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Décisions

CA Nancy, 1re ch. civ., 3 mars 2008, n° 04-03680

NANCY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pfizer-Marchal (SAS)

Défendeur :

Marchal, GAEC Saint Louis , Mutualité Sociale Agricole de Lorraine, Compagnie d'assurances Aaexa

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dory

Conseillers :

M. Schamber, Mme Tomasini- Krier

Avoués :

SCP Vasseur, SCP Leinster, Wisniewski & Mouton

Avocats :

Mes Baudessoy, Crouzier

TGI Nancy, du 04 nov. 2004

4 novembre 2004

Faits et procédure

Le 20 juin 2003, Monsieur Benoît Marchal a été victime d'un accident sur son lieu de travail dans un bâtiment agricole de son exploitation située à Serres, alors qu'il administrait à ses bêtes un produit anti-parasitaire dénommé "Dectomax pour-on" acheté par le GAEC Saint Louis dont il est membre, par l'intermédiaire d'un groupement vétérinaire de la Vezouze. Il apparaît que le produit s'est enflammé alors que Monsieur Marchal essayait de relier le flexible au bidon en le ramollissant avec la flamme de son briquet ;

Par exploits en date des 2 octobre, 22 octobre et 11 décembre 2003, Monsieur Benoît Marchal et le GAEC Saint Louis, invoquant les dispositions des articles 1386-1 et 1384-1 du Code civil et la loi du 25 juillet 1985 , ont fait assigner la SA Pfizer, la Mutuelle Sociale Agricole et la compagnie Aaexa devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy aux fins de voir déclarer la SA Pfizer exclusivement responsable de l'accident dont a été victime Monsieur Benoît Marchal, d'ordonner une expertise médicale, de condamner la SA Pfizer au paiement d'une indemnité provisionnelle de 500 000 euro, de donner acte au GAEC Saint Louis de ce qu'il se réserve de chiffrer ultérieurement son préjudice économique suite à l'arrêt d'activité de Monsieur Benoît Marchal, de déclarer le jugement à intervenir commun à la MSA, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, de condamner la SA Pfizer aux dépens ;

Par jugement en date du 4 novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Nancy :

- déclaré la SA Pfizer entièrement responsable de l'accident dont Monsieur Benoît Marchal a été victime le 20 juin 2003,

- ordonné l'expertise médicale de Monsieur Benoît Marchal,

- condamné la SA Pfizer à payer à Monsieur Benoît Marchal une indemnité provisionnelle de 50 000 euro,

- donné acte au GAEC Saint Louis de ce qu'il se réserve de chiffrer ultérieurement son préjudice économique suite à l'arrêt d'activité de Monsieur Benoît Marchal,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- déclaré le jugement commun à la Mutualité Sociale Agricole,

- condamné la SA Pfizer à payer à Monsieur Benoît Marchal la somme de 750 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- réservé les dépens,

- renvoyé à l'audience de mise en état silencieuse du 22 février 2005 ;

Pour statuer ainsi, le tribunal a essentiellement considéré qu'il ressortait de plusieurs témoignages que les utilisateurs avaient rencontré beaucoup de difficultés pour raccorder le flexible au bidon contenant le médicament, que le dectomax pour-on était un produit hautement inflammable qui aurait dû être signalé comme tel par un pictogramme, que l'utilisation d'un briquet n'aurait été véritablement déraisonnable que si la haute inflammabilité du produit avait été très précisément et lisiblement signalée ;

La SA Pfizer a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 23 décembre 2004 ;

