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Décisions

CA Nancy, 1re ch. civ., 12 septembre 2011, n° 09-01978

NANCY

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Nouveaux Docks (SA), Echolux (SA)

Défendeur :

Chardet, Société mutuelle assurances du bâtiment et des travaux publics

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dory

Conseillers :

Mmes Deltort, Roubertou

Avoués :

SCP Millot-Logier, Fontaine, SCP Chardon & Navrez, SCP Leinster Wisniewski Mouton, Me Gretere

Avocats :

Mes Gantois, Royer, Kroell, Begel

TGI Epinal, du 27 mars 2009

27 mars 2009

Faits et procédure :

Suivant facture datée du 31 décembre 2002, M. Philippe Chardet a acquis un plancher constitué de dalles auprès de la société Nouveaux Docks qui s'est fournie auprès de la société Echolux. Cette dernière a livré le plancher sur le chantier.

Ayant constaté des différences de hauteur sur de nombreuses dalles ainsi que des flèches ayant entraîné un système de levier qui aurait provoqué des fissures sur les murs porteurs, M. Philippe Chardet en a informé la société Nouveaux Docks et a sollicité la désignation un expert judiciaire.

En l'absence d'aboutissement des pourparlers, M. Philippe Chardet a, selon exploit d'huissier en date du 30 avril 2007, assigné la société Nouveaux Docks et son assureur, la société SMABTP, ainsi que la société Echolux, afin de les voir déclarées responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en raison des non-conformités et des vices affectant le plancher et de leur manquement à leur devoir de conseil. Il a sollicité leur condamnation in solidum à l'indemniser des préjudices subis.

Par jugement rendu le 27 mars 2009, le Tribunal de grande instance d'Epinal a dit que les désordres du plancher en dalles béton acquis par M. Philippe Chardet à la société Nouveaux Docks constituaient des vices de fabrication engageant la responsabilité du fabricant la société Echolux et celle du négociant, la société Nouveaux Docks. Il a déclaré la société Nouveaux Docks et la société Echolux responsables in solidum des dommages subis par M. Philippe Chardet et les a condamnées in solidum à lui payer les sommes suivantes :

- 75 000 euro pour les travaux de réfection du plancher,

- 50 000 euro pour le trouble de jouissance,

- 10 000 euro pour le préjudice moral,

- 3 000 euro pour résistance abusive,

- 6 000 euro au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a condamné la société SMABTP à garantir la société Echolux des condamnations prononcées à son encontre à hauteur du coût des travaux de réfection et du préjudice de jouissance, soient les sommes de 75 000 euro et 50 000 euro.

Le tribunal a jugé que le vice de fabrication présenté par le plancher livré, à savoir des différences d'épaisseur ayant généré des irrégularités et une flexibilité supérieure aux normes admises, engageait la responsabilité du fabricant qui a assuré la livraison, la société Echolux, et du négociant la société Nouveaux Docks au motif qu'elle était tenue de vérifier la conformité du produit par rapport aux normes en vigueur. La responsabilité de M. Philippe Chardet dans les désordres a été exclue dans la mesure où l'expert a précisé qu'il n'était pas possible de déterminer la part du désordre résultant de la pose que le vice avait rendue plus difficile.

Le tribunal a préféré la dépose avec repose d'un nouveau plancher et a exclu la proposition de consolidation du plancher afin d'éviter tout risque ultérieur et il a tenu compte de l'arrêt du chantier pour l'évaluation du préjudice de jouissance.

Il a rejeté les frais de déplacement sollicités par M. Philippe Chardet.

