Livv
Décisions

CA Dijon, ch. corr., 30 juin 2010, n° 09-00852

DIJON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

M

Défendeur :

Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hoyet

Avocat général :

M. Delorme

Avocat :

Me Vieillard

Louhans, du 22 juin 2009

22 juin 2009

FAITS ET PROCEDURE :

M Emmanuel, a été poursuivi devant la juridiction de proximité de Louhans en vertu d'une citation directe pour avoir :

- à Cuiseaux (71), le 10 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis les infractions de :

- (10 000 infractions) détention en vue de la vente, mise en vente, vente de viande hachée ou préparation de viande non destinée à être cédée directement au consommateur sans mentions conformes sur l'étiquetage,

- infraction prévue par les articles 7, 1 du décret 97-74 du 28.01.1997, l'article L. 214-1 2° du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 214-2 AL. 1 du Code de la consommation,

- (10 000 infractions) détention en vue de la vente, mise en vente, vente de viande hachée ou préparation de viande non destinée à être cédée directement au consommateur sans mentions conformes sur l'étiquetage,

- infraction prévue par les articles 7, 1 du décret 97-74 du 28.01.1997, l'article L. 214-1 2° du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 214-2 AL. 1 du Code de la consommation

- (10 000 infractions) détention en vue de la vente, mise en vente, vente de viande hachée ou préparation de viande non destinée à être cédée directement au consommateur sans mentions conformes sur l'étiquetage,

- infraction prévue par les articles 7, 1 du décret 97-74 du 28.01.1997, l'article L. 214-1 2° du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 214-2 AL. 1 du Code de la consommation,

- (6 768 infractions) détention en vue de la vente, mise en vente, vente de viande hachée ou préparation de viande non destinée à être cédée directement au consommateur sans mentions conformes sur l'étiquetage,

- infraction prévue par les articles 7, 1 du décret 97-74 du 28.01.1997, l'article L. 214-1 2° du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 214-2 AL. 1 du Code de la consommation.

LE JUGEMENT DONT IL EST FAIT APPEL A :

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déclaré Monsieur M Emmanuel coupable des faits qui lui sont reprochés,

Condamné Monsieur M Emmanuel à 35 358 amendes de 1 euro chacune.

Le juge de proximité a avisé Monsieur M Emmanuel que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minore de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euro. Le juge de proximité l'a informé en outre que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Dit que ladite décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 22 euro dont est redevable le condamné.

CE JUGEMENT A ETE FRAPPE D'APPEL PAR :

- M Emmanuel, prévenu, le 29 juin 2009, appel des dispositions pénales,

- L'officier du Ministère public, le 2 juillet 2009 contre Monsieur M Emmanuel, appel incident.

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du mercredi 12 mai 2010.

M Emmanuel, régulièrement cité, a comparu, assisté de son avocat, et sur l'interpellation du président, a déclaré ses nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile.

Me Vieillard avocat de M, M, a informé la cour qu'une exception de nullité déjà invoquée devant la juridiction de proximité, est reprise devant la cour.

Le Ministère public et les parties ayant été entendus dans l'ordre prévu par les articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi a joint l'incident au fond.

Le président a fait son rapport.

Conformément à l'article 513 du Code de procédure pénale, le président a donné la parole aux parties appelantes pour qu'elles exposent succinctement les motifs de leur appel.

Meunier Emmanuel a été interroge et entendu en ses explications.

Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maitre Vieillard Michel a présenté la défense de M Emmanuel en développant les conclusions précédemment déposées.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

L'affaire a été mise en délibéré et le président a averti les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du mercredi 30 juin 2010.

A cette date, la cour procède a la lecture du dispositif de l'arrêt et informe les parties et leurs conseils que cet arrêt est mis à leur disposition pour l'énoncé des motifs.

