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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 11 avril 2011, n° 10-00626

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Palmiero (Epoux)

Défendeur :

Bary Materiaux (SARL), Novoceram Produits Ceramiques (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Merfeld

Conseillers :

Mmes Metteau, Doat

Avoués :

SCP Deleforge, Franchi, SCP Levasseur Castille Levasseur, SCP Cocheme Labadie Coquerelle

Avocats :

Mes Ruol, Hollensett, Bonsirven

TGI Valenciennes, du 16 déc. 2009

16 décembre 2009

Les 15 et 30 septembre 2000, M. Pasquale Palmiero et Mme Corinne Stubbe épouse Palmiero ont acheté auprès de la SARL Bary Matériaux des carreaux de grès émaillé de marque Novoceram.

Ayant constaté la présence d'éclats sur les carreaux, les époux Palmiero ont effectué une déclaration de sinistre qui a donné lieu à l'organisation d'une expertise amiable par leur compagnie d'assurances.

Par actes d'huissier en date des 13 et 15 juin 2005, ils ont fait assigner les sociétés Bary Matériaux et Novoceram devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Valenciennes pour voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 28 juin 2005, M. Bernard Symoens a été désigné en qualité d'expert.

Le rapport a été déposé le 21 avril 2006.

Par actes d'huissier en date des 23 et 25 octobre 2006, M. et Mme Palmiero Stubbe ont fait assigner la société Bary Matériaux et la société Novoceram devant le Tribunal de grande instance de Valenciennes, pour, notamment, voir constater que les carreaux vendus étaient affectés d'un vice caché et condamner la société Bary Matériaux à leur payer la somme de 1 123, 25 euro correspondant au prix de vente du carrelage et la somme de 13 424, 88 euro au titre des "travaux de remboursement du carrelage" avec indexation sur l'indice BT 01.

Par jugement en date du 16 décembre 2009, le tribunal a :

- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes présentées par M. et Mme Palmiero

- condamné ceux-ci à payer à la société Bary Matériaux et à la société Novoceram la somme de 800 euro chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- rejeté le surplus des demandes reconventionnelles

- condamné les époux Palmiero aux dépens.

M. Pasquale Palmiero et Mme Corinne Stubbe épouse Palmiero ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la cour le 28 janvier 2010.

Dans leurs conclusions en date du 8 novembre 2010, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement

à titre principal,

vu les articles 1641 et suivants du Code civil et l'article L. 211 -12 du Code de la consommation

- de déclarer leurs demandes recevables

- de déclarer les opérations d'expertise opposables à la société Novoceram

- de constater l'existence d'un vice caché affectant les carreaux fabriqués par la société Novoceram et vendus par la société Bary Matériaux

- d'annuler en conséquence la vente de carrelage en date du 30 septembre 2000

- de condamner les sociétés Bary Matériaux et Novoceram à lui payer les sommes suivantes :

* 7372 francs, soit 1123, 25 euro en restitution du prix de vente du carrelage

* 17 500 euro au titre des travaux de remplacement du carrelage avec indexation sur l'indice

BT 01 (indice d'octobre 2005 : 695, 6)

* 150 euro au titre du préjudice de jouissance durant les travaux

à titre subsidiaire,

vu l'article 1604 du Code civil

- de dire que la société Novoceram a manqué à son obligation de délivrance conforme

- en conséquence, d'annuler la vente de carrelages du 30 septembre 2000

- de condamner les sociétés Bary Matériaux et Novoceram au paiement des sommes ci-dessus

en toute hypothèse,

- de débouter les sociétés Bary Matériaux et Novoceram de leurs demandes reconventionnelles

