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Décisions

CA Riom, ch. com., 11 juillet 2012, n° 12-00025

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Dufournier Technologies (SAS)

Défendeur :

Trident Racing Spa (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bressoulaly

Conseillers :

Mme Javion, M. Despierres

Avocats :

SCP Vignancour-Dischamp, SCP Wenner, Mes Abensour-Gibert, Siat, Dupoux

T. com. Clermont-Ferrand, du 17 nov. 201…

17 novembre 2011

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société Dufournier Technologies SAS a conclu le 31 janvier 2006 un contrat de coopération technique et commerciale avec la société de droit italien Trident Racing SPA d'une durée de trois ans.

Par courriel du 4 avril 2007, la société Trident Racing a indiqué qu'elle ne souhaitait plus poursuivre la coopération, ce qu'elle confirmait par courriel du 6 avril.

Par jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes d'indemnisation de la société Dufournier Technologies du fait de la rupture brutale des relations commerciales, l'a renvoyée à mieux se pourvoir en arbitrage comme indiqué au contrat, et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu le contredit formé au greffe du tribunal de commerce le 2 janvier 2012 par la société Dufournier Technologies aux termes duquel elle demande à la cour, au visa de l'article L. 442-6-I 5e alinéa du Code de commerce de constater la rupture brutale des relations commerciales établies, constater que cette rupture relève d'une faute délictuelle, et dès lors, infirmer le jugement, renvoyer le litige devant le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour être jugé au fond, condamner la société Trident Racing à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle critique le jugement en ce qu'il a considéré que la requalification du litige en matière délictuelle n'interdisait pas le recours à un tribunal arbitral comme jugé par la 1re Chambre civile de la Cour de cassation alors que la Chambre commerciale a une position opposée.

Vu les conclusions en réponse de la société Trident Racing du 5 mars 2012 aux termes desquelles elle demande de constater que la société Dufournier Technologies ne conteste plus l'existence et la validité de la clause d'arbitrage contenue dans le contrat, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, dire, en application de l'article D. 442-3 et de l'annexe 4-2-1 de la partie réglementaire du livre 4 du Code de commerce, que seul le Tribunal de commerce de Lyon est compétent, condamner la société Dufournier Technologies à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle indique qu'elle ne conteste pas la nature délictuelle de l'action en responsabilité engagée à présent en vertu de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, mais soutient que ce fondement ne retire rien à la compétence exclusive matérielle du tribunal arbitral.

Elle observe qu'en tout état de cause, la compétence territoriale de la juridiction française ne pourrait qu'être Lyon.

MOTIFS :

Attendu que l'article 11 du contrat prévoit une clause compromissoire aux termes de laquelle "Tout litige en relation avec le contrat devra être définitivement tranché par un tribunal arbitral qui sera désigné et qui fonctionnera selon les règles de procédure anglaise. Le lieu de l'arbitrage sera Genève et la langue de l'arbitrage sera l'anglais" ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article 1458 alinéa 2 du Code de procédure civile, il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ;

Attendu en l'espèce, qu'il n'est plus soutenu que la clause compromissoire, signée en toute connaissance de cause par des professionnels, serait nulle ;

Que la société Dufournier Technologies prétend qu'elle ne serait pas applicable en raison du caractère délictuel de l'action en responsabilité ;

Que dans son arrêt du 8 juillet 2010, la 1re Chambre civile de la Cour de cassation a dans un cas d'espèce strictement similaire jugé que la clause compromissoire visant tout litige ou différend né du contrat ou en relation avec celui-ci n'était pas manifestement inapplicable dans le cadre d'une action en responsabilité fondée sur l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce dès lors que la demande présentait un lien avec le contrat puisqu'elle se rapportait notamment aux conditions dans lesquelles il y avait été mis fin et aux conséquences en ayant résulté ;

Que la jurisprudence de la Chambre commerciale citée par l'appelante concerne exclusivement le problème de la compétence territoriale prévue soit par une clause attributive de compétence, soit par la Convention de Lugano, pour lequel le caractère délictuel et ou contractuel de la responsabilité est déterminant ;

Que tel n'est pas le cas pour la compétence d'attribution prévue par une clause compromissoire ;

Qu'en tout état de cause, l'inapplicabilité alléguée de la clause compromissoire n'apparaît pas manifeste de sorte qu'il appartiendra au tribunal arbitral de se prononcer sa compétence en vertu du principe "compétence-compétence" ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré ; Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la société Dufournier Technologies à payer la société Trident Racing une nouvelle indemnité de 1 500 euro au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Condamne la société Dufournier Technologies aux entiers dépens.