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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 15 septembre 2010, n° 08-06513

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

FMC Automobiles-Division Ford France (SA)

Défendeur :

Lautier, Tarn Automobile (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lagriffoul

Conseillers :

M. Belieres, Mme Salmeron

Avoués :

SCP Boyer Lescat Merle, SCP Chateau, SCP Rives-Podesta

Avocats :

Me Serreuille, SCP Phillippo-Pressecq, SCP Albarede, Associes

TGI Castres, du 20 nov. 2008

20 novembre 2008

Exposé des faits et procédure

Le 16 janvier 2006 Mme Lautier s'est porté acquéreur auprès de la SA Tarn Automobile, garagiste concessionnaire Fiat, d'un véhicule d'occasion de marque Ford Focus mis en circulation le 30 juin 2003 immatriculé 1253 SV 81 affichant 35 000 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 11 200 euro avec adhésion à la garantie contractuelle véhicule d'occasion dite "Cirano".

Le 8 janvier 2007 et le 7 février 2007 alors qu'elle avait parcouru près de 35 000 kilomètres supplémentaires la voiture a présenté des avaries (difficultés au démarrage, bruit anormal au niveau du moteur, instabilité au ralenti) ; la SAS Chartreuse Automobile, concessionnaire Ford, a remplacé le filtre à carburant, diagnostiqué des problèmes en provenance de la pompe à injection ; M. Chiffre exerçant sous l'enseigne Garage du Gijou a établi le 5 juin 2007 un devis de réparation de près de 4 000 euro.

Une expertise amiable diligentée par M. Noclain à l'initiative de l'assureur de protection juridique de l'acheteur, en présence de la SA Tarn Automobile, a conduit au dépôt d'un rapport le 18 juillet 2007 attribuant le désordre à une dégradation prématurée de la pompe à injection, anormale pour un véhicule ayant parcouru moins de 70 000 kilomètres.

Par acte du 23 novembre 2007 Mme Lautier a fait assigner la SA Tarn Automobile devant le Tribunal de grande instance de Castres en résolution de la vente pour vices cachés et indemnisation.

Par acte du 1er avril 2008 cette société a appelé en garantie la SA FMC Automobiles Division Ford France en sa qualité de fabricant.

Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2008 cette juridiction a

- prononcé la résolution de la vente

- ordonné la restitution par l'acheteur du véhicule au vendeur

- condamné la SA Tarn Automobile à verser à Mme Lautier la somme de 11 380 euro en remboursement du prix

- condamné in solidum la SA Tarn Automobile et la SA FMC Automobiles Division Ford France à payer à Mme Lautier les sommes de

* 1 688,40 euro au titre de deux factures de travaux, note d'honoraires d'expertise, frais de location et de gardiennage du 20/07/2007 au 23/08/2007

* 37,15 euro par jour au titre des frais de location et de gardiennage à compter du 24/08/2007 jusqu'au jour du jugement

* 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné la SA FMC Automobiles Division Ford France à relever indemne la SA Tarn Automobile de toute somme qu'elle sera amenée à payer en exécution du jugement y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné in solidum la SA Tarn Automobile et la SA FMC Automobiles Division Ford France aux entiers dépens.

Par acte du 22 décembre 2008, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA FMC Automobiles Division Ford France a interjeté appel général de cette décision et par voie de conclusions la SA Tarn Automobile a formé appel incident.

Moyens des parties

La SA FMC Automobiles Division Ford France demande de réformer le jugement et de

- constater que le rapport d'expertise de M Noclain lui est inopposable

- constater que Mme Lautier ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice affectant le véhicule à la fois caché, grave et antérieur à la première mise en circulation

En conséquence,

- considérer que les conditions de la résolution de la vente tirées de la garantie légale des vices cachés ne sont manifestement pas réunies

- débouter Mme Lautier de l'ensemble de ses demandes ainsi que la SA Tarn Automobile

Subsidiairement,

- considérer que les demandes en dommages et intérêts de Mme Lautier ne peuvent prospérer dès lors qu'elles procèdent de frais dont elle n'a pas eu en réalité à s'acquitter ou de frais étrangers à la panne

En conséquence,

- considérer que devront être pris en compte les bénéfices retirés de l'usage du véhicule outre sa dépréciation

- dire qu'il y aura lieu de déduire du prix de vente à restituer et des dommages et intérêts réclamés une somme totale de 10 000 euro

