acheté le 17 mars 2004 à la société Touring Loisirs un camping-car neuf Aryal 14 de marque Autostar, au prix de 71 000 euro ;
Par jugement du 6 décembre 2006, le Tribunal de grande instance de Brest a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Touring Loisirs et les époux Le Neve,
- condamné la société Touring Loisirs à restituer aux époux Le Neve la somme de 71 000 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2005,
- condamné la société Touring Loisirs à payer aux époux Le Neve la somme de 4 650 euro au titre du trouble de jouissance,
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Autostar et la société Touring Loisirs,
- condamné la société Autostar à restituer à la société Touring Loisirs le prix de vente, soit la somme de 60 017,69 euro,
- condamné la société Autostar à garantir la société Touring Loisirs de sa condamnation au titre du trouble de jouissance des époux Le Neve,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Touring Loisirs à payer aux époux Le Neve la somme de 2 000 euro à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamné la société Autostar à payer à la société Touring Loisirs la somme de 2 000 euro à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamné la société Autostar aux dépens, incluant le coût de l'expertise et devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
La société Autostar a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 30 octobre 2007 récapitulant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour :
- de juger que la notion de conformité du camping-car vendu doit s'entendre de la tolérance de 5 % prévue par la Directive 95/48/ CE du 20 septembre 1995,
- de juger qu'elle a satisfait à son obligation de délivrance d'un camping-car conforme au véhicule type réceptionné par la DRIRE,
- de juger qu'elle a satisfait à son obligation d'information dans ses rapports avec la société Touring Loisirs, professionnelle du camping-car,
- d'infirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
* prononcé la résolution de la vente intervenue entre elle et la société Touring Loisirs,
* condamné la société Autostar à restituer à la société Touring Loisirs le prix de vente,
* condamné la société Autostar à garantir la société Touring Loisirs de la condamnation mise à sa charge au titre du trouble de jouissance des époux Le Neve,
* condamné la société Autostar à payer à la société Touring Loisirs la somme de 2000 euro à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- de débouter la société Touring Loisirs de toutes ses demandes,
- de débouter les époux Le Neve de toutes leurs demandes,
- de condamner in solidum les époux Le Neve et la société Autostar à lui payer la somme de 4 000 euro à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et à payer les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
La SARL Touring Loisirs, par conclusions du 29 novembre 2007 récapitulant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour :
à titre principal :
- d'infirmer le jugement,
de condamner les époux Le Neve à restituer le prix du véhicule,
- de débouter les époux Le Neve de toutes leurs demandes,
subsidiairement :
- de condamner la société Autostar à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux Le Neve, ce, en principal, intérêts, frais et accessoires,
- de prononcer la résolution de la vente conclue entre les sociétés Touring Loisirs et Autostar,
- de condamner la société Autostar à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 60 017,69 euro,
- de débouter la société Autostar de toutes ses demandes dirigées contre elle,
en toute hypothèse :
- de condamner la société Autostar à lui verser une indemnité de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de condamner la société Autostar aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Les époux Le Neve, par conclusions du 19 décembre 2007 récapitulant leurs moyens et prétentions, ont demandé à la cour :
- de déclarer commun et opposable à la société Autostar la décision à intervenir,
- de prononcer la résolution de la vente du camping-car et de condamner la société Touring Loisirs à leur payer la somme de 71 000 euro outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ce, en deniers ou quittances,
- de condamner la société Touring Loisirs à leur payer les sommes de :
* 3 300 euro au titre de la privation de jouissance durant les immobilisations du véhicule,
* 9 320 euro au titre des gênes dans l'utilisation depuis le 4 avril 2004 jusqu'au 01/02/2006,
* 24 500 euro du 01/02/2006 au 08/02/2007 au titre de l'immobilisation totale,
* 804 euro au titre des frais divers,
