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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 19 octobre 2010, n° 08-03750

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Graviassy, Suzuki France(Sté)

Défendeur :

Eas Automobiles (SARL), Societe Garage Tchumak (SARL), Massol DBM Automobiles (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roger

Conseillers :

M. Delmotte, Mme Salmeron

Avoués :

Me de Lamy, SCP Cantaloube-Ferrieu Cerri, SCP Malet, SCP Rives-Podesta, SCP Boyer Lescat Merle

Avocats :

Mes Musqui, Restoul, Carcy, Barthet, SELARL Karsenty & Associés, SCP Douchez-Layani Amar

TGI Toulouse, du 30 mai 2008

30 mai 2008

Faits et procédure

Mademoiselle Graviassy a acheté le 30 juin 2000 une voiture neuve de marque Samourai Suzuki 1,9 TD Hard top au garage Massol pour le prix de 70 000 F. Après que le véhicule a parcouru 48 000 Km, le 11 août 2004, une panne est survenue provenant de la sortie d'axe de poulie Damper entraînant la courroie de distribution, à la suite de la rupture de son boulon de fixation.

Le véhicule a été amené par la SARL Tchumak chez le concessionnaire Suzuki à Toulouse, la SARL Eas Automobiles pour analyse des désordres : le rapport de visite du responsable après-vente régional de Suzuki France, Monsieur Parent, refuse la prise en charge pour vice caché car la poulie de distribution et la distribution ont été démontées par une tierce personne.

Melle Graviassy nie toute intervention extérieure et soutient que le moteur diesel d'origine Peugeot est parfaitement connu pour ces problèmes de détérioration de cette poulie Damper déjà répertoriés sur les 206, 306 et 406 de ce millésime. Elle a donc fait diligenter une expertise amiable par Monsieur Lang, puis a assigné en référé le 31 mai 2005 les Sociétés Eas Automobiles et Suzuki aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. L'expert Caracci a été désigné. Il a déposé son rapport le 2 mai 2006. Le véhicule a été remisé dans les locaux de la SARL Tchumak qui a facturé des frais de gardiennage.

L'expertise judiciaire faite démontre que la rupture de la vis de fixation dérive, en raison des mouvements mécaniques constatés à l'origine d'une " fatigue longue dans le temps ", soit d'un défaut de serrage lors du montage initial du moteur, soit d'une dégradation progressive du Damper L'expert et conclut que ce défaut est d'origine.

Le 3 mai 2006 et le 6 juin 2006, la société Suzuki France propose une transaction pour mettre fin au litige. Elle propose de verser la somme de 10 659,51 euro.

Par acte du 19 juillet 2006, Mme Caroline Graviassy a fait citer devant le Tribunal de grande instance de Toulouse la SA Suzuki France la société Eas Automobiles et la SARL Tchumak, puis, le 19 février 2007, la société Massol en résolution de la vente.

Par jugement en date du 30 mai 2008, le Tribunal grande instance de Toulouse a :

- déclaré recevable l'action engagée à rencontre de la SARL Massol et la SA Suzuki France,

- débouté Mademoiselle Graviassy de sa demande à l'encontre de la SARL Massol,

- prononcé la résolution de la vente du véhicule consentie par la SARL Massol le 7/07/2000,

- condamné la SA Suzuki France sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil à rembourser à Mademoiselle Graviassy la somme de 8 738 euro au titre du prix de vente,

- condamné Mademoiselle Graviassy à restituer à la SA Suzuki France le véhicule litigieux aux frais de cette dernière,

- condamné la SA Suzuki France à payer à Mademoiselle Graviassy la somme totale de 10 255,75 euro à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SA Suzuki France à payer à Mademoiselle Graviassy la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté Mademoiselle Graviassy de ses plus amples demandes,

- déclaré la SARL Tchumak hors de cause,

- condamné la SA Suzuki France aux dépens.

Mme Caroline Graviassy a interjeté appel le 15 juillet 2008 à l'encontre des Sociétés Suzuki France et Garage Tchumak.

Par déclaration en date du 1er août 2008, la société Suzuki France a constitué avoué et a également interjeté appel, à l'encontre de toutes les parties.

