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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. B, 31 janvier 2008, n° 06-20639

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Boursas

Défendeur :

Azur Jeep (SARL), Garage Savab (SAS), Fmc Automobiles (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grosjean

Conseillers :

Mmes Charpentier, Zenati

Avoués :

SCP Boissonnet- Rousseau, SCP Blanc Amsellem-Mimran Cherfils, SCP Tollinchi Perret-Vigneron Baradat-Bujoli-Tollinchi, SCP de Saint Ferreol-Touboul

Avocats :

SCP Brunet-Debaines, Mes Loubaki-Kaya, Francois, Serreuille

TGI Toulon, du 18 oct. 2006

18 octobre 2006

Vu le jugement rendu le 18 octobre 2006 par le Tribunal de grande instance de Toulon, qui a débouté Madame Fatima Boursas de ses demandes fondées sur l'action estimatoire prévue aux articles 1641 et 1644 du Code civil,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Fatima Boursas,

Vu les conclusions déposées le 19 février 2007 par l'appelante,

Vu les conclusions déposées le 19 avril 2007 par la SAS FMC Automobiles - Division Land Rover France,

Vu les conclusions déposées le 16 avril 2007 par la SARL Azur Jeep,

Vu les conclusions déposées le 24 juillet 2007 par la SAS Garage Savab,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2007.

Motifs de la décision

Attendu que le 18 octobre 2002, Madame Boursas a acquis auprès du garage Azur Jeep un véhicule d'occasion de marque Land Rover, modèle Freelander, mis en circulation le 17 août 1999, moyennant le prix de 17 226 euro ; que ce véhicule est tombé en panne au mois de juin 2004 après avoir circulé environ 42 000 km ; qu'à la suite de sa réparation réalisée par le garage Savab, il est de nouveau tombé en panne le 23 août 2004 en raison d'une rupture de bielle ;

Attendu que Madame Boursas invoque le vice caché dont serait affecté le véhicule acquis, et sollicite la condamnation de son vendeur, du fabricant et du réparateur in solidum en paiement de la diminution de prix ;

Attendu toutefois, que l'appelante indique avoir elle-même vendu le véhicule litigieux en cours d'instance, soit fin novembre 2004 par la reprise par le concessionnaire Peugeot contre l'achat d'un véhicule de cette marque pour la valeur de 15 000 euro ; que si cette vente n'est pas discutée, la date à laquelle elle est intervenue n'est pas justifiée ;

Attendu qu'il résulte ainsi des déclarations mêmes de l'appelante qu'à la date où elle a engagé son action à l'encontre de son vendeur, du constructeur et du réparateur, soit par actes des 10, 13 et 14 décembre 2004, elle n'était pas propriétaire du véhicule litigieux ;

Or, attendu que l'action fondée sur la garantie des vices cachés n'est ouverte qu'à l'acquéreur du véhicule argué des vices allégués, conformément aux dispositions des articles 1625 et 1648 du Code civil qui déterminent le champ d'application de cette garantie légale qui lui est due par le vendeur ; que par l'effet de la délivrance du véhicule litigieux au sous acquéreur, Madame Boursas a transmis à ce dernier les droits et actions qu'elle détenait à l'encontre du vendeur d'origine et du constructeur fondées sur le vice caché, en sorte qu'infirmant la décision entreprise, il convient de la déclarer irrecevable en son action à l'égard de la SARL Azur Jeep et de la SAS Land Rover ;

Attendu que Madame Boursas est recevable dans son action fondée sur la responsabilité contractuelle dont était tenu le garagiste concessionnaire Savab à son égard, lors de son intervention sur le véhicule litigieux au mois d'août 2004 ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que ce concessionnaire est intervenu le 11 août 2004 pour le changement des bougies ; qu'au cours des opérations d'expertise diligentées dans ses locaux par Monsieur Marquet, expert missionné par l'assureur de l'appelante, ce garagiste qui n'avait pas décelé l'avarie qui a causé le grippage du pont avant, à l'origine de la seconde panne du véhicule, a pris à sa charge le coût de la main d'œuvre de remplacement de ce pont avant ; que pour le surplus, la cause du dommage subi par Madame Boursas n'étant pas imputable à l'intervention même du garagiste, celle-ci ne peut lui en réclamer l'indemnisation, en sorte qu'elle sera déboutée des demandes formées à son encontre, et que la décision sera confirmée de ce chef, ainsi que dans ses dispositions relatives aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des intimées.

Par ces motifs, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Infime partiellement la décision entreprise, Statuant à nouveau, Déclare Madame Fatima Boursas irrecevable en son action à l'encontre de la SARL Azur Jeep et de la SAS FMC Automobiles - Division Land Rover France, Confirme la décision pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Madame Fatima Boursas à verser à la SARL Azur Jeep, la SAS FMC Automobiles - Division Land Rover France et la SAS Garage Savab la somme de 500 euro chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile , Condamne Madame Fatima Boursas aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .