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Décisions

ADLC, 23 septembre 2011, n° 11-DCC-140

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif par la société Cube Energy SCA de la société Idex groupe SAS

ADLC n° 11-DCC-140

23 septembre 2011

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 24 août 2011, relatif à la prise de contrôle exclusif par la société Cube Energy SCA de la société Idex groupe SAS, formalisée par un contrat de cession et d'acquisition d'actions conclu le [Confidentiel] ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Cube Energy SCA (ci-après "Cube Energy") est une société de droit luxembourgeois contrôlée par Cube Infrastructure Fund (ci-après "Cube Infrastructure"), un fonds d'investissement géré par Natixis Environnement & Infrastructure Luxembourg (ci-après "NEIL"). NEIL est lui-même indirectement contrôlé par le groupe bancaire BPCE ("BPCE"). BPCE détient notamment, par l'intermédiaire de Cube Energy et de trois autres sociétés de portefeuille détenues par Cube Infrastructure, des participations contrôlantes dans des sociétés actives dans les secteur de l'énergie et notamment dans les domaines de la gestion de parcs d'énergie solaire et éolienne, la construction et l'exploitation de câbles sous-marins en fibre optique, la gestion d'installations de valorisation énergétique des déchets, la distribution et l'assainissement de l'eau, la conception et la construction d'usines de traitement de l'eau, ainsi que les transports publics.

2. La société Idex groupe (ci-après "Idex") est indirectement contrôlée par le fonds d'investissement Industri Kapital 2000 Fund, géré par la société IK Investment Partners. Idex est présent dans les secteurs des services à l'énergie, c'est-à-dire l'optimisation de la consommation des installations thermiques et climatiques, notamment à travers la gestion de réseaux de chaleur et de froid, la production d'électricité par cogénération, le génie climatique et électrique, l'exploitation d'installations techniques des bâtiments et la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers. Idex est également actif dans la conception et le développement de fermes éoliennes, ainsi que dans le secteur du traitement des déchets ménagers.

3. L'opération notifiée, formalisée par un contrat de cession et d'acquisition d'actions conclu le [Confidentiel], consiste en l'acquisition par Cube Energy de 100 % du capital de la société Idex. A l'issue de l'opération, Cube Energy, et donc le groupe BPCE, exercera un contrôle exclusif sur le groupe Idex.

4. En ce qu'elle se traduit par l'acquisition d'un contrôle exclusif de la société Idex groupe par la société Cube, l'opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

5. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro au dernier exercice clos (groupe BPCE : 52,23 milliards d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; le groupe Idex : [...] millions d'euro pour l'exercice clos le 28 février 2011). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (groupe BPCE : 46,52 milliards d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; le groupe Idex : [...] millions d'euro pour l'exercice clos le 28 février 2011). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, et notamment du fait que les entreprises concernées réalisent plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un même et seul Etat membre, la France, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire, en application des dispositions de l'article 1.2 du règlement communautaire n° 139-2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce, relatives à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Les groupes BPCE et Idex sont simultanément présents sur six marchés : i) la gestion déléguée des réseaux de chaleur, ii) la gestion déléguée de réseaux de froid, iii) la production et de la vente en gros d'électricité, iv) les travaux de génie climatique, v) les travaux de génie électrique, vi) la gestion et de l'exploitation d'installations techniques des bâtiments, ainsi que vii) la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers.

A. LES MARCHÉS DE LA GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE PUBLIC DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

1. MARCHÉ DE SERVICES

7. Les réseaux de chaleur sont des équipements collectifs de distribution de chaleur, produite sous forme de vapeur ou d'eau chaude par des unités centralisées de production permettant d'alimenter des établissements publics et privés en chauffage et en eau chaude sanitaire. Un réseau de chaleur comprend (i) une ou plusieurs sources de chaleur, constituées par une ou plusieurs unités de production de chaleur (chaufferies) fonctionnant à l'aide d'une ou plusieurs sources d'énergies qui peuvent être un combustible (solide, liquide ou gazeux), de l'électricité ou des unités de récupération de chaleur (incinération d'ordures ménagères, chaleur industrielle), de la géothermie, un autre réseau de chaleur ou une installation de cogénération, et (ii) un réseau de canalisations (dit "réseau primaire") empruntant la voirie publique ou privée, aboutissant à des postes de livraison de la chaleur aux utilisateurs (sous-stations). Les réseaux secondaires de canalisations, distribuant la chaleur aux usagers en aval de ces postes de livraison, ne font en effet pas partie du "réseau" proprement dit (1).

