Livv
Décisions

CA Rouen, 1re ch., 21 mars 2007, n° 01-03193

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ford France Automobiles (Sté)

Défendeur :

Liehrmann, Guez Automobiles (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouché

Conseillers :

M. Pérignon, Mme Le Carpentier

Avoués :

SCP Galliere Lejeune Marchand Gray, SCP Hamel Fagoo Duroy, Me Couppey

Avocats :

Mes Serreuille, Alquier-Tesson, Criqui

TGI Rouen, du 28 sept. 2000

28 septembre 2000

Les faits et la procédure :

Le 31 juillet 1998, M. Liehrmann a acquis auprès du garage Guez Automobiles SA un véhicule Ford Mondeo neuf, immatriculé 5646 SG 76, ayant été au préalable adapté à la combustion du GPL, pour le prix de 132 881,46 Francs.

Suite à plusieurs pannes affectant notamment la culasse du moteur, par acte du 6 décembre 1999, M. Liehrmann a fait assigner la société Guez Automobiles SA aux fins d'obtenir, sur le fondement principal des articles 1641 et suivants du Code civil, la résolution de la vente du véhicule sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par acte du 19 janvier 2000, la société Ford Automobiles SAS est intervenue volontairement à l'instance. Par acte du 10 février 2000, cette société a également été appelée en garantie par la société Guez Automobiles SA. Ces deux procédures ont été jointes.

Par jugement rendu le 28 septembre 2000, le Tribunal de grande instance de Rouen a :

- reçu la société Ford Automobiles SAS en son intervention volontaire dans l'affaire N°99/6201 entre M. Emmanuel Liehrmann et la société Guez Automobiles SA,

- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur Emmanuel Liehrmann et la société Guez Automobiles SA,

- condamné la société Guez Automobiles SA à restituer à Monsieur Emmanuel Liehrmann la somme de 132 881,46 Francs, à charge pour celui-ci de restituer le véhicule immatriculé 5246 SG 76,

- dit que la somme de 132 881,46 Francs portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1999,

- condamné la société Guez Automobiles SA à verser à Monsieur Emmanuel Liehrmann la somme de 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné la société Ford Automobiles SAS à garantir la société Guez Automobiles des condamnations présentement prononcées à son encontre,

- dit qu'en conséquence, la société Ford Automobiles SAS devra restituer le prix de vente du véhicule à la société Guez Automobiles SA contre restitution du véhicule,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Guez Automobiles SA aux dépens,

- dit que la charge définitive des dépens sera supportée par la société Ford Automobiles SAS.

Le 29 août 2001, la société FMC Automobiles, division Ford France, venant aux droits de la société Ford Automobiles SAS, a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 4 décembre 2001, le conseiller de la mise en état a, sur demande de la société Ford France, ordonné une expertise confiée à M. Lavole et, par une nouvelle ordonnance du 2 mars 2004, ordonné un complément d'expertise à la demande de M. Liehrmann, une nouvelle panne étant survenue le 26 août 2003.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2006, la société FMC Automobiles (ci-après Ford France) demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de :

- statuant à nouveau, vu les rapports d'expertise de Monsieur Lavole du 31 mars 2003 et du 15 février 2005, vu les articles 1641 et suivants du Code civil, l'article 1147 du même Code :

- considérer que Ford France a rempli ses obligations contractuelles et qu'aucune faute ne peut lui être sérieusement reprochée,

- considérer qu'il n'est pas rapporté, de manière incontestable, l'existence d'un vice caché antérieur à la vente,

- considérer que le garage Guez Automobiles a manqué à son obligation de résultat,

- en conséquence, prononcer la mise hors de cause de Ford France,

- débouter Monsieur Liehrmann et le Garage Guez Automobiles de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Ford France,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait ordonnée et qu'une condamnation serait prononcée à l'encontre de Ford France, considérer, s'agissant des effets de la résolution attachés à la vente du véhicule, que le Garage Guez Automobiles ne saurait réclamer à Ford France le remboursement du véhicule sur la base du prix de vente, soit 20 257,65 euro, Ford France, en sa qualité de vendeur originaire, n'étant tenue de restituer davantage qu'elle n'a reçu du Garage Guez Automobiles, à savoir la somme de 15 131,94 euro,

