Livv
Décisions

CA Poitiers, ch. corr., 16 mars 2007, n° 06-00424

POITIERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministère public

Défendeur :

X (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vignau

Conseillers :

M. Hovabren, Mme Baudon

T. corr. La Roche sur Yon, du 10 avr. 20…

10 avril 2006

DÉCISION DONT APPEL

Le tribunal a :

- déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés ;

- condamné X Christian à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 euro d'amende et à 45 x 45 euro d'amende pour les 45 contraventions ;

- condamné X Philippe à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 euro d'amende et à 45 x 45 euro d'amende pour les 45 contraventions ;

APPEL A ÉTÉ INTERJETÉ PAR :

- Monsieur X Christian, le 18 Avril 2006 ;

- Monsieur X Philippe, le 18 Avril 2006 ;

- M. le Procureur de la République, le 18 Avril 2006 contre Monsieur X Philippe, Monsieur X Christian ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- Madame le conseiller Baudon a vérifié l'identité des prévenus et a fait le rapport de l'affaire ;

- les prévenus ont été interrogés ;

- le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

- les prévenus ont eu la parole en dernier.

- l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2007, les parties ayant été averties par la Présidente de ce renvoi.

DÉCISION :

La cour, après en avoir délibéré,

Vu le jugement entrepris, dont le dispositif est rappelé ci-dessus,

Vu les appels susvisés, réguliers en la forme,

Attendu que X Christian est prévenu :

- d'avoir sur le territoire national, le 9 décembre 2003, apposé une appellation, d'origine inexacte en l'espèce usurpation de l'appellation "Loire" et/ou "Val de Loire" pour des vins de pays ;

infraction prévue par les articles L. 115-16 AL. 1, L. 115-1, L. 115-5 du Code de la consommation, l'article L. 721-1 du Code propriété intellectuelle, les articles L. 641-1, L. 641-2, L. 671-5 du Code rural et réprimée par les articles L. 115-16 AL. 1, AL. 3, L. 213-1 du Code de la consommation, l'article L. 671-5 du Code rural

- d'avoir sur le territoire national, le 9 décembre 2003, utilisé des faux noms de châteaux et de domaines sur les étiquettes et emballages (Domaine des Touches, Domaine de la Jaunaie, Domaine de Vergnaie, Castel St Hilaire) pour des vins de pays ;

infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

- d'avoir sur le territoire national, le 9 mai 2003, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'utilisation de faux noms de châteaux ou de domaines sur les étiquettes et emballages (Domaine des Touches, Domaine de la Jaunaie, Domaine de Vergnaie, Castel St Hilaire) pour des vins de pays ;

infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

- d'avoir sur le territoire national, le 9 décembre 2003, détenu pour vente une durée alimentaire entreposée dans des conditions non conformes à l'étiquetage, en l'espèce en détenant du vin non identifié dans des caves (45 infractions)

infraction prévue par les articles R. 112-25 AL. 2, R. 112-1, L. 214-1, L. 214-2 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 214-2 AL. 1 du Code de la consommation, règlement CE 1493-99 du 17 mai 1999 portant organisation du marché viti-vinicole

- d'avoir au Château d'Olonne et en Vendée, le 7 juillet 2004, trompé les clients, contractants, sur la commercialisation de deux vins "Muscadet sur Lie" et "Vin de Pays" du Jardin de la France avec utilisation inappropriée des termes "Chardonnay de Loire", "Vin du Val de Loire", "Origine Val de Loire garantie", "Château", "Domaine de la Vergnaie" ou coexistence sur une même bouteille de plusieurs noms pour désigner une seule exploitation, ces éléments étant de nature à tromper le consommateur sur la provenance véritable du vin ainsi que sur sa nature, notamment quant à l'appellation d'origine contrôlée ;

infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

- d'avoir au Château d'Olonne et en Vendée, le 7 juillet 2004, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la commercialisation de deux vins "Muscadet sur Lie" et "Vin de Pays" du Jardin de la France avec utilisation inappropriée des tenues "Chardonnay de Loire", "Vin du Val de Loire", "Origine Val de Loire garantie", "Château", "Domaine de la Vergnaie" ou coexistence sur une même bouteille de plusieurs noms pour désigner une seule exploitation, ces éléments étant de nature à tromper le consommateur sur la provenance véritable du vin ainsi que sur sa nature, notamment quant à l'appellation d'origine contrôlée ;

infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

Attendu que X Philippe est prévenu :