8. Les autorités de concurrence nationale (2) et communautaire (3) ont considéré que les réseaux de chaleur devaient être distingués des réseaux de froid bien qu'ils fonctionnent selon les mêmes principes.

9. La distribution publique de chaleur ou de froid relève de la compétence des collectivités territoriales qui peuvent, soit en assurer elles-mêmes, avec leurs propres services, la gestion complète (en général en régie), soit déléguer cette gestion à un opérateur public ou privé dans le cadre d'une délégation de service public (ci-après "DSP"). La pratique décisionnelle (4) a considéré que les réseaux gérés en régie ne pouvaient être intégrés au marché de la gestion des réseaux de chaleur ou de froid sur lequel interviennent les opérateurs spécialisés dans le cadre de DSP.

10. Les marchés de la gestion déléguée des réseaux de chaleur, d'une part, et de froid, d'autre part, sont donc concernés par l'opération.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

11. La pratique décisionnelle nationale et communautaire (5) a considéré que les marchés de la gestion déléguée des réseaux de chaleur et de froid revêtaient une dimension nationale. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération.

B. LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE EN GROS D'ÉLECTRICITÉ

1. MARCHÉ DE SERVICES

12. S'agissant du secteur de l'électricité, les autorités de concurrence nationales (6) et communautaire (7) distinguent généralement les marchés de produits suivants, de l'amont à l'aval : (i) la production et la vente en gros, (ii) le négoce, (iii) le transport, (iv) la distribution, (v) la fourniture au détail d'électricité. Compte tenu des activités des parties à l'opération, le seul marché concerné en l'espèce est celui de la production et la vente en gros d'électricité.

13. Le marché de la production et de la vente en gros d'électricité (8) comprend, du côté de l'offre, non seulement l'électricité produite, notamment par des centrales, mais également les importations d'électricité vers la France via les interconnexions (9). Producteurs et importateurs vendent l'électricité en gros aux opérateurs fournissant les consommateurs finaux, à des négociants ou encore à de gros clients industriels.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

14. La pratique décisionnelle (10) considère que les marchés de la production et de la vente en gros d'électricité sont de dimension nationale, notamment en raison de la diversité des systèmes réglementaires en vigueur.

15. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.

C. LES MARCHÉS DE TRAVAUX DE GENIE ÉLECTRIQUE ET DE GENIE CLIMATIQUE

1. MARCHÉ DE SERVICES

16. Le génie climatique recouvre l'ensemble des techniques propres aux métiers du chauffage, de l'alimentation et de la climatisation permettant de contrôler, dans un environnement fermé la température l'humidité, la qualité ou l'hygiène de l'air. Les travaux de génie électrique recouvrent l'ensemble des travaux de distribution et d'équipement électrique.

17. La pratique décisionnelle communautaire (11) et française (12) considère que deux types de segmentation peuvent être appliqués aux marchés de travaux de génie électrique et de génie climatique.

18. En premier lieu, il s'agit de distinguer entre, d'une part, les travaux d'installation incluant la première installation, la modernisation de l'équipement ainsi que tous travaux excédant l'entretien et la réparation courants, et d'autre part la maintenance qui correspond à l'organisation de visites de contrôles périodiques dans le cadre de contrats annuels ou pluriannuels. En effet, les opérateurs actifs sur ces deux segments ne sont pas forcément les mêmes, et ces deux types de prestations ne font pas l'objet de mêmes contrats.

19. En second lieu, une distinction peut être opérée selon que la clientèle est résidentielle ou non-résidentielle. Au sein des segments des travaux de génie électrique ou de génie climatique destinés à une clientèle non résidentielle, une distinction a été envisagée entre la clientèle exerçant une activité dans l'industrie, celle présente dans le secteur tertiaire et celle constituée par des infrastructures.

