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Décisions

Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n° 08-17.313

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

X

Défendeur :

Bilard, Gervaix Matérieux (Sté), Socli (Sté), Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

Me Bertrand, SCP Baraduc, Duhamel, SCP Gadiou, Chevallier

Nîmes, 1er ch. sect. A, du 26 juin 2007

26 juin 2007

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu que pour blanchir les murs d'un garage qu'il devait occuper à titre professionnel, M. X a utilisé de la chaux hydraulique naturelle fabriquée par la société Socli et vendue par la société Gervais matériaux ; qu'ayant subi de graves brûlures, il a, par acte du 14 février 2000, assigné ces deux société en responsabilité, sollicitant réparation de son préjudice ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, du 26 juin 2007) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) que l'obligation de délivrance attachée à la vente comporte une obligation d'information et de renseignement qui pèse aussi bien sur le vendeur professionnel que sur le fabricant ; que la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité exercée contre les sociétés Gervais matériaux et Socli, respectivement vendeur et fabricant du produit, auxquels il était reproché de n'avoir pas mis en garde M. X contre les risques de brûlure auxquels l'exposait l'utilisation de la chaux hydraulique naturelle comme badigeon, a énoncé que l'obligation de délivrance prévue par l'article 1615 du Code civil ne pouvait trouver application en l'espèce, a violé ce texte par refus d'application ; 2°) que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information et de renseignement envers l'acheteur ; qu'en se bornant à relever que l'emploi de la chaux hydraulique naturelle comme badigeon était admis par la norme technique en vigueur et que l'emballage du sac de chaux dispensait des recommandations telles que de porter des gants et d'éviter les contacts prolongés avec la peau sans rechercher si, comme l'avait retenu le jugement dont M. X demandait la confirmation sur le principe même des responsabilités, les sociétés Gervais matériaux et Socli n'avaient pas manqué à leur devoir d'information et de renseignement en s'abstenant d'attirer spécialement l'attention de M. X sur les précautions à prendre dans l'emploi de la chaux hydraulique naturelle comme badigeon en raison des risques de graves brûlures liées à cette utilisation particulière dont les recommandations du sac de chaux ne faisaient pas mention et dont il était fait état de manière erronée dans la notice de la société Gervais matériaux à la place du dosage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1615 du Code civil ; 3°) que pour considérer que le préjudice subi par M. X lui était directement imputable, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énoncer d'une part que M. X n'avait pas respecté les mises en garde spécifiées sur le sac de chaux, qui recommandaient notamment de porter des gants et d'éviter les contacts prolongés avec la peau, et d'autre part que M. X n'avait pas respecté le dosage prescrit, lequel lui avait été communiqué téléphoniquement, à sa demande, par la société Socli ; que l'arrêt attaqué s'en trouve dépourvu de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que si la cour d'appel a écarté l'application de l'article 1615 du Code civil relatif à l'obligation de délivrance, elle a toutefois examiné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, si le vendeur et le fabricant avaient satisfait à leur obligation d'information et de conseil quant à l'utilisation, en toute sécurité, du produit en cause ; que le moyen pris en sa première branche est donc inopérant ;

Et attendu sur les deux dernières branches qu'après avoir constaté, qu'ainsi que l'indiquait l'expert, la chaux hydraulique naturelle utilisée par M. X n'était pas un produit toxique mais pouvait avoir un effet irritant, allergisant et lésionnaire chez certains individus sensibles et mal protégés, l'arrêt relève que l'intéressé n'a pas respecté les mises en garde pourtant bien spécifiées sur l'emballage du sac de chaux qui comportait les recommandations nécessaires à la sécurité de l'utilisateur, consistant à éviter les contacts prolongés avec la peau, à porter des gants pour les travaux de maçonnerie et lors des manipulations, à porter un masque lors des manipulations prolongées, que la Direction départementale de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), saisie d'une plainte de M. X, a indiqué que l'étiquetage du produit et des différentes informations données n'avaient pas permis de déterminer une anomalie ou infraction vis-à-vis de la réglementation, que M. X a été informé du dosage à réaliser en téléphonant à la société Socli qui lui a préconisé, conformément aux normes en vigueur, de mélanger un volume de chaux pour trois volumes d'eau, dosage qu'il n'a pas respecté ; que par ces constatations et énonciations souveraines, faisant ressortir que les recommandations précises d'utilisation, dispensées sans restriction, concernaient tout mode d'usage du produit, y compris sous forme de badigeon, et constituaient une mise en garde suffisante sur les précautions à prendre pour éviter tout effet nocif, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.