- d'avoir sur le territoire national, le 9 décembre 2003, apposé une appellation, d'origine inexacte en l'espèce usurpation de l'appellation "Loire" et/ou "Val de Loire" pour des vins de pays ;

infraction prévue par les articles L. 115-16 AL. 1, L. 115-1, L. 115-5 du Code de la consommation, l'article L. 721-1 du Code propriété intellectuelle, les articles L. 641-1, L. 641-2, L. 671-5 du Code rural et réprimée par les articles L. 115-16 AL. 1, AL. 3, L. 213-1 du Code de la consommation, l'article L. 671-5 du Code rural

- d'avoir sur le territoire national, le 9 décembre 2003, utilisé des faux noms de châteaux et de domaines sur les étiquettes et emballages (Domaine des Touches, Domaine de la Jaunaie, Domaine de Vergnaie, Castel St Hilaire) pour des vins de pays;

infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

- d'avoir sur le territoire national, le 9 décembre 2003, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'utilisation de faux noms de châteaux ou de domaines sur les étiquettes et emballages (Domaine des Touches, Domaine de la Jaunaie, Domaine de Vergnaie, Castel St Hilaire) pour des vins de pays ;

infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

- d'avoir sur le territoire national, le 9 décembre 2003, détenu pour vente une durée alimentaire entreposée dans des conditions non conformes à l'étiquetage, en l'espèce en détenant du vin non identifié dans des caves (45 infractions)

infraction prévue par les articles R. 112-25 AL. 2, R. 112-1, L. 214-1, L. 214-2 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 214-2 AL. 1 du Code de la consommation, règlement CE 1493-99 du 17 mai 1999 portant organisation du marché viti-vinicole

- d'avoir au Château d'Olonne et en Vendée, le 7 juillet 2004, trompé les clients, contractants, sur la commercialisation de deux vins "Muscadet sur Lie" et "Vin de Pays" du Jardin de la France avec utilisation inappropriée des termes "Chardonnay de Loire", "Vin du Val de Loire", "Origine Val de Loire garantie", "Château"," Domaine de la Vergnaie" ou coexistence sur une même bouteille de plusieurs noms pour désigner une seule exploitation, ces éléments étant de nature à tromper le consommateur sur la provenance véritable du vin ainsi que sur sa nature, notamment quant à l'appellation d'origine contrôlée ;

infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

- d'avoir au Château d'Olonne et en Vendée, le 7 juillet 2004, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la commercialisation de deux vins "Muscadet sur Lie" et "Via de Pays" du Jardin de la France avec utilisation inappropriée des termes "Chardonnay de Loire", "Vin du Val de Loire", "Origine Val de Loire garantie", "Château", "Domaine de la Vergnaie" ou coexistence sur une même bouteille de plusieurs noms pour désigner une seule exploitation, ces éléments étant de nature à tromper le consommateur sur la provenance véritable du vin ainsi que sur sa nature, notamment quant à l'appellation d'origine contrôlée ;

infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

Rappel des faits et de la procédure :

Deux procès-verbaux de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) ont été dressés le 25 mars 2004 (contrôle réalisé le 9 décembre 2003) et le 24 août 2004 (contrôle du 7 juillet 2004) contre Messieurs Philippe et Christian X, gérants du Groupement Foncier Agricole Château de la Preuille ;

Le procès-verbal du 25 mars 2004 relatif à des constations faites le 9 octobre 2003 et à un contrôle réalisé le 9 décembre 2003.

Le jeudi 9 octobre 2003, 2 agents de la DGCCRF se présentaient aux entrepôts de la société de transport "Panalpina France SA" à La Loyere (71530) où ils effectuaient les constatations suivantes :

- sur une palette supportant 30 cartons de vin, il y avait 2 types de cartons de vins identifiés comme suit :

- Domaine des Touches - Chardonnay de la Loire

- La Grange de St Hilaire - Blanc de Blancs de Loire

cette palette de vins était en attente d'expédition vers les Etats-Unis ;

Un carton de chaque type de vin, Domaine des Touches, et la Grange de St Hilaire, était ouvert, compte tenu des présentations figurant sur chacune des bouteilles, il était constaté :

- qu'il s'agissait d'un vin de pays du Jardin de la France,

- que l'étiquetage de chaque bouteille faisait référence à l'indication géographique "Loire" tant par une garantie d'origine annoncée (origine Val de Loire garantie) que par le cépage utilisé (Chardonnay de Loire) et le blason apposé (Vin du Val de Loire) ou encore la couleur particulière revendiquée "Blanc de blancs de Loire" ;

