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Décisions

CA Paris, Pôle 6 ch. 1, 21 juin 2011, n° 10-02241

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Nevax (Sté)

Défendeur :

Laksir ; XL Insurance Compagny Limited (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Garcin

Conseillers :

Mmes Le Gars, Montpied

Avocats :

Mes Grignon, Soulez-Lariviere, Malka

TGI Créteil 11e ch., du 27 oct. 2009

27 octobre 2009

LA PROCÉDURE :

La saisine du tribunal et la prévention

Société Nevax a été poursuivie par citation à la requête du Procureur de la République, devant le tribunal pour :

- avoir à Guyancourt (78), le 21 août 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en commercialisant des chalumeaux qui présentaient des non-conformités (défaut dans la conception de la cartouche, défaut dans la brasure pouvant constituer une amorce de rupture, utilisation du métal inapproprié au métal de base pour effectuer la brasure) et sur lesquels les contrôles devant être faits par le premier importateur du produit en France n'avaient pas été effectués, involontairement causé une incapacité temporaire totale supérieure à 3 mois sur la personne de Aissa Laksir, infraction prévue par les articles 222-21 AL. 1, 121-2, 222-19 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-21, 222-19 AL. 1, 131-38, 131-39 2°, 3°, 8°, 9° du Code pénal ;

Le jugement

Le Tribunal de grande instance de Créteil - 11e chambre - par jugement contradictoire, en date du 27 octobre 2009, a déclaré la société Nevax non coupable des faits qui lui sont reprochés, et l'a relaxée des fins de la poursuite,

Les appels

Appel a été interjeté par :

Monsieur Laksir Aissa, le 2 novembre 2009 contre société Nevax, son appel étant limité aux dispositions civiles.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

À l'audience publique du 4 avril 2011, le président a constaté l'identité de la prévenue représentée par son conseil,

Maître Grignon, avocat de la société prévenue a déposé des conclusions d'irrecevabilité des demandes formulées par la CPAM des Hauts de Seine en ce que le jugement de première instance ne fait pas de mention de la constitution de partie civile de cette dernière et ne statue pas à son égard, ainsi que sur le fond de l'affaire, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.

Maître Malka, avocat de Laksir Aissa, partie civile a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.

Maître Malka a sommairement indiqué les motifs de l'appel formé au nom de sa cliente.

Madame Claire Montpied a été entendue en son rapport.

Maître Grignon, avocat de la société prévenue, a soutenu devant la cour une exception d'irrecevabilité tendant à voir prononcer sans fondement les demandes formulées par la CPAM des Hauts de Seine en ce que le jugement de première instance ne fait pas de mention de la constitution de partie civile de cette dernière et ne statue pas à son égard,

M. l'avocat général a été entendu en ses observations sur l'exception d'irrecevabilité,

Maître Malka, avocat de M. Laksir, partie civile a également été entendu en sa plaidoirie sur l'exception,

M. Garcin, président a ensuite énoncé que l'incident serait joint au fond,

Ont été entendus :

Maître Malka, avocat de Aïssa Laksir, partie civile, en sa plaidoirie,

Le Ministère public en ses observations,

Maître Grignon, avocat de la société prévenue, en sa plaidoirie et qui a eu la parole en dernier,

Puis la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 7 juin 2011. A cette date, le président a énoncé publiquement à l'audience que le prononcé de la décision serait prorogé au 21 juin 2011. Et ce jour, il a été en application des articles 485,486 et 512 du Code de procédure pénale donné lecture de l'arrêt par Yves Garcin, ayant assisté aux débats de au délibéré, en présence du Ministère public et du greffier.

DECISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant que la cour est saisie de l'appel interjeté, à titre principal, par M. Aissa Laksir, partie civile, à l'encontre du jugement rendu le 27 octobre 2009 par le Tribunal de grande instance de Créteil qui a relaxé la société Nevax des faits de blessures involontaires suivies d'une incapacité temporaire de travail supérieure à 3 mois, par personne morale, commis le 21 août 2002 et a débouté, après l'avoir déclarée recevable, la partie civile de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que cet appel qui a été interjeté dans les formes prescrites et les délais requis est recevable ;

Considérant qu'à l'audience, devant la cour, M. Aissa Laksir, partie civile, représenté par son conseil qui a oralement développé ses conclusions écrites, a demandé à la cour de réformer le jugement dont appel quant aux intérêts civils. Il entend voir dire par la cour que la société Nevax est entièrement responsable du préjudice qu'il a subi et qu'elle soit condamnée à le réparer. Il sollicite, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, la désignation d'un expert pour notamment l'examiner, fixer la date de consolidation, déterminer la durée de l'ITT et dire si elle a été totale ou partielle et évaluer les préjudices temporaires - avant consolidation (esthétique, douleur, agrément) et les préjudices permanents - après consolidation - (esthétique, incapacité permanente, agrément). Il demande, dans l'attente des conclusions de l'expertise, de condamner la société Nevax, devenue Soudures Nevax, à lui payer, solidairement avec la compagnie d'assurances la Zurich lnsurance PLC, une indemnité provisionnelle de 50 000 euro, outre 4 000 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux intérêts de droit et aux dépens ;