Prétentions et moyens des parties

Par conclusions déposées le 19 août 2010, Mme Caroline Graviassy maintient et accroît ses demandes.

S'agissant du moyen soulevé pour la première fois en appel par la société Suzuki selon lequel elle ne serait pas intervenue dans la chaîne translative de propriété, Mme Caroline Graviassy met en doute le fait que la la société Suzuki ne soit pas intervenue dans la chaîne translative de propriété et, à supposer que ce fait soit reconnu, il y aurait lieu de condamner la société Suzuki à des dommages et intérêts équivalents à l'entier préjudice par application de l'article 123 du Code de procédure civile qui dispose que " les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt ".

Par ailleurs, Mme Caroline Graviassy conteste le mode de calcul du préjudice utilisé par le tribunal, celui-ci n'ayant pas tenu compte du fait que le remboursement du prix n'avait été demandé que partiellement et ayant considéré, à tort, que les frais d'immobilisation avaient été comptabilisés directement. Selon elle, le véhicule n'est plus réparable et la vente doit être résolue.

La nouvelle demande se décompose ainsi :

- remboursement du prix du véhicule et dommages : 22 088,17 euro,

- indemnité mensuelle de 200 euro à partir de juin 2006 jusqu'à la date de l'arrêt,

- gardiennage à compter du 20 06 2006 jusqu'à la date de la restitution : 4,60 euro, condamnation devant être déclarée opposable au garage Tchumak.

Mme Caroline Graviassy demande à la cour de :

- Confirmer la décision rendue en ce qui concerne le principe de la résolution de la vente,

- Condamner en conséquence solidairement la SA Suzuki France et le garage Massol à payer à la concluante :

* la somme de 22 088,17 euro en remboursement du prix et de l'entier préjudice subi arrêté au 31/05/2006 outre une indemnité mensuelle de 200 euro de juin 2006 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir pour l'immobilisation postérieure au 31/05/2006, outre les frais de gardiennage échus du 20/06/2006 à la date d'enlèvement du véhicule, au taux de 4,6 euro jour, ou toute autre somme à retenir par cour dans les rapports Graviassy Tchumack-Suzuki, parties à l'instance,

* la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure suivie, les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du référé-expertise préalable, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de Maître de Lamy, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 3 septembre 2010, la SAS Suzuki France fait valoir que le véhicule avait été directement importé d'Espagne par la société Massol, qu'il a été entretenu par la société Fertin qui ne fait pas partie du réseau de concessionnaires Suzuki et qu'il n'a fait l'objet que de deux interventions de la société Eas Automobiles.

Face aux demandes de Melle Graviassy, la SA Suzuki France soutient :

- A titre principal, que l'action diligentée par Mademoiselle Graviassy à l'encontre de la société Suzuki France sur le fondement de l'article 1641 du Code civil est totalement infondée, dès lors que la société Suzuki France n'a, à aucun moment, vendu le véhicule en cause. Elle prétend qu'elle doit être mise hors de cause même si elle a fait deux offres chiffrées en vue de mettre un terme à cette affaire car il n'y avait pas de sa part reconnaissance de culpabilité ;

S'agissant de l'application de l'article 123 du Code de procédure civile, elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tardé à demander sa mise hors de cause dans une intention dilatoire dans la mesure où la reconstitution de la chaîne translative de propriété a nécessité de longues et difficiles recherches,

Elle soutient subsidiairement, que l'action de Mademoiselle Graviassy n'est pas fondée, en l'absence de preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à son usage ;

- A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Suzuki France serait néanmoins retenue, il conviendrait également de réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions et de rejeter toutes les demandes complémentaires formées en appel par Mademoiselle Graviassy,

A l'égard de la société Eas Automobiles, la société Suzuki France fait valoir que son appel à son encontre ne peut être jugé abusif dans la mesure où c'est une intervention effectuée par Eas qui est à l'origine de la panne et où la requête en omission de statuer déposée par Eas devait nécessairement être étudiée par la Cour,

S'agissant des prétentions de la société Massol à opposer à Suzuki la théorie du mandat apparent, la société Suzuki France fait valoir que la théorie du mandat apparent ne peut s'appliquer en l'espèce car Suzuki France n'est pas le mandant mais serait le mandataire et que quand bien même la théorie du mandat apparent serait applicable, Massol qui est l'importateur du véhicule est mal placé pour invoquer cette théorie.

