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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. corr., 11 septembre 2007, n° 06-01432

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Procureur de la République

Défendeur :

Teixeira, T (Consorts), UFC

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fournier

Conseillers :

Mmes Bourgeois, Vilde

Avocats :

Mes Boulloud, Balestas, Levy-Soussan, Perronnard-Perrot, Decombard, M'Barek, Ghouti

T. corr. Grenoble du 6 nov. 2006

6 novembre 2006

LE JUGEMENT :

Jan T est poursuivi pour :

- avoir à Saint Martin d'Hères, Grenoble, et Sassenage, courant 1998, 1999, 2000 et 2001, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités substantielles de biens ou de services, en l'espèce le kilométrage d'un véhicule automobile, le bon état du système de freinage, de la boîte de vitesse, des roulements et ce au préjudice de David S, Salim B, et Roger B,

- infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

- avoir à Grenoble, et en tout cas sur le territoire national, courant 1999, 2000 et 2001, par quelque moyen que ce soit trompé ou tenté de tromper Sylvie B, Salma M, Murielle G, Salim B, Paola M, Marc M, Franck P, Taoufik M, Cyril M, Alain M, Evelyne O, Mélinda L, Marie D, Corinne P, Marcelle L, Alain B, Antoine R, Rémi P sur les qualités substantielles des marchandises, en l'espèce en leur vendant des véhicules automobiles qui présentaient de graves dysfonctionnements susceptibles d'en compromettre l'usage et la sécurité de leurs occupants ou qui avaient un kilométrage réel bien supérieur au kilométrage figurant au compteur,

infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 213 du Code de la consommation

Oksen T est poursuivi pour :

- avoir à Saint Martin d'Hères, Grenoble, et Sassenage, courant 1998, 1999, 2000 et 2001, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités substantielles de biens ou de services, en l'espèce le kilométrage d'un véhicule automobile, le bon état du système de freinage, de la boîte de vitesse, des roulements et ce au préjudice de David S, Salim B, et Roger B,

infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

- avoir à Grenoble, et en tout cas sur le territoire national, courant 1999, 2000 et 2001, par quelque moyen que ce soit trompé ou tenté de tromper Sylvie B, Salma M, Daniel G, Salim B, Paola M, Marc M, Franck P, Taoufik M, Cyril M, Alain M, Evelyne O, Mélinda L, Marie D, Corinne P, Marcelle L, Alain B, Antoine R, Rémi P sur les qualités substantielles des marchandises, en l'espèce en leur vendant des véhicules automobiles qui présentaient de graves dysfonctionnements susceptibles d'en compromettre l'usage et la sécurité de leurs occupants ou qui avaient un kilométrage réel bien supérieur au kilométrage figurant au compteur,

infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

et, en application de ces articles,

le tribunal correctionnel, par jugement contradictoire à signifier, les a déclarés coupables, et les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement,

a décerné mandat d'arrêt à leur encontre,

a ordonné la publication du jugement dans l'édition de l'Isère du "Dauphiné Libéré" et dans le journal "Les Petites Affiches",

José Teixeira est poursuivi pour s'être à Grenoble et Saint Martin d'Hères, courant 1998, 1999, 2000, 2001, rendu complice des délits de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise commis par les frères Jan et Oksen Titrekoglu, par fourniture de moyens en l'espèce en délivrant des certificats de contrôle technique à des véhicules qui ne remplissaient pas les conditions,

infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation, et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation,

le tribunal correctionnel, par jugement contradictoire, l'a relaxé des fins de la poursuite,

et sur l'action civile,

les a condamnés solidairement à payer :

* à Sylvie B :

- la somme de 8 000 euro au titre du préjudice matériel,

- la somme de 500 euro au titre du préjudice moral,

- la somme de 300 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

* à Salma M :

- la somme de 1 006,16 euro au titre du préjudice matériel,

- la somme de 500 euro au titre du préjudice moral,

- la somme de 300 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

* à Roger B :