Par courrier du 10 mars 2011, la CPAM, s'est constituée partie civile en application de l'article 420-1 du Code de procédure pénale indiquant que sa réclamation porte sur la somme totale de 188 787,80 euro,

La société Nevax, prévenue, devenue société Soudures Nevax, représentée par son conseil muni d'un pouvoir lequel a oralement développé ses conclusions écrites, a fait plaider l'irrecevabilité des demandes présentées par la CPAM et la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a retenu, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil l'absence d'agissement fautif manifeste de la société Nevax et de lien de causalité entre les supposées fautes et l'accident litigieux et de dire que la responsabilité de la société Nevax ne pouvait pas davantage être retenue sur le terrain de l'article 1386-1 et suivant du Code civil.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il était reproché à la société Nevax d'avoir, le 21 août 2002, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en commercialisant des chalumeaux présentant des non conformités (défaut dans la conception de la cartouche, dans la brasure pouvant constituer une amorce de rupture, utilisation d'un métal inapproprié au métal de base pour effectuer la brasure, et sur lesquels les contrôles devant être faits par le premier importateur du produit en France n'avaient pas été effectués, involontairement causé une incapacité temporaire totale supérieur à 3 mois sur la personne de M. Aissa Laksir ;

Considérant que le Ministère public n'ayant pas fait appel de la décision de relaxe, rendue à l'égard de la société Nevax, celle-ci est devenue définitive ;

que cependant, en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile, bien que sans incidence sur la force de chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe sur l'action publique, saisit valablement la cour des seuls intérêts civils ; qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur les mérites des demandes civiles qui lui sont présentées ;

Considérant qu'il appartient en conséquence à la cour de déterminer si les faits de blessures involontaires reprochés à la société Nevax ouvrent, le cas échéant, droit à réparation au profit de la partie civile appelante ;

Considérant, en fait, qu'il convient de rappeler que, le 21 août 2002, un accident du travail se produisait à Guyancourt sur un chantier au cours duquel M. Aissa Laksir, plombier, salarié de la société Saga, qui effectuait des travaux de soudure dans un appartement de la société Versailles Habitat, a été brûlé à la suite de l'explosion du chalumeau qu'il utilisait ;

Considérant que, selon les déclarations de M. Aissa Laksir, qui était seul au moment des faits, l'accident s'est produit alors qu'il devait effectuer une soudure sur la tuyauterie d'un évier à l'aide d'un chalumeau et qu'il avait, au préalable, dû procéder au remplacement de la cartouche de gaz de ce chalumeau ;

Considérant que le chalumeau dont il s'agit est un chalumeau de type "Turbovax" que la société Saga, l'employeur de M. Aissa Laksir, avait acheté à une société Richardson, grossiste, laquelle se fournissait elle-même auprès de la société Soudures Nevax ;

Considérant que M. Jean-Claude Oudot, directeur de la société Nevax a expliqué, au cours de la procédure, que le chalumeau litigieux était fabriqué par une société Américaine Victor Equipement Company Texas et qu'il s'approvisionnait en cartouche de couleur jaune type MT1 pour le chalumeau Turbovax, auprès d'une société Américaine Thermadyne par le biais de la filiale italienne de cette société ; qu'il ajoutait avoir commercialisé 90 000 produits de ce type depuis 1996 sans aucun problème ;

Considérant que dans le cadre de l'enquête M. Marcel Evrard, expert auprès de la Cour de cassation, a été requis le 20 septembre 2002 avec pour mission de "déterminer si la conception ou le fonctionnement du chalumeau litigieux était susceptible d'être à l'origine des blessures de M. Aissa Laksir" ;

- qu'il a déposé le 6 mars 2003 les conclusions de son rapport d'expertise ;

- que dans le cadre de son expertise il a été amené à comparer le chalumeau accidenté avec un chalumeau en bon état ;

- que cette comparaison l'a conduit à "envisager la nature de la liaison couvercle/collet de raccordement de la cartouche comme une cause probable de l'accident" ;

- que pour vérifier cette hypothèse il a fait procéder à un examen de laboratoire, sur cette liaison confiée au laboratoire "Expertise" de l'Institut de soudure ;

- qu'en outre, la visite de l'appartement où travaillait M. Aissa Laksir au moment de l'accident a permis de constater, en l'absence de trace marquée de chauffage par flamme sur le raccord en cuivre à braser, que l'accident s'était produit peu de temps après l'allumage du chalumeau, l'ouvrier n'ayant pas eu le temps de commencer à braser ;

