Livv
Décisions

CA Orléans, 17 octobre 2011, n° 10-02069

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Wedrychowski (Epoux)

Défendeur :

Viard, Fiat Group Automobiles Belgium (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bureau

Conseillers :

Mme Nollet, Hours

Avoués :

Mes Daude, Garnier, SCP Desplanques Devauchelle

Avocats :

Mes Wedrychowski, Pocan, SCP Le Metayer-Caillaud-Césaréo

TGI Orléans, du 25 mai 2010

25 mai 2010

Exposé du litige :

Le 21 août 2000, Monsieur Vincent Wedrychowski et son épouse, Madame Anne-Sophie Musson ont acquis auprès de Monsieur Pierre Viard, exerçant sous l'enseigne "Leader Diffusion Centre", moyennant le prix de 14.800 euro, un véhicule Fiat neuf de modèle Ulysse qui leur a été livré le 7 décembre suivant après que Monsieur Viard l'ait lui-même acheté auprès de la société Fiat Group Automobiles Belgium (anciennement Fiat Auto Belgio), importateur de véhicules.

Faisant état de nombreux incidents mécaniques en moins de deux ans et demi et d'une immobilisation de leur véhicule plus de 250 jours durant la même période, Monsieur et Madame Wedrychowski ont décidé de ne plus utiliser cette voiture à compter de juillet 2003 et ont diligenté une expertise amiable qu'ils ont confiée au cabinet Sene le 13 octobre suivant. L'expert a procédé, le 12 décembre 2003, à un premier examen du véhicule qu'il a revu le 2 février 2004 après que le concessionnaire Fiat d'Orléans ait procédé à la reprise d'un désordre affectant le moteur. Le rapport définitif d'expertise a été déposé le 29 juin 2006.

Le 31 août suivant, Monsieur et Madame Wedrychowski ont saisi le Tribunal de grande instance de Versailles d'une demande principale tendant à la résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement de l'existence de vices cachés et d'une demande subsidiaire aux mêmes fins sur le fondement des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation. Ils ont formé des demandes indemnitaires tant à l'encontre de Monsieur Viard que de la société Fiat Group Automobiles Belgium (FGAB) en demandant au tribunal de condamner in solidum les défendeurs à réparer l'ensemble de leurs préjudices. Monsieur Viard a quant à lui sollicité la garantie de la société FGAB pour le cas où des condamnations seraient prononcées à son encontre. Par jugement en date du 13 décembre 2007, le Tribunal de grande instance de Versailles s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance d'Orléans.

Par jugement en date du 25 mai 2010, ce dernier a déclaré irrecevable comme tardive la demande formée au titre des vices cachés et débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions. Pour statuer ainsi, le premier juge a tout d'abord retenu que l'expert amiable a constaté, dès le premier essai du véhicule, un manque de puissance du moteur, et, qu'après réparation, il a relevé, le 2 février 2004, que le moteur avait désormais une puissance correcte, ce qui permet d'établir qu'à cette dernière date les époux Wedrychowski ont eu connaissance des défauts à l'origine du manque de puissance de leur véhicule. Le tribunal a souligné que l'expert a d'ailleurs fait signer aux parties un procès-verbal constatant l'efficacité des réparations réalisées et considéré en conséquence que le dépôt du rapport, intervenu seulement le 29 juin 2006 sans nouvelle réunion ou visite du véhicule, n'a eu aucune incidence sur la connaissance qu'avaient déjà les acquéreurs du vice principal affectant le bien vendu. Il a également relevé que les autres défauts dont font état les époux Wedrychowski n'ont pas été directement constatés par l'expert mais résultent uniquement de remplacements réalisés dans le cadre de la garantie contractuelle ou dans celui de campagnes de rappel liées à des vices de fabrication, tous événements antérieurs de plus de deux années à l'introduction de l'instance sur le fondement de vices cachés. Il a enfin rappelé que, dès le 30 avril 2002, Monsieur et Madame Wedrychowski avaient écrit à Fiat pour lui indiquer qu'ils ne conserveraient pas le véhicule en raison des multiples défaillances rencontrées. Le premier juge a par ailleurs indiqué que les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation ne pouvaient recevoir application en l'espèce, notamment parce que le producteur du véhicule pouvait parfaitement être identifié et que les dysfonctionnements survenus n'étant pas démontrés dangereux.

