CA Aix-en-Provence, 5e ch., 3 octobre 2007, n° 2007-550
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
F. (Consorts)
Défendeur :
Ministère public, Institut National des Appellations d'Origine
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Trille
Conseillers :
Mmes Salvan, Michel
Avocats :
Mes Desplats, Garry, Couchet
RAPPEL DE LA PROCEDURE:
LA PREVENTION:
Attendu que F Laurent est prévenu :
D'avoir au Cannet-des-Maures, aux Arcs, en tout cas dans le ressort du Tribunal de grande instance de Draguignan, courant 2001 et 2002; spécialement au cours et après les vendanges de la récolte 2001, les 26 novembre 2001, 7 et 17 décembre 2001, 1er mars 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de président de la Société Coopérative Agricole de Vinification "La Cannetoise", par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromperie le contractant (consommateur final avec ou sans l'intermédiaire de négociants ou grossistes) sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles et la composition de vins rosés revendiqués comme issus de parcelles classées en terroirs AOC notamment ;
- en présentant au Syndicat des vins "Côtes de Provence" et à l'Institut National d'Appellation d'Origine (INAO) un récapitulatif informatique de déclaration de récoltes, une demande de prélèvement en vue d'un agrément de récolte, une demande globale d'agrément de récolte pour 8 602 hl de vins rosés issus de terroirs classés en AOC, alors que 11 916 hl avaient été apportés en cave, mis en cuves et mélangés à partir de raisins provenant de terroirs AOC et de raisins provenant de parcelles non classées en AOC ;
- en enregistrant arbitrairement dans la catégorie des apports en AOC tous les apports révélant un titre alcoométrique supérieur à 10, 5°, même pour les apports issus de terroirs non classés en AOC.
- en déclarant dans la catégorie AOC sur les récapitulatifs informatiques de déclaration de récoltes de tous les coopérateurs, des volumes d'apports nettement inférieurs à la réalité des apports avec tickets, lesquels dépassaient le rendement maximum à l'hectare imposé (55 hl/ha) pour pouvoir bénéficier de l'appellation "AOC-Côtes de Provence" ; soit une différence de3 121 hl,
- en déclarant dans la catégorie non AOC, sur les récapitulatifs informatiques de déclaration de récoltes de tous les coopérateurs, des volumes d'apports nettement supérieurs à la réalité des apports avec tickets (3 731 hl au lieu de 526 hl, soit 3 204 hl) ;
- en prenant en charge et eu vinifiant, au titre de vins AOC "Côte de Provence", 3 121 hl de vins rosés qui ne figuraient pas sur les récapitulatifs de récolte.
- en vinifiant en commun des raisins provenant de parcelles classées AOC et des raisins issus de parcelles non classées en AOC;
Les faits étant caractérisés par:
- le défaut d'établissement d'un règlement intérieur et d'un calendrier de vendanges pour distinguer, dès les apports, les vendanges issues de parcelles de production ou terroirs d'appellation AOC.
- le stockage dans une seule cuve (sur les 22 cuves utilisées) de la récolte de vins de table.
- le défaut de prise en compte de la notion de terroir en AOC, lors de l'établissement du bilan organoleptique de la récolte 2001,
- la non-présentation aux enquêteurs du double de l'intégralité des tickets d'apports des adhérents, ce qui leur aurait permis d'identifier les cuves qui avaient reçu des raisins provenant de terroirs en, AOC.