Considérant qu'après avoir fait ces constats, l'expert a confirmé sa première hypothèse pour conclure de manière "certaine" que "l'explosion dont M. Aissa Laksir avait été victime résultait de la conjonction de 3 facteurs" à savoir :

1°) la cartouche était défectueuse, en ce que la liaison entre l'embout et le corps de la cartouche était défectueuse et en tous cas "notablement insuffisante" eu égard aux efforts et/ou déformations qu'elle devait être capable de supporter ;

2°) la présence de défauts "retassures" dans la brasure pouvant constituer, une amorce de rupture et/ou faciliter la progression de celle-ci ;

3°) L'utilisation d'un métal inapproprié au métal de base pour exécuter la brasure (présence de phosphore constituant une faute technique grave dans le choix du produit d'apport), ce qui a provoqué, par diffusion, la formation de composés fragiles qui ont réduit la capacité du joint brasé ;

- que l'expert a par ailleurs expliqué que "l'effort exercé sur la buse du chalumeau a engendré une amorce de rupture sur un petit défaut de solidification de la brasure, cette amorce s'est alors propagée suivant un processus de rupture fragile dans la brasure elle-même en suivant les défauts existants, puis dans l'enveloppe sous la brasure, dans la partie fragilisée par la diffusion" ;

- qu'il s'en déduit, de manière certaine, que l'origine de l'accident est dû au caractère défectueux du chalumeau utilisé par M. Aissa Laksir ;

Considérant que M. Aissa Laksir entend voir rechercher, la responsabilité civile de la société Nevax sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1386-1 et suivants du Code civil ;

Considérant, qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ;

- que l'article 1383 du Code civil précise que chacun est responsable de son fait, mais encore de sa négligence ou de son imprudence ;

- qu'enfin sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; que l'article 1386-6 du Code civil précise qu'est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante et qu'est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel 1°) qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque, ou autre signe distinctif, 2°) qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, ou de toute autre forme de distribution" ;

Considérant que la société Nevax devenue Soudures Nevax est une société française, spécialisée depuis 1953 dans la fabrication et la vente de produits et matériels de soudure ; que dans le cadre de son activité de négoce, elle commercialise depuis 1996 du matériel "Turbovax" (chalumeaux manuels et cartouches de gaz MAPP), fabriqué par une société américaine Victor Equipement, par le biais d'une société Thermodyme et plus particulièrement par l'intermédiaire de la filiale italienne de cette société ;

Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que le chalumeau litigieux de type Turbovax portait la marque de la société Nevax ;

- que ce faisant la société Nevax doit être regardée comme "producteur" au sens des dispositions précitées de l'article 1386-6 du Code civil, peu important à cet égard qu'une entreprise italienne soit à l'origine de l'arrivée du produit en Europe ou qu'elle n'en soit pas le fabriquant ;

- qu'il lui appartenait en conséquence, en vertu de l'article L. 221-1 du Code de la consommation, de s'assurer, en sa qualité de "producteur" que les chalumeaux litigieux, présentaient, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions normalement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre pour ne pas porter atteinte à la santé des personnes ;

Considérant qu'il est tout aussi constant que la société Nevax qui a commercialisé en France le chalumeau à l'origine de l'accident, ne justifie pas avoir procédé à une analyse de la conformité du produit distribué sous sa marque au regard des exigences essentielles de sécurité, aucun contrôle de conformité n'ayant été réalisé directement par elle ;

- qu'à cet égard les justificatifs de conformité qu'elle produit et qui sont relatifs à des chalumeaux commercialisés postérieurement à l'accident sont inopérants ;

- que, de même, la circonstance que ce type de chalumeau a été commercialisé pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, n'exonère pas la société Nevax de son obligation de sécurité pour les chalumeaux commercialisés postérieurement à cette date ;

Considérant dès lors, que les agissements fautifs de la société Nevax devenue Soudures Nevax, sont la cause exclusive de l'accident subi par M. Aissa Laksir et lui ont causé un préjudice personnel et direct dont il convient de lui accorder réparation ;

Considérant toutefois, s'agissant d'un accident du travail dont un tiers et non l'employeur de la victime est responsable, qu'il convient pour déterminer, au-delà des indemnisations forfaitaires qui ont été les siennes, son préjudice personnel avant dire droit, de désigner à cette fin, le docteur Becour, expert, avec mission telle que précisée au dispositif du présent arrêt ;

Considérant qu'en application de l'article 388-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale, l'assureur de la société Soudures Nevax, la société d'assurance, Zurich Insurance PLC (Zurich International) appelée en garantie par la société Nevax devenue société Soudures Nevax devra garantir les condamnations de son assurée ; que le présent arrêt lui sera en conséquence déclaré opposable ;