- de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité procédurale de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent que, s'agissant d'une action fondée sur la garantie des vices cachés, son point de départ est fixé à la date de la découverte du vice et non à celle de la livraison de la chose, que la découverte du vice est fixée au moment du dépôt du rapport d'expertise, dès lors que l'acquéreur a pris l'initiative d'une procédure d'expertise judiciaire, que, dans un premier temps, l'expert mandaté par la compagnie d'assurances a déposé son rapport le 20 février 2004, qu'ils ont tenté en vain de trouver une solution amiable avec la société Bary Matériaux, qu'ils ont saisi le juge des référés le 13 juin 2005, interrompant ainsi le délai de prescription, puisqu'ils ont agi dans le bref délai de l'article 1648 ancien du Code civil, voire dans le délai de deux ans institué par l'ordonnance du 17 février 2005, qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, le 20 avril 2006, et après avoir tenté un nouveau règlement amiable du litige, ils ont saisi le tribunal au fond, par assignation du 23 octobre 2006.

Sur le fond, ils indiquent que l'expert judiciaire a conclu que les décollements d'émail étaient manifestement dûs à un vice du matériau, qu'ainsi, ils sont parfaitement fondés à demander la garantie du vendeur et, le cas échéant, celle du fabricant.

Ils expliquent que, compte-tenu de la durée de la procédure, ils ont fait dresser de nouveaux devis de réparation, qui s'échelonnent de 17 091 euro à 18 021 euro, tandis que l'expert avait chiffré les travaux de remplacement du carrelage à la somme de 13 424, 88 euro TTC.

Subsidiairement, ils déclarent fonder leur action sur l'obligation de délivrance conforme du produit, au motif que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation, puisque les carrelages vendus se sont rapidement dégradés à cause d'un décollement de l'émail provenant certainement d'un vice du matériau, alors que ce type de produit est destiné à subir un usage intensif et prolongé dans le temps.

Ils précisent que cette demande ne peut être considérée comme une demande nouvelle et qu'elle est recevable.

Dans ses conclusions en date du 5 octobre 2010, la SARL Bary Matériaux demande à la cour :

- de confirmer le jugement

- de déclarer en conséquence irrecevable et prescrite l'action des époux Palmiero

- de les débouter de toutes leurs demandes

vu l'article 564 du Code de procédure civile,

- de déclarer irrecevables les demandes nouvelles fondées sur le prétendu défaut de conformité soulevé pour la première fois en appel

en tout état de cause,

- de débouter les époux Palmiero de l'ensemble de leurs demandes

à titre subsidiaire, au cas où la cour entendrait retenir sa responsabilité,

- de dire que la société Novoceram devra la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle

- de condamner les époux Palmiero au paiement d'une somme de 2 000 euro pour procédure abusive et de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient qu'en application de l'ancien article 1648 du Code civil, il était communément admis que l'action devait être introduite dans le délai d'un an, que les désordres sont apparus six mois après la pose du carrelage, soit, selon l'expert, en mars ou avril 2001, de sorte que, même en faisant application d'un délai de prescription de deux ans, l'assignation en référé était tardive puisque délivrée plus de quatre ans après la découverte des vices, que l'action ainsi être déclarée irrecevable et prescrite.

Sur le fond, à titre subsidiaire, la société Bary Matériaux fait observer que le rapport d'expertise la met totalement hors de cause, seule la responsabilité du fabricant étant engagée, qu'ainsi, les demandes d'indemnisation dirigées contre elle sont irrecevables.

Elle précise que les époux Palmiero ne peuvent solliciter à la fois le remboursement du prix de vente et la condamnation au paiement du prix des travaux de réfection.

Elle fait valoir qu'au regard des conclusions de l'expert, et notamment du fait que les désordres constatés étaient peu importants et ponctuels, les époux Palmiero ne démontrent pas l'impropriété à l'usage telle que définie par l'article 1641 du Code civil.

Elle estime que rien ne permet d'expliquer le nouveau montant de 17 500 euro sollicité par les époux Palmiero en réparation de leur préjudice et qu'elle ne saurait être condamnée au paiement des travaux nécessaires au changement du carrelage.

