CUE, 19 décembre 2011, n° 1389-2011
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225-2009
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1225-2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 2,
Vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci- après dénommée "Commission") après consultation du comité consultatif,
Considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) Par le règlement (CE) n° 1631-2005 (2), le Conseil a institué des mesures antidumping définitives consistant en des droits individuels compris entre 7,3 % et 40,5 %, le droit résiduel applicable aux importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC") s'élevant à 42,6 % (3).
(2) Par le règlement (CE) n° 855-2010 (4), le Conseil a réduit le droit individuel applicable à une société, qui est passé de 14,1 % à 3,2 %.
2. Demande de réexamen
(3) À la suite de la publication d'un avis d'expiration imminente (5) des mesures antidumping définitives en vigueur, la Commission a reçu, le 6 juillet 2010, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été introduite par le Conseil européen de l'industrie chimique (ci-après dénommé "CEFIC"), au nom de producteurs de l'Union représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 90 %, de la production totale d'acide trichloro-isocyanurique de l'Union (ci-après dénommés "requérants").
(4) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.
3. Ouverture
(5) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 6 octobre 2010, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (6) (ci- après dénommé "avis d'ouverture"), l'ouverture d'un tel réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
4. Enquête
4.1. Période d'enquête
(6) La période d'enquête de réexamen (PER) s'est étendue du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. La probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a été analysée pour la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la PER (ci-après dénommée "période considérée").
4.2. Parties concernées par l'enquête
(7) La Commission a officiellement informé les requérants, l'autre producteur connu de l'Union, les producteurs- exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants de la RPC de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures.
(8) Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont démontré qu'il existait des raisons spécifiques de les entendre ont été entendues.
(9) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs- exportateurs en RPC et d'importateurs indépendants dans l'Union, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage pour ces parties, conformément à l'article 17 du règlement de base.
(10) Afin de permettre à la Commission de prendre une décision en la matière et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées, conformément à l'article 17 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis d'ouverture et à fournir à la Commission les informations demandées dans cet avis.
(11) Aucun des producteurs-exportateurs en RPC n'a coopéré à l'enquête.
(12) Pour ce qui est des importateurs, quelques sociétés se sont initialement manifestées, mais ont renoncé à coopérer par la suite.
(13) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Les trois producteurs connus de l'Union et deux utilisateurs ont communiqué leurs réponses.
(14) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des deux principaux producteurs de l'Union:
- Fluidra (Inquide Sau), Passeig de Sanllehy, 25, 08213 Polinya (Barcelone), Espagne,
- Ercros (Aragonesas), Avenida Diagonal 595, Barcelone, Espagne.
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(15) Les produits faisant l'objet du présent réexamen sont l'acide trichloro-isocyanurique (ci-après dénommé "TCCA" et également appelé "symclosène" selon sa dénomination commune internationale) et les préparations à base de cette substance, relevant actuellement des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 94 20 (codes TARIC 2933 69 80 70 et 3808 94 20 20) et originaires de la RPC.
(16) Le TCCA est un produit chimique utilisé comme agent de désinfection et de blanchiment chloré biologique à large spectre, notamment pour désinfecter l'eau des piscines. Il est vendu sous forme de poudre, de granules, de tablettes ou de pastilles. Toutes les formes de TCCA et les préparations à base de cette substance présentent les mêmes caractéristiques (composition chimique) et propriétés (désinfectant) essentielles, sont destinées à un usage similaire et sont donc considérées comme un seul produit.
(17) La présente enquête a confirmé que le produit concerné, tel qu'il est fabriqué et vendu par les producteurs-exportateurs sur le marché de l'Union, présentait les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et était destiné aux mêmes usages que le produit fabriqué et vendu par les producteurs de l'Union sur le marché de l'Union ainsi que par le producteur du pays analogue sur son marché national et sur ses marchés d'exportation. Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
C. PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING
1. Remarques préliminaires
(18) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été procédé à un réexamen pour déterminer si l'expiration des mesures existantes était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.
(19) Comme expliqué précédemment, aucun des trente producteurs-exportateurs connus contactés ne s'est manifesté durant l'exercice d'échantillonnage ni ne s'est fait connaître au cours de l'enquête.