La SAS Suzuki France demande à la cour de :

- A titre principal, constater que la société Suzuki France n'est intervenue à aucun moment dans la vente du véhicule Suzuki Samourai TD de Mademoiselle Caroline Graviassy et qu'elle ne saurait, dans ces conditions, être tenue à garantie sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;

- En conséquence, infirmer le jugement rendu le 30 mai 2008 par le Tribunal de grande instance de Toulouse en toutes ses dispositions ;

- Subsidiairement, constater qu'il n'existe aucun vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule de Mademoiselle Caroline Graviassy impropre à son usage;

- A titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société Suzuki France à de plus justes proportions ;

- En tout état de cause :

* Débouter Mademoiselle Caroline Graviassy, la société Massol-D.B.M. Automobiles, le Garage Tchumak et la société Eas Automobiles de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

* Condamner Mademoiselle Caroline Graviassy à verser à la société Suzuki France la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* Condamner Mademoiselle Caroline Graviassy aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel,

* Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP Cantaloube-Ferrieu-Cerri.

Par conclusions déposées le 14 juin 2010, la société Massol DBM Automobiles soulève la prescription de l'action de Melle Graviassy à son égard. En effet, à supposer que l'on retienne même la date du dépôt du rapport Lang, le 7 avril 2005, l'action contre Massol n'a été engagée que presque deux ans plus tard, le 19 février 2007, alors que le 19 juillet 2006, Melle Graviassy avait assigné Eas et Suzuki. L'exigence du bref délai n'est pas respectée dans la mesure où l'ordonnance du 17 février 2005 portant le délai à deux ans n'est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur.

Subsidiairement elle conclut à l'inopposabilité des rapports d'expertise et à l'absence de vice antérieur à la vente.

Au cas où elle serait condamnée, elle estime devoir être garantie par Suzuki France qui est mandataire apparent du groupe Suzuki au niveau mondial pour les affaires concernant la marque Suzuki sur le territoire français.

La société Massol DBM Automobiles demande à la cour de :

- Dire et juger que Melle Graviassy a eu connaissance du vice au cours de l'expertise réalisée par Midi Expertises Automobile, sinon le 4 Janvier 2005 comme en témoigne le procès verbal d'expertise qu'elle a signé,

- Dire et juger qu'elle n'a pas engagé l'action à bref délai,

- Déclarer en conséquence, son action prescrite et la concluante hors de cause ;

Subsidiairement,

- Dire et juger que le rapport d'expertise de Mr Caracci, du Cabinet Lang et de Midi Pyrenees Expertises, ne sont pas opposables à la Sarl Massol DBM,

- Débouter en conséquence Melle Graviassy de ses demandes à l'encontre de la concluante qui sera mise hors de cause,

Très subsidiairement,

Si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de la Sarl Massol DBM Automobiles,

- Réduire ou exclure les sommes réclamées par Melle Graviassy à titre de dommages et intérêts, au regard de la carence de Melle Graviassy à l'égard de la concluante,

- Dire et juger que la concluante ne peut être tenue des frais d'expertise, auxquelles elle n'a pas assisté n'y ayant jamais été convoqué ou assigné,

- Condamner la société Suzuki France à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, pour quelque cause que ce soit,

- Condamner tout succombant, hormis la concluante, à lui payer la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP Boyer Lescat Merle Avoués selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Eas Automobiles fait valoir que rien ne lui est réclamé et soutient que l'appel interjeté à son encontre est abusif. Elle demande à la cour de :

- Condamner Mademoiselle Graviassy à payer à la concluante, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés devant le tribunal, une indemnité de 1 500 euro,

- Condamner la SAS Suzuki France à payer à la SARL Eas Automobiles, pour frais irrépétibles exposés devant la cour, une indemnité de 1 000 euro,

- Condamner tout succombant hormis la concluante aux entiers dépens de première instance et d'appel exposé pour le compte de la SARL Eas Automobiles, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Malet Avoués.