- considérer qu'il devra être pris en compte les bénéfices retirés de l'usage du véhicule par Monsieur Liehrmann, somme évaluée à 7 000 euro,

- considérer que le véhicule litigieux, âgé de plus de 8 ans et totalisant plus de 130 000 Kms au compteur, a subi une dépréciation due à son usage et dont la charge incombe à l'acquéreur, laquelle peut être évaluée à 9 000 euro,

- considérer qu'il y aurait lieu de déduire du prix de vente à restituer - à savoir la somme de 15 131,64 euro - et des dommages intérêts réclamés, la somme totale de 16 000 euro,

- ordonner en conséquence la compensation entre les deux montants,

- considérer que les préjudices allégués par Monsieur Liehrmann ne sont en rien imputables à Ford France, laquelle a rempli ses obligations et n'a commis aucune faute,

- en conséquence, débouter Monsieur Liehrmann et le Garage Guez Automobiles de toutes leurs autres demandes dirigées à l'encontre de Ford France,

- condamner en toute hypothèse tout succombant à verser à la société FMC Automobiles - Division Ford France, venant aux droits de Ford France Automobiles SA, la somme de 5 000 euro, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais des premières opérations d'expertise judiciaire dont Ford France a assuré la charge à hauteur de 912,64 euro.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2006, M. Liehrmann demande à la cour de :

- confirmer, au vu des pièces versées aux débats et des rapports d'expertise, le jugement entrepris en ce qu'il prononce la résolution de la vente et en ce qu'il condamne en premier lieu, la société Guez Automobiles au remboursement du prix de vente avec intérêts à compter de l'assignation,

- en tout état de cause, déclarer M. Liehrmann bien fondé en ses différentes demandes,

- en conséquence, condamner la société Guez Automobiles à payer à M. Liehrmann :

* le remboursement du prix soit 20 257,65 euro et ce, avec intérêts de droit à compter du 6 décembre 1999,

* le remboursement de factures : 591,59 euro,

* au titre des frais de gardiennage, la somme de 7 403,66 euro arrêtée désormais au 21 septembre 2006, sauf à parfaire,

* à titre de dommages et intérêts pour les divers autres préjudices, la somme de 3 000,00 euro,

* 3 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- dire en outre que la société Guez Automobiles devra supporter l'intégralité des frais d'expertise, ainsi que les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2006, la société Guez Automobiles SA demande à la cour de :

- débouter M. Liehrmann de l'ensemble de ses demandes,

- vu les articles 1641 et suivants du Code civil, constater que le véhicule litigieux fonctionne normalement depuis l'intervention achevée le 25 octobre 1999 par la société Guez Automobiles et que M. Liehrmann n'a pas subi de perte auparavant,

- dire que les prétendus manquements dans le cadre de l'exécution d'entreprise dont tente de se prévaloir aujourd'hui M. Liehrmann ne peuvent entraîner la résolution du contrat de vente,

- débouter en conséquence et en toute hypothèse M. Liehrmann de sa demande de résolution du contrat de vente,

- en tout cas, débouter M. Liehrmann de toute demande indemnitaire,

- subsidiairement et pour le cas où la cour estimerait devoir confirmer la décision entreprise, la confirmer également en ce qu'elle a fait droit à la demande de garantie dirigée contre la Société Ford France,

- condamner M. Liehrmann et, subsidiairement, la société Ford France au paiement d'une somme de 3.500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Sur ce la cour :

Vu les conclusions et les pièces :

La société Ford France fait essentiellement valoir qu'il n'existe aucun élément sur l'origine des deux premières pannes survenues pendant la période de garantie contractuelle et qui ont entraîné, par deux fois, le changement de la culasse du véhicule litigieux ; que selon elle, aucune conclusion d'ordre technique ne peut donc être tirée de cette circonstance et la preuve d'un vice caché ne serait dès lors pas rapportée. Elle impute la totalité des désordres du véhicule à la société Guez Automobiles SA qui aurait manqué à son obligation contractuelle de résultat en sa qualité de réparateur automobile. Elle sollicite subsidiairement la réduction du prix du véhicule pour vétusté en cas de confirmation de la résolution de la vente.