- de condamner la société Touring Loisirs à leur payer la somme de 4 000 euro à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux du référé et les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,
- de débouter les autres parties de toutes demandes contraires ;
Sur ce,
Considérant que, le 17 mars 2004, les époux Le Neve ont passé commande auprès de la société Touring Loisirs d'un camping-car neuf de marque Autostar, modèle Aryal 14, comprenant diverses options dont :
- 2 panneaux solaires,
- une batterie solaire,
- une vidéo de recul ;
Qu'après 10 jours d'utilisation, les époux Le Neve se sont plaints de diverses anomalies telles que défaut de fonctionnement des rétroviseurs électriques, fonctionnement aléatoire des ceintures de sécurité, défaut de répartition du chauffage, bruit important...;
Qu'une expertise amiable a été réalisée par Monsieur Le Roy qui a préconisé divers travaux que la société Autostar a voulu réaliser, ce que les époux Le Neve ont refusé ;
Considérant que l'expert Guivarc'h, commis par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Brest du 28 février 2005, a conclu que le camping-car présentait les désordres suivants :
- non-concordance du poids à vide réel par rapport à celui figurant sur la carte grise,
- non-concordance du réservoir d'eau potable avec ce qui avait été commandé,
-divers désordres dus à une finition assez légère du camping-car dont la majorité était cachée lors de la vente ;
Sur le défaut tenant au poids véhicule
Considérant qu'il est constant que le véhicule prototype présenté à la D.R.I.R.E. a été homologué pour un Poids à Vide en Ordre de Marche (P.V.O.M.) de 3.165 kilogrammes (auquel doit être ajouté le poids du conducteur pour 75 kilogrammes) et un Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.) de 3.500 kilogrammes ;
Considérant que le véhicule en cause, pesé par l'expert, accusait un poids à vide de 3 215 kilogrammes soit un poids supérieur de 50 kilogrammes par rapport aux énonciations de la carte grise ;
Considérant que s'applique aux autocaravanes la norme AFNOR NF EN 1646-2 faisant référence expresse à la norme européenne DI 95/48/CEE, laquelle impose aux constructeurs de fournir un véhicule en conformité avec les documents d'homologation, c'est-à-dire un véhicule dont le poids à vide réel se situe à l'intérieur de la tolérance de 5% environ par rapport au poids à vide indiqué lors des formalités d'homologation ;
Considérant que le surpoids de 50 kilogrammes du camping-car des époux Le Neve ne constitue qu'un pourcentage supplémentaire de 1,58 % par rapport au poids à vide mentionné dans la carte grise ;
Que le Poids à Vide en Ordre de Marche de 3.215 kilogrammes du véhicule en cause doit donc être considéré comme conforme aux énonciations de la carte grise ;
Considérant que les époux Le Neve, qui n'en étaient pas à leur première acquisition d'un camping-car et n'ignoraient donc pas que le problème du poids est récurrent en ce qui concerne ce type de véhicule, ont en outre fait choix d'options supplémentaires alourdissant d'autant leur véhicule ;
Que, dès lors, ils peuvent être amenés à ne pas pouvoir emmener à bord le troisième passager prévu sur la carte grise, ce, afin de ne pas dépasser le Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.) de 3 500 kilogrammes, s'ils prétendent dans le même temps utiliser tous les équipements et bagages visés dans le calcul du poids à vide théorique, comme par exemple le réservoir d'eau de 100 litres rempli à 90 % pendant la circulation sur la route ;
Considérant par ailleurs que, si la contenance du réservoir d'eau du camping-car est de 100 litres, alors que c'est un réservoir de 110 litres qui a été commandé, cette non-conformité ne justifie pas à elle seule la résolution de la vente ;
Considérant enfin que la preuve n'est pas rapportée de ce que le véhicule vendu serait un véhicule d'exposition ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution des ventes successives pour défaut de délivrance ;
Sur les désordres du véhicule
Considérant que l'acquéreur d'un véhicule neuf est en droit de se voir livrer une chose dont il peut tirer une jouissance paisible ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que nombre de défauts sont apparus au cours de l'utilisation du camping-car qui sont dus à une finition 'assez légère' du véhicule, lesdits défauts n'étant pas pour la plupart apparents au moment de la vente ;
Que de tels défauts de fabrication existaient nécessairement en germe au moment de la vente conclue par les époux Le Neve ;
Considérant que les époux Le Neve indiquent, sans être contredits sur ce point, qu'ayant reçu livraison de leur véhicule le 8 avril 2004, ils ont dû le rapporter et le laisser chez le vendeur du 19 au 29 avril 2004 pour réparation, en raison notamment du défaut de fonctionnement des rétroviseurs électriques, du fonctionnement aléatoire des ceintures de sécurité, et du défaut de répartition du chauffage ;
Qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur Le Roy que le camping-car a été conduit à nouveau chez le vendeur pour remédier à un problème d'accoudoir du siège passager, avant que les acquéreurs se refusent à de nouvelles interventions du vendeur ou du constructeur ;
Que ce même expert a constaté que le marche-pied situé sous la porte de cellule ne se rétractait pas automatiquement, comme prévu, au démarrage du véhicule ;
Qu'il est également apparu que, lorsque le levier de frein à main était tiré, la rotation du siège du conducteur ne pouvait s'effectuer vers l'arrière, vers la table des repas, le levier y faisant obstacle ;
Qu'il a également été constaté un dysfonctionnement du mécanisme des essuie-glaces qui était constamment déréglé et n'était jamais adapté à la surface du pare-brise ;
Que Monsieur Le Roy a encore constaté :
- sur la porte de cellule l'écrasement du joint d'étanchéité qui pouvait être dû au fait qu'elle n'était pas montée de façon plus rigide sur trois charnières au lieu de deux charnières fixes,
- que la porte côté conducteur présentait des dégradations importantes, le panneau extérieur se décollant de son caisson d'armature au niveau des charnières,
- que la glace mobile de la porte conducteur présentait un jeu excessif et un mauvais ajustage dans ses rails lorsqu'on la manipulait, l'expert judiciaire faisant par la suite le même constat pour toutes les vitres des portes de cabine,
- que le store du lanterneau principal de cellule se rétractait difficilement, en raison d'un mauvais coulissement dans ses rails,
- que de nombreux éléments du placage en bois se décollaient sur les portes, les bordures d'étagères et les rabattants de coffre et rangements,
- que la table de salle à manger ne pouvait pas être transformée en couchette car ses dimensions trop réduites ne lui permettaient pas de reposer correctement sur ses supports,
- que le système de chauffage intérieur se faisait de manière aléatoire, non forcée et canalisée, entre le panneau de cellule et une paroi en contreplaqué, l'expert judiciaire ajoutant que les anomalies de la circulation de l'air chaud n'avaient pas été réglées par l'intervention de Touring Loisirs,
- le store nuit du pare-brise était mal maintenu, coulissant mal dans ses rails,
- que lorsque le moteur était coupé, le camping-car étant à l'arrêt, la radio ne pouvait être écoutée de façon continue le constructeur FIAT ayant prévu une coupure d'alimentation après temporisation ;
Considérant que l'expert judiciaire a ajouté que des bruits et vibrations se faisaient entendre lors de la circulation du véhicule qui commandaient une reprise des fixations du mobilier et que la tension de la ceinture de sécurité du passager était assez difficile à assurer lors de la mise en place ;
Considérant que chacun de ces désordres pris séparément n'aurait pu justifier la résolution de la vente, non plus que les désordres apparents couverts par la réception sans réserve tels que l'absence d'une main courante à l'entrée de la porte de la cellule du véhicule, la déformation d'un support de bloc avant, la présence d'une prise électrique proche de l'évier et divers éclats de gel coat et imperfections diverses ;
Que toutefois en raison de la multiplicité de ces désordres et de leur caractère caché pour des non professionnels, il apparaît certain que la totalité de ces vices rendaient le véhicule impropre à son usage ou en diminuaient tellement cet usage, que les acheteurs ne l'auraient pas acquis, ou n'en auraient donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, s'agissant d'un véhicule acheté neuf ;
Qu'il n'importe à cet égard que les époux Le Neve aient continué à utiliser le camping-car ;
Qu'il convient donc de prononcer la résolution de la vente du 19 avril 2000 pour vices cachés et de condamner la société Touring Loisirs à restituer aux époux Le Neve le prix de vente de 71 000 euro contre la restitution par ceux-ci du véhicule ;
Que s'agissant d'une obligation qui se borne au paiement d'une certaine somme, les intérêts sur cette somme seront dus à compter de l'assignation du 29 septembre 2005 équivalant à une sommation de payer ;
Sur l'évaluation des dommages-intérêts
Considérant que, selon l'expert judiciaire, les époux Le Neve ont utilisé le camping-car qui a parcouru 9 312 kilomètres d'avril 2004 à avril 2005, ceux-ci confirmant même son utilisation jusqu'au mois de février 2006, date à laquelle le véhicule avait parcouru 14 700 kilomètres ;
