CA Paris, 13e ch. A, 24 septembre 2007, n° 06-08929
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
B., D., D., G.
Défendeur :
Ministère public, Association Consommation, Logement, Cadre de Vie, Association française des victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, Association interprofessionnelle du bétail et des viandes, Confédération Paysanne, Coordination rurale/Union Nationale, Syndicat des Producteurs de Bovins Viande, UFC Que Choisir
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guilbaud
Conseillers :
Mme Geraud-Charvet, M. Waechter
Avocats :
Mes Durand Orlandi, Wigniolle, Nasry, Sussman, Neouze, Laigre, Rousseau, Inchauspe, Brunet
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
Par ordonnance de renvoi de l'un des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris en date du 5 octobre 2005, B Jacques est prévenu :
LawLex201200001960JBJ - de s'être à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) en tout cas sur le territoire national en 1996 et 1997 rendu complice par aide et assistance en acceptant de stocker des viandes bovines frauduleusement exportées en France par Ruddy D dans son entreprise l'entrepôt frigorifique A21, des délits d'introduction illicite de denrées animales, tromperie aggravée et falsification commis par Ruddy D portant sur :
- 40 tonnes de viandes bovines du Royaume-Uni présentant des étiquettes soit "Ireland 529" EEC, soit d'une entreprise Arax, n'ayant aucune activité réelle en République d'Irlande en violation des arrêtés ministériels du 2 1.03.1996 et de la décision CE 96-239 du 27.03.1996, ce qui constitue les délits d'introduction illicite des denrées animales, falsification par apposition de faux cachets et de tromperie aggravée sur l'origine, ayant pour conséquence de rendre la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal,
- 872 quartiers de bœuf importés illégalement en France compte tenu de la présence de moelle épinière contrairement aux dispositions des arrêtés ministériels du 10.09.1996 AGRG9601759A et AGRG9601760A et constituant également des tromperies sur les qualités substantielles s'agissant de viandes issues de bêtes malades ou accidentées,
- 22 tonnes de viandes de bœuf en cartons dégageant une odeur anormale et constituées de déchets de parage et congelées de façon défectueuse, constituant des tromperies sur la qualité substantielle de la marchandise,
Faits prévus par les articles L. 213-2 1, L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 213-2, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 218 du Code de la consommation et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
articles 337 al. 1 A), 275-1 al. 1 du Code rural et réprimés par l'article 337 al. 1 et al.3 du Code rural, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
article 3 al. 1 de la loi 05-L000 du 01.08.1905 et réprimés par les articles 2 al. 1, 1, 7 et 6 de la loi 05-L000 du 01.08.1905 et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
Guvon Jean-Philippe est prévenu :
- de s'être à Paris depuis le 22.03.1996, courant 1996 et 1997 sur tout le territoire national en Belgique et à Wingene et au Luxembourg, rendu complice par aide et assistance, en l'espèce en acceptant d'être le gérant de droit de la société Delta Import Export qui n'avait aucune activité réelle et dont le nom était utilisé sur les documents commerciaux comptables et de voyages notamment les CMR pour faire croire une origine de République d'Irlande des viandes importées au Royaume-Uni et en signant les documents afférent à cette entreprise, du délit de tromperie commis à titre principal par Ruddy D portant sur :
- 1) 971 tonnes de viandes bovines stockées à l'entrepôt ALBV
- 2) 110 tonnes de viandes bovines stockées à l'entrepôt A25 à Steenvoorde (59) et vendues à la société Socinter (Socopa international)
- 3) 40 tonnes de viandes bovines présentant des étiquettes "Ireland 529 EEC" stockées à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62),
-4) 872 quartiers arrière de bœuf stockés à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62),
- 5) 20 tonnes de viandes bovines composées de déchets et de parage de viandes congelées de façon défectueuse à Bully-les-Mines (62) et dégageant une odeur anormale stockées à l'entrepôt A21.
L'origine des viandes n° 1-2-3 provenant du Royaume-Uni ayant été dissimulée, ce qui constitue des tromperies sur l'origine, aggravées par la conséquence de rendre leur utilisation dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal et des tromperies sur les qualités substantielles des viandes n° 4 et 5 ayant été commises puisqu'il s'agissait de denrées issues de bovins malades ou accidentés constituant des denrées impropres à la consommation humaine, ou des déchets de parage dégageant une odeur anormale de et congelés de façon défectueuse,
faits prévus par les articles L. 213-2 1, L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 213-2, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
- de s'être à Paris depuis le 22.03.1996, courant 1996 et 1997, sur tout le territoire national en Belgique et à Wingene et au Luxembourg rendu complice par aide et assistance, en l'espèce en acceptant d'être le gérant de droit de la société Delta Import Export qui n'avait aucune activité réelle et dont le nom était utilisé sur les documents commerciaux comptables et de voyages notamment les CMR pour faire croire à une origine de République d'Irlande des viandes importées du Royaume-Uni, et en signant les documents afférents à cette entreprise, du délit d'introduction illicite de denrées d'origine animale commis à titre principal par Ruddy D portant sur
- 1) 971 tonnes de viandes bovines stockées à. l'entrepôt A 25 à Steenvoorde (59) et vendues à la société ALBV
- 2) 110 tonnes de viandes bovines stockées à l'entrepôt A25 à Steenvoorde (59) et vendues à la société Socinter (Socopa international)
- 3) 40 tonnes de viandes bovines présentant des étiquettes "Ireland 529 EEC" stockées à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62)
- 4) 872 quartiers arrière de bœuf stockés à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62)
Les viandes 1-2-3 étant introduites illicitement en France comme étant d'origine du Royaume-Uni en violation de l'arrêté ministériel du 21.03.1996 AGR96000633A et des décisions N° 961239-CE du 21 mars et 11 juin 1996. Les viandes n° 4 étant introduites illicitement en France, compte tenu de la présence de moelle épinière, contrairement aux dispositions des arrêtés du 10.09.1996 AGRG9601759A et AGRG96O176A.
Faits prévus par les articles 337 al. 1 A), 275-1 al. 1 du Code rural et réprimés par les l'article 337 al. 1 et al. 3 du Code rural, et prévu par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité.
- de s'être à Paris depuis le 22.03.1996, courant 1996 et 1997 sur tout le territoire national, en Belgique et à Wingene et au Luxembourg rendu complice par aide et assistance en l'espèce en acceptant d'être le gérant de droit de la société Delta Import Export qui n'avait aucune activité réelle et dont le nom était utilisé sur les documents commerciaux comptables et de voyages notamment les CMR pour faire croire à une origine de République d'Irlande des viandes importées du Royaume-Uni et en signant les documents afférent à cette entreprise, du délit de falsification commis à titre principal par Rudy D portant sur :
- 1) 971 tonnes de viandes bovines stockées à l'entrepôt A25 à Steenvoorde (59) et vendues à la société ALBV
- 2) 110 tonnes de viandes bovines stockées à l'entrepôt A25 à Steenvoorde (59) vendues à la société Socinter (Socopa international)
- 3) 40 tonnes de viandes bovines présentant des étiquettes "Ireland 529 EEC" stockées à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62)
- 4) 872 quartiers arrière de bœuf stockés à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62)
- 5) 20 tonnes de viandes bovines composées de déchets et de parages de viandes congelées de façon défectueuses à Bully-les-Mines (62) et dégageant une odeur anormale stockées à l'entrepôt A21.
L'ensemble de ces viandes étant falsifié par apposition d'un cachet non autorisé F101 belge, par découpage des tissus à l'emplacement de l'estampillage de la viande, enlèvement d'estampille, ou par apposition d'un cachet "529 EEC" correspondant à une entreprise sans activité.
faits prévus par les articles L. 213-3 al. 1 1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 213-3 al. 1, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité.