(20) Étant donné qu'aucun des producteurs-exportateurs de la RPC n'a coopéré, les conclusions sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping ont été établies, conformément à l'article 18 du règlement de base, sur la base des données disponibles, à savoir les données d'Eurostat, la demande de réexamen et les statistiques d'exportation officielles de la RPC.
(21) En outre, les données soumises par le producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays analogue, c'est-à-dire le Japon, ont été utilisées pour déterminer la valeur normale.
2. Dumping des importations pendant la période d'enquête de réexamen
2.1. Pays analogue
(22) Compte tenu du fait que la RPC est une économie en transition, la valeur normale doit, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite obtenue dans un pays tiers approprié à économie de marché (ci-après dénommé "pays analogue"), du prix pratiqué à partir du pays analogue à destination d'autres pays, y compris l'Union européenne, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l'Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.
(23) Dans son avis d'ouverture, la Commission a annoncé que le Japon avait été choisi lors de la précédente enquête comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC et qu'elle envisageait d'utiliser de nouveau le Japon à cet effet. Au cours de la présente enquête de réexamen, des producteurs d'autres pays à économie de marché, tels que les États-Unis et Taïwan, ont également été contactés en vue d'une coopération. Toutefois, seul un producteur- exportateur japonais a coopéré.
(24) Il a donc été considéré que le Japon constituait un pays analogue approprié. À cet égard, aucune observation ni objection sur l'adéquation de ce pays n'ont été communiquées par les parties intéressées.
2.2. Valeur normale
(25) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des informations émanant du producteur-exportateur du pays analogue ayant coopéré, à savoir sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur du Japon pour des produits similaires dont il a été constaté qu'ils étaient vendus au cours d'opérations commerciales normales.
(26) Il a d'abord été vérifié si les ventes intérieures totales du produit similaire du producteur-exportateur japonais ayant coopéré à des clients indépendants étaient représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c'est-à-dire si ces ventes représentaient au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union. Les ventes intérieures du producteur-exportateur japonais ayant coopéré se sont révélées représentatives pendant la PER.
(27) Il a ensuite été procédé à un examen des ventes intérieures afin de déterminer si elles avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.
(28) Étant donné que toutes les ventes sur le marché intérieur ont été considérées comme bénéficiaires, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur moyen pondéré effectif au cours de la PER.
2.3. Prix à l'exportation
(29) En l'absence de toute coopération de la part des producteurs-exportateurs en RPC, le prix à l'exportation a été calculé sur la base des données d'Eurostat.
2.4. Comparaison
(30) La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation soit équitable, il a été dûment tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs qui influencent les prix et leur comparabilité. À cette fin, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences relatives aux frais de transport et d'assurance.
2.5. Marge de dumping
(31) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré. Sur la base de la méthode susmentionnée, la marge de dumping établie s'élève à 75 %.
3. Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures
3.1. Remarque préliminaire
(32) Outre l'analyse de l'existence d'un dumping au cours de la PER, il a été procédé à un examen de la probabilité d'une continuation du dumping.
(33) À cet égard, les éléments suivants ont été analysés: les capacités inutilisées en RPC, l'attrait du marché de l'Union pour les producteurs-exportateurs de la RPC et leurs exportations vers les pays tiers.
3.2. Capacités inutilisées des producteurs-exportateurs de la RPC
(34) En l'absence d'autres données concernant les capacités de production, l'analyse a été effectuée sur la base des données contenues dans la demande de réexamen, conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement de base.
(35) Selon la demande de réexamen, avec des taux inférieurs à 40 %, l'utilisation des capacités de production en RPC est demeurée faible au cours de la période considérée. Étant donné les immenses capacités de production et la faible demande intérieure, plus de 180 000 tonnes de capacités inutilisées, susceptibles d'être exportées, sont donc disponibles en RPC. À titre de comparaison, la consommation de l'Union a été d'environ 44 000 tonnes au cours de la PER.
