Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
DL Finances (Sté), Luro
Défendeur :
Albiac, Fabi (Sté), Clos du Baty (Sarl), La Chanterie (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Pietton
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocat :
Me Spinosi
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Clos du Baty, ayant pour gérant M. Albiac et pour autres associés la société Fabi, M. Luro et la société DL Finances, a engagé la construction de la première des deux tranches d'un programme immobilier destiné à la gendarmerie nationale ; que reprochant à M. Albiac et à la société Fabi d'avoir détourné à leur profit les bénéfices de la première tranche du programme immobilier et d'avoir fait réaliser la seconde par une société civile immobilière Chanterie, ayant pour gérant M. Albiac, M. Luro et la société DL Finances les ont assignés en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et ont sollicité la condamnation de M. Albiac et de la société Fabi au paiement de dommages-intérêts pour comportement déloyal ; que le 7 février 2007, M. Luro et la société DL Finances ont déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de divers délits financiers visant M. Albiac en sa qualité de gérant de la société Clos du Baty ;
Sur le premier moyen :- Attendu que M. Luro et la société DL Finances font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir alors, selon le moyen : 1°) qu'il est sursis à statuer sur l'action civile lorsque la décision à intervenir sur l'action publique en cours est de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en déboutant M. Luro et la société DL Finances de leur demande de sursis à statuer en retenant qu'ils n'étaient pas recevables à saisir la juridiction pénale d'une même demande que celle dont ils avaient déjà saisi la juridiction civile, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure pénale ; 2°) que M. Luro et la société DL Finances faisaient valoir que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 2 avril 2009, qui ordonnait un complément d'information afin de déterminer les responsabilités encourues dans le détournement de la clientèle, constituait un élément nouveau de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en se bornant à adopter les motifs de l'ordonnance du 18 octobre 2008 du conseiller de la mise en état, sans répondre aux conclusions de M. Luro et de la société DL Finances sur ce point déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, loi de procédure d'application immédiate en l'absence de disposition spéciale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxiéme branche : - Attendu que M. Luro et la société DL Finances font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'associé, tenu d'un devoir de loyauté, ne peut entreprendre, sans en informer les autres associés, un projet pour le compte d'une autre société, fût-il distinct, qui vient en concurrence avec celui présenté par la société ; que dès lors, en considérant que la société Fabi n'avait pas engagé sa responsabilité, par des motifs inopérants selon lesquels l'abandon du projet initial était le fruit de la volonté de la gendarmerie et que les deux projets étaient distincts, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'associé n'avait pas engagé sa responsabilité en menant de front deux projets parallèles pour deux sociétés différentes, sans en informer ses coassociés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, sauf stipulation contraire, l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen, pris en sa troisième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 223-22 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande de M. Luro et de la société DL Finances en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'attitude déloyale de M. Albiac, l'arrêt retient que la gendarmerie nationale qui devait investir massivement dans la commune de Saint-Astier a très largement réduit l'ampleur de ses projets et que l'opération de construction finalement portée par la société La Chanterie constituait un projet distinct de celui que se proposait de réaliser la société Clos du Baty ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure tout manquement de M. Albiac à l'obligation de loyauté et de fidélité pesant sur lui en raison de sa qualité de gérant de la société Clos du Baty, lui interdisant de négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un marché dans le même domaine d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Luro et de la société DL Finances en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. Albiac, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.