La SARL Tchumak a produit ses factures mais n'a pas conclu.

Motifs de l'arrêt

C'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour approuve et adopte que le premier juge, après une analyse des éléments de la cause et notamment le rapport d'expertise de Monsieur Caracci, a dit que l'action en garantie des vices cachés était bien fondée.

Sur la fin de non recevoir opposée par la société DBM Massol

On ne peut soutenir que Melle Graviassy a eu connaissance du vice au cours de l'expertise réalisée par midi expertises automobile alors que le rapport de ce cabinet refuse la prise en charge d'un vice caché. L'existence d'un vice caché ne résulte pas non plus du procès verbal d'expertise établi le 4 Janvier 2005 par le Cabinet Lang. Même le dépôt du rapport Lang, le 7 avril 2005, ne peut être considéré comme informant Melle Graviassy de l'existence d'un vice caché car l'expert retient deux hypothèses, celle d'un défaut de fabrication du véhicule et celle d'une intervention du garage Eas Automobiles alors que, dans le même temps, la société Suzuki France maintient fermement ses dénégations sur l'existence d'un vice caché.

Ce n'est que le dépôt du rapport de Monsieur Caracci, le 2 mai 2006, rédigé après analyse en laboratoire du faciès de rupture de la vis de damper, qui permet de savoir que la rupture est due à une cassure de fatigue et que le défaut est d'origine.

L'action exercée par Melle Graviassy contre la société DBM Massol a été engagée un peu plus de 9 mois plus tard, le 19 février 2007. L'action a donc été engagée à bref délai.

Sur l'inopposabilité des expertises à la société DBM Massol.

Il n'est pas contesté que la société DBM Massol n'a pas été appelée à la procédure de référé et à l'expertise judiciaire qui a été ordonnée, pas plus qu'aux opérations d'expertise amiable et ce, alors qu'elle était le vendeur du véhicule.

Melle Graviassy soutient cependant que l'expertise technique doit être retenue en ce qu'elle constitue un simple élément d'information contre lequel les arguments du concessionnaire sont de pure convenance sur le plan technique. Mais la société DBM Massol n'est pas concessionnaire Suzuki, ses intérêts sont distincts de ceux de la société Suzuki France qui a seule participé aux expertises et ses arguments techniques ne sont pas négligeables dans la mesure où il existe depuis l'origine du litige une contestation de Suzuki sur l'existence ou non d'une intervention mécanique, postérieure à la vente, sur la poulie de damper du véhicule litigieux. Le respect du principe du contradictoire interdit dans ces conditions d'opposer les résultats des expertises à la société DBM Massol.

Melle Graviassy sera donc déboutée de ses demandes à l'encontre de la société DBM Massol et condamnée à lui payer la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de la société Suzuki France :

Sur la chaine translative de propriété

Il résulte de la facture d'achat communiquée par la société Massol en cause d'appel, le 7 octobre 2009, que la société Massol a acheté le véhicule auprès de la société espagnole Tuma Dos Mil et a donc importé directement ce véhicule sans passer par la société Suzuki France.

Il résulte du certificat de Santana Motors que le véhicule a été fabriqué par cette société qui l'a vendu à la société Suzuki Auto Madrid.

Melle Graviassy se contente sur ce point de prétendre qu'il s'agit d'une simple affirmation alors que, ainsi qu'il vient d'être relevé, Suzuki a produit des pièces établissant sans contestation possible qu'elle n'est ni le fabricant, ni l'importateur du véhicule. Il ne suffit pas d'accuser de manière générique " le fabricant ".

Le fait que la société Suzuki France soit intervenue lors des opérations d'expertise ne suffit pas à fonder une action en garantie contre elle. Son intervention pouvait être justifiée en supervision des concessionnaires Suzuki, en l'espèce le Garage Eas Automobiles, où avait été transporté le véhicule accidenté.