Compte tenu de l'ensemble de ces constatations démontrant, pour la DGCCRF, la volonté de mettre en avant, sur les emballages et l'étiquetage de ces vins de pays, l'origine géographique Val de Loire et/ou Loire, indications réservées aux seuls vins AOC produits dans cette région, procès-verbal était dressé contre Messieurs Philippe et Christian X, propriétaires récoltants au Château de la Preuille à St Hilaire de Loulay et également gérants de la société de distribution "Vin et Prestige de France" :

Par ailleurs, un contrôle, donnant lieu à un inventaire complet des vins détenus dans les chais, était réalisé le 9 décembre 2003 au GFA Château de la Preuille lequel révélait :

- 1°) que l'appellation d'origine "Loire" et/ou "Val de Loire" était utilisée sur les étiquettes et cartons d'emballage de 7 vins de pays c'est à dire des vins qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine contrôlée,

- 2°) que de faux noms de châteaux et de domaines figuraient sur les étiquettes et les emballages soit :

- Domaine des Touches,

- Domaine de la Jaunaie,

- Domaine de la Vergnaie,

- Castel de St Hilaire,

alors qu'il s'agit de vins de pays et que les termes : Château, Castel ou Domaine sont réservés aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD)

- 3°) que des vins en cuves n'étaient pas identifiés, aucune indication quant à la nature de leur contenu, absence concernant 34 cuves et 11 barriques ;

Le procès-verbal du 24 août 2004 se rapportant à un contrôle réalisé le 7 juillet 2004, a été dressé dans le cadre de l'opération commerciale organisée par les magasins U de Vendée du 30 juin au 10 juillet 2004 pour valoriser les produits fabriqués en Vendée, campagne relayée par l'envoi de prospectus ; dans ceux-ci différents vins étaient mis en avant dont 2 vins provenant du Château de la Preuille :

- un muscadet AOC sur lie. Cuvée Réserve. Domaine de la Vergnaie. 2003. Mis en bouteille au Château. Château de la Preuille. St Hilaire de Loulay,

- un vin de pays du Jardin de la France, Chardonnay de Loire - Domaine de la Vergnaie. 2003. Mis en bouteille au Domaine. Château de la Preuille. Saint Hilaire de Loulay.

Dans le cadre de cette opération, Messieurs X ont livré aux 38 magasins vendéens d'enseigne U :

- 4 612 bouteilles de 75 cl de Muscadet du Lie

- 2 780 bouteilles de 75 cl de vins de Pays du Jardin de la France Chardonnay de Loire ;

L'analyse de l'étiquetage desdites bouteilles a, selon la DGCCRF révélé que leur présentation n'était pas conforme à la réglementation et était trompeuse à l'égard du consommateur en raison de

- l'utilisation du terme Château de Preuille pour un vin de pays alors que le terme "Château" est réservé uniquement aux vins d'appellation d'origine,

- L'emploi du terme Domaine de La Vergnaie lequel ne correspond à aucune réalité statutaire, le seul et unique nom de l'exploitation étant le Château de la Preuille,

- l'apposition des mentions "Chardonnay de Loire" "Vin du Val de Loire" et "origine Val de Loire garantie" pour un vin de pays du Jardin de France alors que l'indication du mot Loire est uniquement réservée aux vins d'appellation d'origine.

Le Tribunal correctionnel de la Roche sur Yon a déclaré Messieurs Philippe et Christian X coupables des infractions visées à la prévention et les a condamnés aux peines rappelés au paragraphe "Décision dont appel" ;

Messieurs Philippe et Christian X ont régulièrement relevé appel et le Ministère public a formé un appel incident ;

Devant la cour, les prévenus qui se sont défendus seuls, ont oralement fait valoir pour l'essentiel :

- qu'en ce qui concerne l'utilisation du terme "Château de la Preuille" pour un vin de pays, les 2 vins en cause (le Muscadet AOC et le Chardonnay) ne portaient pas le nom de "Château de la Preuille" mais "Domaine de la Vergnaie" ; que l'adresse principale de l'exploitation étant au Château de la Preuille et l'adresse étant une mention légale obligatoire, il était normal que cette adresse figure ;

- que le nom "Domaine de la Vergnaie" est celui d'un lieudit de St Hilaire de Loulay où le GFA a acquis des parcelles de vignes qu'il exploite ;

