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Décisions

CA Versailles, 3e ch., 20 septembre 2007, n° 06-05129

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Trigano SPA (Sté)

Défendeur :

Bletio, Sud Loire Caravanes (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bourquard

Conseillers :

M. Regimbeau, Mme Calot

Avoués :

SCP Jullien, Lecharny, Rol, Fertier, SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, SCP Gas

Avocats :

Mes Roux, Rivierre, Guerin

TGI Chartres, du 8 mars 2006

8 mars 2006

Faits, procédure, et demandes des parties

Le 22 juin 2002, M. Xavier Bletio a acquis auprès de la SAS Sud Loire Caravanes (ci-après SLC), un camping-car neuf de marque CI modèle Carioca 10, millésime 2002, pour la somme de 30 702,55 euro.

Ce véhicule a présenté plusieurs désordres, le 27 septembre 2002, une panne de la jauge de contrôle de température du moteur, prise en charge par la société SLC, concessionnaire, dans le cadre de la garantie contractuelle, entraînant son immobilisation du 27 septembre au 4 novembre 2002, courant 2003, des champignons dans la capucine du camping-car, pris à nouveau en charge entre le 6 septembre 2003 et le 4 novembre 2003, puis à nouveau des champignons au mois de février 2004.

M. Xavier Bletio estimant alors que le véhicule était atteint d'un vice, s'est pourvu en référé expertise, faisant assigner la SAS Sud Loire Caravanes, par acte en date du 4 mai 2004, par-devant le Tribunal de grande instance de Chartres.

Par ordonnance du 2 juillet 2004, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Chartres a commis M. Bousselet en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 8 janvier 2005.

Par acte d'huissier du 20 avril 2005, et sur la base de ce rapport, M. Xavier Bletio a fait assigner la SAS SLC au fond, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, et l'indemnisation de son préjudice.

Par acte délivré par parquet étranger le 8 août 2005, la SAS SLC a appelé en garantie la société de droit italien Trigano SPA, constructeur du véhicule.

La société Trigano SPA a interjeté appel du jugement rendu le 8 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Chartres, qui, sur ces assignations, a :

- déclaré l'appel en garantie de la société Trigano SPA par la SAS SLC recevable,

- déclaré la société Trigano SPA responsable des préjudices subis par M. Xavier Bletio,

- prononcé la résolution de la vente du camping-car de marque CI modèle Carioca 10, millésime 2002 du 22 juin 2002 intervenue entre M. Xavier Bletio et la SAS Sud Loire Caravanes,

- condamné la société Trigano SPA à payer à M. Xavier Bletio la somme de 30 702,55 euro au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

- dit que le camping-car de marque CI modèle Carioca 10, millésime 2002 doit être restitué à la société Trigano SPA,

- condamné la société Trigano SPA à payer à M. Xavier Bletio la somme de 1 000 euro au titre du préjudice de jouissance,

- débouté la SAS SLC de ses demandes au titre de la résolution de la vente et de son préjudice commercial,

- débouté la société Trigano SPA de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Trigano SPA à payer à M. Xavier Bletio la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné la société Trigano SPA aux entiers dépens y compris les frais d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. Xavier Bletio a saisi le tribunal d'une requête en rectification, reprochant au jugement d'avoir condamné la société Trigano SPA alors qu'il n'avait pas conclu à cette fin, et omis de répondre à ses demandes de condamnation de la SAS SLC.

Dans l'instance en rectification du jugement, la société Trigano SPA a conclu dans le même sens que M. Xavier Bletio.

Par jugement du 28 juin 2006, le tribunal a débouté M. Xavier Bletio et la société Trigano SPA de leurs demandes.

La société Trigano SPA, qui conclut à l'infirmation des jugements en ce qu'ils ont déclaré le rapport d'expertise de M. Bousselet opposable à la société Trigano SPA et l'ont condamnée à verser des sommes à M. Xavier Bletio, qui n'avait présenté aucune prétention à son égard, et statuant à nouveau:

- in limine litis et à titre principal :

- vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 160 du nouveau Code de procédure civile,

- constater que la société Trigano SPA n'a été ni convoquée, ni représentée en qualité de partie aux opérations d'expertise diligentées par M. Bousselet,

- en conséquence, dire et juger le rapport d'expertise déposé par M. Bousselet, le 08 janvier 2005, inopposable à la société Trigano SPA,

- déclarer la SAS SLC irrecevable en ses prétentions, exclusivement fondées sur ce rapport,

- subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise judiciaire du camping-car afin qu'elle soit menée de façon contradictoire à l'égard de toutes les parties, dont la société Trigano SPA,

- vu les articles 464 et 463 du nouveau Code de procédure civile,

- constater que M. Xavier Bletio ne formule aucune demande à l'encontre de la société Trigano SPA.