A l'appui de son appel et dans ses dernières écritures en date du 1er décembre 2006, la SA Pfizer fait valoir que le produit ne saurait souffrir d'un défaut de conception car la société a mis au point un système parfaitement fiable ; elle indique qu'elle n'a constaté aucune défaillance tant lors de son élaboration que durant les multiples utilisations, et qu'au surplus, elle n'a été rendue destinataire d'aucune réclamation ; elle explique en outre que deux jours après la déclaration de l'accident de Monsieur Marchal, l'ANMV renouvelait l'autorisation de mise sur le marché de dectomax pour-on sans que soit nullement mentionné le moindre cas d'inflammation accidentelle de ce produit. Elle soutient par ailleurs que les circonstances dans lesquelles le flexible a été percé n'ont jamais été précisées par Monsieur Marchal ; elle précise que le produit commercialisé par la SA Pfizer est livré avec un flexible de taille standard, non percé en son extrémité, s'emboîtant parfaitement sur l'embout apposé sur le bidon, assurant avec celui-ci une étanchéité parfaite ; elle ajoute encore, concernant le défaut d'information, qu'elle a reproduit mot pour mot le texte pour lequel L'agence Nationale Du Médicament Vétérinaire a donné son accord de mise sur le marché ; elle rappelle ainsi que le produit Dectomax pour-on a fait l'objet d'une procédure européenne, procédure de mise sur le marché des plus exigeantes, puisque les produits sont soumis à l'ensemble des critères les plus stricts requis par chacun des états membres de l'Union Européenne ; elle note par ailleurs que les autorités administratives n'ont jamais requis la présence de pictogramme ; elle affirme également que le produit est un produit vétérinaire destiné à être utilisé par des éleveurs professionnels qui connaissent sa fonction anti-parasitaire et ne peuvent ignorer que, comme tout anti-bactérien, il est susceptible d'être inflammable ; qu'en l'espèce, Monsieur Marchal ne pouvait ignorer le caractère dangereux du produit dectomax pour-on ne serait-ce que parce qu'il connaissait sa fonction d'anti-parasitaire ; en définitive, elle soutient que compte tenu du fait que le produit ne présente aucun défaut, il y a lieu de retenir que le dommage subi par Monsieur Marchal a pour seule origine la manipulation dangereuse et contraire aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage du produit à laquelle l'utilisateur s'est livré ; elle rappelle également les dispositions de l' article 1386-13 du Code civil relatives aux produits défectueux et fait valoir que la responsabilité du producteur peut être réduite ou exclue en cas de faute de la victime, tel Monsieur Marchal, qui, sans respecter des précautions d'emploi pourtant explicites, a avancé son briquet sur le produit ;

Sur la nécessité d'ordonner une expertise technique, la SA Pfizer avance que la défectuosité du produit ne saurait être retenue car le produit a été élaboré et conditionné selon de grandes précautions, soumis à une procédure de contrôle et d'agrément stricte, régulièrement contrôlé, commercialisé depuis sept ans sans aucune défaillance de ce type ; par ailleurs, la SA Pfizer explique que les circonstances de l'accident n'étant pas clairement identifiées, il est impossible de juger valablement de la défectuosité du produit qui n'est pas clairement identifié ; ainsi, compte tenu de ces éléments, la SA Pfizer considère qu'il convient d'ordonner une expertise sur le produit dectomax pour-on utilisé par Monsieur Marchal le jour de l'accident ;

L'appelante demande à la cour de :

- à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Monsieur Marchal et le GAEC Saint Louis de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner solidairement Monsieur Marchal et le GAEC Saint Louis à payer à la société Pfizer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner solidairement Monsieur Marchal et le GAEC Saint Louis aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la société civile professionnelle Barbara Vasseur, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

- à titre subsidiaire,

- ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de :

- se faire communiquer et examiner les restes du produit dectomax pour-on utilisé par Monsieur Marchal le jour de son accident,

- se faire communiquer et examiner les différentes générations de produit dectomax pouron commercialisées par la société Pfizer,

- se faire communiquer et examiner tous documents qu'il estimera utiles à l'exécution de sa mission,

- entendre tous sachants

- faire justifier la date d'acquisition du produit utilisé le jour de l'accident,

- déterminer le modèle de produit utilisé par Monsieur Marchal le jour de son accident,

- se faire préciser, en détail, les circonstances de l'accident et les décrire,

- si besoin est, se rendre sur place, au lieu d'exploitation du GAEC Saint Louis à Serres,

- rechercher si le produit utilisé par Monsieur Marchal le jour de l'accident avait déjà été utilisé auparavant,

- dire si le produit utilisé par Monsieur Marchal le jour de son accident est atteint d'un défaut le rendant impropre à son usage,

- le cas échéant, décrire et rechercher l'origine et les causes dudit défaut,

- dire si le défaut allégué rend le produit dectomax pour-on impropre à sa destination ou s'il est lié à une ou des erreurs commises par l'utilisateur,

- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer l'existence d'un ou plusieurs défauts et les responsabilités encourues,

- du tout, dresser un rapport dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision,

- dire qu'en cas de difficultés, il en sera référé,

- réserver les dépens ;

Dans ses dernières écritures en date du 27 février 2007, Monsieur Marchal et le GAEC Saint Louis répondent que le raccordement de flexible à l'embout était affecté d'un défaut de conception. Ils invoquent le témoignage du frère de Monsieur Marchal ; en outre Monsieur Marchal et le GAEC Saint Louis indiquent qu'ils ont recueilli des déclarations de plusieurs utilisateurs mécontents témoignant de la défectuosité alléguée ; en outre, les intimés soutiennent qu'il est constant que le dectomax pour-on est un produit hautement inflammable ; ils considèrent ainsi que ce produit, présentant un caractère dangereux lors de son utilisation, devait comporter une signalisation particulière avec une information en langage clair et visible, et également par l'apposition d'un pictogramme ; par ailleurs, ils réfutent l'argument consistant à affirmer que le produit a été fabriqué en respectant strictement la réglementation et les normes existantes et qu'ainsi la responsabilité du producteur ne peut être retenue ; en dernier lieu, les intimés contestent l'existence de circonstances imprécises lors de l'accident, le déroulement de celui-ci étant complètement établi ;