- la somme de 1 500 euro au titre du préjudice matériel,

- la somme de 500 euro au titre du préjudice moral,

a rejeté les autres demandes ainsi que celle portant sur les intérêts de retard,

* à M. et Mme G :

- la somme de 1 509,25 euro et 48,35 euro au titre du préjudice matériel (prix d'achat et contrôle volontaire)

- rejet du surplus non justifié,

- la somme de 500 euro au titre du préjudice moral,

- la somme de 300 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

* à Salim B :

- la somme de 2 026,27 euro au titre du préjudice matériel,

- la somme de 1 524,49 euro (kilométrage)

- la somme de 500 euro au titre du préjudice moral,

- la somme de 300 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

* à David S :

- la somme de 1 067,14 euro au titre du remboursement du véhicule,

- la somme de 160,87 euro au titre des frais d'expertise,

- la somme de 500 euro au titre du préjudice moral,

- la somme de 300 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

* à Paola M la somme de 1 509,25 euro à titre de dommages-intérêts,

* à Marc M :

- la somme de 3 000 euro au titre du préjudice matériel,

- la somme de 500 euro au titre du préjudice moral,

- la somme de 300 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

* à Taoufik M :

- la somme de 1 448,27 euro au titre du préjudice matériel,

- la somme de 500 euro au titre du préjudice moral,

* à Alain M :

- la somme de 1 500 euro au titre du préjudice matériel,

- la somme de 500 euro au titre du préjudice moral,

* à Evelyne O :

- la somme de 2 744 euro à titre de dommages-intérêts,

- la somme de 550 euro au titre des frais d'expertise,

- la somme de 500 euro au titre du préjudice moral,

* à l'UFC "Que Choisir" 38 :

- la somme de 1 000 euro au titre du préjudice collectif,

- la somme de 100 euro au titre du préjudice associatif ;

- la somme de 300 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

a dit qu'il n'appartient pas à la partie civile de réclamer l'application d'une peine fût-elle complémentaire (publication) et a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

La cause appelée à l'audience publique du 22 mai 2007,

Madame Nelly Vilde, conseiller, a fait le rapport.

Maître Boulloud, avocat, a soulevé une exception de nullité.

Les parties civiles ont été entendues sur cette exception de nullité.

Maître Balestas, avocat, a été entendu sur cette exception de nullité.

Madame Pavan-Dubois, substitut général, a été entendue en ses réquisitions sur cette exception de nullité.

Maître Boulloud, avocat, a eu la parole en dernier sur cette exception de nullité.

Le Président a ensuite interrogé les prévenus Jan T et Oksen T qui ont fourni leurs réponses,

Maître Balestas Jean-Yves, avocat, a déposé des conclusions pour les parties civiles M. et Mme G, et David S, et les a développées dans sa plaidoirie,

Monsieur Taoufik M, partie civile, a été entendu en ses explications.

Monsieur Alain M, partie civile, a été entendu en ses explications.

Maître Peronnard-Perrot Andrée, avocat, a déposé des conclusions pour la partie civile Sylvie B, et les a développées dans sa plaidoirie,

Maître Decombard Emmanuel, avocat, a déposé des conclusions pour la partie civile Salim B, et les a développées dans sa plaidoirie,

Maître M'Barek Yamina substituant Maître Le Disez Florence, avocat; a déposé des conclusions pour la partie civile Marc M, et les a développées dans sa plaidoirie,

Maître M'Barek Yamina, avocat, a déposé des conclusions pour la partie civile UFC Que Choisir, et les a développées dans sa plaidoirie,

Maître Ghouti Malik, substituant Maître Gallo Ronald, avocat; a été entendu en sa plaidoirie pour la partie civile Salma M,

Madame Pavan-Dubois, substitut général, a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions,

Jan T et Oksen T ont été entendus en leurs moyens de défense,

Maître Levy-Soussan Arnaud, avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour la défense de José Teixeira,

Maître Boulloud Bernard, avocat, a déposé des conclusions et les a développées dans sa plaidoirie, pour la défense de Jan T et Oksen T,

Jan T et Oksen T ont eu la parole en dernier,

Sur quoi la cour a mis l'affaire en délibéré, après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les faits suivants :

Le garage "Excellente Auto", entreprise en nom personnel exploité directement par Jan T débutait son activité le 14 mars 1997 puis était mis en liquidation judiciaire le 10 septembre 1999.