- dire et juger qu'en condamnant la société Trigano SPA à verser la somme totale de 32 702,55 euro à M. Xavier Bletio, le tribunal a statué extra petita,

- vu l'article 1184 du Code civil , et l'article 1644 du Code civil,

- dire et juger que seul, celui qui a reçu un prix de vente, peut le restituer à l'acquéreur,

- en conséquence, débouter la SAS SLC de son appel en garantie en ce qu'il porte sur la restitution du prix de vente payé par M. Xavier Bletio entre les mains de la SAS SLC,

- à titre subsidiaire, vu l'article 1641 du Code civil,

- constater que le camping-car acquis par M. Xavier Bletio auprès de la SAS SLC est réparable,

- constater que M. Xavier Bletio a refusé que la société Trigano SPA procède à cette réparation, en février 2004,

- dire et juger que le vice caché étant réparable, il n'est pas de nature à justifier une action en résolution de la vente,

- débouter la SAS SLC de sa demande en résolution de la vente qu'elle a conclue avec la société Trigano SPA,

- dire et juger que la SAS SLC ne justifie pas avoir subi le moindre préjudice commercial et financier,

- la débouter de sa demande en réparation de ces chefs,

- à titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1147 du Code civil,

- dire et juger que la SAS SLC a manqué à son obligation contractuelle de conseil en s'abstenant d'informer M. Xavier Bletio des contrôles d'étanchéité obligatoires, auxquels il devait soumettre son camping-car,

- dire et juger que la SAS SLC a manqué à son obligation contractuelle d'information en s'abstenant d'informer la société Trigano SPA de l'étendue des désordres constatés en octobre 2003, sur le camping-car de M. Xavier Bletio,

- dire et juger que ces manquements sont à l'origine de l'aggravation des désordres constatés sur le camping-car de M. Xavier Bletio,

- débouter la SAS SLC de son appel en garantie, à proportion de la moitié au moins des demandes de M. Xavier Bletio,

- en tout état de cause :

- dire et juger M. Xavier Bletio, partiellement responsable de son trouble de jouissance,

- dire et juger qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral distinct,

- débouter M. Xavier Bletio de sa demande en dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral,

- donner acte à la société Trigano SPA du règlement, le 12 juillet 2006, entre les mains de M. Xavier Bletio de la somme de 32 702,55 euro, en application de l'exécution provisoire s'attachant au jugement du Tribunal de grande instance de Chartres du du 8 mars 2006,

- donner acte à M. Xavier Bletio de ce qu'il a restitué le camping-car litigieux à la SAS SLC,

- condamner M. Xavier Bletio à restituer à la société Trigano SPA la somme de 32 702,55 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2006,

- condamner la SAS SLC à verser à la société Trigano SPA la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et les entiers dépens.

Suivant ses conclusions signifiées le 27 avril 2007, la SAS SLC prie la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Trigano SPA, l'en débouter,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

. déclaré recevable l'appel en garantie de la SAS SLC à l'égard de la société Trigano SPA,

. déclaré la société Trigano SPA responsable des préjudices subis par M. Xavier Bletio,

. prononcé la résolution de la vente du 22 juin 2002, relative au camping-car de marque CI modèle Carioca 10, millésime 2002, y ajoutant,

- prononcer la résolution de la vente entre elle et la société Trigano SPA, relative au camping-car de marque CI modèle Carioca 10, et en conséquence,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

. condamné la société Trigano SPA à payer à M. Xavier Bletio la somme de 30 702,55 euro au titre de la restitution du prix de vente,

. dit que le camping-car de modèle CI doit être restitué à la société Trigano SPA,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à estimer que la société Trigano SPA ne peut sa garantie au titre de la condamnation à restituer le prix de vente de M. Xavier Bletio, condamner la société Trigano SPA à restituer le prix de vente du véhicule qu'elle a reçu de la SAS SLC, et à verser à la concluante la différence entre les deux prix de vente à titre de dommages et intérêts,

- réformer la décision entreprise pour le surplus,

- débouter M. Xavier Bletio de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral,

- condamner la société Trigano SPA à lui verser une somme de 4 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et préjudice commercial,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déclarerait inopposable à la société Trigano SPA le rapport d'expertise de M. Bousselet, voir désigner le même expert judiciaire avec la même mission que celle figurant dans l'ordonnance l'ayant désigné initialement, et ce aux frais avancés de la société Trigano SPA,

- en tout état de cause, condamner la société Trigano SPA à lui payer 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et tous les dépens.