Faits prévus par ART. L. 213-1 C. Consommation et réprimés par ART L. 213-1, ART L. 216-2, ART L. 216-3 C. Consommation
D'avoir au Cannet-des-Maures, aux Arcs [ILLISIBLE] en tous cas dans le ressort du Tribunal de grande instance de Draguignan, entre septembre 2001 et le 23 juillet 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de Président de la Société Coopérative Agricole de Vinification "La Cannetoise", vendu, mis en vente en vrac ou en bouteilles, mis en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexactes en l'espèce:
- en offrant à la vente notamment à l'agence de courtage "Pierre Gros-Justamond", à acheteur "Maison Jouhanes Boubée" et à tous les co-contractants de la SCAV 8 538 hl de vins rosés dont l'appellation d'origine "AOC - Côtes de Provence" était inexacte ; soit un bénéfice indu ou frauduleux de 693 743 euro pour la cave coopérative
Faits prévus par ART L. 115-16 AL. 4, ART L. 115-1, ART. L. 115-5 C. Consommation ; ART L. 721-I C. PROPR. INT. ; ART L. 641-1, ART L. 641-2, ART L. 641-3, ART. L. 671-5 C. Rural et réprimés par ART L. 115-16 AL 4, AL.1, AL. 3, ART. L. 213-1 C. Consommation; ART L. 641-3 AL 5, ART. L. 671-5 C. Rural
D'avoir au Cannet-des-Maures, en tout cas dans le ressort du Tribunal de grande instance de Draguignan, courant novembre 2001 et décembre2001 et courant 2002, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de président de la Société Coopérative Agricole de Vinification "La Cannetoise", par quelque moyen préalable ou concomitant que ce soit, notamment lors de la prise en charge des vendanges,
* en ne respectant pas l'identification exacte des cépages sur les tickets d'apport à la cave - lors de la vinification,
* en intégrant des raisins qui ne répondaient pas aux conditions de production "AOC - Côtes de Provence" dans les cuves destinées à cet agrément - lors de la rédaction pour le compte des adhérents des déclarations individuelles de récolte.
* en ne prenant pas en compte la réalité des apports de vendange, mais en se référant principalement aux rendements maxima imposés par la réglementation applicable à la cave coopérative - lors de l'élevage, de la conservation des vins, de l'inventaire et à tout moment des prestations qu'il devait assurer,
* en n'appliquant pas les règles imposées "AOC-Côtes de Provence" pour réaliser des mélanges de vins AOC avec des Vins de Pays des Maures ou des vins de table obtenu de 2 organismes chargés d'une mission de service public, en l'espèce l'INAO et l'ONI Vins, la délivrance indue de certificats (certificat d'agrément pour l'INAO et notifications de décision d'agrément de vin de pays pour l'ONI Vins), soit autant de documents délivrés en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, en l'espèce la reconnaissance de l'octroi de l'appellation "AOC-Côtes de Provence" et l'autorisation de faire figurer ces indications sur tous les documents commerciaux et de présentation de produits vinifiés mis en vente.
Fait prévus par ART. 441-6 AL. 2 C. Pénal et réprimés par ART. 441-6 AL. 2, AL. 1, ART. 441-10, ART. 441-11 C. Pénal
D'avoir au Cannet-des-Maures, en tout cas dans le ressort du Tribunal de grande instance de Draguignan, courant novembre 2001 et décembre 2001, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de président de la Société Coopérative Agricole de Vinification "La Cannetoise", été complice du délit de faux et usage de faux en écriture de commerce reproché à Annie Caria, Alain F, et André Mellano en les aidant et les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en établissant, pour la récolte de 2001 et pour le compte de 3 adhérents de la SCAV "La Cannetoise" des déclarations de récolte de vin contenant des énonciations fausses sur les quantités en volume (hecto/litre) des apports, lesquels apparaissaient différents de ceux mentionnés sur l'édition des tickets d'apport relatifs à leurs parcelles.