Le 28 juillet 2009, la société Nouveaux Docks a interjeté appel de ce jugement. Le 11 août 2009, la société Echolux a également interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 juin 2011, la société Nouveaux Docks a conclu au rejet des prétentions de M. Philippe Chardet et à l'irrecevabilité de l'action sur le fondement des vices cachés, à sa mise hors de cause, subsidiairement à un partage de responsabilité avec M. Philippe Chardet et à la limitation de la réparation à la somme de 8 000 euro ainsi qu'à l'allocation d'une somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient que le vice dont les dalles étaient affectées était apparent comme en attestent les parties présentes lors de la livraison, ce qui ne permet pas à l'intimé d'invoquer les dispositions de l'article 1641 du Code civil et conduira la cour à déclarer sa demande irrecevable. Elle précise notamment qu'un représentant de la société Echolux s'est déplacé pour tenter de trouver une résolution amiable du litige et que les défauts d'épaisseur ont été présentés comme étant normaux. Au surplus, M. Philippe Chardet n'était pas profane en matière de construction.

Si un vice caché était retenu, la société Nouveaux Docks estime que sa responsabilité ne pourrait pas être retenue car elle n'a aucune compétence technique pour apprécier la qualité des matériaux vendus.

La société Nouveaux Docks soutient également que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil dans la mesure où elle a transféré au fabricant, en l'espèce la société Echolux, l'opération de livraison et donc les obligations en découlant. Elle précise n'être intervenue qu'au stade du choix du matériau et estime avoir satisfait à son obligation de conseil en vendant un produit adapté au chantier et en délivrant à M. Philippe Chardet une notice.

Elle précise que l'expert a relevé plusieurs malfaçons affectant les dalles : vice du matériau dans le cadre de la fabrication, non respect des règles de l'art et des normes en vigueur entraînant une flexibilité anormale et des irrégularités de niveau. La fabrication et la livraison des dalles, de même que l'assistance technique ont été assurées par la société Echolux qui est seule responsable des désordres. En conséquence, le prononcé d'une condamnation in solidum ne se justifie pas. Au surplus, elle précise qu'une action en garantie des vices cachés ne peut pas se cumuler avec une action ayant un fondement contractuel.

Subsidiairement, la société Nouveaux Docks a sollicité un partage de responsabilité compte tenu d'une mauvaise mise en œuvre du matériau par M. Philippe Chardet et note qu'une solution technique moins coûteuse avait été préconisée par M. Mondy. En outre, elle estime que les préjudices sollicités sont excessifs et note que M. Philippe Chardet a tardé dans la délivrance de l'assignation et qu'il a pris le risque de poursuivre les travaux malgré la connaissance du vice.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 juin 2011, M. Philippe Chardet a conclu à la confirmation du jugement à l'exception des dispositions relatives à la réparation de son préjudice. Formant appel incident, il a sollicité la condamnation in solidum de la société Nouveaux Docks et de la société Echolux à lui payer les sommes suivantes :

- 18 948 euro au titre de ses frais de déplacement,

- 132 672,82 euro au titre de l'actualisation du coût des travaux,

- 89 250 euro au titre de l'actualisation du coût des travaux de réparation,

- 142 800 euro au titre du préjudice de jouissance outre une somme mensuelle de 1 700 euro jusqu'à la réception de l'immeuble,

- 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il a précisé s'être rendu compte de nombreuses malfaçons affectant les dalles dès leur livraison.

Il a constaté une absence de conformité des matériaux livrés par rapport aux documents contractuels, un manquement aux règles de l'art et l'existence d'un vice du matériau permettant de retenir la responsabilité de la société Nouveaux Docks et de la société Echolux. Il conteste toute exécution défectueuse de sa part.

Il a contesté être un professionnel de la construction et indique exercer la profession d'agriculteur. Il a ajouté ne pas être intervenu dans la pose du matériau. Il a précisé que les représentants de la société Echolux et de la société Nouveaux Docks lui avaient assuré, dans les jours qui ont suivi la livraison, que les dalles étaient conformes et ces derniers ne lui ont pas proposé de procéder à un échange. Il a contesté l'existence d'un vice apparent qui aurait conduit à un échange immédiat du matériau.