3.3. Attrait du marché de l'Union
(36) L'attrait du marché de l'Union est illustré par le fait que l'institution de droits antidumping n'a pas mis un terme à la progression des exportations de la RPC vers l'Union. Même si, entre 2007 et 2009, les volumes d'importation étaient inférieurs à ceux de la période d'enquête initiale ayant conduit à l'institution de mesures, les volumes d'importation durant la PER, qui s'élevaient à 22 696 tonnes, étaient supérieurs à ce niveau.
(37) Malgré la hausse du prix moyen à l'importation au cours de la période considérée, les prix sont restés constamment inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union.
(38) Le fait que les importations en provenance de la RPC au cours de la période considérée aient augmenté pendant la PER pour atteindre un niveau supérieur à celui de la période d'enquête initiale indique que le marché de l'Union continue de présenter de l'intérêt pour les producteurs-exportateurs de la RPC.
3.4. Prix à l'exportation vers des pays tiers
(39) Les statistiques d'exportation de la RPC ont été analysées en vue de déterminer les volumes et les prix à l'exportation de la RPC vers d'autres pays tiers. Selon ces statistiques, 24 % des exportations de la RPC, en 2010, étaient destinées au marché de l'Union. Les prix à l'exportation vers l'Union au niveau fob étaient légèrement supérieurs aux prix à l'exportation vers le reste du monde. Cependant, en l'absence de coopération ou de données concernant les exportations vers d'autres pays tiers dans la demande de réexamen, il n'a pas été possible de comparer ces prix au niveau caf avec le prix moyen pratiqué par l'industrie de l'Union. Néanmoins, le fait que les prix à l'exportation vers les pays tiers soient en moyenne inférieurs aux prix à l'exportation vers l'Union témoigne de l'attrait du marché de l'Union pour les exportateurs de la RPC et montre que, selon toute probabilité, les exportations augmenteraient encore en l'absence de mesures.
4. Conclusion concernant la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping
(40) Eu égard à ce qui précède, il est possible de conclure que les exportations en provenance de la RPC font toujours l'objet d'un dumping et qu'en cas d'abrogation des mesures antidumping actuelles, il est probable que le dumping continue sur le marché de l'Union. En effet, compte tenu des capacités inutilisées disponibles en RPC et de l'attrait du marché de l'Union, et sur la base d'une comparaison entre les prix à l'exportation vers l'Union et ceux vers les pays tiers, il est probable que le volume des exportations de la RPC faisant l'objet d'un dumping vers l'Union connaisse une forte hausse en cas d'expiration des mesures.
D. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION
1. Définition de l'industrie de l'Union
(41) Dans l'Union, le produit concerné est fabriqué par trois sociétés. En conséquence, ces dernières sont réputées constituer l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, et sont dénommées ci-après "industrie de l'Union".
2. Remarque préliminaire
(42) Les données sont issues des statistiques d'Eurostat, de la demande de réexamen, des réponses au questionnaire et des informations recueillies lors des visites de vérification.
(43) Les indicateurs économiques concernant la production, les capacités, le taux d'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché et l'emploi se rapportent à des données fournies par les trois producteurs de l'Union. Tous les autres indicateurs se réfèrent aux données fournies par les requérants uniquement, du fait de la coopération limitée de l'un des producteurs de l'Union qui n'était pas requérant dans le cadre du présent réexamen. Compte tenu du fait que les requérants étaient à l'origine d'environ 90 % de la production de l'Union au cours de la PER, leurs données ont été jugées représentatives de l'industrie de l'Union aux fins du présent réexamen. Seules les données fournies par les requérants ont été vérifiées sur place.
(44) Les données relatives à la situation économique de l'industrie de l'Union ainsi qu'à la consommation ne peuvent être présentées que sous forme d'indices, afin de préserver la confidentialité conformément à l'article 19 du règlement de base. En effet, ces indicateurs économiques ne concernent que deux producteurs ou, dans certains cas, trois producteurs, dont un n'a qu'une activité marginale dans le secteur.
