Livv
Décisions

CA Montpellier, 1re ch. D, 18 avril 2007, n° 06-04737

MONTPELLIER

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Capiscol Auto (SA)

Défendeur :

Delrieu, Groupe Volkswagen France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mauri

Conseillers :

MM. Armingaud, Torregrosa

Avoués :

SCP Salvignol-Guilhem, SCP Argellies-Watremet, SCP Divisia-Senmartin

Avocats :

Mes Marijon, Delval

TGI Béziers, du 21 juin 2006

21 juin 2006

Exposé du litige :

Le 14 avril 1999, Madame Agnès Delrieu a acquis auprès de la SA Capiscol Auto, un véhicule de marque New Beetle immatriculé 4933 YM 34 pour un prix de 14 482,65 euro.

Depuis le 27 juillet 2001, le véhicule est endommagé, suite à un incendie dans le moteur.

Une expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer les causes du désordre, et confiée à Monsieur Auriol.

Par acte d'huissier en date du 9 avril 2004, Madame Delrieu a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers la SA Capiscol Auto et la SA Groupe Volkswagen France aux fins de les voir condamner, sur le fondement des articles 1641 et 1648 du Code Civil, au paiement des sommes suivantes : 14 482,65 euro correspondant au prix d'achat du véhicule, 800 euro au titre du préjudice de jouissance, 1 500 euro en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Madame Delrieu soutient que l'expert a déterminé la cause de l'incendie du fait du blocage du moteur électrique du ventilateur de climatisation qui a provoqué son échauffement anormal ; que cette défaillance rend impropre la destination du véhicule et de ces faits, la responsabilité du vendeur et du fabricant peuvent être engagées sur l'existence de vices cachés et le défaut de l'obligation de sécurité.

Par jugement en date du 23.01.2006, le Tribunal de Grande Instance de Béziers a reçu l'action de Madame Delrieu à l'encontre de Capiscol Auto et de Volkswagen France.

Capiscol Auto a été condamnée à payer à Madame Delrieu 9 000 euro, en raison de la garantie des vices cachés.

Une somme de 500 euro a été allouée au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 21.06.2006, le tribunal de grande instance a rejeté une requête en omission de statuer déposée par Capiscol Auto au motif qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Volkswagen.

Capiscol Auto a relevé appel des deux jugements et demande à la cour de :

- dire et juger recevable en la forme et juste au fond l'appel interjeté par la société concluante à l'encontre des jugements des 23 janvier 2006 et 21 juin 2006 ;

- réformer lesdits jugements ;

Au principal,

- dire et juger la demanderesse sans qualité pour agir et, en tout état de cause, dire et juger ses demandes injustes et infondées ;

- la débouter de l'ensemble de ses prétentions ;

Subsidiairement, si par impossible la cour devait admettre le principe de son action,

- homologuer le rapport de l'expert judiciaire ;

- dire et juger le véhicule en cause affecté d'un vice caché existant antérieurement à la vente ;

- constater que les interventions postérieures à la vente sont écartées par l'expert comme origine du sinistre ;

- constater que la société concluante n'était que revendeur de ce véhicule ;

- condamner en conséquence, dans cette hypothèse, le fabricant la société Groupe Volkswagen France, à relever et garantir la concluante de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

- condamner Madame Delrieu et Volkswagen France à payer à Capiscol Auto 2 000 euro au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Delrieu, intimée, a conclu le 22.12.2006 et demande à la cour de déclarer l'appel de Capiscol Auto irrecevable et en toute hypothèse mal fondé.

Au vu des articles 1641 et 1648 du Code Civil, et au vu du rapport Auriol, Volkswagen et Capiscol seront condamnés solidairement à payer à Madame Delrieu 14 482,65 euro correspondant au prix d'achat du véhicule, déduction faite de l'indemnité versée par l'assureur à Madame Delrieu.

Une somme de 800 euro est réclamée au titre du trouble de jouissance, outre 2 000 euro au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il est notamment soutenu que Madame Delrieu n'a été indemnisée par son assureur que le 02.07.2004, et qu'elle avait donc intérêt à agir lors de l'introduction de l'instance.

Madame Delrieu dispose au fond de deux actions contre le fabricant et le vendeur. L'action fondée sur l'obligation de sécurité, et celle fondée sur les vices cachés.