Certes, Suzuki France a pu apparaître dans les procédures d'expertise comme le mandataire apparent du fabricant Suzuki Motor ou Santana et comme tel, engageant leur responsabilité, mais la responsabilité de ces personnes morales n'est pas recherchée dans la présente procédure.

Il y a donc lieu constater que la société Suzuki France n'est intervenue à aucun moment dans la vente du véhicule Suzuki Samourai de Mademoiselle Caroline Graviassy et qu'elle ne saurait, dans ces conditions, être tenue à garantie sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 30 mai 2008 par le Tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a engagé la responsabilité de la société Suzuki France en garantie des vices cachés.

Sur l'application de l'article 123 du Code de procédure civile.

Melle Graviassy accuse Suzuki France de comportement déloyal pour n'avoir pas soulevé dès le début de la procédure la fin de non recevoir tirée de son absence d'intervention dans la chaîne translative de propriété.

Suzuki France réplique qu'aucune intention dilatoire ne peut être retenue contre elle car la facture d'achat du véhicule permettant de savoir que l'importateur du véhicule était Massol Automobiles, n'a été produite par cette dernière qu'en cause d'appel.

Cependant, cette production en cause d'appel ne suffit pas à établir que Suzuki France ignorait que aucun concessionnaire Suzuki France n'était intervenu dans l'importation du véhicule. Au contraire, s'agissant d'un véhicule Samurai, souvent fabriqué par Santana, vendu, selon le rapport de M. Parent, par un mandataire " import " et dont Suzuki France disposait du numéro d'identification, il était très facile à Suzuki France de savoir que le fabricant était Santana et de vérifier qu'aucun concessionnaire Suzuki n'était intervenu dans l'importation ou la vente, ce qu'elle n'a pas pu omettre de faire lorsque elle a été appelée en cause. La cour relève que le certificat de fabrication de Santana Motor, dont Suzuki dit qu'il a été difficile à obtenir, est en date du 22 juillet 2008 et qu'il avait donc été sollicité bien avant cette date.

La société Suzuki France était donc à même de connaître l'origine du véhicule dès l'expertise et de soulever la fin de non recevoir en première instance. Ne l'ayant pas fait, elle a privé Melle Graviassy de tout recours effectif contre le fabricant espagnol.

La société Suzuki France sera donc condamnée à des dommages et intérêts de nature à réparer le préjudice causé. S'agissant de la perte d'une chance, il y a lieu de fixer le préjudice au montant des sommes obtenues en première instance.

Sur les demandes de la société Eas Automobiles

La société Eas Automobiles a été assignée en première instance en qualité de vendeur par Melle Graviassy alors qu'elle n'avait jamais vendu le véhicule et il résulte du rapport d'expertise de Monsieur Caracci que la responsabilité de Eas Automobiles n'est pas engagée, celle-ci n'étant intervenue que sur la transmission et pour un contrôle technique. Elle a fort justement été mise hors de cause implicitement en première instance.

La société Eas Automobiles a été appelée en cause d'appel par la société Suzuki France. L'appel contre elle n'est justifié que par son intervention sur le véhicule alors que cette intervention n'a aucun lien avec le vice caché et, d'ailleurs, aucune demande n'est formée contre cette société.

La société Suzuki France sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL Tchumak contre laquelle nul ne plaide doit être déclarée hors de cause.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'appelante.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement en date du 30 mai 2008 rendu par le Tribunal grande instance de Toulouse, Déclare irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée à l'encontre de la SARL Massol et de la SA Suzuki France, A, Condamne la SA Suzuki France à payer à Mademoiselle Graviassy la somme totale de 10 255,75 euro à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 123 du Code de procédure civile, Déboute Mademoiselle Graviassy de ses plus amples demandes Déclare la SARL Tchumak hors de cause, Condamne la SA Suzuki France à payer la somme de 1 500 euro à la société Eas Automobiles, Condamne Melle Graviassy à payer la somme de 1 500 euro à la société Massol DBM Automobiles, Condamne la SA Suzuki France aux dépens dont distraction pour ceux d'appel, au profit de Maître de Lamy, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.