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Décisions

CA Colmar, 2e ch. civ. B, 29 mai 2009, n° 07-03224

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

France Automobiles (SARL)

Défendeur :

Jobst, Automobiles Hyundai France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leiber

Conseillers :

Mmes Schirer, Gailly

Avocats :

Mes d'Ambra, Boucon & Litou-Wolff, Schneider, Crovisier, Philibert, Claude

TGI Strasbourg, du 30 avr. 2007

30 avril 2007

Selon facture du 16 juin 1999 Monsieur Jean-Pascal Jobst a acquis auprès de la société France Automobiles, à l'époque concessionnaire Nissan, un véhicule neuf de marque Hyundai, type Galloper, pour un prix de 148 216 F (correspondant à 22 595 euro).

Ce véhicule a connu un premier incident en juillet 2001 réparé sous garantie du vendeur, puis une panne définitive le 27 juillet 2002 qui l'a immobilisé à partir de cette date.

Dans le cadre d'une expertise judiciaire l'expert Barth a conclu le 31 décembre 2003 à l'existence d'un vice caché sur la commande de limitation de la pression du turbocompresseur, ayant entraîné la destruction du moteur.

Statuant sur l'action estimatoire engagée par Monsieur Jobst le Tribunal de grande instance de Strasbourg a par jugement du 30 avril 2007 condamné la SARL France Automobiles, au titre de la garantie légale des vices cachés, à lui payer la somme de 21 920,32 euro, outre les dépens et une indemnité de procédure de 1 500 euro.

Il a par contre débouté Monsieur Jobst de sa demande dirigée contre la SAS Hyundai France, de même qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par la société France Automobiles, au motif qu'il n'était pas démontré que la société Hyundai France ait été l'importateur du véhicule litigieux.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2007 la SARL France Automobiles a interjeté appel de ce jugement.

Selon conclusions récapitulatives du 11 septembre 2008 la société appelante fait valoir que l'expert a clairement indiqué que la réparation qu'elle a effectuée en août 2001 (remplacement de la culasse) n'est pas à l'origine de la panne de juillet 2002, laquelle relève d'un vice caché imputable au seul constructeur Hyundai,

- qu'en outre Monsieur Jobst n'a pas justifié les diverses indemnités mises en compte dans sa réclamation.

Subsidiairement elle réitère son appel en garantie contre la société Hyundai France, laquelle vient aux droits de la société Sonauto qui avait établi le 30 juin 1999 un certificat de conformité du véhicule à un type communautaire dont elle était l'importateur en France, engageant ainsi sa responsabilité si tel n'était pas le cas.

Par conclusions récapitulatives du 3 novembre 2008 Monsieur Jobst, rappelant qu'il a acquis un véhicule neuf, régulièrement entretenu ensuite selon les préconisations du constructeur Hyundai, conclut au rejet de l'appel, mais formant appel incident provoqué il demande à la Cour de condamner solidairement la société France Automobiles et la société Hyundai France, cette dernière venant aux droits de la société Sonauto Corée qui a importé le véhicule, à lui payer la somme de 21 920,32 euro, avec les intérêts légaux à compter du jugement et une indemnité de 1 500 euro au titre des frais irrépétibles d'appel.

Par conclusions du 19 mai 2008 la SAS Automobiles Hyundai France fait valoir qu'elle n'est ni le constructeur ni l'importateur du véhicule litigieux, très vraisemblablement acquis auprès d'un revendeur hors réseau, s'agissant d'un véhicule qui par sa conception était destiné au marché chinois et n'était pas conforme au type de véhicule ayant fait l'objet d'une réception communautaire (CE), ce qui a été confirmé par l'expert judiciaire Monsieur Barth,

- qu'elle n'est donc pas tenue ni légalement, ni contractuellement d'assurer la garantie constructeur d'un véhicule qui n'a pas été importé ni commercialisé dans le cadre du réseau de distribution Hyundai de l'Union Européenne,

- que le certificat de conformité au nom de Sonauto est un faux et qu'en tout cas, étant délivré uniquement selon les renseignements fournis par le demandeur, il n'atteste pas de l'état physique réel du véhicule, ni de son importation par un membre officiel du réseau Hyundai.

Elle conclut à la confirmation de sa mise hors de cause et à la condamnation de la société France Automobiles à lui payer une somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2009 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;

Attendu que l'existence même d'un vice caché affectant le véhicule acquis par Monsieur Jobst étant établie par le rapport d'expertise judiciaire et non contestée, le Tribunal a fait une exacte application des articles 1641 et suivants du Code civil en condamnant la société France Automobiles, en sa qualité de venderesse de ce véhicule, à en réparer toutes les conséquences dommageables ;

Attendu que les montants retenus par le tribunal sont ceux qui ont été admis par l'expert sans observation particulière,

- que notamment les frais de gardiennage facturés le 23 décembre 2003 par le Garage Parpinel et la décote de 3 000 euro en raison de l'immobilisation du véhicule pendant plus d'un an sont liés à la résistance du vendeur qui s'est opposé à une solution amiable,

- qu'il n'est pas établi que les frais annexes auraient été pris en charge par l'assureur de Monsieur Jobst ;

Attendu que l'appel principal dirigé contre Monsieur Jobst doit donc être rejeté et le jugement confirmé à son égard ;

Attendu que sur l'appel en garantie formé par la société France Automobiles et sur l'appel provoqué formé par Monsieur Jobst, tendant tous les deux à la condamnation de la société Hyundai France, il n'est pas démontré que celle-ci, respectivement la société Sonauto qui était à l'époque l'importateur officiel des véhicules Hyundai, ait effectivement importé le véhicule Galloper acquis par Monsieur Jobst ;

Attendu que la société France Automobiles ne prétend pas qu'elle l'ait elle-même acquis auprès de cet importateur,

- qu'elle s'est bornée à demander à Sonauto un certificat de conformité pour les besoins de l'immatriculation,

- que la société Sonauto, qui n'a jamais vu le véhicule, a délivré un certificat de conformité à un type communautaire sur les seuls renseignements fournis par France Automobiles, à l'époque concessionnaire Nissan et non Hyundai,

- que le contrôle du véhicule par l'expert judiciaire a permis de constater qu'en réalité ce véhicule ne correspondait pas aux normes européennes et qu'il était probablement destiné au marché chinois ainsi qu'en attestent les idéogrammes figurant sur le carnet d'entretien,

- qu'en tout cas s'agissant d'un véhicule vendu hors réseau Hyundai, la société Hyundai France n'est pas tenue de la garantie des vices cachés et a été à juste titre mise hors de cause ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Par ces motifs, LA COUR, Déboute la SARL France Automobiles de toutes ses conclusions d'appel. Rejette également l'appel provoqué formé par Monsieur Jobst. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2007 par le Tribunal de grande instance de Strasbourg. Condamne la SARL France Automobiles aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 1 000 euro (mille euro) à Monsieur Jobst et une indemnité de 2 000 euro (deux mille euro) à la SAS Hyundai France.