Volkswagen France, intimée, a conclu le 29.01.2007 en demandant à la cour de :

- confirmer les jugements dont appel en ce qu'ils ont :

- débouté Madame Delrieu de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Groupe Volkswagen France,

- mis hors de cause la société Groupe Volkswagen France et jugé qu' "aucune faute ne pouvant être retenue à l'égard de la société Groupe Volkswagen France",

- débouté la société Capiscol de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Groupe Volkswagen France ;

- constater, dire et juger que Madame Delrieu ne justifie pas de son intérêt à agir, ni ne justifie être à ce jour propriétaire du véhicule litigieux ;

- constater, dire et juger que Madame Delrieu ne justifie aucunement d'un quelconque préjudice réellement subi en l'état de l'indemnisation perçue de la part de son assureur à hauteur de 14 322,59 euro, outre le montant de la franchise d'un montant de 160,06 euro resté à sa charge ;

- constater, dire et juger que les conditions de l'action estimatoire ne sont pas réunies au cas d'espèce, l'existence d'un éventuel vice caché antérieur à la vente et qui serait imputable à la société Groupe Volkswagen France n'étant pas établie ;

- constater, dire et juger que les conditions de l'article 1386-1 du Code Civil ne sont pas réunies, le régime de l'obligation de sécurité excluant l'indemnisation de l'atteinte au produit défectueux lui-même (art. 1386 du Code Civil ) ;

- constater, dire et juger que les dommages et intérêts demandés par Madame Delrieu ne sont fondés ni dans leur principe, ni dans leur montant ;

- débouter Madame Delrieu et toute partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Volkswagen, et condamner la partie succombante à payer à Volkswagen 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur ce

Sur la qualité de l'intérêt à agir :

Attendu que ces exceptions préalables ne peuvent faire l'objet d'un examen qu'au regard des fondements choisis par Madame Delrieu pour exercer son action ;

Attendu que s'agissant de la garantie du producteur pour défaut de son produit (article 1386-1 et suivants du Code Civil), il est constant que l'éventuelle recevabilité de l'action de Madame Delrieu, à la considérer comme propriétaire encore à ce jour du véhicule et non remplie de ses droits, se heurte en toute hypothèse à l' article 1386-2 du Code Civil qui exclut la réparation du dommage résultant d'une atteinte au produit défectueux lui-même, à savoir en l'espèce le véhicule automobile ;

Et attendu que s'agissant de l'action en garantie des vices cachés, il est justifié au dossier que Madame Delrieu a perçu une somme de 14 322,59 euro donnant ainsi à son assureur Maif quittance de l'indemnité de dommage à son véhicule, estimée à 14 612,24 euro, avant déduction de la franchise de 289,65 euro, le tout selon document qu'elle a signé le 02.07.2004 ;

Attendu que dans le même document, Madame Delrieu a déclaré la Maif libre d'agir par subrogation contre tout tiers tenu à la réparation ;

Attendu que Madame Delrieu ne peut donc se voir opposer que les seuls effets du contrat d'assurance la liant à son propre assureur Maif, à savoir qu'elle ne peut plus rechercher l'auteur du dommage concrétisé par la destruction du moteur de son véhicule le 27 juillet 2001 ;

Attendu qu'en conséquence, le premier juge a de façon pertinente estimé qu'après avoir ainsi pu réparer son dommage, elle restait recevable à agir sur le fondement distinct de la garantie des vices cachés, à l'encontre notamment du vendeur Capiscol, la cour relevant que c'est le vendeur qui a attrait en référé le constructeur Volkswagen, Madame Delrieu prenant sur elle d'assigner au fond le 09.04.2004 et le vendeur, et le constructeur, en ayant ajouté entre temps comme fondement l'obligation dite de sécurité (sur laquelle il a déjà été motivé supra) ;

Mais attendu qu'en recevant l'action fondée sur les vices cachés, le premier juge aurait du en tirer toutes les conséquences logiques, à savoir que :

1°) Madame Delrieu est restée propriétaire du véhicule, argument sur lequel il n'a pas été répondu par cette dernière qui a pourtant "délaissé" le véhicule (cf expertise SOURNIA, page 1) considéré comme "économiquement non réparable", puisque le montant des réparations a été estimé à 132 282 Frs, alors que la valeur neuve en 1999 était de 95 000 Frs (cf expertise Sournia, non contestée ni contestable sur ces deux volets) ;

2°) Madame Delrieu devait faire le choix de l'article 1644 du Code Civil, à savoir rendre la chose et s'en faire restituer le prix, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix ; que l'on conviendra sur ce volet que la motivation du premier juge est incompréhensible en droit (et d'ailleurs en français) :