Monsieur et Madame Wedrychowski ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du premier juillet 2010.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du Code de procédure civile, ont été déposées :

- le 16 août 2011 par Monsieur et Madame Wedrychowski,

- le 11 août 2011 par la société Fiat Group Automobiles Belgium,

- le 21 décembre 2010 par Monsieur Viard.

Monsieur et Madame Wedrychowski, qui concluent à l'infirmation du jugement déféré demandent au principal à la cour de prononcer la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et de condamner in solidum la société FGAB et Monsieur Viard à leur rembourser le prix d'achat du véhicule litigieux, soit 22 562,46 euro, et ce avec intérêts légaux à compter du 7 décembre 2000. Ils réclament en outre 13 890,80 euro de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, 1 865,08 euro en remboursement des primes d'assurance dont ils se sont acquittés, 300 euro en remboursement des frais d'expertise amiable, et 2 200 euro au titre des frais et intérêts de l'emprunt qu'ils ont souscrit pour acquérir leur voiture.

Ils prétendent qu'une lettre valant campagne de rappel ou des mentions de réparations portées sur une facture de garagiste ne peuvent, pas plus qu'un procès-verbal établi par l'expert lors du second examen du véhicule sans le joindre au rapport définitif d'expertise et sans le remettre aux parties, démontrer leur connaissance effective d'un vice caché. Ils affirment n'avoir eu connaissance des défauts affectant le véhicule que le 26 juin 2006, date du dépôt du rapport d'expertise amiable, et avoir en conséquence engagé leur action dans le bref délai alors exigé par la loi. Ils soutiennent que les défectuosités affectant le système d'injection, le moteur et le système de freinage constituent bien des vices cachés et rappellent que l'expertise conclut que leur véhicule, entaché de défauts de fabrication, n'est pas conforme à l'usage que l'on peut attendre d'un véhicule neuf. Ils soulignent que l'expert amiable a en vain invité FGAB à participer à ses opérations dont il a pu être depuis débattu contradictoirement et indiquent enfin qu'une jurisprudence constante autoriserait l'acquéreur à réclamer la résolution de la vente même si les défectuosités ont été réparées.

A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de prononcer la résolution de la vente et la condamnation des intimés à leur rembourser 22 562,46 euro sur le fondement des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation en raison de leur manquement à leur obligation de sécurité qui aurait dû les amener à leur livrer un produit exempt de tout défaut de nature à générer un risque pour la sécurité de ses utilisateurs.

Ils sollicitent en tout état de cause versement de 1 000 euro de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Fiat conclut à la confirmation du jugement déféré. Très subsidiairement, elle demande à la cour de préciser que le prix de vente qu'elle devrait restituer aux appelants ne peut être supérieur ni au prix qu'elle a elle-même perçu, ni à la valeur actuelle de l'argus du véhicule estimé au 28 mai 2009 à la somme de 3 850 euro. Elle dénie de même devoir garantir Monsieur Viard au-delà du prix qu'il lui a versé et, en tout état de cause, réclame condamnation des époux Wedrychowski à lui verser 5 000 euro au titre des frais irrépétibles.

Elle fait tout d'abord valoir qu'elle n'a pas été convoquée à toutes les réunions d'expertise amiable et prétend que le rapport rédigé par l'expert ne lui est en conséquence pas opposable. Elle souligne qu'aucun dysfonctionnement ne perdure depuis le 2 février 2004 sur le véhicule litigieux que les appelants ont cessé volontairement et sans motif d'utiliser sans cependant l'assigner avant le 31 août 2006. Elle soutient que le point de départ du bref délai exigé par l'ancien article 1648 du Code civil est la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance du vice et non celle à laquelle il a eu connaissance des causes de celui-ci et rappelle que, dès le 30 avril 2002, Monsieur Wedrychowski a adressé à la société Fiat France un courrier faisant part de son intention de résilier la vente compte tenu des nombreux vices affectant son véhicule. Elle relève que Monsieur Wedrychowski et Monsieur Viard ont tous deux signé le procès-verbal établi par l'expert amiable le 2 février 2004 et qu'il importe peu que ce document ne leur ait pas alors été remis puisque ces signatures établissent de manière certaine la connaissance qu'ils ont eue, à cette date, du vice principal affectant le véhicule litigieux. Enfin, elle fait observer le délai anormal de 26 mois qui s'est écoulé entre la dernière réunion d'expertise et le dépôt du rapport d'expertise amiable qui ne révèle rien d'autre que ce qui était connu dès le 2 février 2004. A titre subsidiaire, elle soutient que ni l'existence ni la gravité des vices allégués ne sont suffisamment établis, les demandes de réparations pour un accoudoir dévissé, la défaillance d'un bouton lève-glace ou d'une poignée de coffre comme la résistance trop importante de la pédale de frein ne justifiant nullement la résolution de la vente tandis que la plupart des autres problèmes dont il est fait état n'ont jamais été constatés objectivement. Elle rappelle enfin que le seul vice caché démontré, à savoir le défaut de puissance du moteur, a entièrement été réparé depuis février 2004 et n'était pas de nature à empêcher une jouissance normale du véhicule.

Monsieur Viard conclut à la confirmation du jugement entrepris, ou subsidiairement, au rejet des demandes formées à son encontre. Très subsidiairement, il sollicite la résolution de la vente qu'il a lui-même conclue avec FGAB et la condamnation de cette dernière à lui restituer le prix de vente ainsi qu'à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En tout état de cause, il réclame versement, par toute partie succombante, d'une indemnité de procédure de 3 500 euro.

Il fait valoir que les appelants ayant, dès le 20 avril 2001, confié leur véhicule au concessionnaire Fiat en se plaignant d'un problème de puissance de moteur, le bref délai de l'article 1648 du Code civil aurait commencé à courir dès cette date. Il soutient ensuite que les défauts de fabrication ayant affecté le véhicule ne sont pas rédhibitoires. Il rappelle par ailleurs qu'en sa qualité de vendeur initial, FGAB ne peut limiter sa garantie envers lui au prix qu'il lui a versé mais doit le relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Enfin, il affirme que les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation lui sont inapplicables puisqu'il n'est qu'un vendeur intermédiaire, que l'obligation de sécurité visée par ces dispositions légales ne pèse que sur le fabricant, parfaitement identifiable en l'espèce, et que les dommages réparables dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux sont ceux qui résultent d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Par conclusions respectives en date des 17 août et 2 septembre 2011 Monsieur Viard et la société FGAB ont demandé à la cour de rejeter des débats les conclusions déposées par les époux Wedrychowski le 16 août 2011, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture.

Cela étant exposé, la cour :

- Sur le rejet des écritures déposées par les appelants le 16 août 2011 :

Attendu que toutes les demandes formées par les époux Wedrychowski dans leurs dernières écritures ont déjà été présentées dans leurs précédentes conclusions du 2 novembre 2010 auxquels Monsieur Viard a répondu le 21 décembre 2010 et dans celles du 23 juin 2011 auquel il aurait pu répondre, tandis que la société FGAB y a quant à elle répondu complètement le 11 août 2011 en présentant de nouveaux arguments de fait quant à l'expiration du bref délai imposé par la loi pour engager une action sur le fondement de vices cachés ;

Que, dans leurs dernières écritures, les appelants n'ont pas modifié leurs moyens et n'en ont pas présenté de nouveaux mais ont uniquement, en réponse aux conclusions reçues de FGAB cinq jours avant, détaillé leur argumentation sur la date à laquelle ils ont eu connaissance des vices cachés ;

Que les intimés ne précisent pas en quoi ces nouvelles écritures nécessitaient une réponse de leur part et que leurs demandes en rejet des conclusions déposées le 16 août 2011 ne peuvent être accueillies en l'absence d'atteinte portée aux droits de la défense ;

- Sur l'action engagée sur le fondement du vice caché :

Attendu que FGAB a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise et a pu débattre contradictoirement du rapport déposé dont elle ne conteste aucune de ses conclusions ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil, constitue un vice caché le défaut qui affectait le bien avant la vente et qui le rend impropre à son usage ou compromet tellement ce dernier que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu ;

Que l'article 1648 du même Code exigeait, en sa rédaction applicable lors de la naissance du présent litige, que l'action en garantie d'un tel vice soit engagée par l'acquéreur 'dans un bref délai' à compter de la découverte des défauts affectant le bien vendu ;

Que ce texte a été modifié par l'ordonnance du 17 février 2005 qui a précisé que l'action doit être engagée dans un délai de deux années suivant la découverte du vice et que, même si ce délai plus précis n'est pas applicable à l'espèce, il ne saurait être soutenu que Monsieur et Madame Wedrychowski ont respecté un 'bref délai' s'ils ont assigné leur vendeur plus de deux années après la découverte d'un défaut affectant leur véhicule neuf ;

Attendu qu'en l'espèce, les acquéreurs font état de très nombreux incidents mécaniques survenus aussitôt après la mise en circulation de leur véhicule ;

Que certains de ces incidents, à savoir :

- un accoudoir non vissé,

- un dysfonctionnement du bouton de commande du lève-glace avant gauche et du mécanisme d'ouverture de la vitre arrière,

- un problème d'éclairage du plafonnier,

- des voyants restant allumés en permanence à plusieurs reprises malgré réparations,

- un levier de direction rendant la marche arrière difficile à passer,

pour désagréables qu'ils aient pu être s'agissant d'un véhicule neuf, n'étaient manifestement pas de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et ont d'ailleurs été rapidement réparés ;

Qu'aucun élément ne permet d'établir que le remplacement de l'embrayage intervenu le 4 décembre 2002 alors que le véhicule avait parcouru plus de 100 000 kilomètres a été causé par l'existence d'un vice caché, étant observé que Monsieur et Madame Wedrychowski se sont acquittés de la facture de réparation sans engager alors d'instance, ni au fond ni en référé expertise, et que l'expertise amiable reste taisante sur ce point ;

Que peuvent, au contraire, caractériser un vice caché visé par l'article 1641 du Code civil :

- la défectuosité du tendeur de la chaîne, de la courroie de distribution et de la culasse du moteur, organes essentiels de celui-ci ; que cependant il résulte des écritures des appelants que la défaillance de ces éléments a été découverte le 20 avril 2001 et a donné lieu à leur remplacement par des pièces neuves dès le 22 juillet 2001 ; qu'il est établi que les acquéreurs ont eu une parfaite connaissance de l'existence et de l'origine de ces défauts dès le 20 avril 2001, par l'ordre de réparation qu'ils versent eux-mêmes aux débats sous le numéro 14 de leurs pièces communiquées et qui mentionne expressément la défaillance de ces organes et leur remplacement ; qu'aucun défaut des pièces remplacées n'est allégué postérieurement à cette réparation, opérée dans le cadre de la garantie contractuelle, et que l'expertise amiable diligentée par les appelants n'apporte aucun renseignement nouveau sur leur défectuosité ; qu'en sollicitant la résolution de la vente le 31 août 2006, soit plus de cinq ans après leur information complète de ces trois défauts de fabrication, Monsieur et Madame Wedrychowski n'ont pas engagé leur action dans un bref délai suivant leur découverte et ne peuvent faire état de ces vices pour fonder leur demande ;

- une fuite de liquide de carburant dans le compartiment moteur : incident survenu le 21 août 2001 et ayant donné lieu à l'immobilisation du véhicule pendant 8 jours pour procéder à des réparations qui ont donné satisfaction ; que les mêmes remarques quant à la connaissance du vice et de sa cause et quant à la réparation des désordres dans le cadre de la garantie contractuelle - ce qui démontrait qu'ils préexistaient à la vente - seront formulées au vu de l'ordre de réparation versé aux débats et de l'absence de nouvelle information donnée lors de l'expertise amiable, laquelle ne fait que viser ce même ordre de réparation sans autre explication donnée sur l'origine de la panne ; que l'absence de respect du bref délai exigé par le Code civil ne permet pas plus de prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l'existence d'un tel vice ;

- une pédale de freins bloquée : incident survenu le 16 février 2002 et ayant donné lieu à réparation complète aussitôt, de nouveau dans le cadre de la garantie contractuelle, l'ordre de réparation versé aux débats n'ayant pas plus été commenté par le rapport d'expertise amiable, ce qui conduit, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, à écarter ce défaut comme n'ayant pas été invoqué par les acquéreurs dans un bref délai ;

- le remplacement du capteur de puissance qui a été effectué le 21 mai 2002, et le remplacement du capteur injection réalisé le 20 juin 2002 dans le cadre d'une campagne de rappel de tous les véhicules du même type que celui acquis par Monsieur et Madame Wedrychowski, éléments simplement repris par l'expertise amiable qui ne vise que les ordres de réparation reçus à ces deux dates par les appelants, ce qui ne peut conduire qu'à retenir à nouveau le dépassement du bref délai exigé par le Code civil ;