20. Cependant, la question de la délimitation précise des marchés de travaux de génie électrique et de génie climatique peut être laissée ouverte, dans la mesure où quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

21. En l'espèce, les activités des parties ne se chevauchent que sur les segments des travaux d'installation électrique ou climatique, le groupe Idex n'étant pas présent sur le segment des travaux de maintenance et de gestion. Par ailleurs, les parties n'offrent leurs services qu'à une clientèle non-résidentielle.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

22. S'agissant du marché des travaux de génie électrique et de ses différents segments, la pratique décisionnelle (13) a laissé la question de leur délimitation géographique ouverte. Les autorités de concurrence (14) ont mené une analyse à la fois au niveau national et au niveau régional, dans la mesure notamment où un nombre significatif d'acteurs de ce marché ne sont présents qu'à l'échelle d'une région. Le même raisonnement a été appliqué en matière de travaux de génie climatique.

23. En l'espèce, l'analyse concurrentielle sera menée aux niveaux national et régional, conformément à la pratique décisionnelle.

D. LE MARCHÉ DE LA GESTION ET DE L'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS TECHNIQUES DES BÂTIMENTS

1. MARCHÉS DE SERVICES

24. La pratique décisionnelle (15) a considéré que le marché de l'exploitation et de la gestion d'installations techniques des bâtiments comprend des activités telles que la maintenance et la gestion technique d'immeubles, la gestion de sites, l'entretien des installations de chauffage et de climatisation et la gestion de l'éclairage public ou sur grandes surfaces. La pratique décisionnelle a laissé ouverte la question de savoir si ce marché pouvait inclure certaines prestations aux occupants des bâtiments. Certaines décisions (16) ont identifié un marché distinct de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers, qui sera examiné séparément dans la présente décision.

25. Il n'y a pas lieu de remettre en cause en l'espèce cette définition des marchés concernés par l'opération.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

26. La pratique décisionnelle communautaire (17) a considéré que le marché de l'exploitation et de la gestion d'installations techniques des bâtiments revêtait une dimension nationale. La pratique nationale postérieure (18) a cependant relevé que certains éléments pouvaient amener à considérer une certaine dimension locale du marché, examinée au niveau départemental, lorsqu'intervenaient des acteurs de taille relativement moyenne, des contrats d'un montant assez limité, des clients de tailles diverses et des travaux de différente nature (soit des travaux de gros entretien planifiés pendant plusieurs années, soit des travaux de réparation nécessitant une intervention rapide et par conséquent une certaine proximité géographique). Elle a néanmoins laissé ouverte la délimitation précise du marché. Il peut en être de même dans le cas d'espèce, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

E. LE MARCHÉ DE LA GESTION TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE D'ENSEMBLES IMMOBILIERS

1. MARCHÉS DE SERVICES

27. La pratique décisionnelle (19) considère qu'il existe un marché pertinent de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers ("facility management"), qui concerne l'exercice par un même opérateur de plusieurs services groupés pour le compte d'un client (entreprise, administration ou collectivité locale). Ces services peuvent être relatifs à la gestion des bâtiments (maintenance multi-technique), et/ou être des services aux occupants de ces bâtiments (nettoyage, gardiennage). Les contrats conclus entre les prestataires et leurs clients sont des contrats multiservices incluant différents types de prestations. Ils font généralement l'objet d'un appel d'offres détaillant les différentes prestations qui en font l'objet.

28. Une segmentation de l'activité de gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers selon le type de services proposés a été envisagée par la pratique décisionnelle (20) (services aux bâtiments, services aux personnes, gestion et pilotage), dans la mesure où les opérateurs sont plus ou moins spécialisés sur certains services et où les services aux personnes, aux bâtiments et l'activité de gestion et de pilotage requièrent des compétences différentes.

29. En outre, la pratique décisionnelle (21) a envisagé une segmentation de l'activité de gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers suivant le secteur d'activité du client, selon notamment qu'il exerce une activité industrielle ou tertiaire.

30. S'agissant de la présente opération, l'analyse concurrentielle sera menée sur le marché global de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers, ainsi que sur ses possibles segments selon le secteur d'activité du client puisque, par ailleurs, l'opération ne donnera lieu à aucun chevauchement d'activité entre les activités des groupes Idex et BPCE selon les types de services. Par ailleurs, dans la mesure où les opérateurs de "facility management" sous-traitent fréquemment les prestations de génie électrique et climatique qu'ils proposent dans le cadre de leurs offres globales, les effets verticaux de l'opération entre ces marchés seront effectués.