Par conclusions signifiées le 18 janvier 2007, M. Xavier Bletio requiert la cour de :

- déclarer recevable l'appel principal interjeté par la société Trigano SPA,

- confirmer les jugements entrepris en leur principe, en ce qu'ils ont prononcé la résolution de la vente du camping-car intervenue le 22 juin 2002 entre M. Xavier Bletio et la SAS SLC,

- confirmer les jugements entrepris ont ce qu'ils ont retenu le trouble de jouissance subi par le concluant, méritant réparation,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,

- y faisant droit,

- vu les articles 4 et 14 du nouveau Code de procédure civile,

- infirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont condamné la société Trigano SPA à lui restituer le prix de vente, ainsi qu'à lui verser la somme de 1 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et statuant à nouveau,

- condamner la SAS SLC à payer au concluant la somme de 30 702,55 euro en restitution du prix de vente du camping-car, ainsi qu'à prendre en charge l'indemnisation des différents préjudices subis par lui,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et statuant à nouveau,

- condamner la SAS SLC à lui payer 3 000 euro de dommages-intérêts en réparation de son préjudice tant de jouissance que moral,

- débouter la société Trigano SPA de ses demandes plus amples ou contraires,

- subsidiairement,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner tout succombant à lui payer 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et les entiers dépens.

Discussion et motifs de la décision

Considérant que les parties s'accordent pour reconnaître que chacune des ventes - société Trigano SPA / SAS SLC, puis société SAS SLC / M. Xavier Bletio - doit être considérée séparément, puisque M. Xavier Bletio n'a présenté de demandes que contre la SAS SLC, et que celle-ci peut donc seule être jugée tenue envers lui, sauf son action à l'encontre de son vendeur, la société Trigano SPA ;

Que le jugement ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations directes de la société Trigano SPA au profit de M. Xavier Bletio ;

Que la SAS SLC acquiesce à la demande de M. Xavier Bletio aux fins de résolution de la vente intervenue entre eux, en raison de l'existence de vices cachés rendant le véhicule vendu impropre à l'usage auquel il était destiné ;

Qu'il est constant que M. Xavier Bletio a restitué le véhicule au mois de juillet 2006 à la SAS SLC ;

Que demeurent donc en litige, le montant de l'indemnisation de M. Xavier Bletio, qui sollicite en appel l'augmentation des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en première instance, et l'action de la SAS SLC contre son propre vendeur, en résolution de la vente intervenue entre eux, et en garantie des condamnations au profit de M. Xavier Bletio ;

- Sur l'opposabilité de l'expertise à la société Trigano SPA

Considérant que la société Trigano SPA soulève in limine litis, sur le fondement des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, l'inopposabilité du rapport d'expertise de M. Bousselet, du 8 janvier 2005, à son égard, aux motifs, principalement, que M. Imbert, gérant de la société Riviera France, agent commercial de la société Trigano SPA, qui était présent à la réunion d'expertise du 12 octobre 2004, n'a été ni convoqué, ni assisté d'un défenseur, que ce dernier n'est pas le préposé de la société Trigano SPA et ne détient aucun pouvoir ou mandat aux fins de représenter judiciairement ou juridiquement la société Trigano SPA ;

Que pour elle, M. Imbert n'est intervenu à l'expertise, qu'en qualité de sachant ;

Que la SAS SLC affirme que le rapport d'expertise judiciaire est parfaitement opposable à la société Trigano SPA ;

Considérant que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile dispose que 'le Juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que

si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement' ;

Qu'il en résulte, qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été régulièrement appelée ou représentée à ses opérations ;

Considérant que la SAS SLC fait valoir que :

- elle a acquis le véhicule par l'intermédiaire de la société de droit français Riviera France, agent commercial de la société de droit italien Trigano SPA,

- à l'origine, elle n'avait de contact direct qu'avec la société Riviera France, mais que les prix étaient directement réglés à la société de droit italien Trigano SPA,

- M. Xavier Bletio l'ayant assignée, elle, la SA SLC, en référé/expertise, le 4 mai 2004, elle avait ensuite appelé en la cause la société Riviera France, par l'intermédiaire de laquelle elle avait acquis le véhicule,

- la société Riviera France ayant indiqué qu'elle n'était que l'agent commercial de la société de droit italien Trigano SPA, elle-même (la SA SLC) s'est désistée du référé à l'égard de Riviera France,