D Dirk est prévenu :
- de s'être en France, en Belgique, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, depuis le 22.03.1996 courant 1996 et 1997, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, rendu complice du délit de tromperie commis par Ruddy D par aide ou assistance, en l'espèce comme directeur du personnel et responsable des ateliers de découpe et des opérations de transport à la société Tragex-Gel en participant aux importations de viandes anglaises et aux ré-étiquetage des viandes et cartons portant sur :
- 1) 971 tonnes de viandes bovines stockées à l'entrepôt A25 à Steenvoorde (59) et vendues à la société ALBV
- 2) 110 tonnes de viandes bovines stockées à l'entrepôt A25 à Steenvoorde (59) vendues à la société Socinter (Socopa international)
- 3) 40 tonnes de viandes bovines présentant des étiquettes "Ireland 529 EEC" stockées à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62)
- 4) 872 quartiers arrière de bœuf stockés à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62)
- 5) 20 tonnes de viandes bovines composées de déchets et de parages de viandes congelées de façon défectueuses à Bully-les-Mines (62) et dégageant une odeur anormale stockées à l'entrepôt A21.
L'origine des viandes n° 1-2-3 provenant du Royaume-Uni ayant été dissimulée, ce que constitue des tromperies sur l'origine aggravées par la conséquence de rendre leur utilisation dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal et des tromperies sur les qualités substantielles des viandes n° 4 et 5 ayant été commises puisqu'il s'agissait de denrées issues de bovins malades ou accidentés constituant des denrées impropres à la consommation humaine, ou de déchets de parage dégageant une odeur anormale et congelées de façon défectueuse.
Faits prévus par les articles L. 213-2 1 et L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-2, L. 213-l, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité.
- de s'être en France, en Belgique, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, depuis le 22.03.1996 courant 1996 et 1997 en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national tendu complice du délit d'introduction illicite de denrées d'origine animale commis par Ruddy D par aide ou assistance, en l'espèce comme directeur du personnel et responsable des ateliers de découpe et des opérations de transport à la société Tragex-Gel en participant aux importations de viandes anglaises et au ré-étiquetages des viandes et cartons portant sur :
- 1) 971 tonnes de viandes bovines stockées à l'entrepôt A25 à Steenvoorde (59) et vendues à la société ALBV
- 2) 110 tonnes de viandes bovines stockées à l'entrepôt A25 à Steenvoorde (59) vendues à la société Socinter (Socopa international)
- 3) 40 tonnes de viandes bovines présentant des étiquettes "Ireland 529 EEC" stockées à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62)
- 4) 872 quartiers arrière de bœuf stockés à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62),
les viandes 1-2-3 étant introduites illicitement en France comme étant d'origine du Royaume-Uni, en violation de l'arrêté ministériel du 21.03.1996 AGR96000633A et des décisions n° 96-239-CE du 21 mars et 11 juin 1996, les viandes n° 4 étant introduites illicitement en France compte tenu de la présence de moelle épinière, contrairement aux dispositions des arrêtés du 10.09.1996 AGRG96017559A et AGRG9601760A.
Faits prévus par les articles 337 al. 1 A), 275-1 al. 1 du Code rural et réprimée par articles 337 al. 1 et al. 3 du Code rural, prévus par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
- de s'être en France, en Belgique, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, depuis le 22.03.1996 courant 1996 et 1997, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national rendu complice du délit de falsification de denrées d'origine animale commis par Ruddy D par aide ou assistance, en l'espèce comme directeur du personnel et responsable des ateliers de découpe et des opérations de transport à la société Tragex-Gel en participant aux importations de viandes anglaises et aux ré-étiquetage des viandes et cartons portant sur :
- 1) 971 tonnes de viandes bovines stockées à l'entrepôt A25 à Steenvoorde (59) et vendues à la société ALBV
- 2) 110 tonnes de viandes bovines stockées à l'entrepôt A25 à Steenvoorde (59) vendues à la société Socinter (Socopa international)
- 3) 40 tonnes de viandes bovines présentant des étiquettes "Ireland 529 EEC" stockées à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62)
- 4) 872 quartiers arrière de bœuf stockés à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62)
- 5) 20 tonnes de viandes bovines composées de déchets et de parages de viandes congelées de façon défectueuses à Bully-les-Mines (62) et dégageant une odeur anormale stockées à l'entrepôt A21,
l'ensemble de ces viandes étant falsifié par apposition d'un cachet non autorisé F101 Belge, par découpage des tissus à l'emplacement de l'estampillage de la viande, enlèvement d'estampille, ou par apposition d'un cachet "529 EEC" correspondant à une entreprise sans activité.
Faits prévus par les articles 3 al. 1 loi 05-L000 du 01.08.1905 et réprimée par les articles 3 al.1, 1, 7, 6 loi 05-L000 du 01.08.1905 et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité.
D Xavier est prévenu :
- de s'être en France, Belgique, Grande-Bretagne et Pays-Bas depuis le 22.03.1996 courant 1996 et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice de tromperie commis par Ruddy D par aide ou assistance en l'espèce comme administrateur délégué dirigeant de droit de la société Tragex-Gel et de la société Duminpex à Lyon en assurant le suivi administratif et la comptabilité de ces entreprises et des opérations fictives des sociétés Delta - Arax - Fornax portant sur :
- 1) 971 tonnes de viandes bovines stockées à l'entrepôt A25 à Steenvoorde (59) et vendues à la société ALBV
- 2) 110 tonnes de viandes bovines stockées à l'entrepôt A25 à Steenvoorde (59) vendues à la société Socinter (Socopa international)
- 3) 40 tonnes de viandes bovines présentant des étiquettes "Ireland 529 EEC" stockées à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62)
- 4) 872 quartiers arrière de bœuf stockés à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62)
- 5) 20 tonnes de viandes bovines composées de déchets et de parages de viandes congelées de façon défectueuses à Bully-les-Mines (62) et dégageant une odeur anormale stockées à l'entrepôt A21.
L'origine des viandes n° 1-2-3 provenant du Royaume-Uni ayant été dissimulée, ce qui constitue des tromperies sur l'origine aggravées par la conséquence de rendre leur utilisation dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal et des tromperies sur les qualités substantielles des viandes n° 4 et 5 ayant été commises puisqu'il s'agissait de denrées issues de bovins malades ou accidentés constituant des denrées impropres à la consommation humaine, ou de déchets de parage dégageant une odeur anormale et congelés de façon défectueuse.
Faits prévus par les articles L. 213-2 1, L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 213-2, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-8 du Code de la consommation et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité.
- de s'être en France, Belgique, Grande-Bretagne et Pays-Bas depuis le 22.03.1996 courant 1996 et 1997 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit d'introduction illicite de denrées d'origine animale commis par Ruddy D par aide ou assistance, en l'espèce comme administrateur délégué dirigeant de droit de la société Tragex-Gel et de la société Duminpex à Lyon en assurant le suivi administratif et la comptabilité de ces entreprises et des opérations fictives des sociétés Delta- Arax- Fornax portant sur :
- 1) 971 tonnes de viandes bovines stockées à l'entrepôt A25 à Steenvoorde (59) et vendues à la société ALBV
- 2) 110 tonnes de viandes bovines stockées à l'entrepôt A25 à Steenvoorde (59) vendues à la société Socinter (Socopa international)
- 3) 40 tonnes de viandes bovines présentant des étiquettes "Ireland 529 EEC" stockées à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62)
- 4) 872 quartiers arrière de bœuf stockés à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62)
Les viandes 1-2-3 étant introduites illicitement en France comme étant d'origine du Royaume-Uni en violation de l'arrêté ministériel du 21.03.1996 AGR96000633A et des décisions N 96-239-CE et 96-362-CE du 21 mars et 11 juin 1996. Les viandes n° 4 étant introduites illicitement en France compte tenu de la présence de la moelle épinière contrairement aux dispositions des arrêtés du 10.09.1996 AGRG9601759A et AGR9601760A.