Au sujet des frais de déplacement sollicités, il a précisé que l'immeuble litigieux était destiné à le rapprocher de son lieu de travail. Le surcoût lié à la construction est justifié au regard des désordres survenus il y a près de huit années. Enfin, il a fait valoir qu'il pouvait espérer des revenus locatifs de l'ordre de 1 500 euro à 1 700 euro mensuellement, ce qui devra conduire la cour à lui accorder une somme de 142 800 euro au titre du manque à gagner.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2011, la société Echolux a conclu à la réformation du jugement à l'exception de la condamnation de la société SMABTP à la garantir. Elle a donc sollicité le rejet des prétentions de M. Philippe Chardet et a conclu à l'irrecevabilité de l'action engagée sur le fondement des vices cachés. Subsidiairement, elle a conclu à sa mise hors de cause en raison de la conformité des matériaux livrés et infiniment subsidiairement, à la limitation des désordres à la somme de 7 727,61 euro TTC et à la condamnation in solidum entre elle-même et la société Nouveaux Docks et à un partage de responsabilité avec M. Philippe Chardet ainsi qu'à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle a précisé que M. Philippe Chardet ne l'avait informée des imperfections des dalles qu'un an après leur livraison et elle s'est appuyée sur les témoignages relatifs à l'existence de problème d'irrégularité du sol dès la livraison pour soutenir que M. Philippe Chardet a décidé de poursuivre les travaux en pleine connaissance de cause. Selon elle, le matériau n'était donc pas affecté d'un vice caché.

Elle a reconnu avoir livré les dalles et a précisé qu'elles avaient été stockées pendant dix mois avant d'être mises en œuvre par M. Philippe Chardet qui était à la fois maître d'œuvre et maître de l'ouvrage. Elle a noté que l'expert avait constaté des difficultés au niveau de la pose, ce qui devra conduire à la cour à effectuer un partage de responsabilité.

Subsidiairement, elle a soutenu que la société Nouveaux Docks avait manqué à son obligation contractuelle de livrer un produit conforme en application de l'article 1147 du Code civil.

Elle a soutenu que la société SMABTP, qui a admis sa garantie sur le produit, lui devait également sa garantie au titre des dommages matériels et immatériels.

Enfin, elle a relevé le caractère exorbitant des prétentions de M. Philippe Chardet et a souligné que le lien de causalité entre le désordre allégué et les préjudices invoqués reste à démontrer.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2011, la société SMABTP a conclu, le cas échéant, à la limitation de la condamnation de la société Nouveaux Docks et de la société Echolux à la somme de 7 727,61 euro TTC et de sa garantie au produit lui-même à l'exclusion des demandes accessoires. Elle a également demandé à la cour de retenir la responsabilité de M. Philippe Chardet à hauteur de 10 % et de le débouter de ses prétentions au titre des préjudices annexes.

Elle a relevé l'absence de compétence de M. Philippe Chardet qui s'est proclamé poseur, ce qui a engendré des difficultés relevées par l'expert et justifiera de retenir un partage de responsabilité.

Elle a contesté la nécessité de procéder à la réfection totale du plancher, celui-ci n'étant pas susceptible de s'écrouler, mais nécessitant un renforcement.

Elle a indiqué qu'elle n'avait pas la qualité d'assureur responsabilité civile et qu'elle ne pouvait donc pas être condamnée à supporter le préjudice immatériel éventuellement subi par M. Philippe Chardet, le trouble de jouissance et le préjudice moral invoqués étant au demeurant non justifiés.

Les sommes réclamées ne sont pas plus justifiées par M. Philippe Chardet qui a pris le risque de poursuivre les travaux alors qu'il connaissait le désordre dès la livraison. Elle a relevé par ailleurs l'absence d'élément permettant d'affirmer que l'immeuble pouvait être loué et a noté le caractère excessif du loyer invoqué.

L'instruction a été déclarée close le 9 juin 2011.

Motifs de la décision

Sur le vice caché

L'article 1641 du Code civil précise que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Enfin, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est en outre tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. S'il les ignorait, seule la restitution du prix et le remboursement des frais occasionnés par la vente sont supportés par le vendeur.