Monsieur Marchal et le GAEC Saint Louis forment appel incident sur l'indemnité provisionnelle et demandent condamnation de la société Pfizer au paiement d'une provision de 200 000 euro ;

Les intimés demandent à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Pfizer,

- l'en débouter,

- déclarer en revanche recevable et bien fondé l'appel incident formé par le concluant quant au montant de l'indemnité provisionnelle allouée et sur laquelle il avait émis des réserves dans ses précédentes écritures et statuant à nouveau sur ce point :

- condamner la société Pfizer à lui payer à ce titre une somme de 200 000 euro,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

- condamner la société Pfizer en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à lui payer une somme de 2 000 euro au titre des frais d'appel,

- la débouter de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,

- la condamner enfin en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés directement par la société civile professionnelle Bonet, Leinster & Wisniewski, avoués associés, conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de Procédure Civile ;

La MSA et la compagnie AXA, assignée à personne habilitée, n'ont pas comparu ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

Sur ce :

Attendu, en droit, que suivant les dispositions de l' article 1386-1 du Code civil , le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;

Que suivant l'article 1386-4 du même Code, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ;

Que dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ;

Que suivant l'article 1386-10 du même Code, le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art et des normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'autorisations administratives ;

Que suivant l'article 1386-13 du même Code, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable ;

Attendu en l'espèce que les circonstances de l'accident dont a été victime Monsieur Marchal sont suffisamment et clairement avérées ;

Qu'il convient d'abord de rappeler que le médicament vétérinaire avait été acheté par Monsieur Marchal le 31 octobre 2002 ;

Que Monsieur Dominique Marchal, frère de l'intimé, a attesté que le 20 juin 2003 lui-même et son frère avaient prévu de traiter des génisses avec le produit litigieux et qu'à deux reprises le tuyau qui reliait le bidon au pistolet s'était déboîté pendant le traitement exécuté par Monsieur Benoît Marchal ;

Que celui-ci avait finalement demandé à son frère de lui prêter son couteau ;

Que le témoin a ajouté qu'il avait ensuite entendu une détonation et vu son frère en flammes ;

Que le demandeur a expliqué dans ses écritures qu'il avait, pour le remboîter, coupé l'extrémité du flexible avec un couteau puis que, pour réussir à l'enfoncer dans l'embout destiné à le recevoir, il avait voulu ramollir cette extrémité avec son briquet dont l'allumage avait provoqué l'explosion du liquide médicamenteux ;

Attendu que l'attestation sus-indiquée et ce récit sont dignes de foi ;

Que par ailleurs, Monsieur Marchal produit aussi la photographie de l'embout détruit par le feu ;

Que par conséquent, il est inutile de recourir à une mesure d'instruction près de cinq ans après les faits litigieux, alors qu'il n'existe aucun doute sérieux et légitime sur les conditions de l'accident et la nature exacte du produit impliqué ;

Attendu que l'intimé produit trois attestations émanant de Messieurs Thiery, Masson et Bourdon dont il ressort que le tuyau d'alimentation reliant le pistolet au bidon se déboîtait fréquemment et qu'il fallait s'y reprendre à plusieurs fois pour le fixer à nouveau ;

Attendu, d'autre part, que le bidon et le carton d'emballage de celui-ci, tels qu'ils se présentaient au moment de l'accident, contenaient différentes indications, imprimées à la suite et relatives :

- à la posologie et au mode d'administration,

- au surdosage,

- aux interactions médicamenteuses et autres,

- à une mise en garde particulière (sur l'usage externe),

- au temps d'attente,

- aux précautions particulières à prendre par la personne administrant le produit aux animaux ainsi détaillées :

"- ne pas fumer ou manger tout en manipulant le produit,

- bien se laver les mains après usage,

- le dectomax pour-on peut être irritant pour la peau ou les yeux de l'homme ; les utilisateurs doivent donc veiller à ne pas l'appliquer sur eux-mêmes ou sur d'autres personnes. Lorsqu'ils administrent le produit, les opérateurs doivent porter des gants et des bottes en caoutchouc ainsi que des vêtements de protection. Les vêtements protecteurs doivent être lavés après usage. En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement la zone atteinte à l'eau et au savon. En cas d'atteinte accidentelle des yeux, rincer abondamment et immédiatement à l'eau et consulter un médecin.