Faits prévus par les articles 337 al. 1 A), 275-1 al. 1 du Code Rural et réprimés par les articles 337 al. 1, al. 3 du Code rural, et prévus par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité.
- de s'être en France, Belgique, Grande-Bretagne et Pays-Bas depuis le 22.03.1996 courant 1996 et 1997 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit rendu complice de falsification de denrées animales commis par Rudy D par aide ou assistance, en l'espèce comme administrateur délégué dirigeant de droit de la société Tragex-Gel et de la société Duminpex à Lyon en assurant le suivi administratif et la comptabilité de ces entreprises et des opérations fictives des sociétés Delta - Arax - Fornax portant sur :
- 1) 971 tonnes de viandes bovines stockées à l'entrepôt A25 à Steenvoorde (59) et vendues à la société ALBV
- 2) 110 tonnes de viandes bovines stockées à l'entrepôt A25 à Steenvoorde (59) vendues à la société Socinter (Socopa international)
- 3) 40 tonnes de viandes bovines présentant des étiquettes "Ireland 529 EEC" stockées à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62)
- 4) 872 quartiers arrière de bœuf stockés à l'entrepôt A21 à Bully-les-Mines (62)
- 5) 20 tonnes de viandes bovines composées de déchets et de parages de viandes congelées de façon défectueuses à Bully-les-Mines (62) et dégageant une odeur anormale stockées à l'entrepôt A21.
L'ensemble de ces viandes étant falsifié par apposition d'un cachet non autorisé F101 Belge, par découpage des tissus à l'emplacement de l'estampillage de la viande, enlèvement d'estampille, ou par apposition d'un cachet "529 EEC" correspondant à une entreprise sans activité, faits prévus par l'article 3 al. 1 1° loi du 05-L000 du 01.08.1905 et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité.
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire à l'encontre de Jacques B, Jean Philippe G, Xavier D,
a rejeté les exceptions de nullité présentées par Xavier D et Dirk D ;
a déclaré
B Jacques
Non coupable de complicité de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, courant 1996 et 1997, à Bully les Mines, infraction prévue par les articles L. 213-2 1°, L. 213-1 du Code de la consommation, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles L. 213-2, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
Non coupable de complicité d'importation de denrées animales ou d'origine animale non conformes aux conditions sanitaires ou de protection, courant 1996 et 1997, à Bully les Mines, infraction prévue par les articles L. 237-3 al.1 1°, L. 236-1 al. 1 du Code rural, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par l'article L. 237-3 al. 1, al.3 du Code rural, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
Non coupable de complicité de falsification de denrée alimentaire, boisson, substance médicamenteuse ou produit agricole, courant 1996 et 1997, à Bully les Mines, infraction prévue par l'article L. 213-3 al. 1 1° du Code de la consommation, Art. 121-6 et 121-7 du Code pénal et réprimée par les articles L. 213-3 al. 1, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, Art. 12 1-6 et 12 1-7 du Code Pénal et l'a relaxé de ces chefs,
a déclaré G Jean-Philippe
coupable de complicité de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, courant 1996 et 1997 à Belgique, Wingene, Luxembourg, infraction prévue par les articles L. 213-2 1°, L. 213-1 du Code de la consommation, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles L. 213-2, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
coupable de complicité d'importation de denrées animales ou d'origine animale non conformes aux conditions sanitaires ou de protection, courant 1996 et 1997 à Belgique, Wingene, Luxembourg, infraction prévue par les articles L.237-3 al. 1 1°, L. 236-1 al. 1 du Code rural, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par l'article L. 237-3 al.1, al.3 du Code rural, Art. 121-6et 121-7 du Code pénal
coupable de complicité de falsification de denrée alimentaire, boisson, substance médicamenteuse ou produit agricole courant 1996 et 1997, à Belgique, Wingene, Luxembourg, infraction prévue par l'article L. 213-3 al.1 1° du Code de la consommation, Art. 121-6 et 121-7 du Code pénal et réprimée par les articles L. 213-3 al. 1. L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, Art. 121-6 et 121-7 du Code pénal et en application de ces articles l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 10 000 euro.
a déclaré D Dirk
coupable de complicité de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, du 22.03.1996 au 3 1.12.1997, à France, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, infraction prévue par les articles L. 213-2 1°,L. 213-1 du Code de la consommation, Art. 121-6 et 121-1 du Code pénal et réprimée par les articles L. 213-2, L 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
coupable de complicité d'importation de denrées animales ou d'origine animale non conformes aux conditions sanitaires ou de protection, 22 mars 1996 courant 1996 et 1997, à France, Belgique, Pays-Bas,, Grande-Bretagne, infraction prévue par les articles L. 237-3 al. 1 1°, L. 236-1 al.1 du Code rural, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par l'article L. 237-3 al. 1, al. 3 du Code rural, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
coupable de complicité de falsification de denrée alimentaire, boisson, substance médicamenteuse ou produit agricole, depuis le 22 mars 1996 courant 1996 et 1997, à France, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, infraction prévue par l'article L.213-3 al. 1 1° du Code de la consommation, Art. 121-6 et 121-7 du Code pénal et réprimée par les articles L. 213-3 al. 1, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
et en application des articles l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 75 000 euro.