"Le tribunal, étant lié par le principe dispositif des parties ne peut que constater que Madame Delrieu ne demande pas la restitution du véhicule, mais seulement la restitution du prix d'achat",

surtout quand il alloue 9 000 euro au titre de la "dépréciation du véhicule" ; que la cour, estime quant à elle, que Madame Delrieu a nécessairement voulu exercer l'action résolutoire en demandant le prix d'achat du véhicule, qui par définition ne peut constituer une "partie du prix" au sens de l'article 1644 du Code Civil, sachant au surplus (comme il sera motivé infra) qu'elle avait remplacé son véhicule depuis le 06.09.2001 ;

3°) En quittançant son assureur de dommages, Madame Delrieu l'a subrogé dans le cadre de toute action découlant d'une exécution fautive par les garagistes des réparations effectuées notamment en mai 2000 et en juin 2001 (Citroën Montpellier et carrosserie Munoz, ce dernier comparant volontaire en référé, non assigné au fond), et en juillet 2001, dont le 4 juillet par Capiscol pour remplacer le condenseur et le liquide réfrigérant ;

Le présent examen ne pourra donc porter que sur le vice caché affectant le véhicule lors de la vente qui a eu lieu le 14 avril 1999 ;

Et attendu que ce n'est que dans ce contexte reprécisé, et à supposer franchi l'obstacle de la propriété du véhicule que la question de fond peut être abordée, la cour estimant en pur droit que ni les termes de la quittance susvisée (qui concerne des dommages), ni le "délaissement", ni l'absence de carte grise aux débats ne suffisent à démontrer que Madame Delrieu n'est plus juridiquement propriétaire du véhicule ;

Sur les vices cachés :

Attendu que l'examen des exceptions d'irrecevabilité aura eu le mérite de pointer l'impasse probatoire dans laquelle les fondements choisis ont placé Madame Delrieu, puisqu'il lui incombe de démontrer le vice caché affectant le véhicule lors de son achat en avril 1999, et qui n'aurait été découvert que lors de l'incendie de juillet 2001, sans qu'elle puisse se prévaloir (ni en droit, ni en fait) de ce que la réparation immédiatement antérieure et portant sur la même zone de moteur ait été à l'origine du sinistre, ce que seule la Maif avait vocation à soutenir ;

Et attendu que sur la seule conclusion du rapport Auriol ("défaillance technique, hors usure normale d'un organe d'équipement : moto ventilateur de climatisation"), la cour ne saurait considérer qu'était affecté d'un vice caché en avril 1999, lors de la vente, un véhicule acheté neuf et qui a roulé sans difficulté notable pendant 74 897 Km ;

Attendu que cette absence de démonstration est corroborée par le fait que le concessionnaire Capiscol a remplacé le condenseur de climatisation en juillet 2001, à 74 897 Km, et que l'incendie a été immédiatement contemporain de la reprise du véhicule par le père de Madame Delrieu (cf rapport TOMAS) ;

Attendu que sans accorder une foi pleine et entière au rapport Tomas, mandaté par Volkswagen, il n'en demeure pas moins qu'une possibilité sérieuse existe que le "grippage du roulement de moto ventilateur droit", à l'origine de l'incendie, ne soit nullement la conséquence d'un vice caché dès l'origine, mais celle d'un choc survenu en mai 2000 en face avant du véhicule qui a déformé l'ensemble constitué par le radiateur, le condenseur et le support des deux moto-ventilateurs ;

Attendu que l'hypothèse de l'expert Kaplan, à savoir celle d'un blocage du moteur électrique de ventilateur, à l'origine d'un échauffement avec court circuit postérieur et inflammation, n'est nullement évocatrice d'un vice caché existant en avril 1999 ;

Et attendu que la thèse contraire de l'expert judiciaire, pour intéressante qu'elle soit, se réduit à "un fusible de protection qui n'a pas fait son office" (page 8), laissant entendre que c'est le cour-circuit qui est à l'origine du sinistre, avec en conclusion une "défaillance technique, hors usure normale d'un organe d'équipement : moto-ventilateur de climatisations", sans autre précision ;

Mais attendu que la cour estime que pour autant, la démonstration de l'existence certaine d'un vice caché affectant ce moto-ventilateur dès avril 1999, lors de la vente, n'est pas rapportée par Madame Delrieu, à qui incombe la charge de la preuve ; que d'ailleurs, le premier juge s'est à l'évidence contredit en estimant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au constructeur (jugement à la requête de Capiscol en omission de statuer) alors qu'il avait admis que le véhicule était grevé d'un vice caché, nécessairement en droit au moment de la vente ! que cela ne fait que confirmer l'absence de démonstration un tant soit peu sérieuse de l'existence d'un vice caché au moment de la vente ;