(45) En juin 2009, l'un des requérants a fermé une de ses deux usines, arrêtant la production à partir de cette date et licenciant tous les salariés. Les activités de l'usine en question ont d'abord été suspendues pendant quelques mois, jusqu'à sa fermeture définitive en janvier 2010. Cette fermeture a eu une incidence sur plusieurs indicateurs tels que la consommation, le volume de production et la productivité, comme explicité aux considérants 47 et 62.
3. Consommation sur le marché de l'Union
(46) La consommation de l'Union a été déterminée sur la base du volume des ventes réalisées par les trois producteurs de l'Union sur le marché de l'Union, ainsi que des données d'Eurostat relatives aux importations.
(47) Entre 2007 et 2009, la consommation de TCCA de l'Union a chuté de 19 % avant de remonter, au cours de la PER, à un niveau supérieur de 6 % à celui atteint en 2007. Pour les années 2008 et 2009, cette tendance peut s'expliquer par les effets combinés de la baisse de la demande, causée par la crise économique mondiale, et de la réduction de l'offre, imputable à la fermeture d'un site de production en 2009 (voir considérant 45). La hausse du niveau de consommation de l'Union constatée au cours de la PER est principalement liée à la reprise après la crise économique et à l'augmentation des importations en provenance de la RPC.
<EMPLACEMENT TABLEAU 1>
4. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine
(48) L'évolution suivie par le volume et la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC est présentée ci-après. Les chiffres correspondants ont été déterminés sur la base des statistiques d'importation d'Eurostat, étant donné qu'aucun exportateur ou producteur de la RPC n'a coopéré au présent réexamen.
(49) Les quantités de TCCA importées de la RPC ont légèrement diminué en 2008 et 2009. Cette baisse des importations a été suivie d'une forte hausse au cours de la PER (plus de 35 % par rapport à 2009). Parallèlement, la part de marché des importations en provenance de la RPC n'a cessé de croître au cours de la période considérée.
<EMPLACEMENT TABLEAU 2>
5. Évolution des prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine et sous-cotation des prix
5.1. Évolution des prix
(50) Les prix des importations en provenance de la RPC ont connu une poussée soutenue de 11,3 %. Cette hausse peut s'expliquer, d'une part, par l'évolution des prix de la matière première principale, qui ont commencé à augmenter de façon plus marquée en 2009 et pendant la PER; d'autre part, elle reflète peut-être, dans une certaine mesure, une variation dans la composition de l'assortiment de produits (1).
<EMPLACEMENT TABLEAU 3>
5.2. Sous-cotation des prix
(51) Dans l'ensemble, les prix des importations en provenance de la RPC sont restés inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union tout au long de la période. Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a fondé ses calculs sur les prix moyens caf à l'exportation de la RPC communiqués par Eurostat. Ces prix du produit concerné ont été comparés au prix moyen pondéré de l'industrie de l'Union ajusté au niveau départ usine. La comparaison a montré que les prix des importations en provenance de la RPC étaient inférieurs de plus de 10 % aux prix de l'industrie de l'Union, sans tenir compte du droit antidumping en vigueur.
6. Importations en provenance d'autres pays
(52) Le volume et la part de marché des importations en provenance d'autres pays durant la période considérée sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les données s'appuient sur les chiffres d'Eurostat:
<EMPLACEMENT Tableau 4>
(53) Du point de vue du volume et de la part de marché, les importations en provenance d'autres pays tiers ont été négligeables au cours de la période considérée. Les importations en provenance des États-Unis, autre pays soumis à une mesure antidumping, ont complètement cessé pendant cette même période.
7. Situation économique de l'industrie de l'Union
(54) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union.
7.1. Production
(55) La production a fortement diminué à partir de 2009, à la suite de la crise économique mondiale et de la fermeture, en juin 2009, d'une usine et de l'arrêt complet de sa production (voir considérant 45).
<EMPLACEMENT TABLEAU 5>
7.2. Capacités et taux d'utilisation des capacités
(56) Les capacités de production ont évolué de la même façon que la production au cours de la période considérée. Toutefois, certains progrès en matière de procédés ont eu une incidence positive sur l'utilisation des capacités au cours de la PER.
(57) Du fait de la fermeture de l'une des usines de l'Union, en 2009 (voir considérant 45), les données recueillies pour la PER se limitent aux capacités de l'usine restante.