a déclaré D Xavier
coupable de complicité de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, depuis le 22 mars 1996,courant 1996 et 1997, en France, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, infraction prévue par les articles L. 213-2 1°, L. 213-1 du Code de la consommation, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles L. 213-2, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
coupable de complicité d'importation de denrées animales ou d'origine animale non conformes aux conditions sanitaires ou de protection, depuis le 22 mars 1996, courant 1996 et 1997, en Frange, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, infraction prévue par les articles L. 237-3 al.1 1°, L. 236-1 al.1 du Code rural, Art. 121-6 et 121-7 du Code pénal et réprimée par l'article L. 237-3 al.1, al. 3 du Code rural, Art. 121-6 et 121-7 du Code pénal coupable de complicité de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, depuis le 22 mars 1996, courant 1996 et 1997, en France, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, infraction prévue par les articles L. 213-2 1°, L. 213-1 du Code de la consommation, Art. 12 1-6 et 121-7 du Code pénal et réprimée par les articles L. 213-2, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation, Art. 121-6 et 121-7 du Code pénal
et par application de ces articles, l'a condamné â une peine de 2 ans d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 50 000 F,
SUR L'ACTION CIVILE :
a donné acte de leur désistement aux époux Duhamel et aux époux Eboli,
a constaté le désistement présumé de l'Association Française des victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob,
a reçu les constitutions de partie civile de l'Association Consommation Logement, Cadre de Vie, de l'Union Fédérale des Consommateurs-UFC Que Choisir, de la Coordination Rurale/Union Nationale, du Syndicat des Producteurs de Bovins Viande (SDPBV), la Confédération Paysanne, l'Association Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes Interbev,
a condamné solidairement Dirk D, Jean-Philippe G, Xavier D à payer:
- à l'Association Consommation, Logement, Cadre de Vie la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et chacun celle de 800 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
n débouté l'Association Consommation, Logement, Cadre de Vie pour le surplus,
- à l'Union Fédérale des Consommateurs UFC Que Choisir la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et chacun celle de 800 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
a débouté l'Union Fédérale des Consommateurs UFC Que Choisir pour le surplus,
- à la Coordination Rurale/Union Nationale et le syndicat des producteurs de Bovins Viande (SDPBV) la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et chacun celle de 800 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
à la Confédération Paysanne la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et chacun celle de 800 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- à l'Association Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes-Interbev la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et chacun celle de 800 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 27 Septembre2006 contre Monsieur D Xavier
Monsieur D Xavier, le 27 septembre 2006 contre Association Consommation, Logement, Cadre de vie anciennement CSCV, Union Fédérale des Consommateurs - UFC que choisir, Coordination Rurale/Union Nationale, Syndicat des Producteurs de Bovins Viande (SDPBV), Confédération Paysanne, Association Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes-Interbev, Association Française des victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, Union Fédérale des consommateurs - UFC que choisir, le 3 octobre 2006 contre Monsieur B Jacques, Monsieur G Jean-Philippe, Monsieur D Dirk, Monsieur D Xavier
Association Consommation, Logement, Cadre de vie anciennement CSCV, le 3 Octobre 2006 contre Monsieur B Jacques, Monsieur G Jean-Philippe, Monsieur D Dirk, Monsieur D Xavier
Monsieur D Dirk, le 3 Octobre 2006 contre Association Consommation, Logement, Cadre de vie anciennement CSCV, Union Fédérale des Consommateurs - UFC que choisir, Coordination Rurale/Union Nationale, Syndicat des Producteurs de Bovins Viande (SDPBV), Confédération Paysanne, Association Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes-Interbev, Association Française des victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
Confédération Paysanne, le 4 Octobre 2006 contre Monsieur B Jacques, Monsieur G Jean-Phuippe, Monsieur D Dirk, Monsieur D Xavier
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l'audience publique du 18 juin 2007, le président a constaté l'identité des prévenus B Jacques et D Xavier et l'absence des prévenus D Dirk et G Jean-Philippe,
Avant toute défense au fond, Maître Orlandi avocat de Xavier D et Maître Wigniolle avocat de Dirck D ont déposé des conclusions de nullité,
Ont été entendus :
Maître Orlandi avocat de Xavier D et Maître Wigniolle avocat de Dirk D,
Maître Brunet avocat de l'Union Fédérale des Consommateurs - UFC Que Choisir et Maître Inchauspe avocat de la Coordination Rurale/Union Nationale et le Syndicat des Producteurs de Bovins Viande,
Les autres avocats de parties civiles s'associent.
Monsieur Ferlet avocat général, entendu en ses réquisitions sur les exceptions de nullité,
La cour, après en avoir délibéré, a joint l'incident au fond.
B Jacques et D Xavier ont indiqué sommairement les motifs de leur appel ;
Monsieur Ferlet, avocat général, représentant le Ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Paris;
Monsieur Guilbaud, président, en son rapport ;
B Jacques et D Xavier ont été interrogés ;
ONT ÉTÉ ENTENDUS :
Maître R'Kia Nasry, Maitre Simone Brunet, Maître Eléonore Laigre substituant Maître Benoît Rousseau, Maître Diane Sussman substituant Maître Bruno Neouze, Maître Florence Remy substituant Maître Dominique Inchauspe, avocats des parties civiles en leur plaidoirie ;
Monsieur Ferlet, avocat général, en ses réquisitions ;
Maître Fabrice Orlandi, Maître Sophie Wigniolle et Maître Jacky Durand, avocats des prévenus, en leur plaidoirie,
B Jacques et D Xavier ont eu la parole en dernier.
Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 24 septembre 2007.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels relevés par les prévenus Xavier D, Dirk D, le Ministère public et les parties civiles Union Fédérale des Consommateurs - UFC Que Choisir, Association Consommation, Logement, Cadre de Vie anciennement CSCS, Confédération Paysanne à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence.
Par voie de conclusions, l'Association Consommation, Logement, Cadre de Vie (CLCV) demande à la cour de :
- Déclarer la CLCV recevable et bien fondée en son appel,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Rejeté les exceptions de nullité présentées par Xavier D et Dirk D,
- Déclaré Jean-Philippe G, Dirk D et Xavier D coupables des faits qui leur sont reprochés,
- Reçu l'association CLCV en sa constitution de partie civile.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que Monsieur Jacques B s'est rendu complice par aide et assistance en acceptant de stocker des viandes bovines frauduleusement exportées en France par Rudy D, dans son entreprise, l'entrepôt frigorifique A21, des délits d'introductions illicites de denrées animales, tromperies aggravées et falsifications commis par Rudy D et portant sur :
- 40 tonnes de viandes bovines du Royaume-Uni présentant des étiquettes soit "Ireland 529" EEC, soit d'une entreprise Arax, n'ayant aucune activité réelle en République d'Irlande, en violation des arrêtés ministériels du 21 mars 1996 et de la décision CE 96-239 du 27 mars 1996, ce qui constitue les délits d'introduction illicite de denrées animales, falsifications par apposition de faux cachets et de tromperie aggravée sur l'origine, ayant eu pour conséquence de rendre la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal,
- 872 quartiers de bœuf importés illégalement en France compte tenu de la présence de moelle épinière contrairement aux dispositions des arrêtés ministériels du 10 septembre 1996 AGRG9601759A et AGRG9601760A et constituant également des tromperies sur les qualités substantielles s'agissant de viandes issues de bêtes malades ou accidentées,
- 22 tonnes de viandes de bœuf en cartons dégageant une odeur anormale et constitués de déchets de parage et congelés de façon défectueuse, constituant des tromperies sur les qualités substantielles de la marchandise,
- Dire et juger que ces faits ont causé un préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs dès lors que la réglementation violée en l'espèce vise un impératif de protection de la santé des consommateurs en imposant un usage raisonné des médicaments vétérinaires contenant notamment des substances antibiotiques,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la réparation allouée à la CLCV à la somme de 10 000 euro,
- Condamner solidairement Messieurs Jean-Philippe G, Dirk D,
Xavier D et Jacques B à payer à la CLCV la somme de 150 000 euro en réparation du préjudice indûment porté à la collectivité des consommateurs,
- Condamner Messieurs Jean-Philippe G, Dirk D, Xavier D et Jacques B à la publication d'un communiqué judiciaire dans trois quotidiens de diffusion nationale au choix de la CLCV, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être inférieur à 5 000 euro, et dont la teneur serait la suivante :
"Par décision en date du la Cour d'appel de Paris a condamné Messieurs Jean-Philippe G, Dirk D, Xavier D et Jacques B pour complicité de délits de falsifications et tromperie aggravée en l'espèce en important sur le territoire nationale des viandes de bovins en provenance du Royaume-Uni alors que ces viandes étaient sous embargo pour limiter la propagation de l'ESB, et en procédant à des manipulations sur ces viandes afin d'occulter leur origine britannique". "Ce communiqué est diffusé pour informer les consommateurs."
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les sommes allouées à la CLCV au titre des frais irrépétibles à la somme de 800 euro à la charge de chacun des condamnés,
- Condamner solidairement Messieurs Jean-Philippe G, Dirk D, Xavier D et Jacques B à payer à la CLCV la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
y ajoutant
- Condamner solidairement Messieurs Jean-Philippe G, Dirk D, Xavier D et Jacques B à payer à la CLCV la somme de 10 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel.
L'Association Consommation, Logement, Cadre de Vie (CLCV) souligne qu'il existait à la société Tragex-Gel une répartition des responsabilités essentielles de l'entreprise :
- Xavier D assurant les tâches administratives et la comptabilité,
- Dirk D se chargeant de la surveillance des ateliers de découpe, désossage, conditionnement et transport de marchandises.