- ordonner la compensation entre les deux montants

- débouter Mme Lautier, qui agit dans le cadre d'un contrat de protection juridique, de ses demandes au titre des frais inhérents à la procédure

En toute hypothèse,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Elle conclut au rejet de la demande en résolution de la vente pour vices cachés dès lors que les conditions légales ne sont pas remplies, l'existence même d'un vice à l'origine de la panne n'étant pas démontrée en l'état d'un rapport d'expertise inopposable car établi hors sa présence, n'ayant été ni informée ni convoquée aux opérations diligentées par un expert privé librement choisi et rémunéré par l'assureur d'une partie qui ne remplit pas les conditions d'objectivité et d'impartialité telles que rappelées par l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.

Elle soutient que l'existence d'un vice caché inhérent au véhicule n'est pas établie, le vice précis et déterminé à l'origine de la panne restant ignoré puisque la cause de la dégradation anormale de la pompe à haute pression n'est pas précisée, l'expert n'ayant pas procédé à une démonstration technique pertinente mais à de simples constatations, confondant cause et conséquence et qu'il n'est pas davantage établi que les prescriptions d'entretien du véhicule émises par le constructeur ait été respectées.

Elle indique que la pompe est extrêmement sensible à toute impureté et a pu se dégrader sous l'effet d'un carburant impropre alors qu'aucune analyse de celui-ci n'a été réalisée ou du remplacement du filtre non réalisé dans les règles de l'art.

Elle prétend que l'existence d'un défaut antérieur à la première mise en circulation du véhicule n'est pas davantage démontrée, que le délai écoulé depuis cette date et le kilométrage parcouru ne peut permettre de retenir qu'un défaut aurait existé en germe qui ne se serait révélé que 3 ans et demi plus tard après 70 000 kilomètres, ce qui est irréaliste.

Elle estime que l'absence de gravité du défaut commande de ne pas faire droit à l'action rédhibitoire soumise à l'appréciation des juges, dès lors que le véhicule est parfaitement réparable pour un prix de 3 651,91 euro TTC.

Elle signale être totalement étrangère à la garantie contractuelle "véhicule d'occasion Cirano" d'une durée d'un an, d'autant qu'elle n'est pas le constructeur mais l'importateur.

Subsidiairement, elle conteste l'indemnisation allouée par les premiers juges et notamment la somme de 11 380 euro au titre de la restitution du prix augmentée des frais d'immatriculation de 180 euro alors que cette dernière somme était déjà incluse dans la première, le prix n'étant que de 11 200 euro.

Elle demande de tenir compte de la dépréciation du véhicule à restituer du fait de son usage par l'acquéreur dont la charge incombe à ce dernier et qui doit être fixée à 10 000 euro.

Elle conteste devoir le coût des réparations effectuées en janvier 2007 (221,22 euro) alors que la facture est libellée à l'ordre de l'assureur Cirano dont Mme Lautier n'a pas supporté la charge, tout comme celle de la location d'un véhicule de remplacement (1 312,73 euro) facturée à l'ordre de l'assureur de protection juridique.

Elle refuse de supporter le coût de la facture de 154,45 euro qui relève du simple entretien du véhicule, souligne que les frais de location d'un nouveau véhicule à compter du 24/08/2007 ne sont pas justifiés et qu'elle ne saurait supporter les frais d'une expertise amiable à laquelle elle n'a pas été convoquée.

Mme Lautier conclut le 23 avril 2000 en demandant de

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le véhicule était atteint de vices cachés et prononcé la résolution de la vente

- condamner la SA Tarn Automobile à lui payer la somme de 17 187,51 euro outre la somme de 37, 51 euro par jour TTC jusqu'à la restitution du véhicule à la SA Tarn Automobiles

- statuer ce que de droit sur l'action récursoire de la SA Tarn Automobile à l'égard de la SA FMC Automobiles Division Ford France

- lui allouer une indemnité de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose avoir appelé en cause à l'expertise toutes les personnes avec lesquelles elle avait eu des relations contractuelles et n'avait pas à y inviter un tiers.

Elle fait valoir que l'expertise contradictoire de M. Noclain démontre incontestablement l'existence d'un vice caché antérieur à la vente et la rendant impropre à sa destination puisque les investigations expertales ont révélé la présence de particules métalliques dans le circuit d'alimentation en carburant correspondant parfaitement avec les symptômes de la panne, à une usure anormale de la pompe à injection, aucune des recherches techniques effectuées orientées vers une éventuelle pollution du carburant voire l'incidence d'un mauvais montage du filtre lors des dernières opérations d'entretien ne permettant de mettre en cause le dernier intervenant ou le comportement du propriétaire.

