CA Aix-en-Provence, 11e ch. B, 20 mars 2007, n° 2007-172
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
DEM Ltd
Défendeur :
Porrini, Wickbert Klas, DDM (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Coux
Conseillers :
M. Junillon, Huillemot-Ferrando
Avoués :
SCP Primout-Faivre, SCP Blanc Amsellem-Mimran Cherfils
Avocats :
Mes Lorenzi, Chirez
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant arrêt avant dire droit du 10 octobre 2006 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour a reçu l'appel et ordonné la réouverture des débats pour inviter les docteurs Porrini et Wickert Klas à justifier de la déclaration de leur créance dans la procédure ouverte au bénéfice de la SARL DDM dans le mois de l'ordonnance de relevé de forclusion rendue le 20 février 2004 par le Juge commissaire de ladite procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 30 janvier 2007.
Motifs de la décision
Attendu qu'il est versé au débat l'ordonnance du 15 février 2005 rendue par le Juge commissaire du redressement judiciaire de la SARL DDM admettant la créance litigieuse au passif de la dite SARL pour la somme de 7 582,36 euro à titre chirographaire ; que la procédure est régulière ;
Attendu que, selon factures du 27 juillet 2001, les docteurs Porrini et Wickert ont acquis un ensemble caméra inter buccale auprès de la société DEM Ltd ; qu'il résulte des courriers échangés entre les co-contractants et notamment de la lettre adressée le 20 décembre 2002 par la société DEM Ltd aux deux acquéreurs qu'il avait été impossible au représentant de ladite société de faire fonctionner le matériel et qu'il tentait de négocier son échange avec la SARL DDM, fabricant du produit ; que la société DEM Ltd se présente, par ailleurs, comme une société de vente et de réparation de matériel dentaire ; qu'elle ne peut donc soutenir n'avoir agi que comme intermédiaire entre les dentistes et le fabricant du matériel alors qu'elle a acheté la dite caméra à la SARL DDM pour la revendre aux docteurs Porrini et Wickert, ce qui constitue un acte de vente classique ;
Attendu qu'il convient donc d'une part de constater que la société DEM Ltd a reconnu que le matériel livré était défectueux et d'autre part de dire qu'elle est tenue d'une obligation de garantie au profit des acheteurs en sa qualité de vendeur professionnel ; qu'elle dispose d'une action à l'encontre de son propre co-contractant, fournisseur du matériel, si le défaut constaté est relatif à sa fabrication ;
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné la société venderesse à restituer le prix du matériel et à indemniser les acquéreurs au titre de leur préjudice de jouissance à hauteur de 1 500 euro ; qu'il sera réformé en ce qu'il a condamné solidairement la SARL DDM, fabricant du matériel, avec le vendeur ;
Attendu que les intimés n'établissent pas l'existence d'un préjudice autre que l'obligation de plaider, laquelle est indemnisée sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; que l'équité justifie que la somme de 1 500 euro leur soit allouée au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et par arrêt de défaut, Vu Par arrêt du 10 octobre 2006, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente et condamné la société DEM Ltd, venderesse, à payer aux docteurs Porrini et Wickert les sommes respectives de 2 641,18 euro et 2 694,54 euro au titre de la restitution du prix du matériel vendu ainsi que la somme de 1 500 euro en réparation du préjudice de jouissance et celle de 800 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC, La réforme en ce qu'il a condamné la SARL DDM, solidairement avec la société DEM Ltd, Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, condamne la société DEM Ltd, appelante, verser aux docteurs Porrini et Wickert la somme de 1 500 euro au titre des frais d'appel non compris dans les dépense La condamne aux entiers dépens, ceux d'appel recouvrés par la SCP Blanc, Amsellem-Mimran, Cherfils, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.