- entre-temps elle avait contacté la société Trigano SPA qui lui a indiqué qu'elle interviendrait volontairement aux opérations d'expertise judiciaire,

- elle est en mesure de rapporter la preuve de la participation volontaire de la société Trigano SPA aux opérations d'expertise,

- dans son ordonnance de dessaisissement du 25 juin 2004, le juge des référés a constaté que la société Riviera France était représentée par le même conseil que celui qui représentait la société de droit italien,

- ledit M. Imbert étant présent aux opérations d'expertise, la société Trigano SPA est donc intervenue volontairement aux opérations d'expertise judiciaire ;

Considérant que la SAS SLC avance d'abord à juste titre que la société Trigano SPA ne conteste pas avoir été avisée de la tenue d'une première réunion d'expertise qui était initialement prévue le 14 septembre 2004, et a été reportée au 12 octobre 2004 ;

Que l'expert judiciaire, a noté dans son rapport que la réunion du 14 septembre a été reportée au 12 octobre, à la demande de la SAS SLC, compte tenu de l'indisponibilité du représentant de la société Trigano SPA (rapp. p.8) ;

Que l'expert judiciaire, a constaté la présence de M. Imbert, en qualité de représentant du constructeur la société Trigano SPA, à la réunion d'expertise du 12 octobre 2004 (p.8), et a retranscrit dans la rubrique " déclaration verbale des parties " les dires du représentant de la société Trigano SPA :

" Dès le mois de février 2004, nous avons donné notre accord pour entreprendre la totalité des travaux de remise en l'état ainsi que le transfert du véhicule à l'usine. Nous pouvons prendre le véhicule le 10 janvier. Il nous faut environ trois mois y compris les transferts en Italie pour restituer le véhicule aux clients ". (p.11) ;

Que ces termes, notamment le retour à l'usine et les délais de traitement, impliquent nécessairement que M. Imbert, mandataire professionnel, avait pris contact avec son mandant, et qu'il agissait bien en tant que tel ;

Que si la société Trigano SPA a informé l'expert judiciaire que M. Imbert n'avait pas qualité pour la représenter, ce n'est que par lettre du 16 décembre 2004, soit peu avant le dépôt de son rapport et alors que les opérations d'expertise étaient terminées ;

Que dans son ordonnance de dessaisissement du 25 juin 2004, le juge des référés a constaté que la société Riviera France était représentée par un conseil, qui est celui-là même qui représentait la société Trigano SPA en première instance et qui plaidait pour elle en appel, soit Maître Corinne Roux ;

Que M. Imbert étant gérant de la société Riviera France, elle-même agent commercial de la société Trigano SPA, mandataire professionnel, l'expert et la SAS SLC étaient dans ces conditions, fondés à croire qu'il représentait valablement le constructeur, et que c'est donc à juste titre que le Tribunal a jugé que les déclarations de M. Imbert, non contestées, font clairement apparaître qu'il représentait la société Trigano SPA à la réunion d'expertise et qu'il ne se présente nullement en qualité de sachant ;

Qu'il s'ensuit que M. Imbert ayant été présent à la réunion d'expertise du 12 octobre 2004, unique réunion d'expertise, il avait tout loisir d'assurer la défense des intérêts de la société Trigano SPA ;

Que dans un tel contexte, l'attestation de M. Imbert, versée aux débats par la société Trigano SPA, selon laquelle, bien qu'étant présent lors de la réunion d'expertise (du 12 octobre), il ne pouvait pas se substituer à la société Trigano SPA, qui ne l'avait pas mandaté à cet effet, et ne disposait pas des compétences techniques pour apprécier le dossier, ne peut se voir reconnaître aucune force probante ;

Que par ailleurs les règles de convocation de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile n'ont pour but que d'assurer la présence des parties aux opérations d'expertise ; que leur omission ne peut donc faire l'objet d'aucune sanction, dès lors que la partie non convoquée était présente aux opérations ;

Qu'enfin le fait que l'expert n'ait pas communiqué le rapport à la société Trigano SPA est sans conséquence sur ses droits, dans la mesure où son représentant M. Imbert, n'a nullement contesté la responsabilité de son mandant, ainsi que l'expert l'a rapporté dans les termes cités plus haut, et qu'il a pu par la suite en avoir connaissance ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'expertise était opposable à la société Trigano SPA ;