Elle affirme que ce vice est antérieur à la vente et parfaitement connu dans le réseau du constructeur pour les pompes de la première génération, du à la défaillance d'un capteur de pression situé à l'intérieur de la pompe qui fait corps avec celle-ci et exige son remplacement total.

Elle sollicite, outre le remboursement du prix soit 11 200 euro, les indemnités suivantes

- 180 euro au titre des frais de carte grise

- 447,30 euro au titre des frais d'expertise amiable

- 154,45 euro et 221,22 euro au titre des factures de travaux du 8/01/07 et du 12/01/2007

- 292,78 euro pour frais de gardiennage pour la période du 5 juin au 20 juillet 2007 (base 5,44 euro HT soit 6,5 TTC par jour)

- 4 691,76 euro pour frais de location de véhicule pour la période du 2 avril au 23 août 2007 soit 143 jours (base 25,92 euro HT soit 31 euro TTC par jour)

- 37,51 euro TTC par jour jusqu'à la restitution du véhicule.

Elle précise qu'étant auxiliaire de vie elle est amenée par sa profession à se déplacer quotidiennement et à effectuer 1 000 kilomètres par mois.

La SA Tarn Automobile sollicite dans ses conclusions du 8 avril 2010 de

- infirmer le jugement et débouter Mme Lautier de sa demande en résolution de vente et indemnisation

Subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA FMC Automobiles Division Ford France à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle

- débouter cette société de son appel en ce qu'il est dirigé contre elle.

En toute hypothèse,

- lui allouer la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle estime que le rapport d'expertise amiable intéresse ses rapports avec Mme Lautier et que ce n'est pas sur la base de cette pièce que la SA FMC Automobiles Division Ford France a été condamnée en première instance de sorte qu'il importe peu que cette société n'ait pas été présente aux opérations d'expertise.

Elle critique la teneur de ce rapport en ce qu'il ne donne aucun argument technique pour étayer ses conclusions et procède de façon péremptoire à partir du constat de la présence d'impuretés et de particules de métal polluant le carburant en provenance de la pompe pour attribuer le désordre à son usure prématurée, alors que le véhicule avait parcouru plus de 30 000 kms en une année de sorte que l'existence d'un vice caché n'est pas démontrée, le désordre pouvant provenir de l'utilisation d'un carburant impropre.

Elle souligne que le véhicule est parfaitement réparable.

Subsidiairement, elle demande d'être relevée indemne par la SA FMC Automobiles Division Ford France, un tel vice ne pouvant relever que de la responsabilité du constructeur.

Elle conclut au rejet de la demande de remboursement des frais d'expertise amiable qui ont été pris en charge dans le cadre de l'assurance de protection juridique.

Motifs de la décision

Il convient, tout d'abord, de souligner que tant en première instance qu'en cause d'appel Mme Lautier formule ses demandes uniquement à l'encontre de la SA Tarn Automobile, à l'exclusion de la SA FMC Automobiles.

C'est donc à tort que le premier juge a prononcé des condamnations in solidum du vendeur et de l'importateur au profit du dernier acheteur.

Sur l'action principale exercée par Mme Lautier à l'encontre de la SA Tarn Automobile

Sur l'existence de vices cachés

Les articles 1641 et suivants du Code civil imposent au vendeur de remettre à l'acheteur une chose qui ne révèle pas, après la livraison, des vices à la fois graves, cachés, antérieurs à la vente et imputables à la chose, la rendant inapte à son usage normal, sous peine de résolution du contrat, de réduction du prix de vente et/ou de dommages et intérêts, aucune garantie n'étant due si le dommage résulte uniquement d'une utilisation défectueuse de la chose par l'acquéreur ou d'une usure normale, eu égard à l'âge du véhicule.

L'expertise amiable de M. Noclain établit que le véhicule présente une dégradation anormale de la pompe haute pression.

Après analyse technique ce technicien indique "qu'aucun élément ne permet de mettre en cause la dernière intervention du garage Ford (la SAS Chartreuse Automobile) le 8 janvier 2007 ; le montage de l'émetteur de jauge est parfaitement réalisé. L'inversion du branchement du filtre à gazole réalisé par le garage SA Tarn Automobiles le 4 août 2006 ne semble pas pouvoir être à l'origine de cette dégradation de la pompe à injection.