Oksen T, frère de Jan T, exploitait depuis le 27 novembre 1998 à Sassenage une entreprise en nom personnel à l'enseigne "Parfait Auto".

Oksen T transférait son entreprise le 25 mars 1999 à Grenoble, la transformait en EURL tout en conservant l'enseigne "Parfait Auto" ; l'EURL "Parfait Auto" faisait l'objet d'une liquidation judiciaire le 15 novembre 2000.

Dans les locaux de l'EURL "Parfait Auto" Annick T, mère des frères T, exploitait, depuis octobre 1999, une entreprise en nom personnel sous l'enseigne "Superbe Auto" et ayant pour activité le négoce de véhicules automobiles d'occasion.

Le garage "Superbe Auto" qui avait pour unique salarié Jan T cessait son activité en 2001.

Le 25 mars 1999, les gendarmes et un fonctionnaire de la DGCCRF de l'Isère contrôlaient le garage "Parfait Auto" dirigé par Oksen T ; ce contrôle permettait de constater diverses infractions relatives à la tenue du registre de police et un fait de travail dissimulé.

La DGCCRF de l'Isère et divers services enquêteurs ayant reçu de nombreuses plaintes de clients mécontents de la qualité des véhicules qu'ils avaient acquis auprès des garages de la famille T, une information était ouverte le 16 mai 2001.

L'enquête établissait que plusieurs sociétés avaient été créés par les frères T ayant pour activité le négoce de véhicules automobiles d'occasion, que le garage "Superbe Auto" avait acquis entre octobre 1999 et octobre 2000, 301 véhicules et en avait revendu 250 et que ces véhicules étaient soumis au contrôle technique au bureau Veritas à Saint Martin d'Hères dirigé par José Teixeira.

Vingt clients déposaient plainte et vingt autres signalaient les défauts affectant les véhicules qu'ils avaient acquis auprès des garages des frères T ;

Oksen T, lors de son audition, déclarait que s'agissant de véhicules d'occasion à bas prix, le kilométrage réel n'était guère important et les clients savaient que ces véhicules âgés étaient susceptibles d'avoir des pannes courantes.

Jan T, lors de son audition le 10 octobre 2003, contestait avoir trompé les clients indiquant que tous les véhicules mis à la vente avaient fait l'objet de contrôles techniques préalables effectués par José Teixeira.

José Teixeira déclarait que les problèmes relevés sur les véhicules portaient sur des éléments qui ne faisaient pas l'objet d'un contrôle technique préalable ou sur des pièces qui avaient été changées par Jan et Oksen T après le passage des véhicules au contrôle technique.

Par ordonnance en date du 28 avril 2006, le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Grenoble renvoyait devant le tribunal correctionnel Jan et Oksen T pour publicités mensongères et tromperies sur les qualités substantielles des véhicules vendus et José Teixeira pour complicité des délits de tromperie sur les qualités substantielles des véhicules vendus.

Sur les poursuites exercées à raison de ces faits, le Tribunal de grande instance de Grenoble a statué dans les termes ci-dessus reproduits par un jugement prononcé le 6 novembre 2006 dont il a été régulièrement relevé appel par Jan et Oksen T, Sylvie B, partie civile, l'Union Fédérale des Consommateurs et par le Procureur de la République.

Paola M et Evelyne O, parties civiles régulièrement citées à personne ne comparaissent pas et ne fournissent aucune excuse valable ; il sera statué à leur égard par défaut.