DECISION :

M. Emmanuel M est régulièrement appelant d'un jugement, rendu le 22 juin 2009, par le juge de proximité de Louhans l'ayant déclaré coupable de 35 358 contraventions, commises a Cuiseaux le 10 juin 2008, de détention en vue de la vente, mise en vente, vente de viande hachée ou préparation de viande non destinée a être cédée directement au consommateur, sans mentions conformes sur l'étiquetage et l'ayant condamné à 35 358 amendes d'1 euro ;

Attendu que M. M soulève la nullité de la citation, au motif qu'il résulte de l'absence de date de commission de l'infraction et de celle erronée du procès-verbal des agents de la répression des fraudes qu'il ne pouvait connaitre les faits qui lui étaient reproches ; qu'il fait valoir, au fond, que l'échantillon prélevé n'est pas représentatif de la production journalière et qu'il ne peut servir de base a une condamnation ; qu'il ajoute, subsidiairement, que la condamnation doit être réduite à 5, en considérant une infraction par lot ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'exception de nullité, le premier juge a justement retenu que la date de commissions des faits figurant sur la citation, à savoir celle de la notification des résultats des analyses effectuées sur des échantillons prélevés les 28 et 29 janvier 2008, ne portait pas atteinte aux droits du prévenu des lors qu'elle matérialisait sans ambiguïté le relevé contradictoire des infractions par les agents du service de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes ; qu'en conséquences, il n' a pas lieu d'annuler la citation à comparaitre;

Attendu qu'il est constant que, le 28 janvier 2008, les agents de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont procède à un contrôle de la chaîne de fabrication de viande hachée de l'établissement de la SA B, situé à Cuiseaux, ayant pour directeur M. Emmanuel M, afin de vérifier la teneur des steaks haches en matière grasse et en rapport collagène/protéines ; qu'ils ont effectué des prélèvements sur 5 lots du produit suivant : "steak hache pur bœuf surgelé 15 % MG", fabriqués le 17 janvier 2008 ;

Attendu que le procès-verbal établi, le 31 octobre 2008, par les agents de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, mentionne qu'il résulte des analyses des échantillons prélevés que leur taux moyen en matière grasse est de 15,22 % et qu'il est de 16,22 % en collagène/protéines, soit des taux supérieurs aux taux maxima indiqués sur l'étiquetage ; que les agents de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes considèrent que les échantillons retenus sont représentatifs de l'ensemble de la production du 17 janvier 2008 ;

Attendu que la caractérisation d'une infraction doit résulter d'un constat ou d'une preuve et non d'analogies, d'interprétations, de déductions ou de conjectures ; qu'il s'ensuit que les analyses pratiquées en l'espèce n'ont de force probante qu'à l'égard des échantillons sur lesquels elles ont porté ; que leurs résultats ne peuvent valoir, par extension, pour l'ensemble des produits fabriqués le 17 janvier 2008 ;

Attendu qu'en conséquence, il est uniquement établi que 5 lots n'étaient pas conformes aux taux de matière grasse et de collagène/protéines ; que M. M, directeur de l'établissement contrôlé, qui ne conteste pas l'imputabilité des faits, doit être déclaré coupable de 5 contraventions pour défaut de conformité à l'étiquetage et non de 35 358 ;

Attendu qu'au vu de son casier judiciaire, M. M n'a jamais été condamné en matière de consommation et de fraudes ; qu'il doit être condamné à 5 amendes de 200 euro ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi, Déclare les appels recevables, Infirme partiellement le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à annuler la citation à comparaitre, Déclare M. Emmanuel M coupable de 5 contraventions de détention en vue de la vente, mise en vente, vente de viande hachée ou préparation de viande non destinée a être cédée directement au consommateur sans mentions conformes sur l'étiquetage, commises à Cuiseaux le 10 juin 2008, Le Condamne à 5 amendes de 200 euro. La présente décision étant assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euro dont est redevable le condamne. En application de l'article 707-2 du Code de procédure pénale, si le condamné règle le droit fixe de procédure et/ou l'amende dans le mois du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant sera diminué de 20 %. Le tout en application des articles susvisés et de l'article 1018 A du Code général des impôts.