Considérant que même si, à raison de la résolution de la vente, les époux Le Neve ont bénéficié d'une jouissance gratuite du véhicule, celle-ci a néanmoins été gâchée par les désagréments liés aux désordres du véhicule et interrompue par 22 jours d'immobilisation totale ;
Considérant que les époux Le Neve ont également subi une perte de jouissance puisqu'ils ont été grandement privés de l'usage du camping-car du 23 novembre 2005, date à laquelle le chauffage était en panne, selon constat d'huissier du même jour, le véhicule ne parcourant plus qu'un peu moins de 500 kilomètres jusqu'à la date de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Que leur demande à ce titre - parfaitement excessive - doit être ramenée à de justes proportions et sera réparée par l'allocation d'une somme totale de 3 500 euro ;
Considérant que les époux Le Neve sollicitent la prise en charge du coût de l'hivernage du véhicule en cause, selon factures des 1er septembre 2005 et 12 septembre 2006 ;
Que seule sera retenue la deuxième facture qui correspond à une période à laquelle les époux Le Neve ne pouvaient plus faire usage du véhicule, soit la somme de 420 euro ;
Qu'en revanche, les époux Le Neve seront déboutés de leurs demandes portant sur la prise en compte de la première facture ainsi que de la facture d'entretien des 10.000 kilomètres établie par la garage GAO de Brest, dont la preuve du caractère anormal n'est pas rapportée ;
Sur les demandes de la société Touring Loisirs
Considérant qu'en premier lieu il est constant que les vices cachés résultant d'une mauvaise fabrication du camping-car, ceux-ci existaient au moment de la vente du véhicule par la société Autostar à la société Touring Loisirs;
Que le recours en garantie de la société Touring Loisirs contre la société Autostar doit être déclaré bien-fondé,
Que toutefois, si la société Autostar doit être condamnée à garantir la société Touring Loisirs des condamnations à paiement de dommages-intérêts prononcées contre elle à la requête des époux Le Neve, la société Touring Loisirs ne peut être garantie par la société Autostar de sa condamnation à restituer aux époux Le Neve le prix de vente du véhicule par eux payé ;
Qu'en effet, elle ne peut obtenir du constructeur la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, elle n'a plus droit, et dont la restitution ne constituait donc pas pour elle un préjudice indemnisable ;
Qu'en revanche, et dès lors qu'il n'est pas établi que Touring Loisirs avait connaissance des vices, il convient de prononcer la résolution de la vente du camping-car conclue entre la société Autostar et la société Touring Loisirs, comme demandé par cette dernière, et de condamner la société Autostar à restituer à la société Touring Loisirs le prix de vente de 60 017,69 euro contre la restitution par cette dernière du véhicule ;
Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens; Statuant à nouveau : Prononce la résolution pour vices cachés de la vente consentie par la société Touring Loisirs aux époux Le Neve ; Condamne en conséquence la société Touring Loisirs à restituer aux époux Le Neve le prix de vente de 71 000 euro avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2005 contre la restitution par ceux-ci du camping car à la société Touring Loisirs ; Condamne la société Touring Loisirs à payer aux époux Le Neve la somme de 3 500 euro à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ; Condamne la société Touring Loisirs à payer aux époux Le Neve la somme de 420 euro à titre de dommages-intérêts compensant le coût de l'hivernage du véhicule en 2006 ; Déboute les époux Le Neve de toutes autres demandes d'indemnisation ; Prononce la résolution de la vente consentie par la société Autostar à la société Touring Loisirs ; Condamne en conséquence la société Autostar à restituer à la société Touring Loisirs le prix de vente de 60 017,69 euro contre la restitution par cette dernière du véhicule ; Condamne la société Autostar à garantir la société Touring Loisirs de sa condamnation à payer aux époux Le Neve les sommes de 3 500 euro et 420 euro à titre de dommages-intérêts ; Condamne la société Touring Loisirs à payer aux époux le Neve la somme de 1 500 euro à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; Condamne la société Autostar à garantir la société Touring Loisirs de sa condamnation à payer aux époux Le Neve la somme de 1 500 euro à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; Condamne la société Autostar à payer à la société Touring Loisirs la somme de 1 500 euro à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne la société Autostar aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;