Par conclusions déposées le 22 mai 2007, Jan et Oksen T demandent à la cour d'annuler la citation qui leur a été délivrée à chacun d'eux, de déclarer irrecevables les poursuites dirigées contre Jan T concernant les plaintes avec constitution de partie civile de Sylvie B, Salim B, Salma M, Marc M, Evelyne O, Yann Paturel et Marie-Laurence Marcellin, et les époux G et subsidiairement de les relaxer de l'ensemble des poursuites.

Jan et Oksen T faisaient notamment valoir que compte tenu des procès-verbaux de contrôle technique et d'autre part, du prix des véhicules vendus et de leur ancienneté, l'ensemble des parties civiles ne pouvait s'attendre à faire l'acquisition d'un véhicule dont les qualités et les capacités étaient proches d'un véhicule neuf et que les infractions n'étaient, par ailleurs, pas caractérisées.

Par conclusions déposées le 22 mai 2007, l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère demande à la cour de condamner les prévenus in solidum à lui verser la somme de 15 000 euro en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs ainsi que celle de 1 500 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans les journaux suivants "Dauphiné Libéré" et "Affiches de Grenoble" à concurrence de 1 000 euro par insertion à la charge des prévenus.

Par conclusions déposées le 22 mai 2007, Salim B, partie civile, demande à la cour de condamner solidairement Jan et Oksen T à lui verser les sommes de 2 264,59 euro au titre des frais de remise en état et frais annexes, de 1 524,49 euro correspondant, selon l'expert, au trop payé en fonction du kilométrage et de la cote argus, de 1 000 euro à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 1 500 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par conclusions déposées le 22 mai 2007, Sylvie B demande à la cour de confluer les condamnations civiles prononcées à l'encontre de Jan et Oksen T et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par conclusions déposées le 22 mai 2007, Marc M demande à la cour de condamner conjointement Jan et Oksen T à lui verser les sommes de 3 500 euro en réparation de ses préjudices matériel et moral, de 300 euro et de 1 000 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Par conclusions déposées le 22 mai 2007, Murielle G demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Jan et Oksen T à lui verser la somme de 1 500 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par conclusions déposées le 22 mai 2007, David S demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Jan et Oksen T à lui verser la somme de 1 500 euro chacun en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par conclusions déposées le 22 mai 2007, Roger B demande à la cour de condamner Jan et Oksen T à lui verser la somme de 3 800 euro en réparation de ses préjudices.

MOTIFS DE LA DECISTON

Sur la nullité des citations

Attendu que selon les dispositions de l'article 559 du Code de procédure pénale, la citation ou signification à parquet n'est régulière que si l'huissier de justice s'est préalablement livré à des recherches pour se renseigner sur le domicile ou la résidence de la personne à laquelle la citation devait être faite ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de perquisition en date du 8 août 2006 que M. Blanc, huissier de justice, s'est rendu ce jour à l'adresse déclarée par Jan T au juge d'instruction comme étant celle de son domicile, soit 14 rue Emile Zola à Saint Martin d'Hères, et qu'il a constaté après des recherches, que ce dernier n'habitait pas à cette adresse ;

Qu'en conséquence, la citation à parquet qui vaut citation à personne de Jan T est régulière ;

Attendu qu'il résulte de la citation à parquet d'Oksen T en date du 6 septembre 2006 par M. Langlois, huissier de justice, que ce dernier s'est rendu à l'adresse déclarée au juge d'instruction, soit 29, allée des glaïeuls à Saint Egreve, qu'il a constaté que ce dernier était parti sans laisser d'adresse et a indiqué que, selon un préposé des PTT, ce dernier habiterait dans une maison qu'il aurait louée sans informer le Procureur de la République de ce changement d'adresse ;

Attendu que le procès-verbal de recherches dressé par l'huissier et la citation à parquet d'Oksen T sont réguliers ;

Qu'il convient de rejeter la demande d'annulation des citations de Jan et Oksen T ;

Sur la recevabilité des poursuites contre les vendeurs

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que les activités des garages exploités par Jan et Oksen T sont imbriquées et connexes et qu'en conséquence, les poursuites contre ces derniers ne sont pas atteintes par la prescription ;

Qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Jan et Oksen T

Sur l'action publique

Sur le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur

Attendu que l'article 121-1 du Code de la consommation qui interdit toute publicité comportant, sous quelle que forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur est applicable au simple particulier qui fait paraître dans un journal une annonce de nature à induire en erreur les acheteurs potentiels d'un bien proposé à la vente ;

Que les éléments matériel et moral du délit de publicité de nature à induire en erreur procèdent du seul caractère trompeur des éléments d'information fournis aux acheteurs potentiels ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Roger B a pris connaissance d'une annonce publicitaire parue dans le journal local gratuit "Le 38 Grenoble" daté du 14 septembre 1998 ainsi libellée :

"Affaire rare, Métro, 1,3 an 6/90 5 portes 54 000 km int. cuir px 9 900 F, Excellente Auto 04.76.14.08.99" ;

Que l'attestation établie par ce journal d'annonces le 13 septembre 1999 mentionne que la publicité ainsi décrite avait été diffusée à la demande du garage "Excellente Auto" ;

Que Roger B a acquis ce véhicule le 16 septembre 1998 auprès du garage "Excellente Auto" exploité par Jan T ;

Attendu que le procès-verbal de contrôle technique en date du 16 septembre 1998 a mentionné une usure prononcée des plaquettes de frein et un soufflet défectueux et que huit semaines après ce contrôle, le véhicule est tombé en panne, le garage Leo ayant estimé à la somme de 10 000 F le montant des réparations nécessaires ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Jan T coupable de publicité mensongère à raison de ces faits et, l'infirmant en ce qu'il a déclaré Oksen T coupable de cette infraction, de le relaxer des fins de la poursuite de celle-ci ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que David S a acquis le 23 février 1999 auprès du garage "Parfait Auto" un véhicule Peugeot 205 avec un kilométrage de 96 796 km ;

Que le texte de l'annonce publicitaire produit par David S est daté du 24 mai 1999, soit postérieur à l'acquisition du véhicule et que la facture de Comareg en date du 8 février 1999 est insuffisante pour démontrer les éléments constitutifs du délit de publicité mensongère ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Jan et Oksen T coupables de ce délit à l'égard de David S et de les relaxer de ce chef ;

Attendu qu'il est constant que Salim B a acquis le 31 mars 2001 un véhicule Peugeot 405 GRD de type break auprès du garage "Superbe Auto", un encart publicitaire produit aux débats et posé sur le véhicule annonçant un kilométrage de 145 000 km ;

Attendu que Salim B justifie avoir trouvé une fiche de vidange à l'intérieur du véhicule datée du 24 avril 1999 mentionnant un kilométrage de 196 036 km, la prochaine vidange devant être effectuée lorsque le véhicule aurait parcouru 204 000 km ;

Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Jan T coupable du délit de publicité trompeuse à raison de ces faits et, l'infirmant en ce qui concerne Oksen T, de relaxer ce dernier des fins de la poursuite de cette infraction ;

Sur les délits de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue

Attendu que l'article L. 213-1 du Code de la consommation prévoit et réprime celui qui aura trompé ou tenté de tromper son contractant notamment sur les qualités substantielles de la chose vendue et sur les risques inhérents à son utilisation ;

Qu'ainsi, les vendeurs professionnels de véhicules d'occasion sont-ils tenus de fournir aux acheteurs potentiels de véhicules les informations utiles à une utilisation sans risques des véhicules, le faible prix de ces derniers étant inopérant pour écarter toute intention coupable ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par Sylvie B que Jan T lui a vendu un véhicule Peugeot 405 le 3 octobre 2000 ;

Que le rapport d'expertise du véhicule en date du 15 juillet 2003 mentionne de nombreux défauts concernant les freins et la structure, ce véhicule ayant été précédemment accidenté et mal réparé et indique que ce véhicule, doit être immobilisé, n'étant pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;

Qu'il résulte de ce rapport que Jan T a trompé Sylvie B sur les qualités substantielles du véhicule et qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Jan T coupable de tromperie à raison de ces faits et, l'infirmant, de relaxer Oksen T de cette infraction ;

