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Décisions

CA Caen, 1re ch. sect. civ., 7 décembre 2010, n° 08-00548

CAEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Europe Yachts (Sté), Rodriguez

Défendeur :

Bavaria Yachtbau (GmbH)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boyer

Conseillers :

Mmes Beuve, Cherbonnel

Avoués :

SCP Grammagnac-Ygouf Balavoine Levasseur, SCP Grandsard Delcourt, SCP Mosquet Mialon d'Oliveira Leconte

Avocats :

SCP Chapron Ygouf Laniece, SELARL Salmon & Associés, Me Lucke

TGI Caen, du 19 nov. 2007

19 novembre 2007

Dans un jugement rendu le 19 novembre 2005 2007, le Tribunal de grande instance de Caen relate que :

Le 12 juillet 2000, M. Michel Rodriguez a acheté un navire de type Bavaria 47 auprès de la société Snip moyennant un prix de 1 501 294,28 F hors taxes,

Ce bateau a été fabriqué par la société de droit allemand Bavaria Yachtbau GmbH et importé par la société Europe Yachts,

Le 9 mai 2001, l'acquéreur a fait immatriculer son bateau au quartier des affaires maritimes de Caen,

Après avoir navigué d'avril à septembre 2001, M. Michel Rodriguez a estimé que son bateau présentait des désordres et des vices ; il a sollicité une expertise qui a été diligentée,

Il a assigné les sociétés Bavaria Yachtbau GmbH et Europe Yachts en résolution de la vente par actes des 25 juin et 3 juillet 2003,

Par jugement du 1er décembre 2003, le Tribunal de grande instance de Caen a annulé le rapport d'expertise rendu par M. Canu en application de l'ordonnance de référé du 25 avril 2002 et a ordonné une nouvelle expertise,

Le second expert a déposé son rapport le 29 septembre 2006.

Le tribunal a condamné in solidum la société Bavaria Yachtbau GmbH et la société Europe Yachts à payer à M. Rodriguez la somme de 57 220 euro au titre de la réduction de prix avec intérêts et celle de 52 575,99 euro à titre de dommages intérêts et dit que la juridiction arbitrale de Würzburg est seule compétente pour connaître l'appel en garantie formulé par la société Europe Yachts Bavaria.

L'expert a constaté divers types de désordres :

. l'aspect du gel-coat : le pont n'est plus de couleur uniforme mais paraît sale par endroit ; ce désordre n'affecte en rien la structure du bateau quant à sa résistance mécanique immédiate ; trois points sont préoccupants :

. le désordre esthétique

. l'aspect qui peut nuire à une revente ultérieure

. l'absence de barrière protégeant de l'eau par infiltration ou par capillarité

. le problème de gîte permanente du bateau ; cette gîte n'a pas été constatée par l'expert, le bateau se trouvant sur un ber ; cependant, il a noté que l'accord des parties présentes était acquis pour une gîte de 0,7 °

. le problème de symétrie du carré qui semble résulter d'un problème de positions relatives des trois sous-ensembles coque/ pont/ contre moule "aménagements"

. problèmes de finitions de certains meubles

. jeu au niveau des taquets

. problèmes d'étanchéité à divers endroits

. problèmes de planéité du revêtement de pont en teck

. problème du plan de pont

. problème du compartiment batterie.

Cependant, il ne retient pas de défaut important sur la navigabilité du bateau, affirmant : "je serais disposé à affronter les mêmes conditions avec le même bateau en toute confiance avec tout ou partie de ma famille. Nous ne sommes pas dans une problématique structurelle irréversible mais plutôt, comme je me suis efforcé de le démontrer dans un problème de qualité isolé que peuvent rencontrer tous les constructeurs de voiliers".

Sur les problèmes de géométrie, il fait valoir qu'ils sont désagréables à quai ou au mouillage, soit pendant la plus grande partie de l'utilisation du bateau, devenant difficilement supportables pour des personnes souffrant d'affections dorsales ;

Quant aux problèmes d'étanchéité, ils sont "agaçants en utilisation normale de la même façon que beaucoup de monde n'accepterait pas de vivre dans une maison qui n'est pas hors d'eau et dans laquelle les entrées externes d'humidité par l'extérieur endommageraient l'intérieur.

L'accastillage est source de certaines nuisances en navigation : écoutes s'accrochant par exemple dans l'arceau en inox protégeant la boîte Dorade.

L'expert souligne les difficultés nécessaires pour reprendre les défauts géométriques signalés, opération dont "il est illusoire de vouloir chiffrer le prix".