Attendu que c'est donc, pour l'action telle que définie ci-dessus au chapitre relatif à la qualité et à l'intérêt pour agir, un débouté qui s'impose tant au visa de l'article 1641 du Code Civil, qu'à celui de l'obligation du producteur quant aux défauts de son produit ;

Et attendu que s'agissant de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui ouvre légalement l'examen du juge sur le terrain de l'équité, la cour estime que Madame Delrieu doit supporter toutes les conséquences d'une action pour le moins audacieuse, qui ne saurait préjudicier à ses adversaires dès lors qu'elle est infondée mais aussi qu'elle poursuivait la réparation d'un dommage financièrement inexistant dès avant l'assignation ;

Attendu qu'en effet, et l'incendie datant du 27.07.2001, il est certain que Madame Delrieu a bénéficié d'un véhicule de courtoisie prêté par Capiscol Auto jusqu'au 06.09.2001, ainsi qu'en font foi les deux courriers Delrieu adressés à Capiscol et à la Maif le 05.09.2001 et versés à la procédure ; que l'on peut s'interroger à ce stade sur la somme de 800 euro réclamée au titre du préjudice de jouissance ;

Attendu que ce prêt a duré jusqu'à l'achat d'un véhicule immatriculé 568 NDA 75 auprès d'un particulier, le 06.09.2001, ainsi qu'en fait foi le courrier susvisé de Madame Delrieu à la Maif ;

Et attendu qu'à l'évidence, cet achat n'a été rendu possible que par la perception de la somme de 14 322,59 euro provenant de la Maif, qui a été décaissée le 04.09.2001, et non le 02.07.2004, date de la signature de la quittance, comme le démontrent le 2ème et 3ème feuillet de la quittance (pièces 6 et 7 versées aux débats par Madame Delrieu) ;

Attendu qu'ainsi, et dès avant le référé, Madame Delrieu était propriétaire depuis le 04.09.2001 d'un véhicule de même marque, dont elle ne plaide en aucune manière qu'il n'avait pas des caractéristiques et une valorisation semblable, sachant que son véhicule sinistré datait de 99 et avait 74 897 Km au compteur ; qu'entre le sinistre et l'achat du nouveau véhicule, elle a bénéficié d'un véhicule semblable prêté par Capiscol, sans facturation aucune puisqu'elle ne réclame rien de ce chef ;

Attendu que l'on conçoit qu'elle n'ait pas relevé appel d'un jugement lui accordant en outre 9 000 euro ;

Attendu que la cour estime en conséquence que l'action de Madame Delrieu était dès l'origine sinon inconséquente, du moins porteuse de fait d'un intérêt patrimonial injustifié en cas de succès, même si elle était recevable dans le cadre restreint défini supra ; que les sommes réclamées tant par Capiscol que par Volkswagen sont donc justifiées à hauteur de 1 200 euro pour chacun au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que les entiers dépens sont à la charge de Madame Delrieu pour les mêmes motifs ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Reçoit les appels de Capiscol réguliers en la forme ; Au fond, Y fait droit et infirme l'intégralité des jugements en date du 23.01.2006 et du 21.06.2006 du Tribunal de Grande Instance de Béziers ; Statuant à nouveau, Reçoit l'action de Madame Delrieu tendant à rechercher auprès de son vendeur la garantie des vices cachés affectant lors de la vente le véhicule litigieux, et celle tendant à rechercher la garantie du producteur pour défaut de son produit ; Au fond, Déboute Madame Delrieu de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de démonstrations d'un vice caché affectant le véhicule acheté neuf, en avril 1999, et le producteur ne pouvant se voir rechercher pour des dommages résultant de l'atteinte au produit ; Constate que dès le 06.09.2001, Madame Delrieu ne pouvait justifier d'un préjudice patrimonial ou de jouissance, suite à la prise en charge du dommage par son assureur le 04.09.2001, et au prêt à titre gratuit d'un véhicule par Capiscol jusqu'à cette date ; Ordonne la restitution de toute somme versée par Capiscol ou Volkswagen au titre de l'exécution provisoire ; Condamne Madame Delrieu à supporter les entiers dépens de premier ressort et d'appel, dont ceux de référé et d'expertise, outre le paiement à Capiscol Auto et Volkswagen France d'une somme de 1 200 euro pour chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Alloue aux avoués de la cause le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.