Attendu que Salim B a acquis auprès du garage "Superbe Auto" le .31 mars 2001 un véhicule Peugeot 405 avec un kilométrage de 145 300 km ;

Que Salim B justifie que le kilométrage réel du véhicule était de 245 000 km et que des pièces ont dû être changées ;

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Jan T coupable de tromperie à raison de ces faits et, l'infirmant, de relaxer Oksen T de cette infraction ;

Attendu que Salma M justifie avoir acquis un véhicule Citroën le 20 juillet 2001 auprès du garage" Superbe Auto" ;

Que la facture de la société "Recup'Auto" en date du 13 septembre 2001 mentionne que le moteur de ce véhicule a dû être changé ;

Que la facture de la société "Casse Autos" en date du 24 octobre 2001 indique que ce véhicule a été vendu pour pièces détachées ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Jan T coupable de tromperie à raison de ces faits et, l'infirmant, de relaxer Oksen T de cette infraction ;

Attendu que Murielle G a acquis le 4 février 2000 un véhicule Fiat Ibiza auprès du garage "Superbe Auto" ;

Que le rapport d'expertise versé aux débats a indiqué que les désordres affectant le véhicule avaient pour origine l'usure normal d'un véhicule ayant un kilométrage de 158 000 km, ce qui ne constitue pas une tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue ;

Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Jan et Oksen T coupables de tromperie à raison de ces faits et de les relaxer de cette infraction ;

Attendu que David S a acquis auprès du garage "Parfait Auto" un véhicule Peugeot 205 le 14 juin 1999 avec un kilométrage de 97 024 km ;

Que le rapport d'expertise produit aux débats mentionne traces de démontage du compteur kilométrique, ainsi que l'existence de jeux dans la direction du véhicule et propose le prix de 6 936,80 F pour la remise en état du véhicule ce qui constitue une tromperie ;

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Jan T coupable de ce délit à raison de ces faits et de relaxer Oksen T de cette infraction

Attendu qu'Evelyne O a acquis auprès de Jan T un véhicule Ford Fiesta le 26 février 2001 ;

Que, selon le rapport d'expertise en date du 10 mai 2001 versé aux débats, des travaux de mauvaise qualité avec des pièces d'origine douteuses avaient été effectués avant la vente et le véhicule avait des problèmes de fuite d'huile et de liquide de refroidissement, ce qui constitue une tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue ;

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Jan T coupable de ce délit à raison de ces faits et de relaxer Oksen T de cette infraction ;

Attendu que Paola M qui avait acquis le 19 février 1999 auprès d'Oksen T un véhicule de marque Opel de type Corsa justifie que l'alternateur de ce véhicule était en panne dès le lendemain de la vente et que le kilométrage de ce véhicule avait été faussé, ce qui constitue le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue ;

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Oksen T coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue à Paola M et, l'infirmant, de relaxer Jan T de cette infraction ;

Attendu que Marc M justifie qu'il a acquis le 26 avril 2001 auprès de Jan T un véhicule de marque Peugeot de type 405 et que le rapport du second contrôle technique effectué le 5 mai 2005 faisait état de nombreux défauts concernant le train et les freins

Attendu que Taoufik M a acquis un véhicule de marque Renault de type Super 5 le 15 octobre 1998 auprès de Jan T ; qu'il justifie que ce véhicule a présenté des problèmes de freinage après la vente ;

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Jan T coupable de tromperie à raison de ces faits et, l'infirmant, de relaxer Oksen T de cette infraction

Attendu qu'Alain M justifie avoir acquis auprès de Jan T un véhicule de marque Renault de type R 11 le 26 mars 1998 et que le liquide de freins de ce véhicule a fui, le carburateur ayant alors des problèmes ;

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Jan T coupable de tromperie à raison de ces faits et, l'infirmant, de relaxer Oksen T de cette infraction ;