De son côté, la société Guez Automobiles SA soutient que l'existence même d'un vice caché n'est pas établie par M. Liehrmann dont le véhicule a été parfaitement réparé dans le cadre de la garantie contractuelle et qui a parcouru plus de 131 000 kms jusqu'en août 2003, date de la dernière expertise.

- Sur l'existence d'un vice caché :

Aux termes de l' article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

L'article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'article 1644 stipule que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise déposé par M. Lavole que le véhicule Ford Mondeo acquis par M. Liehrmann le 1er août 1998 auprès de la société Guez Automobiles SA était équipé d'origine d'un moteur bicarburation essence - GPL.

Selon l'expert : " La révision des 15 000 km a été effectuée le 4 février 1999, à 15 459 Km. Une seconde intervention a eu lieu le 11 février 1999, qui a consisté au contrôle des pressions de compression du moteur et du jeu aux soupapes.

" Le 6 avril 1999, à 18 939 km, il a été procédé, au titre de la garantie, au remplacement de la culasse, en raison d'une déformation de son plan de joint.

" Le 29 juillet 1999, dans le cadre de la révision des 30 000 km, et avant de partir en vacances, M. Liehrmann a confié son véhicule au garage Guez. Il a alors été, à nouveau, constaté une déformation du plan de joint de la culasse. Le compteur kilométrique affichait 29 811 km. Le véhicule a été restitué à M. Liehrmann le 25 octobre 1999, après que la culasse ait été remplacée, toujours en garantie, par une culasse spécialement adaptée pour fonctionner en mode GPL.

" Durant la période d'immobilisation de la Mondeo, le garage Guez a prêté un véhicule à M. Liehrmann.

" Par la suite, le véhicule a été entretenu par le garage Guez, les 30/05/00 (46 083 km), 09/01/01 (61436 km), 25/01/01 (62 556 km), 31/07/01 (76 513 km) et 24/01/02 (89 787 km).

" Au cours de cette période, le pot catalytique a été remplacé, à deux reprises, les 24 janvier 2001 et 14 janvier 2002, au titre de la garantie ".

Désigné par ordonnance de référé du 4 décembre 2001, l'expert a examiné une première fois, contradictoirement, le véhicule, le 4 avril 2002, à 94 837 km.

L'expert indique que : " A cette occasion, M. Liehrmann avait porté à notre connaissance que la Mondeo fonctionnait désormais de façon satisfaisante. Un essai routier avait d'ailleurs confirmé ses propos.

" Un nouvel entretien du véhicule a eu lieu par le garage Guez, le 29 août 2002, à 105 351 km puis un autre, le 20 mars 2003, à 120 366 Km.

" Au cours de ce dernier (entretien), la courroie de distribution et les bougies ont été remplacées et un réglage du jeu aux soupapes a été entrepris ".

Le 26 août 2003, alors qu'il circulait sur l'autoroute, à hauteur de la commune de Totes, M. Liehrmann a subitement remarqué qu'une fumée abondante, de couleur bleutée, s'échappait du véhicule par le pot d'échappement. Il a, selon lui, ralenti puis accéléré de nouveau, mais le moteur ne possédait plus de puissance.

Le véhicule a été pris en charge par le garage Flash-Auto de Saint Victor L'abbaye où il se trouve encore immobilisé à ce jour, n'étant pas réparable.

L'expert qui a examiné de nouveau le véhicule suite à cet incident (suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mars 2004), a noté que le véhicule avait présenté une fuite d'huile très importante.

Après avoir rétabli le niveau d'huile réglementaire, il a redémarré le véhicule et une importante fumée blanche s'est alors échappée par le pot d'échappement et le moteur tournait sur trois cylindres.