<EMPLACEMENT TABLEAU 6>
7.3. Stocks
(58) Cet indicateur est fondé sur les informations fournies par les requérants pour les motifs exposés au considérant 54. L'enquête menée dans les locaux de la société a montré certaines tendances saisonnières dans la consommation de TCCA, puisque le produit concerné est principalement utilisé en été. Ces tendances ont une incidence sur la variation du niveau des stocks tout au long de l'année: ce niveau culmine en hiver et diminue considérablement en été. Pour les années 2007 à 2009, les chiffres indiquent le niveau des stocks au 31 décembre d'une année donnée. En revanche, pour la PER, le chiffre correspond au niveau des stocks au 30 juin 2010, à savoir la période de l'année où les stocks sont le plus utilisés. Par conséquent, cet indicateur ne permet pas d'effectuer une comparaison adéquate entre la PER et le reste de la période concernée et il n'est donc pas jugé pertinent pour évaluer le préjudice.
7.4. Volume des ventes
(59) La crise économique a eu une incidence négative sur le volume des ventes du produit concerné sur le marché de l'Union. La hausse qui a eu lieu au cours de la PER peut principalement être attribuée à l'augmentation de la consommation de l'Union, qui correspond à la sortie de la récession liée à la crise économique.
<EMPLACEMENT TABLEAU 7>
7.5. Part de marché
(60) Pendant la période considérée, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de récupérer sa part de marché, qui a fortement diminué au cours de cette même période.
<EMPLACEMENT TABLEAU 8>
7.6. Emploi et salaires
(61) Dans l'Union, le nombre d'emplois dans le secteur concerné a chuté au cours de la période considérée, notamment à la suite de la fermeture de l'un des sites de production (voir considérant 45). En conséquence, les coûts salariaux au niveau de l'industrie de l'Union ont également diminué. Le salaire moyen par travailleur est resté relativement stable tout au long de la période considérée.
<EMPLACEMENT TABLEAU 9>
7.7. Productivité
(62) La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union, mesurée en production annuelle par personne occupée, a évolué de façon négative au cours de la période considérée et a brusquement chuté d'environ 20 % en 2009. Ce recul est imputable à la réorganisation rendue nécessaire par la fermeture d'un site de production, qui avait d'abord suspendu sa production pendant six mois, en 2009, avant de cesser définitivement ses activités, en janvier 2010 (voir considérant 45). La productivité est remontée au cours de la PER, bien qu'elle ait été partiellement influencée au premier semestre par les tendances négatives enregistrées en 2009.
<EMPLACEMENT TABLEAU 10>
7.8. Prix de vente
(63) Les prix unitaires moyens du TCCA dans l'Union (tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous) ont légèrement augmenté entre 2007 et 2009, avant de revenir au niveau de 2007 pendant la PER. La hausse intervenue entre 2007 et 2009 est liée, dans une certaine mesure, à la variation dans la composition de l'assortiment de produits (voir note 1 de bas de page 10).
<EMPLACEMENT TABLEAU 11>
7.9. Rentabilité
(64) La rentabilité des ventes de TCCA dans l'Union a évolué de façon négative à partir de 2007 et a connu un recul significatif en 2009. Ces résultats médiocres sont à mettre en rapport avec la fermeture, au cours de ladite année, d'un site de production par un producteur de l'Union. Au cours de la PER, la rentabilité est devenue légèrement positive, mais la marge bénéficiaire réalisée est demeurée bien inférieure au niveau normal [à savoir 10 % (1)] qui devrait être atteint dans ce secteur d'activité. Ces résultats indiquent que la situation financière de l'industrie de l'Union demeure fragile.
<EMPLACEMENT TABLEAU 12>
7.10. Investissements et rendement des investissements
(65) Aucun investissement important n'a été effectué au cours de la période considérée. Dans le tableau ci-dessous, les chiffres exprimés sous forme d'indices correspondent aux investissements visant à améliorer la productivité et le processus de production. Les indices relatifs au rendement des investissements évoluent de la même façon que la rentabilité.
