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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 2 avril 2007, n° 06-03881

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Avocat général :

M. Ferlet

Conseillers :

M. Waechter, Mme Geraud-Charvet

Avocat :

Me Bernard

TGI Meaux, du 20 oct. 2005

20 octobre 2005

Rappel de la procédure:

La prévention:

SA E et X ont été déférés devant le Procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Meaux, le 25 avril 2005, et ont fait l'objet d'une procédure de convocation par procès-verbal en application des articles 388, 393 et 394 du Code de Procédure Pénale, pour:

en ce qui concerne X

- avoir sur le territoire national et notamment à Paimpol, à Lamballe, du 8 avril 2002 au 6 novembre 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de Président Directeur Général de la SA E par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper des consommateurs sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, en l'espèce en mettant sur le marché national un cadre lumineux (référence 92-122), qui s'est avéré après expertise, dangereux et non conforme à la réglementation applicable (marquage insuffisant, accessibilité au doigt aux parties métalliques du ballast, aux parties métalliques du micro-moteur, aux connexions des conducteurs sur la douille de starter et aux bornes de l'interrupteur), sans avoir effectué aucune vérification dans le cadre de son obligation d'auto-contrôle,

en ce qui concerne la SA E

- avoir sur le territoire national et notamment à Paimpol, à Lamballe, du 8 avril 2002 au 6 novembre 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper des consommateurs sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, en l'espèce en mettant sur le marché national un cadre lumineux (référencé 92-122), qui s'est avéré après expertise, dangereux et non conforme à la réglementation applicable (marquage insuffisant, accessibilité au doigt aux parties métalliques du ballast, aux parties métalliques du micro-moteur, aux connexions des conducteurs sur la douille de starter et aux bornes de l'interrupteur), sans avoir effectué aucune vérification dans le cadre de son obligation d'auto-contrôle,

Le jugement en date du 16 juin 2005

Le Tribunal de grande instance de Meaux par jugement contradictoire à l'encontre des prévenus, en date du 16 juin 2005 a:

- rejeté l'exception de nullité,

- renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 15 septembre 2005,

L'appel:

- Maître Philippe-Francis bernard, au nom de X et de la SA E, agissant poursuites et diligences de Monsieur Y, Directeur Général dûment habilité par le Conseil d'Administration de ladite société, a interjeté appel principal du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal correctionnel de Meaux le 16 juin 2005 ayant rejeté l'exception de nullité soulevée par la défense tendant à l'annulation de la procédure et a déposé une requête au Greffe aux fins de faire déclarer par le Président de la Chambre des appels correctionnels l'appel immédiatement recevable, en application de l'article 507 et 508 du Code de Procédure Pénale,

Ordonnance

Suite à une requête présentée par X et la SA E, en date du 24 juin 2005, au titre des articles 507 et 508 du Code de Procédure Pénale, la Présidente de la 10e Chambre-section V de la Cour d'appel de Paris, a rendu une ordonnance en date du 4 juillet 2005 rejetant la requête aux fins de déclarer l'appel immédiatement recevable,

Le jugement en date du 20 octobre 2005:

Le Tribunal de Grande instance de Meaux, par jugement contradictoire à l'encontre des prévenus, en date du 20 octobre 2005 a:

- rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la prétendue irrégularité des prélèvements d'échantillons puis des saisies des produits litigieux,

- rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée du prétendu défaut de notification des droits à expertise contradictoire,

- relaxé X et la SA E, pour les faits qualifiés de tromperie sur l'aptitude à l'emploi, sur les risques inhérents à l'utilisation du produit et sur les contrôles effectués se rapportant à la mise sur le marché Français au magasin Cash Affaires de Paimpol (22), d'un matériel dénommé "Kinetic Lighting Picture", référencé "092-122", le 6 novembre 2002 ou depuis temps n'emportant pas prescription,

- déclaré X, à raison de l'exercice de ses fonctions de PDG de la Société E, et la S.A E, personne morale pénalement responsable, coupables, de courant, septembre 2002 au 13 janvier 2003, et notamment le 9 janvier 2003 au magasin Méga + de Lamballe (Côtes d'Armor), du délit de tromperie sur l'aptitude à l'emploi, sur les risques inhérents à l'utilisation et les contrôles effectués en rapport avec une marchandise dénommée "Kinetic Lighting Picture", référencée "092-122", fabriqué en Chine par la société Wenling City Wanshun Décoration, importée et mise sur le marché français par Monsieur X et la société E, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation,