Elle soutient que le défaut de délivrance invoqué en cause d'appel constitue une demande nouvelle, que, de toute façon, les désordres litigieux relèvent bien de la garantie des vices cachés et non d'une livraison non conforme à la commande.

Dans ses conclusions en date du 9 septembre 2010, la SAS Novoceram Produits Céramiques demande à la cour :

- de constater que les prétendus vices et défauts sont apparus dans les six mois de la pose

- de constater que le délai de prescription cessait d'être interrompu dès le prononcé de l'ordonnance de référé du 28 juin 2005

- de constater que l'expert Fardoux concluait dès le 20 février 2004 à l'existence de vices et défauts

- de constater que les époux Palmiero ne formaient leur demande à son encontre que par leurs conclusions en date du 6 juin 2007

- de dire en conséquence que leur action est prescrite et de confirmer le jugement

- de dire que le présent litige ne concerne pas le défaut de délivrance

- de débouter les époux Palmiero de toutes leurs demandes

- de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle indique que les époux Palmiero n'ont formé aucune demande de condamnation à son encontre, dans leur assignation délivrée le 23 octobre 2006.

Elle soutient que l'action dirigée contre elle est prescrite comme n'ayant pas été diligentée dans un bref délai, que l'on considère que la date de découverte du vice se situe au début de l'année 2001, au dépôt du rapport de M. Fardoux ou à celui du rapport de M. Symoens, que les époux Palmiero ne peuvent prétendre que c'est seulement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire qu'ils ont eu connaissance du vice, puisque l'expert amiable concluait déjà à un vice du produit et à un défaut de fabrication.

Elle ajoute que, l'ordonnance désignant l'expert ayant été rendue le 28 juin 2005, un nouveau délai de prescription d'un an a commencé à courir et que la demande formée à son encontre par conclusions du 6 juin 2007 est tardive.

Elle fait valoir que les défauts constatés ressortent de la garantie des vices cachés et non d'une livraison non conforme.

SUR CE :

Sur la prescription

Pour déclarer l'action des époux Palmiero prescrite, le tribunal a retenu que les acheteurs des carrelages avaient découvert l'existence des vices cachés affectant ces matériaux à la fin du premier semestre 2001, qu'alors qu'en application des dispositions de l'article 1648 du Code civil en leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 février 2005, ils devaient agir à bref délai contre le vendeur, ils ne l'ont fait que par leurs assignations en référé en date des 13 et 15 juin 2005, soit plus de quatre années après la découverte du vice et alors que le délai était expiré.

M. et Mme Palmiero ont acheté le carrelage suivant factures des 15 et 30 septembre 2000 et l'ont posé eux-mêmes au mois d'octobre 2000.

La société Bary Matériaux et la société Novoceram se fondent sur les déclarations des époux Palmiero pour considérer que la date de découverte des vices doit être fixée en mars ou avril 2001, six mois environ après la pose.

Le rapport déposé le 20 février 2004 à la suite de l'expertise diligentée par la compagnie d'assurances Maif, laquelle a eu lieu en présence de M. et Mme Palmiero et de la société Bary Matériaux, mentionne en effet que M. Palmiero a constaté, environ six mois après la pose de 100 mètres carrés de carrelage, que des éclats d'émail apparaissaient sur les carreaux.

La nature et l'étendue du vice n'ont toutefois été révélées aux acquéreurs que par ce rapport d'expertise amiable, dont il ressort que, sur une trentaine de carreaux, on observe des éclats de la couche d'émail dont le plus grand n'excède pas 5 millimètres de diamètre, que les désordres ont évolué, qu'ils risquent d'évoluer encore et qu'il ne s'agit pas d'un défaut de pose mais d'un vice du produit.

Dès lors, c'est à cette date du 20 février 2004 à laquelle les époux Palmiero ont pu réellement prendre conscience de la gravité des désordres dont jusque là il n'avait connu que quelques manifestations, qu'il convient de fixer le point de départ du délai de prescription.