<EMPLACEMENT TABLEAU 13>
7.11. Flux de liquidités
(66) Le flux de liquidités est resté positif pendant la période considérée, à l'exception de l'année 2009, du fait des coûts de restructuration supplémentaires générés par la fermeture de l'un des sites de production (voir considérant 45). Le flux de liquidités a évolué de la même manière que la rentabilité.
<EMPLACEMENT TABLEAU 14
7.12. Ampleur de la marge de dumping
(67) Le dumping pratiqué par la RPC s'est poursuivi au cours de la PER à un niveau bien supérieur au niveau actuel des mesures. En outre, compte tenu des capacités inutilisées et des prix des importations en provenance de la RPC, l'incidence des marges de dumping effectives sur l'industrie de l'Union ne peut être considérée comme négligeable.
7.13. Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping
(68) Des mesures antidumping ont été instituées en octobre 2005. Compte tenu de la situation globale de l'industrie de l'Union ainsi que des importations en provenance de la RPC au cours de la période allant de 2007 à la PER, il peut être conclu que l'industrie de l'Union n'a pas surmonté pleinement les effets de telles pratiques, malgré les mesures antidumping en vigueur.
7.14. Conclusion sur le préjudice
(69) Plusieurs indicateurs de préjudice ont évolué négativement durant la période considérée. Étant donné la dégradation globale de la situation des producteurs de l'Union, il est estimé que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important pendant la période considérée.
8. Incidence des importations faisant l'objet d'un dumping et d'autres facteurs
8.1. Incidence des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC
(70) Comme indiqué au considérant 49, les importations de TCCA en provenance de la RPC ont fortement augmenté entre 2007 et la PER, aussi bien du point de vue du volume que de la part de marché. Une forte sous-cotation des prix a aussi été constatée (voir considérant 51). L'afflux massif et continu d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC a eu lieu dans un contexte de hausse globale de la consommation de l'Union durant la période considérée, qui a atteint au cours de la PER un niveau supérieur de 6 % à celui de 2007, malgré une baisse entre 2007 et 2009. Comme l'indique la dégradation de la situation de l'industrie de l'Union, la hausse de la consommation a principalement profité aux importations en provenance de la RPC.
8.2. Incidence d'autres facteurs
(71) La Commission a examiné si des facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC avaient pu influer sur le préjudice continu subi par les producteurs de l'Union.
(72) Parallèlement aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, il est probable que les moins bonnes performances de l'industrie de l'Union sur les marchés tiers, où elle faisait aussi face à la concurrence de la RPC, et sur le marché des États-Unis en particulier, ont eu une incidence négative sur la production de l'Union. Toutefois, la plupart des activités des producteurs de l'Union sont orientées vers le marché de l'Union, ce qui limite l'incidence potentielle du déclin des exportations.
(73) La crise économique a également eu une incidence négative sur les résultats de l'industrie de l'Union, puisqu'elle a conduit à une baisse de la production ainsi qu'à la restructuration de l'un des producteurs de l'Union. Néanmoins, l'incidence de la crise économique a été limitée dans le temps (une partie de 2008 et de 2009), alors que la situation économique de l'industrie de l'Union a continué à se dégrader tout au long de la période considérée. De plus, l'évolution durant la PER indique que l'industrie de l'Union a commencé à se remettre partiellement. On peut donc considérer que l'incidence de la crise économique n'était pas insignifiante en l'espèce, bien qu'elle n'ait pas rompu le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.
8.3. Conclusion
(74) Le dumping continu des importations en provenance de la RPC et la crise économique ont affecté le processus de reprise et ont aggravé les difficultés de l'industrie de l'Union. Bien que d'autres facteurs aient contribué à la détérioration des résultats de l'industrie de l'Union, aucun d'entre eux ne s'est révélé suffisant pour rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. Pour ces raisons, il peut être conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union.
E. PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION DU PRÉJUDICE
1. Remarques préliminaires
(75) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les importations en provenance du pays concerné ont été analysées afin d'établir la probabilité d'une continuation du préjudice.
(76) En ce qui concerne l'effet probable de l'expiration des mesures en vigueur sur l'industrie de l'Union, les facteurs suivants ont été pris en considération à la lumière des éléments susmentionnés pour déterminer la probabilité d'une continuation du dumping.