Faits prévus par ART. 441-1 C. Pénal et réprimés par ART. 441-1 AL. 2, ART. 441-10, A.RT 441-11 C. Pénal ART.121-6, 121-7 du C. Pénal,
Attendu que F Alain est prévenu :
D'avoir au Cannet-des-Maures en tout cas dans le ressort du Tribunal de grande instance de Draguignan, le 17 novembre 2001, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité d'adhérent-coopérateur de la Société Coopérative agricole de Vinification "La Cannetoise", de Gérant de la SCEA "du Brusquet" et de gérant du GAEC "du Brusquet", par aide et assistance, sciemment facilité la préparation et la commission du délit d'obtention indue de documents administratifs reproché à Laurent F, notamment en lui fournissant une déclaration de récolte signée qui contenait des considérations fictives pour être en phase avec les énonciations des fiches d'encépagement (pour les parcelles classées en AOC ou en non AOC), sans tenir compte des mélanges de raisin avant leur prise en caves ni de la réalité des apports de vendanges dans les catégories de vins AOC et de vins non AOC.
Faits prévus et punis par les articles 121-6, 121-7
Faits prévus par ART. 441-6 AL. 2 C. Pénal et réprimés par ART. 441-6 AL. 2, AL 1, ART. 441-10, ART 441-11 C. Pénal
D'avoir au Cannet-des-Maures, en tout cas dans le ressort du Tribunal de grande instance de Draguignan, le 17 novembre 2001, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en signant en toute connaissance de cause, pour la récolte de 2001 et pour les apports issus de ses parcelles, une déclaration de récolte de vin d'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) contenant des énonciations fausses sur les quantités en volumes (hectolitre) lesquels apparaissaient différents de ceux mentionnés sur l'édition des tickets d'apport relatif à son exploitation (1 147 hl, au lieu de 2 022 hl) sans indiquer sur ladite déclaration de récolte un Dépassement de Plafond Limite de Classement (DPLC) ou dépassement du rendement maximum prévu en "AOC - Côte de Provence", et ce au préjudice de l'INAO puis fait usage du faux ainsi spécifié.
Faits prévus par ART. 441-1 C. Pénal et réprimés par ART. 441-1 AL. 2
Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2005 le Tribunal correctionnel de Draguignan a :
- rejeté les nullités soulevées,
- relaxé les deux prévenus,
- déclaré la constitution de partie civile de l'INAO irrecevable.
Le 6 juillet 2005, le Ministère public a régulièrement interjeté appel de la décision.
Le 12 juillet 2005, l'INAO a régulièrement interjeté appel des dispositions civiles du jugement.
Les faits:
Dans le but de vérifier le respect des conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Côte de Provence" de la récolte 2001, les services de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Paca intervenaient à la cave coopérative du Cannet-des-Maures les 17 janvier, 16 avril et 23 juillet 2002 et concluaient à la mise en œuvre par cette cave coopérative de vinifications AOC Côte de Provence ne répondant pas aux exigences réglementaires en vigueur dans la mesure où la matière première était mélangée sans que soit respecté le terroir tel que défini par les textes légaux.
Les services de la Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relevaient qu'alors que les raisins issus des parcelles classées et ceux issus de parcelles non-classées doivent être traités séparément, les apports de raisins menés par les adhérents étaient pris en charge sans tenir compte de l'origine réelle des raisins ce qui entraînait de fait une vinification en commun de raisins provenant à la fois de parcelles classées et non classées.
Les services de la Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes constataient qu'après une sélection finale sur cuve effectuée après dégustation, l'apparition d'un surplus d'AOC, compensé par un manquant évident d'apports provenant de surfaces non-classées, mettait le secrétariat de la cave dans l'obligation de procéder à une régularisation ultérieure des déclarations de récolte afin que celles-ci soient conformes aux fiches d'encépagement et au rendement maximum imposé par le décret et concluaient ainsi à l'existence de déclarations de récolte établies de façon purement théorique, ne retraçant en rien la réalité des apports effectués.