Deux assignations en référé ont été délivrées les 13 et 15 juin 2005 aux sociétés Bary Matériaux et Novoceram, soit 16 mois après la découverte du vice, la compagnie d'assurances ayant envoyé au préalable à la société Bary Matériaux quatre lettres en date des 30 mars, 2 juillet, 28 septembre et 25 octobre 2004 afin de tenter de résoudre le litige à l'amiable.

Il y a lieu de constater que ces assignations ont été signifiées dans le bref délai de l'article 1648 ancien du Code civil et qu'elles ont valablement interrompu la prescription.

Dès lors que les acquéreurs ont agi dans le bref délai édicté par l'article 1648 ancien du Code civil, en assignant le vendeur et le fabricant en référé, il a été satisfait aux conditions de ce texte qui n'a plus lieu désormais de trouver application, de sorte que c'est la prescription de droit commun qui a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé en date du 28 juin 2005.

Les assignations au fond ayant été délivrées les 23 et 25 octobre 2006 et les conclusions tendant à la condamnation de la société Novoceram signifiées le 6 juin 2007, la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.

Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes des époux Palmiero irrecevables.

Sur le fond

L'expert judiciaire a indiqué que le carrelage, constitué de carreaux de grès émaillé de 35 x 35 cm, de marque Novoceram, modèle Dax, couvrait la surface totale du rez-de-chaussée de l'habitation.

Il a constaté que les désordres affectant ce carrelage consistaient en des décollements de l'émail de surface sur de petites zones très localisées, d'un diamètre de l'ordre de 2 à 3 mm, sur une profondeur de l'ordre de 1 mm, que, localement, quelques éclats atteignaient 5 mm de diamètre.

Il a précisé que, pris individuellement, les désordres étaient peu importants, mais qu'ils affectaient environ une quarantaine de carreaux répartis dans toutes les pièces du rez-de-chaussée, à savoir le dégagement, le séjour, la cuisine et la salle de bains.

L'expert a observé que l'usage des carreaux était en adéquation avec le classement "UPEC" et qu'il n'avait pas constaté de défauts de pose qui puissent être à l'origine des désordres.

Il a conclu que les décollements d'émail étaient dûs à un vice des carreaux, probablement en raison de la présence d'un corps étranger ou d'une substance parasite, qui nuisait ponctuellement à l'adhérence de l'émail et qu'à son avis, la responsabilité du fabricant était engagée.

L'expert a noté que seuls quarante carreaux environ présentaient des désordres et devaient être remplacés, mais que de nombreux autres carreaux contenaient de petits nodules en léger relief qui étaient autant de points faibles susceptibles de donner naissance à un décollement, que le phénomène était manifestement évolutif, que le remplacement d'un carreau nécessitait sa démolition et causerait inévitablement des dommages accidentels à des carreaux adjacents, que ces remplacements devraient faire l'objet de pose de joints dont la teinte serait différente et peu esthétique.

L'article 1641 du Code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Il est ainsi démontré, au vu du rapport d'expertise, que les carreaux achetés à la société Bary Matériaux sont impropres à l'usage auquel ils sont destinés, en raison du décollement de l'émail qui atteint une quarantaine d'entre eux, rendant leur remplacement nécessaire.

En application de l'article 1645 du Code civil, le vendeur professionnel est assimilé à un vendeur qui connaissait le vice de la chose vendue et se trouve tenu de tous dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le désordre ayant vocation à s'étendre à d'autres carreaux et le remplacement des seuls carreaux atteints n'étant pas suffisant pour réparer le préjudice, en raison de la nature du matériau et de l'impossibilité de changer quelques carreaux seulement, ainsi que l'a relevé l'expert, les époux Palmiero sont fondés à solliciter l'allocation d'une somme correspondant aux travaux de réfection tels que décrits dans le rapport, à savoir :

- mise en place de protections et repli après travaux

- démolition soignée du carrelage pour conservation des plinthes et de la chape

- chargement et évacuation des gravats

- fourniture de carreaux neufs identiques

- ragréage de la chape de pose

- pose et coulage des joints.