- un problème de surchauffe du moteur qui a donné lieu à ordre de réparation du 18 juillet 2002 ; que Monsieur et Madame Wedrychowski soutiennent qu'un nouveau problème de surchauffe est apparu le 13 janvier 2003 mais, pour en justifier, ne versent aux débats qu'un duplicata de devis ne mentionnant aucune date, ce qui ne permet pas de vérifier que ce devis ne concerne pas l'ordre de réparation du 18 juillet 2002 ; que la ou les réparations effectuées dans le cadre de la garantie contractuelle ont, en tout état de cause, donné satisfaction aux acquéreurs puisqu'aucun autre incident du même ordre n'est apparu dans un bref délai précédant la date de l'assignation ; que l'expertise amiable ne visant que les pièces déjà en possession des appelants depuis l'apparition de la panne, n'apporte aucun élément nouveau quant à la connaissance de ce vice par les acquéreurs et à leur information qu'il préexistait à la vente, laquelle est certaine depuis la réception de l'ordre de réparation et du devis susvisés ;

- un dysfonctionnement du système de freinage du véhicule : incident survenu à Venissieux le 5 février 2003 qui a entraîné une prise en charge dans le cadre de la garantie contractuelle sans que l'expertise amiable n'apporte aucun élément sur cette panne ou que de nouveaux incidents soient signalés postérieurement, ce qui exclut que l'action rédhibitoire fondée sur ce vice ait été engagée dans le bref délai exigé par la loi puisque les époux Wedrychowski, informés de ce défaut et de sa cause dès le mois de février 2003, n'ont délivré une assignation en résolution de la vente que trois années plus tard ;

- un défaut de puissance du moteur au démarrage : problème dont ont fait état les acquéreurs le 14 janvier 2002, le 18 mars 2002 et le 16 juillet 2002 ainsi qu'il résulte de leurs pièces 18, 20, 25, la remise du véhicule au garage le 19 janvier 2004 pour remédier au même problème s'étant faite dans le cadre des opérations d'expertise amiable ;

Attendu que ce dernier défaut a, aux termes mêmes de l'expertise, donné lieu à réparation, sur demande de l'expert, par le concessionnaire Fiat d'Orléans qui a ensuite remis le véhicule au cabinet Sene le 2 février 2004 ;

Qu'il résulte du rapport d'expertise amiable versé aux débats par les appelants qu'à cette dernière date : "Après diagnostic et remplacement des pièces défectueuses à l'initiative des établissements Prestige Automobiles : poumon de régulation de soupapes d'admission additionnelles défectueux ainsi qu'une électrovanne combinant une anomalie de fonctionnement du turbo et donc un manque de puissance, l'ensemble de ces interventions ayant été pris en charge dans le cadre de la garantie, après essai routier et autoroutier il a été constaté une puissance satisfaisante. Un procès-verbal manuscrit a été rédigé et signé des parties" ;

Attendu que Monsieur et Madame Wedrychowski reprochent au tribunal d'avoir retenu qu'ils ont été alors complètement informés du vice affectant leur véhicule ainsi que de ses causes alors que l'expert ne leur a pas remis copie du procès-verbal qu'ils ont signé pour constater l'efficacité de la réparation et qu'ils n'ont en réalité reçu notification de l'existence d'un vice caché que par le dépôt du rapport d'expertise qui n'est intervenu que le 29 juin 2006 ;

Que, pour appuyer leur argumentation, les appelants versent aux débats divers arrêts de la Cour de Cassation ainsi qu'un arrêt de cette cour en date du 10 janvier 2011 en soutenant que ces décisions ont toutes retenu que le point de départ du délai d'action ne pouvait être fixé qu'à la date de notification d'un rapport d'expertise ;

Mais attendu que les décisions de la Cour suprême rappellent que le point de départ du bref délai est une question de fait qui doit être appréciée selon les circonstances de la cause ;

Que l'arrêt rendu par cette cour le 10 janvier 2011, qui concernait un véhicule d'occasion, après avoir rappelé que le point de départ du bref délai est la date à laquelle les acquéreurs ont effectivement appris que leur véhicule était affecté de vices préexistant à la vente, a détaillé les multiples recherches effectuées pour vérifier l'origine des défaillances du véhicule en cause avant de retenir que l'information des acquéreurs de l'existence de vices cachés ne résultait que du dépôt du rapport d'expertise ;