- Sur l'action en garantie dirigée par la SAS SLC contre la société Trigano SPA

Considérant que la société Trigano SPA soutient que les dernières conclusions de la SAS SLC en première instance, ne comportaient pas de demande de résolution du contrat de vente entre elle et la société Trigano SPA, et qu'elles n'ont été signifiées qu'à M. Xavier Bletio le 23 novembre 2005, en déduisant qu'en application de l'article 954 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, elle avait abandonné cette prétention antérieure, et que la SAS SLC doit être déboutée de son appel en garantie, tendant à voir la société Trigano SPA restituer à M. Xavier Bletio le prix de vente qu'elle n'a pas reçu ;

Considérant que l'article 954 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile dispose que "les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées." ;

Considérant que, comme le fait justement observer la SAS SLC, les prétentions d'une partie qui ne sont formulées que dans les motifs, et non reprises dans le dispositif, doivent être prises en compte par le juge ;

Que la SAS SLC a bien signifié le 23 novembre 2005 des conclusions récapitulatives dans lesquelles, à la page 10, elle écrit :

" Dans l'hypothèse où le Tribunal prononcerait la résolution de la vente intervenue entre la société SLC et Monsieur Bletio, la société SLC sollicite légitimement la résolution de la vente du même camping-car dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société Trigano SPA. " ;

Qu'il ressort sans aucun doute possible de cet énoncé, que la SAS SLC a sollicité la résolution de la vente intervenue entre elle et la société Trigano SPA en première instance ;

Que la demande de résolution du contrat, et de garantie qui en est le complément, dirigée contre la société Trigano SPA est donc bien recevable ;

- Sur la responsabilité de la société Trigano SPA

Considérant que la société Trigano SPA dénie sa responsabilité, critiquant le rapport de l'expert, qui se serait trompé en affirmant que l'isolant était de la laine de verre, alors qu'il s'agissait de polystyrène, que la cellule s'était déformée, alors qu'elle est en fait constituée d'une ossature rigide, et en mettant en cause les joints d'étanchéité, qui bien qu'équipant tous ses modèles, n'ont jamais fait l'objet de réclamations ;

Qu'elle ajoute que les conditions d'entretien du véhicule ou de remise pendant la mauvaise saison, pouvaient expliquer la moisissure et l'humidité affectant ledit véhicule ;

Considérant que selon l'article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;

Que selon l'article 1643 du Code Civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ;

Que selon l'article 1644 du même Code, dans le cadre des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose ou de se faire restituer une partie du prix ou de garder la chose ou de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par expert ;

Considérant que l'expert judiciaire a relevé que :

"La déformation des joints qui sont fixés sur l'extérieur de la cellule, des portes latérales a pour première conséquence de créer un jeu entre le joint et les panneaux. L'eau pénètre par cet espace.....l'importance de la moisissure constatée sur le pourtour intérieur de la capucine démontre que ce défaut d'étanchéité existait depuis la fabrication de la cellule.........Nous signalons au tribunal que sur ce type de camping car équipé de capucine, nous avons été amenés à rencontrer des cas identiques de défauts d'étanchéité dans plusieurs affaires qui nous avaient été confiées par les tribunaux... (p.12 à 14), pour conclure que :

"Les désordres constatés ayant été causés essentiellement par la qualité de la fabrication, des matériels employés et de la conception d'assemblage de la cellule, nous estimons que seule la responsabilité du constructeur est engagée dans les préjudices subis par les demandeurs" (p.15) ;

et que "les vices cachés que nous avons constatés sur le pourtour de la capucine, sur les grilles d'aération et sur les portes droite et gauche sont la conséquence de défauts de conception, des rails de finition qui sont fixés sur le pourtour de la capucine, de la qualité de fabrication de l'ensemble des joints d'étanchéité, de la qualité de fabrication des grilles d'aération latérales.............Les désordres constatés étant essentiellement dûs à des matériels employés dans la fabrication et la conception de la cellule" (p.17).......... ;

Qu'au surplus la société Trigano SPA a adressé à l'ensemble de ses correspondants, le 6 mars 2003, des consignes concernant l'hivernage des camping-car, dont le contenu montre qu'elle connaissait des difficultés notamment des problèmes d'humidité, qu'elle souhaitait éviter ;

Qu'en contemplation des constatations formelles de l'expert, et de l'accord sans réserves de M. Imbert, représentant de la SAS SLC lors des opérations d'expertise, pour assumer la remise en état immédiate du véhicule, impliquant un accord lui-même sans réserves, sur la responsabilité du fabricant, alors que connaissant les vices depuis plus d'un an il pouvait sans difficultés soumettre ses avis et critiques à l'expert, ces critiques, d'ailleurs non assorties d'avis de techniciens compétents en la matière, seront jugées tardives et dilatoires, et écartées ;