L'expert a contrôlé les compressions moteur et, en déposant les bougies, il a constaté que le piston n° 2 était percé, côté volant moteur, la bougie du cylindre n° 2 étant, quant à elle, très endommagée.

Après avoir exclu le rôle des bougies dans la survenance du sinistre (vérification de la compatibilité des bougies au type de moteur bicarburation auprès de la société Federal Mogul, distributeur de la marque Champion) et démonté le moteur, M. Lavole a constaté que la tête du 3ème piston était percée, l'extrémité de la bougie correspondante ayant fondu, et que les têtes des cylindres 2 et 3 étaient très propres, ce qui laissait présumer qu'ils avaient fonctionné avec un mélange air/carburant appauvri. Le centre du premier piston présentait également un début de percement.

Ayant procédé au démontage de la culasse et de la boîte à air d'admission, l'expert a constaté que la tuyauterie d'assistance de freinage était raccordée à la boîte à air par un système " de fortune " : rajout d'une pièce métallique destinée à renforcer le raccordement qui avait été " tant bien que mal " reconstitué (page 11 du rapport).

L'expert estime que cette réparation de fortune pouvait entraîner une prise d'air et expliquer la détérioration du piston par percement et il précise qu'il est vraisemblable que le raccordement d'origine a été endommagé lors de l'un des remplacements de la culasse par la société Guez Automobiles SA qui, pour éviter le remplacement de la boîte à air par une neuve, a procédé à cette réparation sommaire (page 12 du rapport).

Selon M. Lavole, la quantité d'air admise dans le moteur a été plus importante, ce qui a contribué à un appauvrissement du mélange air/carburant et, partant, à une élévation de la température dans les chambres de combustion.

L'expert conclut que la prise d'air qui est à l'origine du dernier sinistre résulte de la mauvaise qualité du raccordement de la tuyauterie de l'assistance de freinage sur la boîte à air d'admission, réalisé par la société Guez Automobiles SA lors de l'un des remplacements de la culasse.

Cependant, il convient de relever que le premier et le second changement de culasse résultent, ainsi qu'il ressort d'un courrier adressé par la société Guez Automobiles SA à M. Liehrmann le 2 novembre 1999, du fait que le moteur, pourtant conçu d'origine pour fonctionner en bicarburation, n'était pas pourvu d'une culasse dite " type gaz " adaptée à ce type de combustion.

Ainsi que le tribunal l'a justement relevé, ce défaut qui relève de la conception du véhicule, est antérieur à la vente, le véhicule ayant été vendu neuf et équipé en bicarburation.

Selon l'expert, le premier changement de culasse est intervenu après huit mois d'utilisation du véhicule (avril 1999) et un kilométrage parcouru de 18 939 Km. Le deuxième changement de culasse a eu lieu trois mois plus tard (juillet 1999), le kilométrage étant alors de 29 811 Km. Les désordres qui ont motivé ces interventions de la société Guez Automobiles SA ne sont donc pas, comme elle le laisse entendre, liés à un kilométrage excessif ni à un quelconque défaut d'entretien, le véhicule ayant toujours été entretenu et suivi par cette société conformément aux préconisations du constructeur.

Il y a lieu de noter par ailleurs que l'immobilisation du véhicule liée à la deuxième réparation a duré trois mois. Si M. Liehrmann a bénéficié pendant cette période du prêt d'un véhicule dit de " courtoisie " dont on ignore le modèle et l'état, il est toutefois indéniable qu'il a été privé de l'usage de son propre véhicule.

Il résulte clairement de ces éléments qu'en juillet 1999, l'existence d'un vice caché relevant d'un défaut de conception et remontant à une date antérieure à la vente, s'agissant d'un véhicule neuf équipé d'origine en bicarburation, est avérée.

Par ailleurs, postérieurement à la pose de la culasse " type gaz ", théoriquement adaptée à la bicarburation, de nouveaux incidents sont survenus jusqu'à l'immobilisation définitive du véhicule par bris de moteur le 26 août 2003.