Et par application de ces articles, a condamné:

- X à Condamné à la peine de trois mille euro (3 000,00 euro) avec sursis

- la SA E à la peine de trois mille euro (3 000,00 euro) avec sursis

- a dit que la présente décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de quatre-vingt dix euro (90,00 euro) dont est redevable chaque condamné,

Les appels:

Appel a été interjeté par:

- Maître Benhamida (SCP Touraud), au nom de Monsieur X, le 27 octobre 2005 et au nom de la S.A. E, prise en la personne de son PDG, Monsieur X, le 27 Octobre 2005,

- Monsieur le Procureur de la République, le 31 octobre 2005 contre Monsieur X et la SA E, prise en la personne de son PDG, Monsieur X,

Déroulement des débats:

A l'audience publique du lundi 16 octobre 2006,

Monsieur le Président a indiqué que l'affaire était renvoyée, à la demande de X, retenu en Chine à la foire de Canton du 22 septembre 2006 au 30 octobre 2006, à l'audience publique du lundi 29 janvier 2007, et ce contradictoirement pour X et la SA E,

A l'audience publique du lundi 29 janvier 2007, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus,

Maître Philippe-Francis Bernard, avocat de X et de la SA E, a déposé au nom et pour le compte de ces prévenus, des conclusions régulièrement visées par le Président et le Greffier,

Avant toute défense au fond, des exceptions de nullité de la procédure antérieure ont été soulevées par Maître Philippe-Francis Bernard, avocat des prévenus,

Le ministère public a pris ses réquisitions sur lesdites exceptions de nullité, et, la cour a joint l'incident au fond, après en avoir délibéré,

X a indiqué sommairement les motifs de ses appels,

Monsieur Ferlet, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la république de Meaux,

Madame la conseillère Geraud-Charvet a fait un rapport oral,

X a été interrogé,

Ont été entendus:

Monsieur Ferlet, avocat général, en ses réquisitions,

X en ses explications,

Maître Bernard Philippe-Francis, avocat de X et de la SA E, en sa plaidoirie, et à nouveau X qui a eu la parole en dernier.

Monsieur le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le lundi 2 avril 2007.

A cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale;

Décision:

Rendue contradictoirement à l'encontre de X et de la SA E, prévenus, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels interjeté par les prévenus, X et la SA E à l'encontre:

- du jugement du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal de grande instance de Meaux a rejeté l'exception de nullité soulevée et renvoyé l'examen de l'affaire au fond au 15 septembre 2005 (requête présentée sur le fondement de l'article 507 du Code de procédure pénale aux fins d'examen immédiat de l'appel rejetée par ordonnance du 04 juillet 2005);

- du jugement au fond du 20 octobre 2005,

et sur l'appel formé à titre incident par le ministère public;

X comparait devant la cour assisté de son avocat ; la SA E est représentée par le même avocat qui dépose des conclusions conjointes pour les deux prévenus;

Avant toute défense au fond l'avocat des prévenus est entendu sur les deux exceptions de procédure qu'il soulève, la première relative à la nullité de la garde à vue, de l'arrestation, du déferrement et des actes subséquents, la seconde relative à la nullité de la saisie, le défaut d'expertise contradictoire et la nullité des poursuites;

Monsieur l'avocat général demande à la cour de joindre l'incident au fond et de rejeter les exceptions de nullité soulevées;

La cour après en avoir délibéré décide de joindre l'incident au fond et de statuer par un seul et même arrêt sur les exceptions de nullité soulevées et sur le fond.

Rappel des faits et demandes

Les faits ont été complètement et exactement rapportés par le tribunal dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ; il suffit de rappeler que le 09 janvier 2003 des contrôleurs de la DDCCRF des Côtes d' Armor se présentaient au magasin Méga + de Lamballe (22400) dans le cadre d'une vérification de matériels électriques importés sur le marché français, et prélevaient pour analyse trois échantillons d'un luminaire ("Kinetic lighting picture"), référence 092-122, fabriqué en Chine, importé par la société E sise à Croissy (77183) et portant le marquage CE;

Après examen de ces échantillons, le Laboratoire central des industries électriques (LCIE) dans son rapport de contrôle du 06mars2003, et le Laboratoire interrégional de la répression des fraudes de Paris-Massy dans son rapport du 6 mars 2003, concluaient à la non conformité et à la dangerosité des miroirs examinés pour "non-respect des prescriptions de 9 points des clauses prises en considération des normes NF EN 60598 de novembre 2002, et NF EN 60598-2-4 de juillet 1999 ..., faisant courir à l'utilisateur un risque de choc électrique".