Qu'il convient en conséquence de juger que la responsabilité de la société Trigano SPA est incontestablement engagée ;

- Sur la résolution de la vente société Trigano SPA / la SAS SLC

Considérant que la société Trigano SPA fait valoir que les désordres constatés par l'expert étaient réparables, que seule une expertise contradictoire permettrait de chiffrer valablement le prix de la remise en état, et qu'elle avait proposé par deux fois, ce que M. Xavier Bletio avait reconnu pendant les opérations d'expertise, de remettre le véhicule en état en usine, ce qu'il avait refusé ;

Mais considérant que l'expert judiciaire a conclu que le véhicule litigieux présentait des vices, cachés à l'achat, le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, à savoir présence de champignons, odeur de moisissures, humidité ;

Que ces vices, dont ni le caractère caché, ni les manifestations ne sont contestés, justifient que l'action rédhibitoire exercée par la SAS SLC contre la société Trigano SPA, soit jugée bien fondée et accueillie, l'acheteur n'étant pas tenu, en droit, d'exercer l'action estimatoire, ou d'accepter la remise en état proposée par le fabricant ;

Que la SAS SLC devra donc restituer le véhicule à la société Trigano SPA, et celle-ci restituer le prix payé par la première nommée ;

- Sur l'obligation contractuelle de conseil et d'information de la SAS SLC

Considérant que la société Trigano SPA déclare que la SAS SLC a manqué à son devoir de conseil en omettant d'informer l'acheteur de son obligation de procéder à des contrôles réguliers d'étanchéité du véhicule et de lui remettre le carnet de garantie qui s'y rapporte, circonstance qui l'a empêchée, elle, fabricant, d'être informée des éventuels défauts d'étanchéité, et d'imposer des remèdes, et a entraîné l'aggravation des désordres ;

Qu'elle nie avoir l'obligation de remettre elle-même au client le carnet de garantie ;

Qu'elle invoque le caractère fautif de la première réparation effectuée par la SAS SLC ;

Qu'en réponse à l'avis de l'expert, selon lequel le retour des désordres (les champignons) s'expliquait par l'insuffisance des premiers travaux de réparation effectués par la SAS SLC sous la responsabilité des services techniques du fabricant, elle conteste formellement avoir pris une responsabilité quelconque dans ces travaux, mettant en avant, qu'il n'existe aucun lien de subordination entre elle et la SAS SLC ;

Qu'elle déclare enfin que la SAS SLC, professionnelle en la matière, a commis une faute en ne sollicitant pas d'elle une intervention en usine, aux fins de remplacement, ou de mise en œuvre d'un procédé de déshumidification et enclavement des équipements, de nature à mettre un terme définitif aux désordres ;

Qu'elle estime que ces fautes justifient que soit prononcé un partage de responsabilité au moins par moitié, entre elle et la SAS SLC ;

Que la SAS SLC réplique qu'elle n'a commis aucune faute qui serait à l'origine des désordres et du préjudice de M. Xavier Bletio, et que la société Trigano SPA doit donc être condamnée à la garantir intégralement, pour toute somme qui serait mise à charge au profit de M. Xavier Bletio en principal, intérêts, frais, accessoires et dommages et intérêts, dépens et frais d'expertise ;

Mais considérant que la convention intitulée " assistance et garantie " transmise par la société Trigano SPA à la SAS SLC, prévoit que le livret de garantie est directement adressé par le constructeur au client final ;

Qu'il appartenait donc à la société Trigano SPA, ainsi que le fait à bon droit plaider la SAS SLC, de transmettre ce carnet de garantie à M. Xavier Bletio, qui aurait ainsi été informé de visites de contrôle, notamment d'étanchéité, à effectuer ;

Qu'en tout état de cause, il résulte des conclusions de l'expert judiciaire rappelées ci-dessus, et entérinées par la cour, que l'absence de remise du carnet de garantie, est étrangère aux désordres, dûs à 'la qualité de la fabrication, des matériels employés et de la conception d'assemblage de la cellule' ;

Considérant que si l'expert judiciaire a émis l'avis dans son rapport, que la première intervention de la SAS SLC avait été insatisfaisante, il a toutefois précisé qu'elle avait été effectuée sous la responsabilité des services techniques du constructeur, dégageant ainsi la SAS SLC de toute responsabilité dans le sinistre ;

Que la société Trigano SPA conteste à tort son rôle dans cette intervention, puisqu'il résulte de ses propres écritures, qu'elle était informée tout au long du déroulement du litige, qu'elle a même proposé le retour en usine, et que si ce retour n'a pas été effectué c'est du fait de l'opposition du seul M. Xavier Bletio, et non du fait de la SAS SLC ;