La destruction de la pompe à injection est tout à fait anormale à ce faible kilométrage.

L'automobile semble affectée d'un vice caché au moment de la vente".

Il conclut "nous estimons que cette dégradation prématurée de la pompe à injection est parfaitement anormale pour un véhicule ayant parcouru moins de 70 000 kilomètres au moment de la panne. Ce véhicule est affecté d'un vice au moment de la vente qui le rend impropre à son usage ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait offert un moindre prix s'il les avait connus".

La SA Tarn Automobiles critique les conclusions de ce technicien mais ne fournit pas le moindre élément de nature à remettre en cause ses constatations et son argumentation technique.

En effet, l'expert a procédé à des investigations après démontage et dépose de la courroie de distribution, du filtre à gazole, du réservoir à carburant, du puit de jauge, avec découpe de l'ancien filtre à gazole et examen de l'élément filtrant et a relevé l'absence de limaille et de dépôt dans le réservoir.

Ces constatations figurent dans le procès-verbal d'expertise contradictoire de la deuxième réunion du 5 juin 2007 sur lequel M. Clerc, responsable après-vente du garage SA Tarn Automobiles a apposé sa signature ainsi que les deux experts mandatés par la SAS Chartreuse Automobiles de Castres, concessionnaire Ford, à savoir M. Bachiri et M. Lance, sans faire la moindre réserve.

Dans son rapport l'expert précise que "la dépose du réservoir ne permet pas de constater d'anomalie particulière pouvant laisser présager les dommages à la pompe ; seules quelques impuretés sont visibles mais dans des proportions tout à fait normales".

Le défaut relevé affectant la pompe est grave puisqu'il ne permet pas au véhicule de répondre à l'usage normal auquel il était destiné, caché puisqu'en raison de sa nature, il ne pouvait être découvert par l'acheteur occasionnel qu'était Mme Lautier malgré un examen normalement attentif car affectant un organe mécanique non visible immédiatement, uniquement accessible après démontage, antérieur à la vente puisqu'inhérent à la structure même de la chose et il apparaît évident que si cet acheteur en avait eu connaissance lors de l'achat, il n'aurait pas contracté ou tout au moins à ce prix-là.

Or, si dans l'acquisition d'un engin d'occasion, l'acheteur doit s'attendre à un fonctionnement d'une qualité inférieure à celle d'un engin neuf sortant de l'usine, ce dernier doit, pour le moins, rester utilisable.

Et l'expert souligne qu'il a été bien entretenu par son propriétaire puisqu'il précise qu''aucun élément ne permet de mettre en cause l'utilisation de la conductrice et l'entretien est réalisé conformément aux prescriptions du constructeur".

Toutes les conditions posées par l'article 1641 du Code civil pour entraîner la garantie sont donc réunies.

Sur ses incidences

Si l'article 1644 du Code Civil ouvre à l'acquéreur une option entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire, le choix est laissé à sa discrétion ce qui conduit, en l'espèce, à prononcer la résolution du contrat de vente et à ordonner la restitution du véhicule par l'acheteur et de l'intégralité du prix par le vendeur soit 11 200 euro, somme demandée.

Mme Lautier est, également, en droit de réclamer indemnisation, sur le fondement des articles 1645 et 1646 du Code civil non seulement des frais occasionnés par la vente mais de tous dommages et intérêts qui sont la conséquence directe du vice puisqu'en sa qualité de professionnel la SA Tarn Automobiles est irréfragablement qualifiée de vendeur de mauvaise foi ou plutôt de vendeur ne pouvant ignorer les vices de la chose.

Les frais sont constitués du coût de la carte grise soit 180 euro, somme demandée.

Les dommages subis sont représentés par les frais de réparation effectués sur la voiture depuis la vente soit 154,45 euro le 8/01/2007 et 221,22 euro le 12/01/2007 soit au total 375,67 euro suivant factures produites et vérifiées par l'expert.

S'y ajoutent les frais d'immobilisation et de privation de jouissance de la voiture depuis la panne.

La seule facture produite émane du garage du Gijou, est en date du 23/08/2007 pour un montant de 1 312,73 euro TTC pour 35 jours sur la base de 25,92 euro HT pour la location et 5,44 euro par jour pour le gardiennage pour la période du 20/07 au 23/08/2007, est libellée à destination de Protexia, assureur de protection juridique de Mme Lautier.