Aux termes de cet article, il incombe à M. Philippe Chardet qui invoque la mise en œuvre de la garantie du vendeur et du fabricant, de rapporter la preuve d'un défaut inhérent qui soit antérieur à la vente, qui compromette son utilisation et dont il ignorait l'existence.

La société Echolux n'a développé aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action engagée par M. Philippe Chardet sur le fondement des vices cachés.

L'expert a constaté que de nombreuses dalles présentaient des différences de hauteur ainsi que des flèches importantes, ce qui a entraîné un système de levier et a fissuré les murs porteurs. Il a également noté une fissure sur la maçonnerie élevée au dessus des dalles.

Il est établi que la société Echolux a procédé à la pose des dalles qu'elle a également fabriquées, pose qui a requis les services d'un grutier compte tenu de la taille et du poids des dalles. M. Philippe Chardet a donc bénéficié de l'assistance professionnelle de cette dernière sur le chantier.

Sur la pose, l'expert a noté que certains chanfreins d'éléments ont été posés les uns sur les autres avec un mauvais clavetage, ce qui a engendré des difficultés pour réaliser les joints. La pose a été jugée non conforme.

L'expert a également constaté que les irrégularités de surface et de niveaux de plancher ont entraîné une absence d'homogénéité de la surface et il a relevé une flexibilité anormale des dalles, des fissures en périphéries et une mauvaise mise en œuvre du plancher. Des constats identiques ont été portés quant au dessous du plancher, certains des éléments étant voilés ou cintrés. Les mesures effectuées ont révélé un mauvais calibrage des dalles et des épaisseurs différentes.

Il a conclu à la non-conformité du plancher livré et posé par rapport aux normes et aux tolérances en vigueur. Il a considéré que le matériau fabriqué était donc affecté d'un vice de fabrication et que les désordres engendrés affectaient le plancher qui est l'une des parties constitutives de l'immeuble supportant les futurs niveaux de la maison.

Le vice affectant le matériau vendu rend l'immeuble impropre à sa destination puisque les différences d'épaisseur et la flexibilité supérieure à la norme présentées par les dalles ont rendu impossible la poursuite de la construction.

Ce vice, contrairement à ce qu'ont soutenu les sociétés appelantes, n'était pas décelable par un simple contrôle visuel. Même si M. Philippe Chardet avait constaté quelques irrégularités lors de la livraison, seule la mesure d'expertise a permis de révéler l'ampleur des vices de fabrication évoqués ci-dessus.

Les investigations menées par l'expert ont permis de démontrer que le matériau était affecté d'un vice de fabrication justifiant de retenir la responsabilité de ces deux sociétés. En effet, la société Echolux a fabriqué le produit et a assuré sa livraison ainsi que sa pose. La société Nouveaux Docks a vendu les dalles et se devait de livrer un produit exempt de tout vice. L'intervention de la société Echolux lors de la livraison et de la pose n'est pas susceptible de la décharger de sa responsabilité.

L'engagement de la responsabilité de la société Nouveaux Docks et de la société Echolux est donc justifié sur les fondements de l'article 1641 du Code civil, l'une en qualité de vendeur du produit et l'autre en qualité de fabricant ayant par ailleurs fourni les prestations de livraison et de pose. Elles seront donc condamnées in solidum à indemniser M. Philippe Chardet des préjudices subis.

La responsabilité de M. Philippe Chardet ne saurait être retenue pour réduire la responsabilité incombant au vendeur et au fabricant dans la mesure où le produit a été livré et posé par la société Echolux elle-même. Par ailleurs, l'expert a également précisé que la pose n'avait pas été effectuée correctement. Aucune atténuation de la responsabilité ne saurait résulter des conditions de stockage dans la mesure où il est établi que les dalles ont été posées par la société Echolux immédiatement après leur livraison compte tenu de la nécessité de disposer d'une grue.

La réalisation par M. Philippe Chardet de l'assemblage du plancher et des joints n'est pas intervenue dans la survenance des dommages qui sont imputables aux vices intrinsèques au matériau acquis.