La partie civile CLCV affirme qu'en acceptant, en période d'embargo sur les viandes britanniques, d'être le gérant de droit d'une société sans activité réelle, et en signant les nombreux documents comptables et commerciaux au nom de cette société fictive, Jean-Philippe G a été le complice actif des délits commis par Rudy D.
Elle expose par ailleurs que connaissant les antécédents de Rudy D, Jacques B a accepté de traiter avec la société Tragex-Gel et de continuer à stocker pour son compte des viandes dans l'entrepôt A21 en dépit des problèmes rencontrés avec cette entreprise :
- Arrivée de viandes qui sentent mauvais,
- Refus de prendre livraison de ris de veau périmés,
- Placement sous consignes vétérinaires d'importants lots de viande en février 1997,
- Demande de la société Tragex-Gel de récupérer des viandes placées sous consignes vétérinaires,
- Arrivée de lots sans CMR le 24 juin 1997.
Elle soutient que force est de constater que Jacques B a refusé de tirer les conséquences de ces événements pourtant bien analysés par Frédéric Debourge comme particulièrement suspects et empêchant toute relation de confiance avec les dirigeants de la société Tragex-Gel, qu'il s'agisse de Dirk D ou de Rudy D.
Par voie de conclusions, l'Union Fédérale des Consommateurs - UFC Que Choisir demande à la cour de :
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu Jean-Philippe G, Dirk D et Xavier D dans les liens de la prévention,
- Statuer ce que de droit sur les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République (sic),
et sur l'action civile,
- Réformer le jugement entrepris et déclarer Monsieur Jacques B entièrement responsable des préjudices subis par l'UFC Que Choisir,
- En conséquence, condamner solidairement Messieurs B, G, D, D à verser à l'UPC Que Choisir la somme de 250 000 euro de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté aux intérêts collectifs des consommateurs dont elle a en charge la défense,
- Ordonner, au titre des réparations civiles complémentaires, la publication de l'arrêt à intervenir dans les quotidiens nationaux Le Monde et Libération dans les deux mois suivant le caractère définitif du jugement correctionnel en application de l'article L. 216-3 du Code de la consommation,
- Condamner les mêmes solidairement aux frais de publication du dit arrêt,
- Les condamner en outre solidairement à verser la somme de 15 000 euro en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Les condamner aux entiers dépens,
L'UFC Que Choisir expose que l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'information, notamment en Belgique, aux-Pays Bas, en Grande-Bretagne démontre que la société Tragex-Gel située à Wingene a massivement importé de la viande bovine anglaise (2 311 963 kg), achetée principalement à la société Heine Foods Ltd, dont les établissements étaient situés à Bromley et Hoddesdon, de l'été 1996 à juillet 1997, et ce en violation de l'embargo décrété pour lutter contre la propagation de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
Elle souligne que ces introductions illicites de viandes bovines ont nécessité diverses falsifications (enlèvement des cachets au couteau sur les quartiers de viandes, appositions de faux cachets d'atelier de découpe "F", enlèvement frauduleux des estampilles originales des viandes et apposition de fausses estampilles belges, documents de voyage internationaux faux (...)).
Sur l'implication des mis en cause l'UFC Que Choisir relève les points suivants :
- Xavier D, était le dirigeant de droit de la société Tragex-Gel (principalement animée en fait par Rudy D, aujourd'hui décédé) au sein de laquelle il assurait les tâches administratives et la comptabilité, il a été expressément mis en cause par plusieurs témoins comme étant leur interlocuteur direct à Tragex-Gel,
- Dirk D, était chargé de la surveillance des ateliers de découpe, désossage, conditionnement et transport de la marchandise. Il était donc au cœur des manipulations, falsifications, tromperies et il a été mis en cause par différents chauffeurs et transporteurs,
- Philippe G, a été le complice actif des délits commis par Rudy D en acceptant d'être le gérant de droit d'une société sans activité réelle et eu signant de nombreux documents comptables et commerciaux au nom de cette société fictive.
Il n'a pas estimé opportun d'interjeter appel de la décision critiquée, admettant ainsi sa responsabilité pour les faits lui étant reprochés,
- Jacques B, a été expressément mis en cause par son employé Frédéric Debourge, lors d'une audition du 9 mai 2000, comme complice des fraudes de Rudy D. Connaissant les antécédents de Rudy D, qui le tutoyait, il a accepté de traiter avec la société Tragex-Gel et de continuer à stocker pour son compte des viandes dans l'entrepôt A21. Il est, à tout le moins, auteur d'une négligence coupable le rendant responsable des agissements de son préposé au sens des articles 1382, 1983 et 1984 du Code civil.
La Confédération Paysanne, Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense des travailleurs, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu Jean-Philippe G, Dirk D et Xavier D dans les liens de la prévention,
- Statuer ce que de droit sur les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République (sic),
Et sur l'action civile
- Réformer le jugement entrepris et déclarer Monsieur Jacques B entièrement responsable des préjudices subis par la Confédération paysanne,
- En conséquence, condamner solidairement Messieurs B, G, D, D à verser à la Confédération paysanne la somme de 150 000 euro de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession dont elle a en charge la défense,
Ordonner, au titre des réparations civiles complémentaires, la publication de l'arrêt à intervenir dans les quotidiens nationaux Le Monde, Libération et La France Rurale dans les deux mois suivant le caractère définitif du jugement correctionnel en application de l'article L. 216-3 du Code de la consommation,
- Condamner les mêmes solidairement aux frais de publication du dit arrêt,
- Les condamner en outre solidairement à verser la somme de 30 000 euro en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Les condamner aux entiers dépens.
La Confédération paysanne développe dans ses écritures une argumentation similaire à celle présentée par l'UFC Que Choisir.
Par voie de conclusions, l'Association Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes "Interbev" demande à la cour de :
Sur l'action publique,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé Messieurs Jean-Philippe G, Dirk D et Xavier D coupables des faits qui leur sont reprochés,
Sur les réquisitions du Ministère public,
- Faire application de la loi pénale,
Sur l'action civile,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la constitution de partie civile de l'association interprofessionnelle du Bétail et des Viandes "Interbev" recevable et en ce qu'il a condamné solidairement Messieurs Jean-Philippe G, Dirk D et Xavier D à verser à l'association Interbev la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues et chacun la somme de 800 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Les condamner aux entiers dépens.
L'association Interbev faits valoir que les délits poursuivis lui ont causé un dommage direct, distinct de celui des différents organismes professionnels qu'elle représente.
Elle souligne en effet que les infractions ont eu pour conséquence directe de discréditer l'important travail réalisé pour réhabiliter la viande bovine auprès des consommateurs.
Par voie de conclusions conjointes, la Coordination Rurale/Union Nationale et le Syndicat des Producteurs de Bovins Viande demandent à la cour de :
- entrer en voie de condamnation à l'encontre de chaque prévenu appelant et prononcer la sanction pénale qu'il appartiendra.
- Recevoir la CRUN et le SPBV en leur constitution de partie civile et y faisant droit,
- Condamner de façon conjointe et solidaire MM. Dirk D et Xavier D au paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euro à titre de dommages-intérêts,
* 1 600 euro chacun au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Monsieur l'avocat général requiert la cour de joindre les incidents au fond, de rejeter les exceptions de nullité proposées par Xavier D et Dirk D et de confirmer, en ce qui concerne les deux prévenus appelants, le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales.
Par voie de conclusions, Xavier D demande à la cour d'annuler la procédure suivie à son encontre ainsi que l'ordonnance de renvoi du 5 octobre 2005 et le jugement dont appel.