2. Volumes d'importation et prix de la RPC
(77) Les importations de TCCA en provenance de la RPC, qui représentent environ 98 % de l'ensemble des importations de l'Union, ont continué à gagner en part de marché durant la période considérée, atteignant plus de 50 % au cours de la PER. L'enquête a révélé que ces importations avaient été effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping, avec une marge de dumping importante. En outre, les prix des importations en provenance de RPC sont demeurés constamment inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union durant toute la période, entraînant une sous-cotation des prix de l'Union de plus de 10 % (sans tenir compte des mesures en vigueur).
3. Capacités inutilisées sur le marché de la RPC
(78) Comme indiqué aux considérants 34 et 35, l'examen des capacités inutilisées en RPC a montré que l'utilisation des capacités de production était demeurée faible durant la période considérée. Il s'est avéré que les capacités de production excédentaires estimées étaient plus de trois fois supérieures à celles du marché de l'Union. Dans le même temps, d'après les informations transmises dans la demande de réexamen, il n'existait qu'un marché limité pour le produit concerné en RPC.
4. Attrait du marché de l'Union
(79) Étant donné l'évolution croissante des importations et les capacités inutilisées disponibles en RPC, l'Union est susceptible d'attirer, à l'avenir, d'autres importations en provenance de la RPC. Ce qui s'est passé, en 2009, où le déficit de production dans l'Union, imputable à la restructuration du secteur, a été partiellement comblé par des importations supplémentaires en provenance de la RPC, illustre bien l'attrait du marché de l'Union pour les exportateurs de la RPC.
(80) Cet attrait pourrait encore se renforcer du fait de la récente prorogation, sur le marché des États-Unis, des mesures antidumping existantes applicables aux importations de TCCA en provenance de la RPC. Il y a donc lieu de s'attendre à ce que l'expiration des mesures antidumping dans l'Union rende le marché de l'Union comparativement plus attractif.
5. Conclusion sur la probabilité d'une continuation du préjudice
(81) L'industrie de l'Union a subi les effets des importations de la RPC faisant l'objet d'un dumping pendant plusieurs années et se trouve toujours dans une situation économique précaire.
(82) Comme établi ci-dessus, l'enquête a révélé que la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union avait perduré tout au long de la période considérée. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la continuation du préjudice constitue en elle-même un signe clair que ce préjudice risque de se poursuivre à l'avenir, ce qui tendrait à prouver que les mesures doivent être maintenues.
(83) Étant donné les capacités inutilisées disponibles en RPC et l'attrait du marché de l'Union, l'afflux croissant de grands volumes d'importation en provenance de la RPC à des prix faisant l'objet d'un dumping, qui sont nettement inférieurs à ceux des producteurs de l'Union, est susceptible de se poursuivre en cas d'abrogation des mesures.
(84) Si les mesures en vigueur ne sont pas prorogées, la situation de l'industrie de l'Union risque de se détériorer et son existence même sera mise en péril. Par conséquent, il est possible de conclure qu'il existe une forte probabilité de continuation du préjudice subi par l'industrie de l'Union en cas d'abrogation des mesures.
F. INTÉRÊT DE L'UNION
1. Introduction
(85) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a fallu examiner si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait ou non contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation des divers intérêts en cause, à savoir ceux des producteurs de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.
(86) À l'issue des enquêtes précédentes, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de l'Union. De plus, comme l'enquête actuelle s'inscrit dans le cadre d'un réexamen et qu'elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, il est possible d'apprécier tout impact négatif anormal des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.
(87) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice, il pouvait clairement être conclu que, en l'espèce, il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures.
2. Intérêt de l'industrie de l'Union
(88) Au vu des conclusions sur la situation de l'industrie de l'Union exposées au considérant 66, et compte tenu des arguments, présentés aux considérants 78 à 81, soulignant la probabilité d'une continuation du préjudice, il peut être considéré que l'expiration des mesures en vigueur accentuerait la détérioration de la situation économique de l'industrie du TCCA de l'Union, qui a subi les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et qui a pâti de la crise économique mondiale.
