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Décisions

Cass. soc., 1 octobre 1996, n° 93-44.978

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Eurostock

Défendeur :

X

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Avocat général :

M. Martin

Paris, 21e ch. sect. A, du 29 mars 1993

29 mars 1993

LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Attendu que, M. X, engagé par la société Eurostock, en qualité de chef des ventes, a donné sa démission à compter du 15 mai 1991, et a été dispensé d'effectuer son préavis ; qu'ayant appris qu'il travaillait pendant cette période pour une autre entreprise, la société Eurostock ne lui réglait pas son préavis ;

Attendu que, la société Eurostock, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1993), de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a reproché à tort à la société Eurostock d'avoir mis fin au préavis par simple lettre, la rupture du contrat de travail pendant le préavis n'étant soumise à aucun formalisme particulier et le fait de travailler pour une société concurrente pendant le préavis constituant une faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de seconde part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Eurostock qui soutenait que le salarié lui-même avait reconnu avoir travaillé pour une société concurrente, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que le salarié, dispensé par l'employeur d'exécuter le préavis, a la faculté d'entrer, pendant sa durée, au service d'une autre entreprise, fût-elle concurrente ; que par ce motif substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.