Il expose en effet qu'au cours de l'information il a seulement été entendu par la police fédérale de Bruges mais jamais été mis en examen et qu'il s'ensuit une violation des droits de la défense.
Il affirme que l'avis de l'article 175-1 du Code de procédure pénale et l'ordonnance de renvoi n'ont pu couvrir les vices de la procédure puisque n'étant pas mis en examen il n'était pas partie à la procédure.
II soutient par ailleurs que la règle non bis in idem doit s'appliquer car il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruges, au moins pour la période du 7 septembre 1996 au 8 juillet 1997, pour des faits identiques à ceux visés par l'ordonnance de renvoi du 5 octobre 2005, à deux ans d'emprisonnement et 4 957,87 euro d'amende,
Par voie de conclusions, Dirk D demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l'absence de mise en examen,
- Prononcer la nullité de la procédure menée â l'encontre de Monsieur D,
Vu l'article 54 de la Convention d'Application des Accords de Schengen,
- Faire application du principe non bis In idem, Monsieur D ayant déjà été jugé et condamné pour les mêmes faits en Belgique,
A titre subsidiaire,
- Réformer le jugement entrepris et minorer les peines prononcées,
En tout état de cause,
- Débouter les parties civiles de la totalité de leurs demandes.
Il fait valoir qu'il n'a jamais été mis en examen du fait de l'absence d'interrogatoire de première comparution et d'auditions ultérieures et que l'ordonnance de renvoi de renvoi du 5 octobre 2005 doit donc être annulée.
Il sollicite par ailleurs l'application de l'article 54 de la Convention d'Application de l'accord de Schengen dans la mesure où il a été condamné, pour les mêmes faits, par jugement de la 14ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Bruges en date du 12 septembre 2005, à 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 24 789 euro.
Subsidiairement, il affirme que son rôle dans le déroulement des faits incriminés ne justifie pas le quantum des peines prononcées par les premiers juges.
II expose en effet que :
- la société Tragex-Gel a été constituée en février 1996 à l'instigation de Rudy D qui en avait apporté le capital social de 3 000 000 FB et Monsieur Xavier D en a été nommé gérant,
- il a (Dirk D) été recruté au mois d'octobre 1996 pour s'occuper de la logistique et de l'atelier de découpage de viande et n'a nullement participé à la constitution de cette société,
- le défaut d'agrément n'est en tout état de cause pas établi, dans la mesure où il a été accordé par les services compétents de l'ICV,
- les faits relatifs à l'entrepôt de Steenvorde ne sont matériellement prouvés.
- les seuls faits pouvant à bon droit lui être reprochés portent sur la complicité des délits d'importation illicite et de tromperie sur la marchandise, étant rappelé que les viandes concernées n'étaient pas contaminées par le virus de L'ESB.
Il soutient par ailleurs que la corrélation entre les préjudices allégués par les parties civiles, à. savoir la baisse de la consommation de viande, l'atteinte à la protection des consommateurs français, et les faits poursuivis n'est pas établie.
Il souligne à cet égard les points suivants :
- les associations de consommateurs n'ont vocation à représenter que les intérêts des consommateurs français et non les intérêts des autres pays, alors que les viandes incriminées, trouvées dans les entrepôts A21 et A25, étaient destinées à la Russie, la Hongrie et au Gabon,
- le préjudice allégué par la Coordination rurale/Union Rurale, le Syndicat des Producteurs de Bovins Viandes et la Confédération Paysanne, n'est pas démontré, d'autant que les viandes importées n'étaient pas contaminées par L'ESB.
Par voie de conclusions, Jacques B demande à la cour de continuer la décision entreprise dans ses dispositions civiles, de débouter en conséquence la Confédération Paysanne de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer une somme de 10 000 euro en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Il affirme à nouveau qu'il n'a pas personnellement participé à l'infraction.
Il fait observer qu'eu égard à ce que les différentes auditions et les pièces produites ont révélé quant à l'animosité dont a fait preuve Frédéric Debourge à son encontre, les accusations du directeur de l'entrepôt contre son employeur ne sauraient constituer des preuves susceptibles d'entraîner la conviction des juges.
Il expose que ce que la jeune employée Sandrine Ryckebosch dit avoir entendu ou constaté ne justifie en rien la présentation outrancière faite par la partie civile des relations de Jacques B avec Tragex-Gel et ses dirigeants.
Il souligne que la faute civile invoquée par la Confédération Paysanne ne mériterait d'être prise en considération que si elle était constitutive de l'un des éléments de l'infraction.
Il fait valoir qu'un manque de vigilance, si sa réalité était admise, constituerait tout au plus une faute non intentionnelle échappant au domaine du droit pénal puisqu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de crime et de délit sans intention de le commettre.
Il soutient enfin que les articles 1382, 1383 et 1984 du Code civil mentionnés par la Confédération Paysanne dans ses écritures sont étrangers à la prévention qui avait été retenue.
Bien que régulièrement cité à Parquet Général, Jean-Philippe G ne comparaît pas. Il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation. Il sera statué par défaut à son encontre.
RAPPEL DES FAITS
Les premiers juges ont complètement et exactement rapporté les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la cour se réfère expressément.
Il suffit de rappeler que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est une maladie dégénérative du système nerveux central affectant les bovins.
Entre 1986 et 1996, le Royaume-Uni et les Etats membres de l'Union Européenne ont lutté, par diverses mesures, contre le développement de cette maladie animale dont la transmissibilité à l'homme était considérée comme hypothétique.
Le 20 mars 1996, les ministres de la santé et de l'agriculture britanniques ont fait des déclarations sur l'éventualité d'une transmission effective de l'agent pathogène de l'ESB à l'homme et qui déclencherait chez celui-ci une variante de la maladie de Creutzfeld-Jakob.
Cette annonce a entrainé la mise en œuvre en urgence de mesures radicales, destinées à protéger la santé humaine et animale, visant à la mise en place d'un embargo sur la. viande bovine ou tous produits comportant de la viande bovine d'origine du Royaume-Uni.
Le service d'inspection générale de l'agriculture des Pays-Bas a saisi, courant avril 1997, plus de 700 tonnes de capas de viandes bovines d'origine anglaise, maquillée sous des origines belges, l'atelier de découpe belge correspondant au cachet n'étant pas mentionné sur la liste des établissements agréés.
Cette inspection, et des enquêtes et contrôles subséquents (réalisés en Belgique, Pays-Bas, République d'Irlande, Royaume-Uni et dans le nord de la France et plus précisément aux entrepôts A25 de Steenvorde (59) et A21 de Bully-les-Mines), ont mis en évidence la violation de l'embargo déclaré sur la viande anglaise par une importation massive de viandes bovines anglaises (plus de 2 300 tonnes) achetées de l'été 1996 à juillet 1997 à une société anglaise Heine Food Ltd, et des falsifications de documents, cachets et estampilles laissant croire à une provenance de Belgique ou de République d'Irlande, à la charge d'une société Belge, Tragex-Gel.
Ces marchandises étaient introduites en France pour y être stockées puis vendues pour la plus grande partie à des entreprises françaises en vue d'une réexportation vers des pays tiers (Russie, Hongrie, Philippines, Gabon, Mayotte (...))
L'organisateur présumé de cette filière de fraude, Rudy D, salarié de la société Tragex-Gel en charge de l'achat et de la vente de viandes, est décédé le 15 novembre 2000.