L'enquête de gendarmerie révélait effectivement que l'employée pupitreur de la cave coopérative du Cannet-des-Maures, laquelle regroupe environ 70 viticulteurs qui livrent du vin de table et des vins AOC orientait le jus vers les cuves en AOC ou vin de pays (Vanne 1 ou 2) sur la seule base de l'annonce - "Vin AOC" ou "vin de pays", que faisait le conducteur de la remorque chargées de raisins au moment où celle-ci était basculée dans le fouloir où les mesures d'alcoométries sont effectuées. Aucun contrôle n'était effectué en amont, notamment à l'occasion de l'émission des tickets d'apport, établis au moment de la livraison et renseignés sur la base de l'annonce faite par le conducteur de la remorque.
L'enquête confirmait également que la Cave coopérative, dont la secrétaire déclarait à cette occasion qu'il n'est pas possible de faire la différence entre une benne en AOC ou en vin de pays dans la mesure où il s'agit de raisons identiques dont la provenance n'est pas vérifiable, se trouvait ensuite dans l'obligation de se mettre en conformité avec les fiches d'encépagement.
LES MOTIFS
* Sur la nullité de la citation
Attendu que le fait que Monsieur Alain F ait été cité comme gérant de la SCEA "du Brusquet" et gérant du GAEC "du Brusquet" ne peut affecter la régularité de la citation dès lors qu'également cité comme adhérent coopérateur de la Société Coopérative Agricole de Vinification "la Cannetoise" qualité non contestée, il n'a pu se méprendre sur la nature des poursuites engagées à son encontre ;
Sur les faits reprochés à Laurent F
Attendu que la tromperie, dont les autres infractions sont la conséquence, peut s'induire de l'obligation à régularisation au moment de l'établissement des déclarations de récolte, laquelle est en effet de nature à démontrer que la matière première a été mélangée sans que soit respecté le terroir ;
Attendu qu'il ressort de l'enquête qu'alors que l'appellation d'origine contrôlée Côte de Provence est basée sur des critères de terroir, de cépages et sur une notion de rendement, la cave coopérative s'est satisfaite d'un simple contrôle d'alcoométrie alors que ce critère ne vient que s'ajouter aux précédents ;
Attendu que l'enquête met surtout en évidence des dysfonctionnements de la cave coopérative que ne saurait excuser l'existence possible sur une même parcelle de zones classées en AOC et de zones non classées ou l'absence de tout contrôle administratif au moment des vendanges ou encore l'impossibilité lors de la livraison des raisins d'identifier ceux issus d'un terroir classé et ceux issus d'un terroir non classé, ces données constituant en effet autant de raisons de prévoir précisément des conditions de réception limitant tout risque d'erreur, notamment par la mise en place d'un calendrier des vendanges ;
Attendu qu'outre les écarts constatés entre les tickets d'apport, renseignés sur ce qu'annonçait le conducteur de la remorque, et les fiches d'encépagement, écarts qui donnent la mesure de la valeur de ce sur quoi reposait le fonctionnement de la cave coopérative du Cannet-des-Maures à savoir la confiance, l'enquête des services de la Direction régionale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, qui a procédé à un contrôle essentiellement à partir des données informatiques, comme celle diligentée par la gendarmerie, révèlent qu'existaient également des écarts entre les tickets d'apport et leur enregistrement informatique ;
Attendu que pour relaxer le prévenu, les premiers juges ont estimé que la preuve de "l'intention coupable" n'était pas rapportée alors qu'eu sa qualité de responsable de l'entreprise Monsieur Laurent F a pris une part active à la souscription des fausses déclarations de récolte, lesquelles ont servi de base à la procédure d'agrément AOC ;
Attendu que Monsieur Laurent F (nommé Président de la SCA en juillet 2001) est un professionnel averti qui était auparavant membre du Conseil d'administration de la Cave Coopérative, qu'il est rompu aux règles de la production vinicole puisqu'également sociétaire de la coopérative en qualité d'apporteur, qu'il connaît parfaitement les bases de l'élaboration des vins d'appellation et qu'il était présent sur les quais de réception lors des vendanges 2001 ;