Attendu que Franck P, Marcelle L, Rémi P, Cyril M justifient, avoir acquis des véhicules auprès de Oksen T, lesquels ont eu de nombreux problèmes graves concernant le moteur, le pot d'échappement ou l'électricité, les roues du véhicule acquis par Cyril M ne correspondant même pas au type de véhicule acquis par ce dernier ;

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Oksen T coupable de tromperie à raison de ces faits et, l'infirmant, de relaxer Jan T de ces infractions ;

Attendu qu'Alain B et Antoine R ont déclaré qu'ils avaient acquis des véhicules auprès de Jan T lesquels avaient un kilométrage supérieur à celui indiqué et présentaient des défauts dans la direction et la suspension ;

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Jan T coupable de tromperie sur les qualités de la chose vendue à Alain B et à Antoine R et, l'infirmant en ce qu'il a déclaré Oksen T coupable de cette infraction, de le relaxer de cette infraction ;

Attendu que Jan et Oksen T n'ont pas d'antécédents judiciaires ; qu'il convient, au vu des circonstances des infractions et de la personnalité de leurs auteurs, d'infirmer le jugement déféré sur les peines et de condamner Jan T à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans en lui imposant spécialement l'observation de l'obligation prévue par l'article 132-45 5° du Code pénal et Oksen T à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans en lui imposant spécialement l'observation de l'obligation prévue par l'article 132-45 5° du Code pénal ;

Sur l'action civile

Attendu les infractions dont les prévenus ont été reconnus coupables ont causé nécessairement aux parties civiles un préjudice personnel d'ordre matériel et moral qui sera réparé ainsi :

Attendu qu'il convient de condamner Jan T à verser à :

* Sylvie B les sommes de 8 000 euro en réparation de son préjudice matériel, de 500 euro en réparation de son préjudice moral et de 300 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

* Salim B les sommes de 2 264,59 euro au titre des frais de remise en état, de 1 524,49 euro correspondant selon l'expert au trop payé en fonction du kilométrage et de la cote argus, de 1 000 euro en réparation du préjudice moral et de 300 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

* Marc M les sommes de 3 500 euro en réparation de ses préjudices matériel et moral et de 300 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

* David S les sommes de 1 067,14 euro au titre du remboursement du véhicule, de 160,87 euro au titre des frais d'expertise, de 500 euro en réparation de son préjudice moral et de 300 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

* Roger B la somme de 2 000 euro en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Jan et Oksen T à réparer le préjudice subi par Murielle G et de débouter cette dernière de ses demandes ;

Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner Jan T à verser à Taoufik M, à Alain M, et à Evelyne O les sommes qui leur ont été allouées en première instance ;

Qu'il convient également d'infirmer le jugement déféré et de condamner Oksen T à verser à Paola M la somme qui lui a été allouée en première instance ;

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré pour le surplus, les premiers juges ayant procédé à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application de la loi en statuant sur l'action civile à l'égard de l'UFC que choisir 38 ;

Sur l'appel dirigé par Sylvie B à l'encontre de José Teixeira

Attendu qu'il est constant qu'au moment des faits, José Teixeira était salarié et non gérant de la société de contrôle technique Veritas ;

Que Sylvie B ne démontre pas que José Teixeira qui, au surplus, n'avait pas procédé personnellement à tous les contrôles techniques des véhicules provenant des garages de Jan et Oksen T, ait perçu des sommes de la part de ces derniers pour leur apporter son aide technique afin de tromper les clients, étant relevé que José Teixeira n'était pas rémunéré en fonction du nombre de véhicules contrôlés ;