Quatre personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'introduction illicite de viandes bovines anglaises, de tromperies aggravées et falsifications, faits commis à compter du 22 mars 1996, et courant 1996 et 1997 :
- Jean-Philippe G, gérant de droit d'une société offshore Delta Import Export, sans activité réelle, mais dont le nom était utilisé sur les documents commerciaux, comptables et de voyage (CMR) pour faire croire à une origine de République d'Irlande de la viande en provenance du Royaume-Uni, et pour avoir signé les documents afférents à cette entreprise portant sur les quantités de viandes visées à la prévention,
- Dirk D directeur du personnel et responsable de la surveillance des ateliers de découpe et des opérations de transport de la société Tragex-Gel, pour avoir participé aux importations de viandes anglaises et aux ré-étiquetage des viandes et cartons d'importations illicites de denrées d'origine animale, tromperies aggravées et falsifications portant sur les quantités de viandes visées à la prévention,
- Xavier D, responsable des tâches administratives et comptables de la société Tragex-Gel, et des opérations fictives des sociétés Delta - Arax - Fornax, portant sur les quantités de viandes visées à la prévention,
- Jacques B, président de la société "Les Relais Frigorifiques", propriétaire de l'entrepôt frigorifique situé à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) dans lequel ont été trouvées des viandes suspectes provenant de Tragex-Gel, pour avoir accepté de stocker des viandes bovines, frauduleusement exportées en France par Rudy D, dans son entrepôt frigorifique A21, portant sur des quantités de viandes visées à la prévention.
Xavier D a été condamné - 1) le 3 octobre2001 par la Cour d'appel de Lyon à 3 ans d'emprisonnement avec sursis pour importation non déclarée de marchandise prohibée, - 2) le 15 novembre 2002 par le Tribunal correctionnel de Lue à 18 mois d'emprisonnement pour fraude fiscale et banqueroute. - 3) le 17 mars 2006 par le Tribunal correctionnel de Lyon à2 ans d'emprisonnement avec sursis pour tromperie.
En revanche, le casier judiciaire de Dirk D ne mentionne aucune condamnation,
SUR CE, LA COUR
SUR LES EXCEPTIONS
Sur l'exception de nullité de la procédure
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 175-1 du Code de procédure pénale, les prévenus Dirk D et Xavier D ont régulièrement été avisés de la fin de l'information judiciaire ;
Considérant que Dirk D et Xavier D n'ont pas fait usage dans les délais de la possibilité de présenter une requête en nullité prévue par le texte susvisé ;
Considérant que dès lors, ainsi que précisé à l'article 179 dernier alinéa du Code de procédure pénale et relevé à juste titre par les premiers juges, l'ordonnance de renvoi du 5 octobre 2005 a couvert les vices éventuels de la procédure ;
Considérant que les critiques formulées par Dirk D et Xavier D à l'encontre de l'ordonnance susvisée visent à contourner la règle prévue à l'article 179 dernier alinéa du Code de procédure pénale ;
Que la cour dans ces conditions confirmera le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté, à bon droit, l'exception de nullité de la procédure proposée par Dirk D et Xavier D ;
Sur l'exception de chose jugée
Considérant qu'aucune disposition de droit interne n'interdit de poursuivre, devant les juridictions françaises, un étranger condamné dans son pays, pour un crime ou un délit commis sur le territoire de la République française ;
Considérant que par ailleurs, les éléments produits par la défense ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier - en vue d'une éventuelle application de l'article 54 de la Convention d'Application de l'accord de Schengen - si des décisions de justice définitives sont intervenues en Belgique à l'encontre de Dirk D ou de Xavier D, pour des faits strictement identiques, et si les sanctions en découlant ont été subies ou sont en cours d'exécution ;
Considérant que la cour dans ces conditions ne fera pas droit aux demandes formulées par Dirk D et Xavier D, tendant à l'application de la règle non bis in idem ;
SUR LE FOND
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Jean-Philippe G et Jacques B
Considérant que les dispositions pénales du jugement querellé sont devenues définitives en ce qui concerne Jean-Philippe G et Jacques B étant observé que :
- Jean- Philippe G n'a pas relevé appel de la décision déférée,
- le Ministère public n'a interjeté appel ni contre Jean-Philippe G, ni contre Jacques B, ce dernier ayant été relaxé des fins de la poursuite ;
Xavier D et Dirk D
Considérant qu'entendu sur commission rogatoire internationale en septembre 1998, Xavier D a déclaré être administrateur délégué de la société Tragex-Gel depuis sa création le 30 janvier 1996 et s'occuper de la gestion journalière, de la facturation, de la banque, de l'administration ainsi que de la comptabilité de l'entreprise, alors que Rudy D se chargeait de l'achat et de la vente des viandes et que Dirk D était chargé de l'atelier, du personnel et de la logistique ;
Qu'il a expliqué que Tragex-Gel avait tout d'abord été domiciliée dans une société de domiciliation à Bruxelles, puis à Wingene et enfin, depuis février 1998 à Orq sous le nom de Dexatrade :
Qu'il a indiqué enfin que les capitaux de la société avaient été apportés par Rudy D qui était salarié dans l'entreprise pour 60 000 FB par mois ;
Considérant que Xavier D a contesté toute importation de viandes anglaises pour le compte de la société Tragex, en admettant utiliser des cartons achetés en Grande-Bretagne ;
Qu'il a précisé avoir sous-traité le découpage de l'emballage de viandes à la société Lefebvre de Mouscron, qui apposait ses étiquettes F829 sur les cartons, et reconnu avoir fait livrer chez Lefebvre des cartons d'origine britannique recyclés ;
Que lors de sa seconde audition Xavier D a admis que la société Tragex avait travaillé sans agrément d'octobre 1996 à mai 1997 car l'agrément F101 avait été retiré à la SA Van Poucke ;
Considérant que cet agrément allait être accordé à Tragex-Gel le 29 mai 1997 pour être retiré le 4 juillet 1997 ;
Considérant que Xavier D a été expressément mis en cause par plusieurs témoins comme étant leur interlocuteur direct à Tragex-Gel ;
Qu'alors qu'il s'étonnait d'aller prendre livraison de viande au Royaume-Uni, le chauffeur Koenders a indiqué avoir reçu des instructions de Xavier D d'envoyer des factures de viandes à la société irlandaise Delta ;
Considérant que, de même, le chauffeur Boerma a expliqué avoir reçu un fax de D en réponse à des questions posées à Delta ;
Qu'il ressort en définitive de l'information que, dirigeant de droit des entreprises Tragex-Gel et Gelimpex, chargé de la comptabilité, Xavier D a été l'artisan des montages imaginés par Rudy D avec les sociétés fictives Fornax, immatriculée aux îles vierges britanniques, et Delta Import Export immatriculée à Dublin, ainsi qu'avec la société Arax Ltd, sans activité depuis 1994, par l'établissement et la tenue de la facturation ;
Qu'à ce titre il doit être retenu comme complice de Rudy De dans les différentes infractions reprochées ;
Considérant que, s'agissant de Dirk D, les chauffeurs des entreprises de transport ont expliqué les différents moyens employés par Tragex-Gel pour occulter l'origine britannique des viandes importées ;
Considérant que de nombreux témoignages évoquent en effet le stratagème consistant à partir avec un camion vide de Belgique, à charger de la viande anglaise en possession de CMR comportant la mention "refusée", pour faire croire qu'un destinataire anglais renvoyait à l'expéditeur belge sa marchandise ;
Que différents transporteurs indiquent également avoir souvent reçu des instructions de Dirk D de différer leur livraison à la société Tragex, en attendant avec leur camion sur un parking sur la route Gand-Bruges, pour échapper aux contrôles en cours dans l'entreprise ;
Considérant qu'il a été établi enfin que Tragex-Gel apposait son estampille d'atelier agréé "F101" depuis octobre 1996 alors que l'établissement n'avait jamais obtenu cet agrément avant le 27 mai 1997 ;
Qu'en outre certains vétérinaires inspecteurs ont déclaré ne pas avoir eu le temps d'effectuer un contrôle physique des viandes et signer néanmoins les certificats sanitaires et les attestations ESB ;