Attendu que dans ces conditions l'élément moral du délit est patent et le prévenu doit être déclaré coupable d'avoir vinifié, détenu en vue de la vente et commercialisé sous l'AOC "Côtes de Provence" des vins rosés ne répondant pas aux conditions de production requises (mélange de vendanges provenant de Paire délimitée avec d'autres raisins issus de parcelles non classées) et préparé plusieurs fausses déclarations de récolte 2001, afin que les adhérents concernés (notamment son oncle Alain F) y apposent leur signature et les fassent enregistrer officiellement en mairie ;
Alain F
Attendu que le fait de souscrire une déclaration officielle de récolte 2001 qu'il savait inexacte quant aux volumes de vins revendiqués en AOC et ce au regard des apports effectués auprès de la cave coopérative "La Cannetoise" constitue les délits de complicité d'usurpation d'appellation d'origine et de fourniture d'une déclaration mensongère en vue d'obtenir de L'INAO un avantage indu (agrément AOC Côtes de Provence) ;
Attendu qu'il ne s'agit pas d'un obscur sociétaire de la cave coopérative mais d'un professionnel averti rompu aux règles de la production vinicole, et détenteur de toutes les informations nécessaires au dépôt d'une déclaration de récolte conforme à la réalité de ses apports ;
Attendu par ailleurs que Monsieur Alain F a assuré la présidence de la cave coopérative durant de nombreuses années et ce jusqu'en juillet 2001, date à laquelle il a été remplacé par Laurent F ;
Attendu que le prévenu avec la complicité de son neveu a sciemment fait prévaloir des considérations fictives lors de l'établissement de sa déclaration de récolte 2001 qui dès lors n'était plus le reflet de la réalité et ce dans le but de valoriser sa production ;
Attendu que l'élément moral de l'infraction est donc bien constitué, l'enquête de gendarmerie visée dans les conclusions du prévenu ne permettant pas de l'écarter ;
Attendu en effet qu'au cours de ladite enquête la secrétaire de la cave coopérative Madame Agnello a déclaré sur question relative aux dépassements éventuels de quotas AOC :
"Je voyais régulièrement le dépassement en vendanges AOC par rapport à la déclaration théorique que chaque coopérateur avait en sa possession déjà du temps de Monsieur Alain F En fait les quantités d'AOC étaient déclarés au pupitre et ils savaient qu'ils étaient à côté de la plaque" ;
- sur la répression
Attendu que la gravité des faits et la personnalité de chacun des deux prévenus justifient leur condamnation à une peine de 1 000 euro d'amende ;
- sur l'action civile
Attendu que la constitution de partie civile de L'INAO est régulière et recevable ;
Attendu que la cour trouve dans les pièces de la procédure et les débats les éléments nécessaires et suffisants pour fixer aux sommes suivantes le montant des dommages intérêts que les prévenus devront verser à la partie civile :
-5 000 euro pour M. Laurent F ès-qualités de Président de la SCA La Cannetoise
- 1 000 euro pour M. Alain F
Attendu que l'équité justifie la condamnation solidaire des prévenus à verser 800 euro à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare les appels recevables, Rejette les nullités soulevées, Réforme le jugement de relaxe déféré, Déclare Laurent F et Alain F coupables des faits visés à la prévention, En répression les condamne chacun à la peine de 1 000 euro, En l'absence des prévenus, le président n'a pas pu les aviser que, s'ils s'acquittent du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euro mais que le paiement volontaire de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours (article 707-3 du Code de procédure pénale). Déclare recevable la constitution de partie civile de l'INAO, Condamne Monsieur Laurent F ès-qualités de président de la SCA "La Cannetoise" à payer à la partie civile la somme de 5 000 euro, Condamne Monsieur Alain F à payer à la partie civile la somme de 1 000 euro, Dit n'y avoir lieu à publication du jugement dans les journaux locaux ou régionaux, Condamne solidairement les deux prévenus à verser à la partie civile la somme de 800 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.