L'enquête établissait que ces luminaires du modèle référencé 092-122, fabriqués en Chine, avaient été importés en France par la société E, en deux lots, 2 400 pièces selon facture du 8 juillet 2002 et 2800 pièces selon facture du 30 septembre 2002; les pièces comportaient le marquage de conformité "CE", mais la société E, responsable de la première mise sur le marché, n'était pas en mesure de présenter une documentation technique ni une déclaration de conformité "CE" et reconnaissait n'avoir fait procéder à aucun contrôle de sa propre initiative ; le 05 janvier 2003, après la plainte d'un consommateur victime d'un court-circuit, la société E avait décidé de retirer le produit de la vente et de faire une procédure de rappel ; la DDCCRF estimait à 3 629 le nombre de pièces ayant été commercialisées sur le territoire national;

La procédure

X et la société E ont été cités devant le tribunal sous la qualification de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise ; par jugement du 21 avril 2005, le Tribunal de grande instance de Meaux, statuant sur l'exception soulevée par la défense a constaté la nullité de la citation délivrée à X par un huissier territorialement incompétent, ainsi que la nullité de la citation délivrée à la société E citée en qualité de PDG d'elle-même; le 25 avril 2005, sur instructions du parquet aux fins de convocation et d'audition de X, celui-ci était placé en garde à vue; à l'issue de celle-ci, il se voyait remettre par le parquet de Meaux, à titre personnel et en tant que représentant de la société E, un procès-verbal aux fins de convocation devant le tribunal correctionnel à l'audience du 16 juin 2005;

A cette date, le tribunal saisi de l'irrégularité du placement en garde à vue et de la procédure subséquente, a rejeté l'exception de nullité soulevée et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond au 15 septembre 2005 ; les prévenus ont fait appel de cette décision et ont formé une requête sur le fondement de l'article 507 du Code de procédure pénale aux fins d'examen immédiat, requête rejetée par ordonnance du 04 juillet 2005.

Par jugement du 20 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de Meaux, a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a relaxé partiellement les prévenus des faits relevés à Paimpol, et est entré en voie de condamnation sur le surplus de la prévention en condamnant chacun des prévenus à la peine de 3 000 euro d'amende avec sursis.

Les bulletins n° 1 des casiers judiciaires de X et de la société E ne mentionnent pas de condamnation.

Devant la cour

X et la société E, par conclusions, soulèvent in limine litis deux exceptions de nullité de la procédure:

- nullité de la garde à vue prise à l'encontre de X le 25 avril 2005, ainsi que des actes subséquents, à savoir la remise des notifications de convocation à l'audience du tribunal correctionnel du 16 juin 2005 ; ils font valoir que le recours à une mesure de garde à vue, en dehors de toute flagrance et de toute enquête préliminaire, dans le but unique de délivrer une convocation à comparaître, était manifestement injustifié au vu des dispositions des articles 62 et 77 du Code de procédure pénale, contraire aux dispositions de l' article préliminaire du Code de procédure pénale, aux articles 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen;

- nullité de la procédure d'expertise opérée sur prélèvement d'échantillon du 09 janvier 2003, alors qu'il n'est pas démontré que X ait été informé de son droit de demander une expertise contradictoire ; nullité des opérations de saisie du 09 juillet 2003 ainsi que de tous les actes subséquents, alors qu'aucune condition légale ne permettait une telle appréhension;

Monsieur l'avocat général demande à la cour de rejeter les exceptions soulevées; sur une éventuelle nullité de la garde à vue il fait valoir que les actes antérieurs qui fondent les poursuites n'en sont pas affectés, ni la convocation des prévenus par procès-verbal qui nest pas liée à cette garde à vue ; sur la saisie il souligne qu'elle était justifiée par la dangerosité des objets ; sur la notification du droit de demander une expertise contradictoire, il fait valoir qu' elle a été respectée lors de l'audition du prévenu en date du 1er avril 2004 ; sur le fond, après avoir précisé que son appel ne tend pas à remettre en cause la relaxe partielle intervenue, il requiert la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d'amende prononcée, et y ajoutant la confiscation des marchandises saisies.