31. Cependant, la question de la délimitation précise du marché de la gestion technique et administrative de bâtiments peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

32. La pratique décisionnelle communautaire (22) et nationale (23), tout en laissant la question ouverte, a considéré que le marché de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers pouvaient revêtir une dimension nationale. En effet, l'offre de "facility management" implique le plus souvent la gestion d'un ensemble de plusieurs sites disséminés sur l'ensemble du territoire national, à l'instar des agences bancaires ou de téléphonie.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

1. LES MARCHÉS DE LA GESTION DÉLÉGUÉE DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

33. Le groupe BPCE exploite, via sa filiale NeoElectra, [...] réseaux de chaleur, dont [...] produit du froid, qui ont fait l'objet de la conclusion de [...] contrats de DSP avec des collectivités locales concernées. Le groupe Idex a quant à lui la charge de [...] réseaux de chaleur et [...] réseau de froid, également dans le cadre de DSP. L'entité issue de l'acquisition aura donc pour activité l'exploitation de [...] réseaux de chaleur, soit [5-10] % du nombre total de réseaux sur le territoire national, et [...] réseaux de froid, soit [20-30] % du nombre total de réseaux.

34. La pratique décisionnelle relève cependant que l'appréciation de la position des opérateurs en nombre de réseaux reflète leur succès passé et tend à surestimer l'importance de petits réseaux. Il convient donc d'examiner la position de l'entité issue de l'opération en terme de volume (en GWh) et de chiffre d'affaires (en millions d'euro) (24).

35. A cet égard, l'entité issue de l'opération détiendra une part de marché de [0-5] % (dont [0-5] % pour Idex et [0-5] % pour le groupe BPCE) calculée en volume (GWh) et de [5-10] % en valeur (dont [0-5] % pour Idex et [0-5] % pour le groupe BPCE) sur le marché français de la gestion délégué de réseaux de chaleur. Sur ce marché, la nouvelle entité restera soumise à la concurrence de grands groupes tels que GDF Suez et Dalkia qui détiennent respectivement une part de marché estimée à [30-40] % et [30-40] % en valeur.

36. De la même manière, sur le marché français de la gestion déléguée de réseaux de froid, BPCE et Idex détiennent une part de marché cumulée de [20-30] %, calculée en volume et de [20-30] % en valeur. Sur ces marchés, la nouvelle entité sera notamment confrontée à la concurrence des groupes GDF Suez et Dalkia qui détiennent respectivement des parts de marché de [50-60] % et de [10-20] % en valeur.

37. Au vu de ces éléments, la présente opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés français de la gestion déléguée de réseaux de chaleur et de réseaux de froid.

2. LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE EN GROS D'ÉLECTRICITÉ

38. Sur le marché français de la production et de la vente en gros d'électricité, les groupes BPCE et Idex détiennent chacun une part de marché inférieure à [0-5] %, et donc, ensemble, une part de marché cumulée inférieure à [0-5] %.

39. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur ce marché.

3. LES MARCHÉS DE TRAVAUX DE GENIE CLIMATIQUE ET DE GÉNIE ÉLECTRIQUE

a) Les marchés de travaux de génie climatique

40. Sur le marché français des travaux de génie climatique, le groupe BPCE, présent par le biais de la société NeoElectra, détient une part de marché inférieure à [0-5] %. Le groupe Idex détenant une part de marché inférieure à [0-5] %, la nouvelle entité représentera donc moins de [0-5] % du marché.

41. Comme indiqué plus haut, les groupes BPCE et Idex ne sont présents simultanément qu'en matière de travaux d'installation, segment dans lequel la nouvelle entité détiendra une part de marché de [0-5] %. Par ailleurs, les parties ne proposent leurs services qu'à une clientèle non-résidentielle, segment dans lequel la nouvelle entité détiendra à l'issue de l'opération une part de marché inférieure à [0-5] %.

42. Enfin, au niveau local, les activités des parties ne se chevauchent que dans les régions Rhône-Alpes et Lorraine, où la nouvelle entité détiendra une part de marché inférieure comprise entre [0-5] et [0-5] %.