Considérant que Dirk a expliqué avoir été chargé à la société Tragex-Gel, depuis octobre 1996, de la direction du personnel et du contrôle du travail manuel dans les ateliers de découpe et de désossage ;
Qu'il a déclaré également avoir organisé certains transports, notamment avec Exoptra et Degraeve ;
Qu'il a reconnu que Tragex-Gel achetait à Heine Foods du bœuf mais en affirmant que la viande n'était pas d'origine anglaise mais française ou irlandaise ;
Considérant enfin qu'il a admis avoir enlevé, à la demande de clients, des cachets sur des viandes réemballées ensuite dans des boîtes munies des étiquettes de Tragex-Gel ;
Considérant que responsable de l'atelier de découpe, de conditionnement et de transport, Dirk D était au cœur de ces manipulations, falsifications, tromperies ;
Qu'il a d'ailleurs été mis en cause par différents témoins comme ayant accompagné Rudy D lors de ses visites à Heine Foods ou à l'entrepôt Vriesveem Zeeland ;
Considérant que les chauffeurs Vaneman, Koenders et Boerma ont précisé que Dirk D était toujours présent lors du déchargement de la marchandise à Wingene et contrôlait les CMR ;
Considérant qu'à l'entreôt A21 de Bully-les-Mines, Dirk D était, avec Rudy D, l'interlocuteur de Frédéric Debourge et de Jacques B ;
Qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour est convaincue que Dirk D a, compte tenu de sa fonction dans l'entreprise de responsable de l'atelier et des transports, prêté son aide et assistances actives à la commission des infractions poursuivies ;
Considérant que par ces motifs, et ceux pertinents des premiers juges qu'elle fait siens, la cour confirmera le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité de Xavier D et de Dirk D ;
Considérant que la gravité des agissements reprochés, qui ont consisté en la violation d'un embargo sanitaire destiné à sauvegarder la santé publique, justifient, en dépit de leur ancienneté, le prononcé d'une peine d'emprisonnement mixte, en partie sans sursis, au moins en ce qui concerne Dirk D, eu égard à l'importance du rôle tenu par ce dernier dans l'entreprise de fraude ;
Que la cour confirmera le jugement dont appel sur les peines d'amende prononcées à l'encontre de Xavier D et de Dirk D qui constituent une juste application de la loi pénale mais le réformera sur le surplus de la répression en condamnant Dirk D à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et Xavier D à 2 ans d'emprisonnement avec sursis ;
SUR L'ACTION CIVILE
Considérant que les faits reprochés, commis partiellement sur le territoire français, ont sans conteste causé un préjudice aux parties civiles, les marchandises frauduleusement introduites en France pour y être stockées étant vendues ensuite à des entreprises françaises, en vue d'une réexportation, certes en grande partie vers des pays tiers mais aussi sur le territoire français dont est partie intégrante la collectivité départementale de l'île de Mayotte ;
Xavier D Dirk D et Jean-Philippe G
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour les parties civiles, des agissements délictueux des prévenus Xavier D, Dirk D et Jean-Philippe G ;
Considérant que la cour confirmera donc le jugement critiqué tant sur les dommages intérêts alloués que sur les condamnations au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'y ajoutant, la cour condamnera Xavier D, Dirk D et Jean-Philippe G à payer, chacun à chaque partie civile, la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel ;
Que la cour déboutera les parties civiles appelantes du surplus de leurs demandes dirigées à l'encontre de ces 3 prévenus ;
Jacques B
Considérant que le Ministère public n'ayant pas fait appel de la décision de relaxe rendue à l'égard de Jacques B, celle-ci est devenue définitive ;
Considérant cependant qu'en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel des parties civiles saisit valablement le juge des seuls intérêts civils ;
Qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe il appartient à la cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ;
Considérant qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour n'estime pas devoir modifier la décision attaquée en ce qu'elle a débouté les parties civiles des demandes formulées à l'encontre de Jacques B ;
Considérant en effet que l'ensemble du dossier, y compris la déclaration de Sandrine Ryckebosch, démontre que c'est Frédéric Debourge qui exerçait intégralement les fonctions de directeur et qui prenait toutes les initiatives qui lui paraissaient nécessaires, telles que celle de refuser l'accès de certaines marchandises dans l'entrepôt ;
Considérant que la cour relève, ainsi que souligné à juste titre par le tribunal, que les accusations portées par Frédéric Dedourge à l'encontre de son employeur, lors de son audition sur commission rogatoire en mai 2000, soit presque 3 ans après ses premières déclarations, ne peuvent être retenues dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucun élément de preuve et qu'elles peuvent trouver leur origine dans un contentieux existant entre les deux hommes, étant au surplus observé que la confrontation prévue en décembre 2000 par le juge d'instruction entre Jacques B et Frédéric Dedourge n'a pu se dérouler à la suite de la carence de ce dernier qui s'est abstenu de comparaître ;
Que par ailleurs, un éventuel manque de vigilance de Jacques B, à le supposer établi, constituerait une faute non intentionnelle étrangère aux délits visés à la prévention, et n'ouvrant pas droit à réparation, au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Considérant que la cour, dès lors, confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Confédération Paysanne, L'UFC Que Choisir et l'Association Consommation, Logement, Cadre de vie (CLCV) de leurs demandes à l'encontre de Jacques B ;
Que la cour, par ailleurs, déclarera irrecevable la demande formulée par Jacques B à l'encontre de la Confédération Paysanne sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale étant rappelé qu'une partie civile ne peut être tenue du paiement des frais non recouvrables prévus par ce texte ;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte expressément : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre des prévenus Xavier D, Dirk D, Jacques B et des parties civiles Union Fédérale des Consommateurs - UFC Que Choisir, Association Consommation, Logement, Cadre de Vie anciennement CSCV, Confédération Paysanne, l'Association Interprofessionnelle du Bétail et des viandes - Interbev, la Coordination Rurale/Union Nationale et Syndicat des Producteurs de Bovins Viande (SDPVB),par défaut à l'égard du prévenu Jean-Philippe G, Reçoit les prévenus Xavier D, Dirk D le Ministère public et les parties civiles Union Fédérale des Consommateurs - UFC Que Choisir, Association Consommation, Logement, Cadre de Vie anciennement CSCV, Confédération Paysanne en leurs appels, Sur l'action publique, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté, à bon droit, l'exception de nullité de la procédure proposée par Dirk D et Xavier D, Rejette les demandes formulées par Dirk D et Xavier D, tendant à l'application de la règle non bis in idem, Constate que les dispositions pénales du jugement déféré concernant Jacques B et Jean-Philippe G sont devenues définitives, Confirme le jugement attaqué sur les déclarations de culpabilité de Xavier D et de Dirk D ainsi que les amendes prononcées â l'encontre de ces deux prévenus, Le Modifiant sur les peines d'emprisonnement, Condamne Dirk D à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et Xavier D à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, Sur l'action civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles, Y ajoutant, Condamne Xavier D Dirk D et Jean-Philippe G à payer, chacun à chaque partie civile, la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel, Déboute les parties civiles appelantes du surplus de leurs demandes dirigées à l'encontre de ces 3 prévenus, Déboute la Confédération Paysanne, L'UFC Que Choisir et l'Association Consommation, Logement, Cadre de vie (CLCV) de leurs demandes à l'encontre de Jacques B, Déclare irrecevable la demande formulée par Jacques B à l'encontre de la Confédération paysanne sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.