L'autre document versé aux débats est un devis de ce même garage dressé le 16/01/2009 seulement à l'adresse de Mme Lautier d'un montant de 25 166,90 euro couvrant sur ces mêmes bases la période du 2 avril 2007 au 31 janvier 2009 soit 671 jours.

Mais aucun document ne vient matérialiser l'utilisation effective depuis plus de trois ans d'un véhicule de location dans le cadre d'un contrat à titre onéreux conclu avec ce garagiste, d'autant qu'il n'est justifié d'aucun paiement effectif du loyer mentionné et que cette pratique pour le moins inhabituelle conduirait à une dépense à ce jour de près de trois fois et demi le prix d'achat du véhicule en panne.

Le trouble de jouissance est bien réel et a persisté dans le temps, alors que l'acheteur a très rapidement actionné judiciairement son vendeur au fond le 23/11/2007 au vu du rapport d'expertise amiable du 18/07/2007.

Au vu des données de la cause, le préjudice lié à l'immobilisation depuis la panne à ce jour du véhicule utilisé par cette aide à domicile pour ses déplacements professionnels sera entièrement indemnisé par l'octroi de la somme de 5 000 euro pour l'ensemble de la période, au regard du trouble effectivement subi qui marque la limite de la réparation.

En vertu de l'article 1378 du Code civil la somme de 11 200 euro porte intérêts au taux légal à compter du paiement soit le 16 janvier 2006 ; en application de l'article 1153-1 alinéa 2 in fine du Code civil celle de 5 555,67 euro mise à la charge de la SA Tarn Automobiles porte intérêts moratoires au taux légal à compter du 20 novembre 2008, date du jugement qui a prononcé la résolution de la vente.

Sur l'action récursoire de la SA Tarn Automobile à l'encontre de la SA FMC Automobiles

L'expertise de M. Noclain est une expertise extra-judiciaire sollicitée par Mme Lautier auprès d'un expert choisi par elle qui n'a convoqué à ses opérations que le vendeur la SA Tarn Automobiles et les garagistes réparateurs la SAS Chartreuse Automobiles et M. Chiffre du garage du Gijou agent Renault dans la mesure où sa cliente n'entendait agir que contre ses propres co-contractants.

La SA FMC Automobiles n'a jamais été convoquée aux opérations.

La SA Tarn Automobiles n'a pas procédé à son appel en cause au cours des opérations d'expertise ; elle n'a pas davantage ultérieurement sollicité une expertise amiable ou judiciaire avant d'exercer une action récursoire contre elle.

Le rapport de M. Noclain est donc inopposable à la SA FMC Automobiles et ne peut servir de base au litige relatif à l'appel en garantie exercé par la SA Tarn Automobiles à son encontre en application des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.

Les opérations d'expertise ne sont pas contradictoires à son égard alors que l'action récursoire est exclusivement fondée sur les conclusions de cet expert.

La SA FMC Automobiles est radicalement étrangère à la garantie Cirano souscrite pour une durée d'un an auprès de la compagnie les Assurances du Sud par l'intermédiaire du garage Tarn Automobiles avec lequel elle n'a aucun lien de droit, police qui au surplus exclut les dommages entrant dans la garantie légale des vices cachés.

Le recours de la SA Tarn Automobiles doit, dès lors, être rejeté.

Sur les demandes annexes

La SA Tarn Automobiles qui succombe supportera donc la charge des dépens ; elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme Lautier la totalité des frais exposés pour sauvegarder ses droits, agir et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme globale de 3 500 euro à ce titre pour la première instance et l'appel, en ce compris le coût de l'expertise amiable.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA FMC Automobiles.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement hormis en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du véhicule par l'acheteur, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la SA Tarn Automobiles à payer à Mme Sabine Lautier les sommes de

* 11 200 euro au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2006

* 180 euro au ttire de la carte grise avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2008

* 375,67 euro au titre des frais de réparation avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2008

* 5 000 euro au titre de la privation de jouissance née de l'immobilisation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2008.

Déboute la SA Tarn Automobiles de son action récursoire envers la SA FMC Automobiles Division Ford France. Condamne la SA Tarn Automobiles à payer à Mme Lautier la somme globale de 3 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel. Déboute la SA Tarn Automobiles et la SA FMC Automobiles Division Ford France de leur demande à ce même titre. Condamne la SA Tarn Automobiles aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dit qu'ils seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Chateau, et de la SCP Boyer Lescat Merle, avoués.