43. A l'issue de l'opération, sur le marché des travaux de génie climatique et ses segmentations, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence d'importants concurrents tels que GDF Suez, Vinci Energie ou Spie dont les parts de marché, au niveau national, ont été évaluées par les parties respectivement entre [20-30] et [30-40] %, entre [10-20] et [20-30] % et entre [5-10] et [10-20] %.

b) Les marchés de travaux de génie électrique

44. Le groupe BPCE intervient sur le marché français des travaux de génie électrique, par le biais des groupes JP Fauché, Saint Cierge et Cide Elec qu'il contrôle, détient une part de marché inférieure à [0-5] %, et le groupe Idex, présent sur ce marché par le biais de sa filiale Groupe F2E, détient une part de marché inférieure à [0-5] %. La nouvelle entité détiendra donc sur ce marché une part de marché cumulée inférieure à [0-5] %.

45. Si l'on retient une segmentation par type d'activité, les groupes BPCE et Idex ne sont présents simultanément que sur le segment des travaux de génie électrique d'installation. Sur ce segment, la nouvelle entité détiendra une part de marché inférieure à [0-5] %.

46. Si l'on retient une segmentation par type de clientèle, sur le segment des travaux de génie climatique à destination d'une clientèle non-résidentielle, seul segment sur lequel les activités des parties se chevauchent, la nouvelle entité détiendra à l'issue de l'opération des parts de marché inférieures à [0-5] %, ainsi que sur chacun des sous-segments correspondant au secteur d'activité des clients professionnels.

47. Si l'on retient une dimension locale des marchés de travaux de génie climatique, les activités des parties ne se chevauchent que dans la région Pays de Loire, où la nouvelle entité détiendra une part de marché inférieure à [0-5] %.

48. Sur les marchés de travaux de génie climatique, la nouvelle entité sera en outre confrontée à la concurrence d'importants concurrents tels que Spie, dont la part de marché, au niveau national, a été évaluée par les parties entre [5-10] et [10-20] %.

49. Au vu des éléments précités, l'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de travaux de génie climatique et électrique.

4. LE MARCHÉ DE LA GESTION ET DE L'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS TECHNIQUES DES BÂTIMENTS

50. Le groupe BPCE représente [0-5] % du marché français de la gestion et de l'exploitation d'installations techniques des bâtiments. En intégrant le groupe Idex, qui détient une part de marché de [5-10] %, l'entité issue de l'opération représentera [5-10] % du marché et sera notamment confrontée à la concurrence de GDF Suez et Dalkia, dont les parts de marché respectives sont évaluées par les parties entre [20-30] et [30-40] %.

51. Au niveau local, les activités des parties se chevauchent dans neuf départements25. La part de marché cumulée des groupes BPCE et Idex reste inférieure à [10-20] % dans ces départements, à l'exception de la Seine-Saint-Denis et de la Moselle, dans lesquels leur part de marché cumulée sera comprise entre [10-20] et [10-20] %.

52. Au vu de ces éléments, la présente opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la gestion et de l'exploitation d'installations techniques des bâtiments.

5. LE MARCHÉ DE LA GESTION TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE D'ENSEMBLES IMMOBILIERS

53. Le groupe BPCE est présent sur le marché de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers par le biais de Nexity, qui détient une part de marché de [0-5] %. Le groupe Idex détient sur ce même marché une part de marché de [0-5] %. La nouvelle entité détiendra donc à l'issue de l'opération une part de marché de [0-5] % et sera notamment confrontée à la concurrence de Veolia et GDF Suez, qui détiennent chacun une part de marché évaluée par les parties entre [10-20] et [20-30] %.

54. Dans l'hypothèse d'une segmentation de ce marché en fonction du type de client, la nouvelle entité représentera moins de [0-5] % du marché, quel que soit le segment de clientèle concerné.

55. Au vu de ces éléments, l'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers.

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

56. Comme indiqué plus haut, dans la mesure où les opérateurs intervenant en matière de gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers ("facility management") sous-traitent fréquemment les prestations de génie électrique et climatique qu'ils proposent dans le cadre de leurs offres globales, il convient d'effectuer une analyse des effets verticaux de l'opération sur ces marchés.

57. A cet égard, l'Autorité de la concurrence considère qu'il est peu probable qu'une entreprise ayant une part de marché inférieur à 30 % sur un marché donné puisse verrouiller un marché en aval ou en amont de celui-ci (26). En l'espèce, conformément à l'analyse des positions des parties exposées aux paragraphes précédents, les parts de marché du groupe BPCE à l'issue de l'opération resteront significativement inférieures à ce seuil sur ces marchés des travaux de génie électrique et de génie climatique, et sur les marchés de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers, quelle que soit la segmentation et la délimitation géographique retenue.