Qu'au surplus, la société Trigano SPA, fabricant, était tenue de livrer un véhicule dépourvu de vices, et ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité de ce chef, en arguant de mauvaises réparations de la SAS SLC, son concessionnaire, tout en admettant que seul un retour à l'usine, refusé par le client, permettait une remise en état définitive ;

Que la société Trigano SPA, constructeur du véhicule et vendeur initial, est donc seule responsable des vices cachés affectant celui-ci ;

Que par voie de conséquence, aucun partage de responsabilité ne sera opéré entre la société Trigano SPA et SAS SLC ;

Que s'agissant de la demande de la SAS SLC aux fins de versement par la société Trigano SPA de la différence entre les deux prix de vente à titre de dommages et intérêts, elle ne peut qu'être rejetée en l'absence de précisions sur le préjudice ou dommage qui serait ainsi indemnisé ;

Que la société Trigano SPA sera enfin condamnée à garantir la SAS SLC, au titre des condamnations prononcées contre elle au profit de M. Xavier Bletio, dommages-intérêts et article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- Sur le trouble de jouissance et le préjudice moral de M. Xavier Bletio

Considérant que M. Xavier Bletio sollicite 3 000 euro de dommages-intérêts en réparation de son préjudice tant de jouissance que moral, soulignant que le vendeur, la SAS SLC, en tant que professionnel, était tenu de connaître les vices affectant le véhicule ;

Qu'il expose qu'ayant acquis le véhicule le 22 juin 2002, il avait l'intention de l'utiliser pendant les vacances et les fins de semaines, et qu'il en a été empêché par les désordres survenus très peu de temps après l'achat ;

Considérant que l'article 1645 du Code Civil, dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ;

Que la SAS SLC, sans contester le principe de son engagement en vertu de cet article, fait valoir que M. Xavier Bletio a utilisé le véhicule, objet du litige, lequel aurait selon elle parcouru, du fait de M. Xavier Bletio, 6201 kilomètres, et qu'elle a en outre mis à sa disposition un camping-car de remplacement du 6 septembre au 4 novembre 2003 ;

Que selon elle, M. Xavier Bletio a donc normalement utilisé le véhicule litigieux durant la période pendant laquelle il en était propriétaire, et qu'il ne justifie d'aucun désagrément en dehors de ceux liés à l'immobilisation de son véhicule ;

Que la SAS SLC ajoute que le fait que M. Xavier Bletio ait restitué ce camping-car aux motifs qui " il était trop compliqué " ne saurait engager pour autant sa responsabilité, et que par ailleurs, le refus de M. Xavier Bletio de déposer son véhicule en avril 2004 a eu pour effet de faire perdurer, en les aggravant, les désordres constatés en octobre 2004 par l'expert judiciaire ;

Que la SAS SLC indique qu'elle avait proposé à M. Xavier Bletio un nouveau véhicule de remplacement, or celui-ci a opposé un refus ;

Qu'elle demande, compte tenu de l'ensemble des moyens mis en œuvre par elle, pour pallier aux difficultés rencontrées par M. Xavier Bletio, de juger que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice et soit purement et simplement débouté de sa demande au titre du trouble de jouissance ;

Que la société Trigano SPA demande à la cour de constater que M. Xavier Bletio est partiellement responsable de son trouble de jouissance, et de le débouter de sa demande en dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral ;

Qu'elle reprend l'argumentation de la SAS SLC à son compte, ajoutant que l'expert avait évalué à 1 200 euro le préjudice de jouissance, et que M. Xavier Bletio ne justifiait pas d'un préjudice moral ;

Mais considérant que M. Xavier Bletio a pris livraison du véhicule litigieux le 22 juin 2002, et l'a restitué au mois de juillet 2006, sans avoir pu en jouir de façon paisible, alors qu'il l'avait payé pour en user durant son temps libre, le prix de 30.702,55 euro ;

Que l'expert a évalué ce préjudice à 1 200 euro, notant que la SAS SLC avait prêté un véhicule de remplacement à M. Xavier Bletio, qui l'avait restitué au bout de 10 jours, et que M. Xavier Bletio s'était opposé à tous travaux de remise en état ;

Que les vices se sont manifestés dès que les acquéreurs ont commencé à l'utiliser courant 2002 ;

Que le prêt immobilier du 6 septembre au 4 novembre 2003 limite le trouble de jouissance, mais ne le supprime pas ;

Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral résultant de la déception générée par les vices, et le préjudice de jouissance de M. Xavier Bletio seront réparés par l'allocation de la somme de 2 000 euro ;

- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice financier et commercial de la SAS SLC

Considérant que la SAS SLC sollicite la condamnation de la société Trigano SPA à lui payer la somme de 4 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et préjudice commercial ;

Qu'elle expose à l'appui que :

- elle a tenté par tout moyen de pallier aux difficultés rencontrées par M. Xavier Bletio sur son véhicule,

- après s'être heurtée à un refus du concessionnaire Fiat de prendre en charge le véhicule en septembre 2002, au motif qu'il s'agissait d'un véhicule construit en 2000 et non en 2002, elle a pris en charge la réparation du véhicule litigieux dans le cadre de la garantie contractuelle,

- courant 2003, lors de l'apparition de nouveaux champignons, elle a pris à nouveau en charge les réparations entre le 6 septembre 2003 et le 4 novembre 2003,

- lorsque le véhicule de M. Xavier Bletio a été immobilisé, elle a mis à disposition ou à tout le moins a proposé de mettre à disposition, un camping-car de remplacement,

- malgré l'ensemble de ces diligences, il est apparu que les désordres qui affectaient le véhicule étaient essentiellement dus à des matériels employés dans la fabrication et la conception du camping-car, dont elle n'était nullement responsable,

- elle se heurte au refus de la société Trigano SPA de prendre en charge les conséquences liées aux vices affectant le véhicule,

- compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SAS SLC a incontestablement subi un préjudice commercial et les atermoiements d'une procédure dont elle n'est pas responsable ;

Que la société Trigano SPA s'oppose à cette demande, au motif qu'elle a offert de remettre le véhicule en état au mois de février 2004, restitué à M. Xavier Bletio le prix payé par lui à la SAS SLC, laquelle n'avait donc subi aucun préjudice ;

Mais considérant qu'il n'est pas établi que la résistance de la société Trigano SPA ait procédé d'un abus de droit, aucune faute caractérisée, intention malicieuse, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol, ou légèreté blâmable de sa part n'étant établie ;

Que les vices de conception et de fabrication du véhicule à l'origine du litige, et dont la cour a retenu ci-avant que la société Trigano SPA, était seule responsable, ont entraîné pour la SAS SLC un préjudice certain consistant dans la perte de son bénéfice et dans une mauvaise image commerciale, qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 4 000 euro ;

- Sur la demande de la société Trigano SPA aux fins de restitution

Considérant que la société Trigano SPA demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement ;

Considérant cependant, que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à la restitution ;

Qu'il n'y a pas lieu en conséquence, de statuer sur cette demande ;

- Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Considérant que l'équité commande d'allouer à M. Xavier Bletio et à la SAS SLC, l'indemnité indiquée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- Sur les dépens

Considérant que la société Trigano SPA, qui succombe, doit supporter les dépens ;

Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate que le véhicule litigieux a été restitué à la SAS Sud Loire Caravanes par M. Xavier Bletio, Confirme le jugement du 8 mars 2006 rectifié le 28 juin 2006, en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente entre la SAS Sud Loire Caravanes et M. Xavier Bletio, Dit que la SAS Sud Loire Caravanes doit restituer à M. Xavier Bletio, le prix du véhicule payé par lui, soit 30 702,55 euro, Infirme les jugements entrepris en ce qu'ils ont condamné la société Trigano SPA à restituer à M. Xavier Bletio le prix de vente, ainsi qu'à lui verser la somme de 1 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 1 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et statuant à nouveau, Prononce la résolution de la vente intervenue entre la société Trigano SPA et la société Sud Loire Caravanes relative au camping-car de marque CI modèle Carioca 10, et en conséquence, Dit que la SAS Sud Loire Caravanes doit restituer le véhicule à la société Trigano SPA, et que celle-ci doit restituer à la SAS Sud Loire Caravanes le prix payée par elle, Dit que la SAS Sud Loire Caravanes devra payer à M. Xavier Bletio la somme de 2 000 euro de dommages-intérêts, et 2 200 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, Dit que la société Trigano SPA devra verser à la SAS Sud Loire Caravanes la somme de 4 000 euro de dommages-intérêts, et celle de 2 200 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que la société Trigano SPA devra garantir la SAS Sud Loire Caravanes des condamnations prononcées contre elle au profit de M. Xavier Bletio, à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne la société Trigano SPA aux dépens d'appel, Dit que ces dépens pourront être recouvrés par les SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod et Gas, avoués de M. Xavier Bletio et de la SAS Sud Loire Caravanes, pour la part les concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.