Invité à se prononcer sur le préjudice, il écrit "en matière de préjudice il semble évident que Monsieur Rodriguez n'aurait pas acheté ce bateau au prix d'achat mentionné s'il avait eu conscience des désordres exposés qui relèvent bien à notre sens du vice caché. Cette analyse est renforcée par le segment commercial dans lequel est vendu ce bateau ...On comprendra en effet qu'un achat de ce niveau sous-entend une obligation de résultat de la part du constructeur en rapport avec l'investissement réalisé par l'acheteur."

Il conclut : "D'un strict point de vue technique ... nous considérons :

Que les vices cachés apparus sur le bateau et dont certains présentent un caractère évolutif (gel-coat notamment) rendent impropre ce voilier à l'usage normal auquel il était destiné,

Qu'en l'état, le bateau tel que nous l'avons expertisé est difficilement vendable sauf à en baisser fortement le prix,

Que les désordres constatés ont empêché l'utilisation du bateau pour des raisons ne touchant objectivement pas à la sécurité mais plutôt aux risques de dégradation de l'ensemble (risque d'osmose notamment à moyen ou long terme)'.

Les conclusions de la société Europe Yachts portent qu'elles ont été déposées et signifiées le 1er février 2010,

Les conclusions de la société Bavaria Yachtbau Gmbh portent qu'elles ont été déposées et signifiées le 15 janvier 2010,

Les conclusions de M. Rodriguez portent qu'elles ont été déposées et signifiées le 12 novembre 2009.

Il est satisfait aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile par le visa de ces conclusions.

Par ordonnance du 3 mars 2010, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire.

Par conclusions de procédure M. Rodriguez sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des pièces n° 240 à 243 communiquées le 26 février et le 12 mars 2010.

Par courrier du 10 juin 2010, le président de la chambre a renvoyé le dossier à l'avoué de M. Rodriguez afin que les pièces soient classées, indiquant "après de longues recherches je n'ai pas trouvé dans votre dossier la pièce n° 159 figurant dans la liste sous l'intitulé "rapport de convoyage" reçu le 03 04 2003. Il est vrai que le mode de présentation ne facilite pas la recherche puisque les pièces ne sont pas classées selon leurs numéros".

L'avoué a retourné le dossier à la cour en l'état avec l'explication suivante :

"Vous trouverez tout d'abord un premier bordereau de pièces sous l'en-tête de l'étude numérotée de 1 à 159 y compris la pièce 159. Une discontinuité existe entre les pièces numéro 159 et celles que j'ai communiquées devant la cour à partir du numéro 224 à 243. C'est qu'en effet, j'avais regroupé la communication des pièces de première instance sous le numéro 1 à 159, alors que devant le tribunal cette même communication était éparpillée de 1 à 223. C'est ce qui explique la rupture entre, devant la cour, la pièce 159 et la pièce 224. Mais il n'y a aucune difficulté, vous êtes en possession de l'intégralité des documents qui ont été régulièrement échangés et communiqués."

Par arrêt rendu le 7 septembre 2010 la cour a :

Enjoint aux parties de classer les pièces de leurs dossiers dans l'ordre des bordereaux figurant dans leurs dernières conclusions dans le délai de dix jours à compter du prononcé du présent arrêt,

Ordonné la prorogation du délibéré au 5 octobre 2010,

Dit que le présent arrêt sera communiqué aux parties en personne par lettres simples à la diligence du greffe,

Réservé les demandes et les dépens.

Le dernier dossier, celui de la société Bavaria Yachtbau Gmbh est revenu le 10 octobre 2010.

En raison du décès d'un membre de la juridiction ayant siégé dans cette affaire, la cour a ordonné la réouverture des débats après quoi l'affaire a été à nouveau mise en délibéré.

Sur quoi

Attendu que, postérieurement à l'ordonnance de clôture, M. Rodriguez a versé au dossier trois pièces qui sont des articles parus dans des revues spécialisées ;

Qu'il faut accepter ces pièces et fixer une nouvelle clôture à la date de l'audience ;

Attendu que M. Rodriguez fonde son action sur les articles 1641 et suivants du Code civil ; que la société Europe Yachts accepte que le débat soit examiné dans ces termes et qu'il faut donc analyser la demande dans ce cadre juridique ;

Attendu qu'il faut examiner la série de griefs formulée par M. Rodriguez au regard de ces articles 1641 et suivants ;

Attendu que la gîte de 0,7 cm est négligeable au regard des mouvements d'un voilier de cette taille quand il se trouve en mer ;

Que, de même, certains défauts, dont les défauts de symétrie de la cabine, non seulement n'affectent pas la possibilité de naviguer, mais étaient nécessairement visibles dès la livraison ; qu'il en est ainsi de la différence de hauteur de hublots et des différences de symétrie d'éléments à l'intérieur de la cabine, par rapport au vaigrage du plafond du carré et du passage au sabord qui a nécessité une entaille dans une lisse d'un côté et pas de l'autre ;