La responsabilité de M. Philippe Chardet est donc écartée.

Sur les préjudices subis

L'expert a préconisé la démolition de l'existant afin de prévenir les risques susceptibles d'être engendrés par la création d'une structure de refend en poteaux et poutres et par la rectification de la planimétrie de la surface de dallage.

La dépose de l'actuel plancher et la repose d'un nouveau chantier ont été évaluées à la somme d'environ 70 000 à 75 000 euro. Les éléments versés aux débats permettent de fixer à 75 000 euro le préjudice matériel subi par M. Philippe Chardet. Pour répondre à la demande tendant à l'actualisation de la somme allouée, il est précisé que cette dernière sera révisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre le mois de décembre 2006 et le mois de septembre 2011.

L'appréciation du préjudice de jouissance doit prendre en compte l'arrêt des travaux de construction de la maison intervenu en septembre 2003 et les conséquences en découlant pour M. Philippe Chardet, à savoir l'impossibilité d'habiter la maison impliquant pour lui la nécessité de devoir continuer à effectuer des déplacements plus longs entre son actuel domicile et son lieu de travail. M. Philippe Chardet ne peut pas prétendre à l'attribution des dommages et intérêts à la fois au titre des frais de déplacement et de la perte de loyer compte tenu de l'impossibilité de donner les lieux à bail, dans la mesure où cela reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.

Au regard des éléments d'appréciation évoqués ci-dessus, le préjudice de jouissance subi sera justement réparé par l'attribution d'une somme de 50 000 euro.

Le surplus des demandes formalisées par M. Philippe Chardet n'est pas justifié et est donc rejeté.

Sur la garantie due par la société SMABTP

L'assureur a admis devoir assumer sa garantie au titre du produit et a proposé une indemnisation fondée sur une solution technique qui n'a pas été retenue compte tenu des risques présentés. La société SMABTP est donc condamnée à accorder sa garantie à la société Echolux à hauteur de la somme de 75 000 euro révisée selon les conditions précisées ci-dessus.

En revanche, elle a contesté sa garantie au titre des dommages immatériels. Elle a versé aux débats les conditions générales du contrat souscrit par la société Echolux ainsi qu'un avenant daté du 16 juin 1995 à effet du 6 octobre 1994, dont il ressort qu'outre la garantie due au titre des composants incorporés à des travaux de bâtiments, le contrat prévoit également des garanties complémentaires (article 3.12 des conditions générales). Ces dernières précisent que sont garantis les dommages immatériels subis par le propriétaire de la construction résultant directement du risque garanti.

Par ailleurs, le dommage immatériel est défini comme étant tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu ou de la perte d'un bénéfice, à la condition d'être la conséquence directe des dommages matériels garantis (définition G page 1 des conditions générales). Ceci est en l'espèce le cas du préjudice de jouissance subi par M. Philippe Chardet.

Outre le préjudice matériel subi par M. Philippe Chardet, la société SMABTP est donc tenue de garantir la société Echolux du préjudice de jouissance fixé à la somme de 50 000 euro.

Le jugement est confirmé à l'exception des sommes accordées à M. Philippe Chardet au titre du préjudice moral et des dommages et intérêts accordés pour résistance abusive non reprises devant la cour d'appel et sauf à préciser que la somme de 70 000 euro accordée sera révisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre le mois de décembre 2006 et le mois de septembre 2011.

Une indemnité de 2 000 euro est accordée à M. Philippe Chardet au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré quant aux sommes accordées à M. Philippe Chardet au titre du préjudice moral et des dommages et intérêts accordés pour résistance abusive ; Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que la somme de 70 000 euro accordée sera révisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre le mois de décembre 2006 et le mois de septembre 2011 ; Condamne in solidum la société Nouveaux Docks et la société Echolux payer à M. Philippe Chardet la somme de deux mille euros (2 000 euro) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum la société Nouveaux Docks et la société Echolux au paiement des dépens d'appel ; Autorise la SCP d'avoués Leinster, Wisniewski et Mouton à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.