X et la SA E, sur le fond, demandent à la cour leur relaxe pour absence d'intention frauduleuse, en faisant valoir:

- qu'avant même de recevoir la visite de la DDCCRF, la société E avait spontanément retiré de la vente les produits litigieux, et ce dès le 05 janvier 2003,

-qu'elle disposait avant la commercialisation d'un certificat de conformité établi par un laboratoire européen,

- que le produit, déjà commercialisé sur le marché par d'autres importateurs, ne nécessitait pas une procédure de test supplémentaire ou d'auto-contrôle dès lors que le fabricant via son mandataire établi dans l'union européenne, à savoir le laboratoire ETS, avait attesté de la conformité du produit.

Sur ce

Sur les exceptions de nullité

- sur la nullité de la garde à vue et des actes subséquents

Considérant qu'il ressort de pièces du dossier qu'à l'issue de l'audience du 21 avril 2005 au cours de laquelle le tribunal a constaté la nullité des citations des prévenus, X a refusé de recevoir et de signer le procès-verbal de convocation devant le tribunal que lui présentait le procureur de la République, ce qui a été acté audit procès-verbal ; que par suite le procureur de la République a adressé au commissariat central de Noisiel, un soit transmis aux fins de convocation de X, à titre personnel et en qualité de représentant de la société E, pour notification de date du jugement et audition sur les faits constatés dans le procès-verbal de convocation joint; que ,pour l'exécution de cc soit-transmis les services de police ont placé X en garde à vue le 25 avril 2005 de 14 heures 25 à 15 heures 10, durée pendant laquelle ils ont procédé à son audition; que X a ensuite été déféré devant le procureur ; qu'à cette occasion, il a signé le procès-verbal portant convocation devant le tribunal pour les faits de tromperie;

Qu'il résulte de ces éléments que la mesure de placement en garde à vue que l'officier de police judiciaire a cru utile de prendre, était régulière comme justifiée par les nécessités de l'enquête au sens de l'article 77 du Code de procédure pénale visant à entendre l'intéressé sur les faits de refus de recevoir et de signer le procès-verbal de convocation en justice qui lui était notifié, et justifiée par la nécessité d'assurer le maintien de X à disposition de l'autorité judiciaire â l'issue de cette enquête; qu'en outre la garde à vue ayant duré 45 minutes, il ne peut être soutenu que cette mesure était manifestement disproportionnée au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu' enfin la cour observe que si la garde à vue avait été irrégulière, le procès-verbal subséquent de convocation devant le tribunal n'en aurait pas pour autant été affecté puisqu'il portait sur des faits différents de ceux ayant donné lieu à P audition sous le régime de la garde à vue de l'intéressé; qu' en conséquence la cour rejettera l'exception de nullité soulevée.

- sur la nullité de la saisie, le défaut d'expertise contradictoire et la nullité des poursuites

Considérant que c'est par une exacte appréciation des pièces du dossier et des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a rejeté les exceptions de nullité soulevées et dit la procédure régulière; qu' en effet il y a lieu de relever en premier lieu que c'est par un procès-verbal régulier qu' ont été prélevés le 09 janvier 2003 à Lamballe, trois échantillons du modèle de "lampe miroir" référencé 092- 122 ; qu'il ressort de la procédure qu' un des échantillons a été laissé à la société Méga +, et qu'un autre a été adressé pour contrôle au laboratoire de Paris-Massy qui l'a reçu le 13/01/2003 ; que c'est également régulièrement que le 09 juillet2003, les services de la DDCCRF ont procédé à la saisie dans les locaux de la société E, de 1 875 luminaires référencés 092-122, conformément au 4° de l'article L. 215-5 du Code de la consommation, s'agissant de produits reconnus par expertise non conformes et dangereux pour la sécurité des consommateurs;

Qu'enfin, il résulte des pièces du dossier que par soit transmis du 10/08/2004 le procureur de la République de Meaux a chargé les services de police de porter à la connaissance du représentant légal de la société E, conformément aux dispositions de l'article L. 215-11 du Code de la consommation, qu'il possédait un délai de trois jours pour prendre connaissance de la procédure et dire s'il réclame l'expertise contradictoire ; que le procès-verbal d'audition de X en date du 1er avril 2004 mentionne expressément qu'il lui est donné lecture de l'instruction du parquet de Meaux et qu'il en prend acte ; que le tribunal en a justement déduit que le formalisme imposé par l'article L. 125-11 du Code de la consommation avait bien été observé, alors que par ailleurs X n'a jamais au cours de ses audition contesté la teneur du rapport d'expertise dont il avait connaissance depuis le 09 avril 2003 ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées.