Cependant, dès lors que le véhicule était affecté dès l'origine des vices cachés ci-dessus rappelés, la société Ford France ne peut imputer la responsabilité de l'ensemble des désordres présentés par le véhicule à la société Guez Automobiles SA au titre de son obligation de résultat de réparateur automobile, même s'il ressort du rapport d'expertise que le dernier incident qui a conduit à l'immobilisation définitive du véhicule relève très vraisemblablement d'une réparation sommaire dont il faut toutefois préciser qu'elle a été réalisée à l'occasion d'un des multiples changements de culasse liés au vice caché d'origine.

Enfin, au vu des conclusions de l'expert qu'elle ne discute pas sérieusement et qui mettent clairement en évidence ses carences au niveau de la réparation du véhicule litigieux, la société Guez Automobiles SA n'est nullement fondée à prétendre que le vice caché, dont au demeurant, ainsi qu'il résulte de ses différents courriers, elle ne nie pas l'existence, a disparu parce qu'il a été parfaitement réparé et que dès lors, M. Liehrmann ne serait plus fondé à se prévaloir de la garantie instituée par les articles 1641 et suivants du Code civil .

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande de résolution de la vente formée par M. Liehrmann.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- Sur l'appel en garantie de la société Guez Automobiles SA :

Au vu de ce qui précède, il est incontestable que le vice affectant le moteur du véhicule litigieux est antérieur à la vente de celui-ci par la société Ford France à la société Guez Automobiles SA qui est donc en droit d'exiger la garantie de son vendeur. La société Ford France sera donc condamnée à restituer le prix de vente du véhicule litigieux à la société Guez Automobiles SA contre restitution du véhicule.

La société Ford France sollicite la réduction du prix objet de la restitution au motif que M. Liehrmann a utilisé son véhicule qui s'est donc déprécié et dont la valeur ne saurait dès lors dépasser, selon son estimation, une somme de 16 000 euro.

Toutefois, il est de principe qu'en matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue à l'article 1644, ce qui est le cas en l'espèce, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation.

La société Ford France sera donc déboutée de sa demande visant à la réduction du prix de vente du véhicule litigieux.

Enfin, la garantie portant sur les sommes auxquelles la société Guez Automobiles SA, en sa qualité de vendeur par rapport à M. Liehrmann, est condamnée à lui payer au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, l'argumentation de la société Ford France selon laquelle elle ne serait tenue envers son concessionnaire qu'à hauteur du prix auquel elle-même lui a vendu le véhicule est inopérante. La société Ford France sera donc déboutée de ce chef.

- Sur les autres demandes :

M. Liehrmann sollicite en procédure d'appel le paiement des frais de gardiennage du véhicule immobilisé au garage Flash Auto SARL à hauteur d'une somme de 7 403,66 euro, somme arrêtée au 21 septembre 2006 suivant facture n° 125 versées aux débats.

Ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, le dernier sinistre ayant entraîné l'immobilisation définitive du véhicule et son remisage pendant la durée de la procédure relève d'une réparation défectueuse imputable à la société Guez Automobiles SA. Il convient en conséquence de mettre à la charge de celle-ci le montant des frais de gardiennage ci-dessus justifiés par M. Liehrmann.

En revanche, M. Liehrmann n'apporte aucune justification des autres frais qu'il invoque. Il sera en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées à ce titre.

- Sur les demandes annexes :

Il y a lieu de mettre les dépens d'appel à la charge de la société Ford France, en ce compris les frais d'expertise.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. Liehrmann les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a donc lieu de lui allouer une somme qu'au vu des éléments de la cause, la cour arbitre à 1 500,00 euro.

En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Guez Automobiles SA les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; il y a donc lieu de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR : Statuant publiquement et contradictoirement : Reçoit l'appel en la forme. Au fond : Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne la société Ford France à payer à M. Liehrmann une somme de 7 403,66 euro à titre de dommages et intérêts (frais de gardiennage du véhicule). Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société Ford France aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Condamne, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société Ford France à payer à M. Liehrmann la somme de 1 500,00 euro au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Dit n'y avoir lieu, en procédure d'appel, à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Guez Automobiles SA.