58. Au vu de ces éléments, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.

DECIDE

Article unique : l'opération notifiée sous le numéro 11-0147 est autorisée.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 11-0202 est autorisée.

Notes :

1 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-34 du 25 février 2011 relative à l'acquisition du contrôle exclusif de Ne Varietur par GDF Suez.

2 Id.

3 Voir la décision de la Commission européenne du 17 novembre 2006 n° COMP-M.4180, Gaz de France/Suez, ainsi que la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-34 précitée.

4 Id.

5 Id.

6 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-28 relative à la prise de contrôle exclusif de la société POWEO par la société Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft et la lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 2 juillet 2008, aux conseils de la société A2A, C2008-42, relative à une concentration dans les secteurs de la production d'électricité, des réseaux urbains de chaleur et de froid, et de la production et fourniture de chaleur.

7 Voir les décisions de la Commission européenne n° COMP-M.5224 - EDF/British Energy du 22 décembre 2008 ; et n° COMP-M.5170 - E.On/Endesa Europa/Viesgo du 19 juin 2008.

8 Voir les décisions de la Commission européenne n° COMP-M.4180 précitée, COMP-M4994 Electrabel/Compagnie du Rhône du 29 avril 2008 ; ainsi que la lettre du ministre de l'économie C2008 précitée et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-28 précitée.

9 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-028 précitée.

10 Voir notamment les décisions de la Commission n° COMP-M.4180 - Gaz de France/Suez du 14 novembre 2006 ; COMP-M.4994 - Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône du 29 avril 2008, § 26 ; ainsi que la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-28 précitée.

11 Voir la décision de la Commission européenne n° COMP-M.5701, Vinci/Cegelec, du 26 mars 2010 ; et les décisions de la Commission européenne n° COMP-M.3004 Bravida/Semco/Prenad et COMP-M.2447 Fabricom/GTI.

12 Voir notamment la décision n° 11-DCC-34 du 25 février 2011 relative à l'acquisition du contrôle exclusif de Ne Varietur par GDF Suez, la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-82 du 28 juillet 2010, relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Faceo par Vinci Energies ; et la décision n° 09-DCC-030 du 29 juillet 2009 relative à l'acquisition des sociétés ETCM et GER21 Ensemblier par la société Eiffel Participations ; ainsi que la lettre du ministre de l'économie C2008-3 précitée.

13 Voir la décision de la Commission européenne n° COMP-M.5701 précitée.

14 Voir la décision du ministre de l'économie C2008-03 précitée, la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-82 précitée et la décision n° 09-DCC-030 précitée.

15 Voir notamment les décisions de la Commission européenne du 5 juin 1997 n° IV-M.916, Lyonnaise des Eaux/Suez, et du 7 février 2000 n° IV-M.1803, Electrabel/EPON, ainsi que la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-34 précitée.

16 Voir notamment les décision n° 09-DCC-33 du 30 juillet 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices par la société TFN Développement, n° 09-DCC-19 du 20 juillet 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Icade Eurogem par la société La Financière Groupe TFN, n° 10-DCC-75 du 6 juillet 2010 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Ceritex par les groupes Faceo et Sofinord, et n° 10-DCC-82 du 28 juillet 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Faceo par VINCI Energies (groupe VINCI).

17 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP-M.1803, Electrabel/EPON du 7 février 2000.

18 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-34 précitée et la lettre du ministre de l'économie C2008-3 précitée.

19 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-82, 10-DCC-75, 09-DCC-33 et 09-DCC-19 précitées. Et voir également les décisions de la Commission européenne n° COMP-M.2063 SEI Mitsubishi Electric/JV du 21 août 2000 et COMP-M.3172 Ferrovial/Amy du 27 mai 2003.

20 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-34, 10-DCC-82, 10-DCC-75, 09-DCC-19 et 09-DCC-33 précitées.

21 Décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-19 du 20 juillet 2009 et 09-DCC-33 du 30 juillet 2009.

22 Voir notamment les décisions de la Commission européenne n° COMP-M.2063 et COMP-M.3172 précitées.

23Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-82, 10-DCC-75, 09-DCC-33 et 09-DCC-19 précitées.

24 Voir la décision n°11-DCC-34 précitée.

25 [Confidentiel].

26 Voir les lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, paragraphe 400.