Que l'affaire aujourd'hui soumise à l'appréciation de cette même cour est très différente puisque les acquéreurs ont découvert très rapidement que le moteur de leur véhicule souffrait d'un déficit de puissance et ont signalé ce défaut à trois reprises au concessionnaire Fiat entre janvier et juillet 2002 ;

Que, certes, la cause de ce désordre demeurait inconnue mais que le point de départ du bref délai de l'article 1648 du Code civil n'est pas la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de la cause d'un désordre mais celle à laquelle ils ont su que ce dernier provient d'un vice préexistant à la vente ;

Qu'en l'espèce, s'agissant d'un véhicule neuf, Monsieur et Madame Wedrychowski ne pouvaient pas avoir de doute sérieux sur le fait que le défaut de puissance, apparu très rapidement après la livraison du véhicule, provenait d'un vice de fabrication ;

Qu'à supposer qu'un tel doute ait cependant subsisté dans leur esprit, ils ont incontestablement eu la certitude définitive de l'existence d'un vice préexistant à la vente lors des opérations d'expertise qui se sont déroulées le 2 février 2004 puisque le garage Prestige Automobile, concessionnaire Fiat qui était, comme eux, présent lors des essais routier et autoroutier alors effectués contradictoirement, avait procédé, toujours dans le cadre de la garantie contractuelle, au changement d'éléments d'origine du moteur, ce qui avait, ainsi que les appelants ont pu le constater, remédié au défaut de puissance dont ils se plaignaient ;

Attendu que, s'il n'est pas établi que l'expert amiable ait alors remis aux appelants un exemplaire du procès-verbal de réunion qu'ils ont alors signé, il sera cependant observé que Monsieur et Madame Wedrychowski ne contestent pas avoir, dès le 2 février 2004, eu connaissance des réparations qui avaient été réalisées et avoir constaté leur efficacité ;

Que le rapport définitif d'expertise, rédigé 26 mois plus tard sans nouvelle réunion des parties ni nouvelle recherche effectuée par l'expert, ne fait que reprendre les constatations réalisées le 2 février 2004 et ne pouvait dès lors rien apprendre à Monsieur et Madame Wedrychowski, lesquels, ayant fait le choix de ne pas avoir recours à une expertise judiciaire et de mandater eux-mêmes un expert amiable, avaient l'obligation, en leur qualité de mandants, de demander au cabinet Sene tous documents leur permettant d'exercer leur action dans un bref délai dès qu'ils ont eu confirmation de l'existence de vices cachés préexistant à la vente ;

Que le défaut de 'notification' du rapport d'expertise dont font état les époux Wedrychowski pour justifier leur inaction pendant 28 mois trouve donc son origine dans leur propre carence et ne peut justifier un dépassement du bref délai imposé par la loi étant surabondamment observé que, dès le 30 avril 2002, les appelants avaient adressé un courrier à la société Fiat pour solliciter résolution de la vente 'en raison des multiples dysfonctionnements' du véhicule depuis son achat ;

Qu'à compter du 4 juillet 2003, et au plus tard après la dernière réunion d'expertise, Monsieur et Madame Wedrychowski, qui sollicitent d'ailleurs indemnisation de ce chef de préjudice, ont entièrement cessé de faire usage de ce même véhicule en motivant leur décision de renoncer à l'utilisation de cette voiture spacieuse et de ne faire circuler qu'un petit véhicule de ville pourtant incommode pour une famille de trois enfants par les multiples désordres qui ont affecté le véhicule Fiat Ulysse depuis sa livraison et en ont empêché un usage normal ;

Que l'ensemble de ces éléments démontre que les époux Wedrychowski avaient connaissance, dès le 30 avril 2002, de ce que les multiples dysfonctionnements dont ils faisaient état pouvaient fonder une action en résolution de la vente, ont eu confirmation au plus tard le 2 février 2004 que le dernier défaut auquel il n'avait pas encore été remédié avant cette date, à savoir un déficit de puissance du moteur, était dû à un vice de fabrication de leur véhicule ;

Que le tribunal a en conséquence retenu à bon droit qu'ils n'ont pas engagé leur action en résolution de la vente dans le bref délai qui leur était imparti et qu'il convient de confirmer le chef de décision ayant déclaré irrecevable une telle demande, ce qui entraîne le rejet des prétentions tendant à obtenir la résiliation de la vente, le remboursement des échéances d'assurance et celui des intérêts de l'emprunt souscrit pour acquérir le véhicule litigieux ;