Qu'il convient, en conséquence, de débouter Sylvie B de ses demandes à l'encontre de José Teixeira ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Paola M et d'Evelyne O, contradictoirement à l'encontre des prévenus et à l'égard des autres parties civiles, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette les exceptions de nullité des citations de Jan et Oksen T et d'irrecevabilité des poursuites dirigées à leur encontre, Sur l'action publique Confirme le jugement déféré prononcé le 6 novembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu'il a déclaré Jan T coupable de publicité trompeuse à l'égard de Roger B et de Salim B et de tromperie sur les qualités de la chose vendue à Sylvie B, Salma M, Evelyne O, David S, Marc M, Taoufik M, Alain M, Alain B et Antoine R, et en ce qu'il a déclaré Oksen T coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue à Franck P, Marcelle L, Rémi P et Cyril M. L'infirmant pour le surplus, renvoie Oksen T des fins de la poursuite de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et de tromperie sur les qualités de la chose vendue à Sylvie B, Salim B, Salma M, Murielle G, David S, Evelyne O, Marc M, Taoufik M, Alain B et Antoine R, et renvoie Jan T des fins de la poursuite de publicité mensongère à l'égard de David S, et de tromperie sur les qualités de la chose vendue à Murielle G, Paola M, Franck P, Marcelle L, Rémi P et Cyril M, L'infirmant quant aux peines prononcées, condamne Jan T à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant, deux ans en lui imposant spécialement l'observation de l'obligation prévue par l'article 132-45 5° du Code pénal Dans la mesure de la présence effective du condamné à l'audience à laquelle est prononcé le présent arrêt, la notification et l'avertissement, prévus par le deuxième alinéa de l'article 132-40 du Code pénal, lui ont été donnés par le président, qui, en ce qui concerne la notification des obligations, lui a précisé : - qu'il doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes : 1°) répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou "du travailleur social" désigné, 2°) recevoir les visites "du travailleur social" et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations, 3°) prévenir "le travailleur social" de ses changements d'emploi, 4°) prévenir "le travailleur social" de ses changements de résidence et de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour, 5°) obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence, qu'il doit satisfaire à l'obligation particulière suivante : - réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision civile, Ordonne la publication du présent arrêt dans l'édition de l'Isère du "Dauphiné Libéré" et dans le journal "Les Petites Affiches", et Oksen T à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans en lui imposant spécialement l'obligation prévue par l'article 132-45 5° du Code pénal. Dans la mesure de la présence effective du condamné à l'audience à laquelle est prononcé le présent arrêt, la notification et l'avertissement, prévus par le deuxième alinéa de l'article 132-40 du Code pénal, lui ont été donnés par le président, qui, en ce qui concerne la notification des obligations, lui a précisé : qu'il doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes : 1°) répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou "du travailleur social" désigné. 2°) recevoir les visites "du travailleur social" et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations, 3°) prévenir "le travailleur social" de ses changements d'emploi, 4°) prévenir "le travailleur social" de ses changements de résidence et de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour, 5°) obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence, qu'il doit satisfaire à l'obligation particulière suivante : - réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision civile, Sur l'action civile, Infirmant le jugement déféré, condamne Jan T à verser à : * Sylvie B les sommes de 8 000 euro en réparation de son préjudice matériel, de 500 euro en réparation de son préjudice moral et de 300 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, * Salim B les sommes de 2 264,59 euro au titre des frais de remise en état, de 1 524,49 euro correspondant au trop payé en fonction du kilométrage et de la cote argus, de 1 000 euro en réparation du préjudice moral et de 300 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, * Marc M les sommes de 3 500 euro en réparation de ses préjudices matériel et moral et de 300 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, * David S les sommes de 1 067,14 euro au titre du remboursement du véhicule, de 160,87 euro au titre des frais d'expertise, de 500 euro en réparation de son préjudice moral et de 300 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, * Roger B la somme de 2 000 euro en réparation de ses préjudices matériel et moral, * Taoufik M les sommes allouées en première instance, * Alain M les sommes allouées en première instance, * Evelyne O les sommes allouées en première instance, Condamne Oksen T à verser à Paola M la somme qui lui a été allouée en première instance, Déboute Murielle G de ses demandes à l'encontre de Jan et Oksen T, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Déboute Sylvie B de ses demandes dirigées à l'égard de José Teixeira, Dit que les condamnés seront tenus au paiement du droit fixe de procédure. Le tout par application des dispositions des articles susvisés.