L'expert a évalué le coût de ces travaux à la somme de 13 424, 88 euro TTC.

Les époux Palmiero produisent quatre devis établis les 5, 7, 9 et 12 novembre 2008 qui reprennent exactement les travaux préconisés par l'expert, pour les montants respectifs de 18 021 euro TTC, 16 363 euro TTC, 17 500 euro TTC et 17 091 euro TTC.

Compte-tenu de l'ancienneté de la date de dépôt du rapport, il convient de fixer au moins onéreux de ces quatre devis plus récents le montant de la réparation à accorder et de fixer le préjudice à la somme de 16 363 euro TTC au titre de la réfection du carrelage, outre la somme de 150 euro représentant l'indemnisation de la gêne qui sera occasionnée par les travaux de réfection telle qu'évaluée par l'expert.

La garantie dûe par le vendeur pour les vices cachés étant inhérente à l'objet de la vente appartient à l'acheteur comme détenteur de la chose en vertu d'un droit qui lui est propre et qu'il tient du contrat, de sorte que celui-ci peut agir à son choix soit contre son vendeur, soit également à l'encontre du débiteur précédent de la garantie.

Dès lors, il convient de condamner in solidum la société Bary Matériaux, vendeur professionnel, et la société Novoceram, fabricant des carreaux défectueux et tenue de la garantie des vices cachés, à payer aux époux Palmiero les sommes de 16 363 euro TTC et de 150 euro.

Les époux Palmiero demandent que la condamnation prononcée au titre des travaux de remplacement du carrelage soit indexée sur l'indice BT 01, avec pour base l'indice d'octobre 2005.

Toutefois, le devis retenu étant daté de novembre 2008, c'est l'indice correspondant à cette date qui doit être retenu comme point de départ de l'indexation.

Les époux Palmiero seront déboutés de leur demande en nullité de la vente et en remboursement du prix de vente puisqu'ils ne peuvent exercer en même temps l'action rédhibitoire et l'action estimatoire et que le carrelage déposé ne pourra être restitué à la société Bary Matériaux.

L'admission partielle de l'appel des époux Palmiero prive de pertinence la demande de dommages-intérêts présentée par la société Bary Matériaux pour procédure abusive. Cette demande doit être rejetée.

Il convient de condamner la société Novoceram, responsable du défaut de fabrication du carrelage, à garantir la société Bary Matériaux du montant de la condamnation ci-dessus.

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Pour des raisons d'équité, il y a lieu de mettre à la charge de la société Bary Matériaux et de la société Novoceram, in solidum, les frais irrépétibles supportés par M. et Mme Palmiero, à hauteur de 2 500 euro.

La société Novoceram doit être condamnée à garantir la société Bary Matériaux de cette condamnation ainsi que de la condamnation aux dépens.

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire : Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription, Déclare les demandes des époux Palmiero recevables, Déboute les époux Palmiero de leurs demandes de nullité de la vente et de remboursement du prix d'achat des carreaux, Condamne in solidum la société Bary Matériaux et la société Novoceram Produits Céramiques à payer à M. et Mme Palmiero Stubbe la somme de 16 363 euro TTC, qui sera augmentée conformément à l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de novembre 2008 et la date du présent arrêt, et la somme de 150 euro, Déboute la société Bary Matériaux de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne la société Novoceram Produits Céramiques à garantir la société Bary Matériaux de la condamnation prononcée ci-dessus, Condamne in solidum la société Bary Matériaux et la société Novoceram Produits Céramiques aux dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Deleforge Et Franchi, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la société Bary Matériaux et la société Novoceram Produits Céramiques à payer à M. et Mme Palmiero la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Novoceram Produits Céramiques à garantir la société Bary Matériaux de la condamnation aux dépens de première instance et d'appel et de la condamnation au paiement des frais irrépétibles.