Attendu qu'il est cependant incontestable que tous les désordres ci-dessus décrits préexistaient à la vente du véhicule puisqu'ils ont tous été réparés dans le cadre de la garantie contractuelle par le remplacement de certains des éléments neufs qui équipaient le véhicule dès sa fabrication ;

Que, si plusieurs de ces désordres ne sont pas de vices rédhibitoires, d'autres, tels la défectuosité du tendeur de la chaîne, de la courroie de distribution et de la culasse du moteur, la fuite de liquide de carburant dans le compartiment moteur, la défaillance des capteurs de puissance et d'injection, le dysfonctionnement du système de freinage, la surchauffe du moteur comme son déficit de puissance qui empêchait parfois de dépasser une vitesse de 50 kilomètres à l'heure, rendaient impropre le véhicule à l'usage auquel il était destiné ;

Que l'acquisition d'un véhicule neuf aurait dû garantir aux acquéreurs l'absence de telles pannes et que la réparation de l'ensemble de ces désordres ne fait pas disparaître le préjudice de jouissance subi par les époux Wedrychowski pendant les périodes durant lesquelles leur voiture a été immobilisée pour être réparée ;

Que, seule l'action en résolution de la vente est soumise au bref délai prévu par le Code civil, l'action en paiement de dommages et intérêts réparant les préjudices subis à raison de vices cachés étant quant à elle soumise à la prescription de droit commun ;

Attendu dès lors que, si les appelants ne peuvent solliciter réparation au titre d'un préjudice de jouissance subi depuis le mois de février 2004, date à compter de laquelle ils ont seuls décidé de ne plus utiliser leur voiture entièrement remise en état ni au titre d'un préjudice moral non constitué, ils réclament à juste titre une indemnisation au titre de la période d'environ 200 jours durant laquelle ils ont été contraints de confier leur véhicule au garage Fiat sans pouvoir l'utiliser ;

Que FGAB et Monsieur Viard, qui ont tous deux concouru à ce dommage en leur qualités de vendeurs successifs d'un véhicule atteint de défauts de fabrication, seront en conséquence condamnés in solidum à verser aux appelants une somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts et devront en outre leur rembourser la somme de 300 euro dont ils justifient s'être acquittés au titre des frais de l'expertise amiable rendue nécessaire par l'état du véhicule ;

Que FGAB, vendeur initial, devra entièrement garantir Monsieur Viard des condamnations ainsi prononcées à son encontre ;

- Sur l'action engagée sur le fondement des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation :

Attendu que par une motivation très complète, pertinente et entièrement reprise par cette cour, le premier juge a rappelé aux époux Wedrychowski qu'une telle action ne peut prospérer que si l'acquéreur d'un produit défectueux, dangereux pour la sécurité, démontre la réalité du danger dont il fait état et surtout invoque une atteinte à la personne ou à un autre bien, et non au produit vendu lui-même, sans possibilité d'identifier le producteur à l'origine de la défectuosité du produit, toutes conditions non remplies en l'espèce ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les appelants de leurs demandes formées sur un tel fondement et de faire application des dispositions de l'article 700 pour la procédure d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée, hormis en ce qu'elle a : débouté Monsieur Vincent Wedrychowski et son épouse, Madame Anne-Sophie Musson, de leurs demandes tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et en remboursement des frais d'expertise amiable qu'ils ont exposés, condamné les demandeurs aux dépens de première instance, débouté Monsieur Viard de ses demandes en garantie formées à l'encontre de la société anonyme Fiat Group Automobiles Belgium, Statuant à nouveau sur ces seuls points, Condamne in solidum la société anonyme Fiat Group Automobiles Belgium et Monsieur Pierre Viard à payer à Monsieur Vincent Wedrychowski et à son épouse, Madame Anne-Sophie Musson, ensemble : 5 000 euro de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, 300 euro au titre des frais d'expertise, Condamne la société anonyme Fiat Group Automobiles Belgium à garantir Monsieur Pierre Viard de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, Y ajoutant, Condamne in solidum la société anonyme Fiat Group Automobiles Belgium et Monsieur Pierre Viard à verser Monsieur Vincent Wedrychowski et à son épouse, Madame Anne-Sophie MUSSON, la somme de 2 500 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum société anonyme Fiat Group Automobiles Belgium et Monsieur Pierre Viard aux dépens d'appel, Accorde aux avoués de la cause, hormis la SCP Desplanques-Devauchelle, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.