- que l'étiquette relative au vin de cépage Chardonnay porte clairement la mention "Vin de pays du Jardin de la France"

- que concernant l'emploi du mot "Loire" la législation française reconnaît l'emploi de nombreuses dénominations de vins de pays qui contiennent le mot "Loire" ; que la dénomination "Vin de Pays du Jardin de la France" étant source de confusion pour les consommateurs qui ne savent pas la situer géographiquement, le syndicat professionnel pour les vins de pays leur recommande l'emploi du mot Loire pour dire clairement aux consommateurs d'où vient le vin ; que du reste un projet de décret est en cours pour valider l'utilisation du mot "Loire" ou "Val de Loire" pour les vins de pays ; qu'aucun syndicat de défense des appellations d'origine contrôlée ne s'est porté partie civile ;

- concernant l'absence d'identification des vins en cuves, les prévenus doutent du nombre de cuves prétendument concernées et mettent en avant les conditions économiques difficiles des exploitations viticoles pour qui la priorité est la production ;

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que, bien que les prévenus ne reprennent pas devant la cour, l'essentiel de leur argumentation soulevée en première instance, il sera indiqué que c'est par de justes motifs, que la cour fait siens, que les premiers juges ont écarté l'ensemble des moyens de défense soulevés devant le tribunal ;

Que pour le surplus, il sera répondu :

- sur l'usage du terme "Domaine de la Vergnaie" :

Que la démonstration selon laquelle la référence à ce nom d'exploitation est justifiée s'agissant d'un lieudit ainsi dénommé à Saint Hilaire de Loulay où le GFA est propriétaire de parcelles, ne saurait être retenue ; qu'en effet il ne peut être prétendu à l'utilisation du vocable "Domaine" à partir d'une mention géographique ; qu'en outre il n'est nullement établi que l'exploitation en cause aurait une existence juridique propre ; que du reste les constations faites le 9 décembre 2003 ont montré que les vins n'étaient ni différenciés, ni même identifiés en référence à un nom de domaine particulier ;

- sur la présence de la mention "Vin de Pays du Jardin de la France" sur l'étiquette du vin de cépage Chardonnay

Que si cette mention figure bien, elle est inscrite au bas de la bouteille et en petits caractères, ce qui ne permet pas une information éclairée des consommateurs dont le regard est attiré par les indications inscrites en gros caractères et à qui, dans ces conditions, est livrée une information confusionnelle ;

- sur l'utilisation du mot "Loire" pour les vins de pays :

Qu'en l'état actuel du droit en la matière, seuls les vins de qualité produits dans des régions déterminées (appellations d'origine) peuvent faire état d'une unité géographique plus grande que la région déterminée ; que pour les vins de pays, la dénomination est déterminée uniquement soit par un nom de département, soit par un nom de zone tel Jardin de la France ; que donc les vins de pays ne sont aucunement fondés à utiliser le mot "Loire" ; qu'est sans incidence le fait que la législation sur ce point devrait évoluée, ainsi que le prétendent Messieurs X, de même que l'absence de constitution de partie civile de syndicat professionnel

- sur l'absence d'identification des vins en cuves :

Attendu qu'après avoir reconnu l'absence d'étiquetage des cuves, les prévenus semblent désormais douter de cette constatation ;

Que néanmoins, le procès-verbal du 25 mars 2004, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire, précise bien "il convient de noter que les 34 cuves et les 11 barriques recensées à l'inventaire qui contenaient du vin ne portaient aucune indication quant à la nature de leur contenu ainsi que le plan de cave présenté par M. Gullet (le contremaître)" ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu les prévenus dans les liens de la prévention ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur Philippe X et Monsieur Christian X coupables des infractions qui leur sont reprochées ;

Que de même les peines prononcées seront confirmées étant remarqué que l'indulgence n'est pas de mise, les pratiques relevées à la suite du contrôle du 9 décembre 2003 ayant perduré, puisque les négociations concernant les vins référencés dans le cadre de l'opération des magasins U ont commencé le 19 mars 2004 soit 3 mois après le contrôle de décembre 2003 ; que les avertissements antérieurs n'ont donc pas été suivis d'effets dans le cadre de la présente instance ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort, Reçoit les appels, réguliers en la forme, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions pénales. La présente décision est soumise à un droit fixe de procédure de 120 euro dû par chaque condamné (art. 1018A du Code général des impôts).

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site