Attendu que, malgré les contestations du constructeur, le défaut de planimétrie du sol de la carrée, dont l'expert a indiqué qu'il n'était pas contesté, est acquis ;

Qu'il existe dans la cabine, à hauteur de 36 mm par mètre selon le demandeur qui ne mentionne cependant pas quelle source lui permet cette précision ; qu'aucune mesure contradictoire n'a été prise ; que la preuve incombe au demandeur ; que l'expert soulève les problèmes d'ergonomie qui peuvent concerner les personnes souffrant d'affection dorsale, mais que ce risque reste marginal et ne peut avoir de réalité que lorsque le bateau est à quai et protégé de tout mouvement ; qu'en mer, les mouvements du bateau rendent cette différence négligeable ;

Attendu que le pont présente aussi des problèmes de planéité ; que l'expert le retient sans les décrire en les attribuant soit à un excès de produit, solution qu'il privilégie, soit à un problème de déformation du pont en l'absence localisée de points durs ;

Que la seconde hypothèse pourrait être en lien avec le défaut de positionnement de la cabine par rapport à la coque ce qui donnerait une certaine cohérence à un groupe des défauts constatés ;

Que le tribunal retient que le pont monte sur une surface de 40 cm par 60 cm environ, ce qui constitue un défaut ; mais que le tribunal a justement retenu qu'il n'affectait pas l'utilisation normale du navire ou sa sécurité ;

Que M. Rodriguez affirme que ce défaut empêche l'utilisation normale du navire mais n'indique pas pourquoi ;

Que rien ne permet de tenir pour certain, contrairement aux affirmations de M. Rodriguez, qu'il entraînera, à terme, un décollement du teck ;

Attendu que le défaut d'étanchéité du compartiment batterie n'est pas apparu non plus comme un vice rédhibitoire, aucun incident ne s'étant produit lors des traversées ; qu'elle n'empêche donc pas l'utilisation normale du bateau ;

Attendu qu'il est aussi fait état de problèmes d'étanchéité résultant de la mauvaise conception des taquets et d'un défaut de joint de la quille ; que le tribunal a retenu que ce défaut n'affectait pas le bateau d'un vice rédhibitoire ; que le demandeur considère qu'il est fâcheux de naviguer avec un navire prenant l'eau ; mais que cette expression apparaît excessive ; que le demandeur verse d'ailleurs au dossier l'extrait d'un ouvrage "nouveau cours de navigation des Glénans" faisant apparaître la difficulté générale qu'il y a à conserver sec l'intérieur d'un bateau, l'étanchéité absolue demeurant illusoire ;

Que l'expert qualifie ces problèmes d'étanchéité d'agaçants en notant que "plus beaucoup de monde n'accepterait de vivre dans une maison qui n'est pas hors d'eau et dans laquelle les entrées externes d'humidité par ruissellement endommageraient l'intérieur" ; que cependant, il s'agit d'un bateau et non d'une maison ; que la comparaison fondant cette opinion n'est pas justifiée ;

Que ce défaut ne justifie pas la résolution de la vente pour vice caché ;

Attendu que les vices affectant le gel-coat font apparaître selon l'expert un problème esthétique, le pont paraissant sale par endroits et un préjudice d'aspect pouvant nuire en cas de revente, outre des incidences "financières et sécuritaires", le gel coat constituant tout d'abord une barrière physique à l'absorption d'humidité ;

Qu'il fait valoir les risque d'osmose ;

Attendu cependant que l'expert ne décrit pas précisément le phénomène, et se contente de considérations générales sur cette "lèpre superficielle" ; que selon les écritures de M. Rodriguez, ce désordre affecte "plus de 3% de la surface du navire" ce qui ne permet pas de retenir une proportion importante ; que s'il affirme ensuite que le désordre affecte désormais plus de 60 % du gel coat visible, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce précise ;

Que l'expertise officieuse versée pour la société Europe Yachts indiquait que 95 à 97 % de la surface du pont était dépourvue de points noirs ;

Que l'expert n'a donné aucune mesure ;

Que, en septembre 2006, il envisageait un risque de délaminage à terme (plusieurs années) dont il n'est pas prétendu qu'il se soit produit ;

Qu'en l'état, il n'est pas établi que ce gel-coat n'assure pas sa fonction de protection et qu'aucune trace d'attaque du pont proprement dit n'est acquise ; que l'on peut donc admettre que les défauts résultent plus de la formation de bulles ou de plis que de trous transperçant la couche de protection ; qu'il ne s'agit donc pas d'un vice affectant la pérennité du bateau, mais seulement l'aspect du pont pour une faible proportion ;