Considérant qu'il convient par ailleurs, d'allouer à M. Aissa Laksir, au vu des éléments du dossier, la somme de 10 000 euro à titre de provision à valoir sur le préjudice subi ;

Considérant enfin, qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure que la CPAM, s'est, par courrier recommandé en date du 23 juillet 2009, constituée partie civile devant le Tribunal de grande instance de Créteil ; que c'est donc à la suite d'une omission de statuer que cette constitution n'a pas été prise en compte par les premiers juges, de sorte que la constitution de la CPAM, réitérée devant la cour par lettre du 10 mars 2011, tendant à obtenir la somme de 188 787,80 euro, correspondant aux frais d'hospitalisations, aux frais médicaux et pharmaceutiques, aux frais de transports, aux arrérages échus (rentes) et au capital rente 2011, est parfaitement recevable, contrairement à ce que soutient la société Nevax devenue Soudures Nevax ;

Considérant que la CPAM est également bien fondée dans sa demande tendant au remboursement par la société Soudures Nevax, tiers responsable de l'accident du travail subi par M. Aissa Laksir, des sommes qu'elle lui a allouées au titre des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, rente, capital rente 2011, pour un total de 188 787,80 euro, non contesté par la société Soudures Nevax.

Par ces motifs : LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable l'appel de M. Aissa Laksir, partie civile, Statuant, dans les limites de cet appel, sur les seuls intérêts civils, Déclare la société Nevax devenue Soudures Nevax entièrement responsable de l'accident subi par M. Aissa Laksir, Déclare recevable la constitution de partie civile de la CPAM, Condamne la société Soudures Nevax venant aux droits de la société Nevax, à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 188 787,80 euro, Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice personnel de M. Aissa Laksir, Ordonne une expertise médicale de M. Aissa Laksir, Commet pour y procéder Monsieur le docteur Becour expert Hôtel Dieu 1, place du parvis Notre Dame 75004 Paris 01 42 34 82 29, avec mission de : - se faire communiquer et consulter tous les documents médicaux relatifs à l'accident depuis les premières constatations jusqu'aux derniers bilans pratiqués, - déterminer les blessures consécutives à l'accident dont M. Aissa Laksir a été victime en indiquant leur évolution et les traitements suivis, - fixer la date de consolidation, - décrire et fixer le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, - décrire et évaluer les souffrances endurées avant la consolidation, - décrire et évaluer le préjudice esthétique temporaire avant consolidation, - décrire le déficit fonctionnel permanent, caractérisé par les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, - décrire et préciser, s'ils existent, les besoins en assistance par tierce personne (pour quels actes de la vie courante et/ou pour quels actes spécifiques et pendant combien d'heures) : * d'une part pendant la période avant consolidation, * d'autre part à titre permanent, - décrire les incidences professionnelles des blessures en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de * poursuivre l'exercice de son activité professionnelle antérieure, * réaliser une conversion professionnelle - évaluer le préjudice d'agrément en précisant si la victime peut continuer à pratiquer les activités sportives ou de loisirs qu'il déclare avoir pratiquées, - évaluer le préjudice esthétique permanent, - évaluer le préjudice sexuel éventuel en précisant s'il s'agit de difficultés ou de l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles, décrire et évaluer, s'ils existent, les préjudices permanents exceptionnels subis ; - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications (aggravation ou amélioration) et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, - fournir, de manière générale, tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles à la solution du litige, Dit que l'expert pourra, en cas de nécessité, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après avoir avisé les parties et leurs conseils, Dit que M. Aissa Laksir devra consigner dans les deux mois du présent arrêt entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour, la somme provisionnelle de 600 euro à valoir sur la rémunération de l'expert, Dit que, faute d'une telle consignation dans ledit délai, la mission de l'expert deviendra caduque, Dit que dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert, Dit que l'expert adressera son rapport définitif aux parties et le déposera en double exemplaire au greffe de la cour avant le 15 novembre 2011, Dit que l'expert accomplira sa mission sous le contrôle de Monsieur le président de la chambre 6-1 et, à défaut, de tout magistrat de la chambre, conformément aux dispositions des articles 623 et suivants du Code de procédure civile, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, Condamne la société soudures Nevax, à payer à M. Aissa Laksir 10 000 euro, à titre de provision à valoir sur son préjudice ; Condamne la société Soudures Nevax venant aux droit de la société Nevax à payer à M. Aissa Laksir la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Dit qu'après le dépôt du rapport d'expertise le dossier sera renvoyé au Tribunal de grande instance de Paris pour qu'il soit statué sur les demandes des parties, Déboute les parties du surplus de leurs autres demandes, Déclare le présent arrêt commun à la CPAM des Hauts de Seine et opposable à la société Zurich Insurance PLC (Zurich international), Condamne la société Nevax aux dépens.