(89) Il est considéré que le maintien des mesures bénéficierait à l'industrie de l'Union, qui serait alors en mesure de surmonter les effets préjudiciables du dumping passé, aggravés par la crise économique. En revanche, l'abrogation des mesures mettrait un terme au rétablissement de l'industrie de l'Union, compromettant gravement sa viabilité et, par conséquent, son existence même, ce qui réduirait l'offre et la concurrence sur le marché.
3. Intérêt des importateurs et des utilisateurs
(90) Tous les utilisateurs, importateurs, transformateurs et acteurs connus dans l'industrie en aval du TCCA ont été contactés.
(91) Seuls deux utilisateurs se sont manifestés et se sont prononcés pour le maintien des mesures en vigueur. Tous deux ont avancé que le maintien des mesures n'aurait pas d'incidence négative sur la concurrence sur le marché de l'Union, mais qu'au contraire, il permettrait à l'industrie utilisatrice de pouvoir compter sur un plus grand nombre de fournisseurs en concurrence aux prix du marché. Étant donné qu'aucune autre partie ne s'est manifestée dans le présent cas, il n'existe pas d'élément de preuve indiquant que le maintien des mesures antidumping en l'espèce aurait une incidence grave sur les importateurs et les utilisateurs de l'Union.
4. Conclusion concernant l'intérêt de l'Union
(92) La prorogation des mesures devrait aider l'industrie de l'Union, ce qui favorisera la concurrence sur le marché de l'Union et facilitera la consolidation du secteur à l'issue de la crise économique et de la restructuration. En outre, il est probable que les utilisateurs et les importateurs tirent parti de la prorogation des mesures grâce au maintien d'un large éventail de fournisseurs sur le marché de l'Union.
(93) Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, il est conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse s'opposant à la prorogation des mesures en question.FR L 346/14 Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2011
G. MESURES ANTIDUMPING
(94) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. En outre, un délai leur a été accordé pour soumettre leurs observations au sujet de cette communication. Lorsqu'elles étaient pertinentes, les allégations et les observations ont été dûment prises en compte.
(95) Il ressort de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de TCCA originaire de la RPC doivent être maintenues,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique (également appelé "symclosène" selon sa dénomination commune internationale) et les préparations à base de cette substance relevant actuellement des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 94 20 (codes TARIC 2933 69 80 70 et 3808 94 20 20) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:
<EMPLACEMENT TABLEAU>
3. L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. En l'absence d'une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 261 du 7.10.2005, p. 1.
(3) Les droits s'élèvent respectivement à 7,3 % (Puyang), 8,1 % (Hebei), 14,1 % (Heze), 40,5 % (Zhucheng) et 42.6 % (autres producteurs- exportateurs).
(4) JO L 254 du 29.9.2010, p. 1.
(5) JO C 104 du 23.4.2010, p. 15.
(6) JO C 270 du 6.10.2010, p. 7.
Note du Tableau 4 (1) Le produit concerné est fabriqué sous différentes formes appartenant à deux catégories principales, à savoir les granules et les poudres, d'une part, et les tablettes, d'autre part. Les prix des tablettes sont plus élevés que les prix des granules et/ou des poudres. Cela signifie que les prix du produit concerné peuvent varier selon la composition d'un assortiment de produits donné, à savoir qu'un assortiment de produits contenant une proportion plus élevée de tablettes sera plus onéreux qu'un assortiment de produits contenant davantage de granules et de poudres.
Note du Tableau 11 (1) Voir la marge bénéficiaire avant impôt définie au considérant 181 du règlement (CE) n° 538-2005 de la Commission (JO L 89 du 8.4.2005, p. 4).
ANNEXE
Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l'article 1 er , paragraphe 3. Cette déclaration comporte les éléments suivants:
1. nom et fonction du responsable de l'entité ayant délivré la facture commerciale;
2. le texte suivant:
"Je soussigné, certifie que le/la/les [volume] d'acide trichloro-isocyanurique vendu(e)(s) à l'exportation vers l'Union européenne et couvert(e)(s) par la présente facture a/ont été fabriqué(e)(s) par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.