Attendu que les autres défauts tels la rédaction en anglais du manuel du propriétaire sont mineurs et ne justifient pas la résolution de la vente ;

Attendu que les remarques de l'expert sur le prix d'achat et ce qu'il qualifie "d'obligation de résultat" incite à considérer que le dit bateau avait une vocation non seulement de navigation mais aussi de prestige, pour avoir été acquis auprès d'un fabricant réputé pour la qualité de ses bateaux ;

Que cependant, selon les intentions affichées par l'acquéreur, il s'agissait de prévoir des sorties en haute mer et de longs périples, "aux fins de navigation hauturière dans le cadre d'un congé de longue durée" le choix du navire étant "dicté par ses qualités hauturières" (conclusions p. 2), pour une navigation de plusieurs années selon les déclarations formulées à l'expert ;

Que l'on ne peut donc pas retenir comme prépondérantes les motivations de prestige ou d'occupation principale du bateau à quai ;

Attendu que, explicitement, M. Rodriguez a opté pour la résolution de la vente (conclusions p. 19 : Monsieur Rodriguez ayant pris l'option de la résolution de la vente à raison de l'importance des désordres et le cumul de ceux-ci) ; que, outre la résolution, il demande 896 442,21 euro de dommages intérêts ;

Que M. Rodriguez a clairement choisi de ne pas demander la réduction de prix et qu'il n'y a pas à l'envisager d'office ;

Attendu que, dans cette perspective, ni les défauts avancés par l'acquéreur ni leur cumul ne justifient la résolution de la vente ; qu'en effet, le bateau permet la navigation en haute mer que M. Rodriguez a d'ailleurs pratiquée pendant plusieurs mois ;

Que M. Rodriguez soutient que l'utilisateur commun rencontre un bon nombre de difficultés rendant précisément ce bateau impropre à sa destination et qu'"il suffit précisément de se reporter au rapport du skipper qui convoya le navire de Monastir à Toulon" ;

Que M. Martinez avait arrêté sa navigation à Monastir (Tunisie) et y avait laissé le bateau qu'il a fait rapatrier par un professionnel ; que le rapport de ce pilote qui l'a ramené de Monastir à Antibes puis, selon le document, Lion de Mer, qui semble être un [...], retrace brièvement le trajet du 20 janvier 2003 au 24 janvier 2003, comprend une liste de "points à revoir" mais ne mentionne aucune difficulté de navigation ;

Que M. Rodriguez cite le document en général sans indiquer quel passage mentionnerait un tel obstacle et que la juridiction n'en a pas trouvé ; que l'on retiendra qu'il n'y en a pas ;

Que la liste des "points à revoir" ne reprend, parmi les reproches formulés dans la présente procédure que la présence d'eau dans le cockpit, mais attribuée à une évacuation insuffisante, et le jeu des taquets d'amarrage ;

Attendu que l'expert, approuvant l'analyse selon laquelle le pilote ayant ramené le bateau n'avait pas rapporté de vice rendant le bateau impropre à sa destination, a exprimé sa confiance dans la possibilité de naviguer avec ce bateau, au besoin avec sa famille ;

Attendu que M. Rodriguez ne relate aucun incident précis au cours de sa propre navigation qui, selon le tribunal qui n'est pas critiqué sur ce point, a duré d'avril à septembre 2001 ;

Attendu que, subsidiairement, M. Rodriguez demande la condamnation des sociétés Bavaria Yachtbau et Europe Yachts à réparer les désordres sous astreinte, sans indiquer aucun fondement juridique ; que le vice caché pouvant fonder la résolution n'est pas retenu, qu'il n'est pas fait état d'une garantie conventionnelle M. Rodriguez ne fait pas état d'un défaut de conformité équivalent à un défaut de délivrance de la chose ;

Que cette demande, sans fondement juridique invoqué, sera rejetée ;

Attendu que les demandes de M. Rodriguez telles qu'elles sont formulées étant rejetées, il est inutile d'apprécier le bien-fondé des réponses de la société Bavaria Yachtbau GmbH sur le fondement juridique qu'il avait choisi ;

Attendu que, la demande principale étant rejetée, les demandes en dommages intérêts accessoires ne peuvent pas être accueillies ;

Attendu que, eu égard à la présente décision, aux circonstances de la cause et aux situations respectives des parties, l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que M. Rodriguez, qui succombe sur le fondement de la demande qu'il a expressément choisi en parfaite connaissance de cause au terme de la procédure doit supporter les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement, Révoque l'ordonnance de clôture et fixe la clôture au jour de l'audience, Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Caen le 19 novembre 2007, Déboute M. Michel Rodriguez de ses demandes, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M. Michel Rodriguez aux dépens de première instance et d'appel, dépens comprenant les frais d'expertise avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.