- produit hautement inflammable : garder le médicament loin de la chaleur, des étincelles, d'une flamme ou de toute autre source de combustion.

- à utiliser dans un lieu bien aéré.

- tenir hors de portée des enfants."

- aux précautions particulières de conservation,

- aux précautions particulières à prendre lors de l'élimination du produit non utilisé ou de déchets ;

Que d'autre part, étaient apposées en caractères gras très apparents et surlignés en rouge les mentions suivantes :

"- usage vétérinaire,

- à n'utiliser que sur ordonnance devant être conservée pendant la durée du temps d'attente du médicament,

- respecter les doses prescrites,

- ne pas avaler." ;

Attendu que la mention suivant laquelle le produit est hautement inflammable et doit être gardé loin de toute source de combustion figure, sans aucun caractère particulièrement apparent et distinctif, parmi les 'précautions particulières' sus-énoncées, sans plus d'importance que la recommandation de 'bien se laver les mains après usage' qui arrive en deuxième position, alors que le pouvoir inflammable n'est signalé qu'en quatrième position ;

Que l'attention de l'utilisateur n'est donc nullement attirée sur cette inflammabilité, source pourtant évidente de danger grave, alors qu'elle l'est de manière importante et efficace sur l'usage vétérinaire et ce qui s'y rattache ;

Attendu qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la position prise par l'ANMV ou l'absence d'autres accidents du même type, invoquée par l'appelante, que ce produit vétérinaire était dangereux ;

Qu'il appelait donc des précautions particulières de la part du producteur tant pour son conditionnement aux fins d'utilisation (solidité et solidarité des éléments bidon-flexible- pistolet manipulés par l'utilisateur) dans des conditions pouvant être difficiles, s'agissant de traiter du bétail, que pour l'information préalable de cet utilisateur sur son caractère hautement inflammable ;

Que force est de constater que le producteur n'a pas pris les précautions suffisantes pour offrir à l'utilisateur la sécurité à laquelle celui-ci pouvait légitimement s'attendre ;

Que dès lors, le produit est défectueux au sens des articles 1386 et suivants du Code civil ;

Qu'il ne peut être considéré que le dommage trouve également sa cause dans une faute de Monsieur Marchal alors que l'appelante ne démontre aucune mise en œuvre anormale du produit par la victime et que l'utilisation par celle-ci d'un briquet ne peut être qualifiée de fautive, en l'absence de présentation suffisamment préventive du produit pour en éviter la banalisation, mettant en évidence et pouvant rappeler lors de chaque utilisation sa grande inflammabilité ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé de ce chef par la société Pfizer ;

Attendu, sur l'appel incident, qu'à la suite de cet accident, Monsieur Marchal a été hospitalisé pendant quatre jours (du 20 au 23 juin 2003) au CHU de Nancy ;

Que le certificat établi le 23 juin 2003 par le Professeur Mertes et le Docteur Helfringer fait état d'une surface brûlée évaluée à 20%, de lésions panfaciales du 2ème degré, d'atteintes auriculaires du 3ème degré, de brûlures du 2ème degré de la moitié supérieure de la face antérieure du tronc, de brûlures du 2ème et 3ème degré des mains et des poignets, de brûlure du 1er degré de la face antérieure de la cuisse droite ;

Que Monsieur Marchal a été hospitalisé au CHR de Metz-Thionville du 23 juin 2003 au 19 juillet 2003 ;

Qu'il a dû subir deux séances d'excision greffe (cf certificat du Docteur Hamati du 12 août 2003) ;

Que Monsieur Marchal s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2004 ;

Mais attendu que Monsieur Marchal indique lui-même que son assureur a pris en charge les frais médicaux à hauteur de 53 080,34 euro et les indemnités journalières à hauteur de 14 277,54 euro ;

Que Monsieur Marchal ne produit aucun document médical autre que ceux sus-indiqués ;

Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui allouer une provision supérieure à celle retenue par le premier juge, alors qu'il ne justifie pas de frais qu'il aurait dû personnellement supporter ;

Que l'appel incident sera donc rejeté ;

Attendu qu'eu égard à la solution apportée au litige, il y a lieu de condamner la société Pfizer aux dépens d'appel, outre le paiement à Monsieur Marchal de la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris ; Condamne la SA Pfizer à payer à Monsieur Marchal la somme de deux mille euro (2 000 euro) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SA Pfizer aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP Leinster, Wisniewski & Mouton, avoués associés à la cour, conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de Procédure Civile.