Sur le fond

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a relaxé les prévenus du chef de l'infraction résultant du procès-verbal de constatation établi le 06 novembre 2002 à Paimpol, relaxe que le ministère public ne remet pas en cause.

Considérant sur les échantillons prélevés à Lamballe, de référence 092-122, qu'il résulte de l'examen réalisé par le Laboratoire Paris-Massy, "le non-respect des prescriptions de neufs points des clauses prises en considération des normes NF EN 60598-1 de novembre 2002 et NF EN 60598-2-4 de juillet 1999, en particulier de ceux figurant sous les rubriques 07, 08 et 09 du rapport, faisant courir à l'utilisateur un risque de choc électrique" ; que cette non-conformité et cette dangerosité ne sont pas contestées par les prévenus, qui d'ailleurs, alertés par la plainte d'un consommateur victime d'un court-circuit, avaient dès le 5 janvier 2003 retiré le produit de la vente et initié une procédure de rappel ; qu'il ressort des éléments de la procédure que ces produits importés de Chine ont été mis sur le marché par la société E avec le marquage CE destiné en principe à attester que les produits ont fait l'objet des contrôles de conformité, alors qu'aucune vérification n'avait été effectuée dans le cadre de son obligation d'auto-contrôle.

Considérant que pour s'exonérer de leur responsabilité, les prévenus soutiennent que le produit déjà commercialisé sur le marché européen par d'autres importateurs, ne nécessitait pas une procédure d'auto-contrôle dès lors que le fabricant, via son mandataire établi dans l'union européenne, à savoir le laboratoire allemand ETS, avait établi des certificats de conformité les 17 et 18 juin 2002 ; que cependant, comme l'a justement relevé le tribunal, force est de constater que les déclarations de conformité produites ne correspondent, ni sur le nom du fabricant, ni sur les références mentionnées, au produit litigeux ; qu'en conséquence ces seuls documents, manifestement non-vérifiés par les prévenus, ne pouvaient les exonérer de leur obligation d'auto-contrôle en tant qu'importateur, étant observé au surplus que le 13 août 2002, avant que la première cargaison ne soit livrée, la société E avait été destinataire d'un courrier de la DDCCRF de Seine et Marne rappelant la réglementation et les obligations en matière de sécurité; que l'élément matériel de l'infraction de tromperie est donc caractérisé de même quel élément intentionnel qui résulte du non-respect en connaissance de cause des obligations incombant à l'importateur responsable de la mise sur le marché européen d'un matériel électrique.

Considérant au vu de l'ensemble de ces éléments, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, tant sur la déclaration de culpabilité que sur les peines d'amende prononcées, lesquelles assorties du sursis, constituent une application modérée mais adaptée de la loi au cas d'espèce, les premiers juges ayant tenu compte du fait que la société E, dès la première alerte, avait pris l'initiative de retirer les produits de la vente et d'engager une procédure de rappel ; qu'y ajoutant, la cour ordonnera la confiscation de la marchandise saisie le 09/07/2003, par application de l'article L. 216-2 du Code de la consommation.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre des prévenus, Reçoit les appels des prévenus, interjetés à l'encontre des jugements du 16 juin 2005 (requête présentée sur le fondement de l'article 507 du Code de procédure pénale, rejetée par ordonnance du 04 juillet 2005), et du 20 octobre 2005, ainsi que les appels incidents du ministère public; Rejette les exceptions de nullité de la procédure soulevées;

Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions; Le(s) condamné (s) n'étant pas présent(s) au jour du délibéré, l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, n'a pu lui (leur) être donné. Y ajoutant ordonne à l'encontre de X et de la société E, la confiscation des marchandises saisies le 09/07/2003;