Commission, 20 septembre 2011, n° 2012-477
COMMISSION EUROPÉENNE
Décision
Concernant l'aide d'État SA.29338 (C 29-09 (ex N 264-09)] de la République fédérale d'Allemagne en faveur de HSH Nordbank AG
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir, conformément aux articles susmentionnés, mis les États membres et autres intéressés en demeure de présenter leurs observations (1), considérant ce qui suit :
1. PROCÉDURE
(1) Le 30 avril 2009, l'Allemagne a notifié à la Commission l'octroi d'aides d'État en faveur de HSH Nordbank AG (ci- après "HSH AG"), sous forme d'une garantie comprenant une tranche "deuxième perte" de 10 milliards d'euro (ci- après "la garantie générale") et un apport de capital de 3 milliards d'euro (ci-après "la recapitalisation"). Ces aides ont été octroyées indirectement par les propriétaires publics de HSH, à savoir la Ville libre et hanséatique (Land) de Hambourg et le Land du Schleswig-Holstein (ci-après, séparément, "Hambourg" et "le Schleswig- Holstein" ou, conjointement, "les propriétaires publics").
(2) Par la décision du 29 mai 2009 concernant l'aide d'État N 264-09 (2) (ci-après "la décision de sauvetage"), la Commission a autorisé la recapitalisation et la garantie générale pour une période de six mois au titre de mesures de sauvetage de HSH AG compatible avec l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (3) (TFUE). Dans sa décision, la Commission invitait l'Allemagne à présenter un plan de restructuration dans un délai de trois mois.
(3) Le 1er septembre 2009, l'Allemagne a présenté un plan de restructuration à la Commission.
(4) Le 22 octobre 2009, la Commission a ouvert, concernant la garantie générale et l'évaluation de HSH AG dans la perspective de la recapitalisation, la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE (ci-après "la décision d'ouverture") (4).
(5) Le 21 novembre 2009, la décision d'ouverture a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (5) et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai de deux semaines à partir de la publication.
(6) Le 30 novembre et le 11 décembre 2009, la Commission a reçu les observations de l'association des caisses d'épargne (Sparkassen- und Giroverband) du Schleswig- Holstein et de la société de participation et d'administration des actifs des caisses d'épargne (Sparkasse-Vermögensverwaltungs- und Beteiligungs GmbH & Co. KG) (ci-après, séparément, "SGVSH" et "SVB", ou, conjointement, "les associations de caisses d'épargne").
(7) Le 3 décembre 2009, les fonds de placement conseillés par J. C. Flowers & Co. LLC (ci-après "Flowers") ont demandé une prolongation du délai pour la présentation des observations ; la Commission a fait droit à cette demande le 7 décembre 2009. Le 17 décembre 2009, la Commission a reçu les observations de Flowers.
(8) Le 1er décembre 2009, l'Allemagne a demandé une prolongation du délai pour la présentation des observations ; la Commission a fait droit à cette demande le 7 décembre 2009. Le 7 décembre 2009, HSH AG a, elle aussi, demandé une prolongation du délai pour la présentation des observations ; la Commission a fait droit à cette demande le 17 décembre 2009. Le 17 décembre 2009, l'Allemagne a transmis les observations conjointes des Länder et de HSH AG.
(9) Le 2 décembre 2009 a eu lieu une réunion à laquelle ont pris part Flowers, les associations de caisses d'épargne, l'Allemagne et la Commission.
(10) Le 21 décembre 2009, la Commission a transmis à l'Allemagne les versions non confidentielles des observations présentées par les parties intéressées et a invité les autorités allemandes à faire part de leurs remarques dans un délai d'un mois.
(11) Le 18 janvier 2010, l'Allemagne a transmis les remarques des propriétaires publics sur les observations de Flowers et des associations de caisses d'épargne.
(12) De septembre 2009 à février 2010, plusieurs réunions, téléconférences et autres formes d'échange d'informations ont eu lieu entre l'Allemagne et la Commission au sujet de la garantie générale, et notamment de l'évaluation du portefeuille des actifs dont le risque est couvert par la garantie générale (ci-après "le portefeuille garanti"). L'Allemagne a transmis des informations complémentaires, entre autres, les 6, 20, 21, 22, 23 et 29 octobre, les 11, 12, 16 et 27 novembre et le 17 décembre 2009, ainsi que les 26 et 27 janvier et le 19 février 2010.
(13) Le plan de restructuration, la garantie générale et la recapitalisation, ainsi que l'évaluation du portefeuille garanti ont été traités par l'Allemagne et les services de la Commission entre octobre 2009 et juin 2011 dans le cadre de réunions, téléconférences et d'autres formes d'échange d'information, notamment - mais pas exclusivement - les 5, 21 et 27 octobre, les 4, 12, 13, 18, 27 et 30 novembre et les 7, 9, 14 et 15 décembre 2009, les 14 et 19 janvier, le 21 avril, les 5, 12, 20, 26, 28 et 31 mai, le 15 juin, les 13, 16, 22 et 23 juillet, le 30 septembre, le 22 novembre et les 9 et 22 décembre 2010, ainsi que les 23 et 28 février, le 18 mars, les 1er et 8 avril, le 25 mai et les 7, 16 et 29 juin 2011. La version définitive du plan de restructuration a été présentée le 11 juillet 2011.
(14) Le 5 septembre 2011, l'Allemagne a transmis la liste d'engagements contenue à l'annexe I de la présente décision.
2. LE BÉNÉFICIAIRE
HSH Nordbank AG
(15) Le groupe HSH (ci-après "HSH") est la cinquième plus grande banque régionale allemande ; son siège est établi à Hambourg et à Kiel. Il s'agit d'une société par actions, qui a été fondée le 2 juin 2003 à la suite de la fusion entre la Hamburgische Landesbank et la Landesbank Schleswig-Holstein. En octobre 2006, Flowers (6) a acquis 24,1 % des actions HSH de WestLB (correspondant à 26,6 % des droits de vote), dans l'attente de l'introduction en bourse de HSH en 2008.
(16) Au 31 décembre 2008, HSH affichait un bilan de 208 milliards d'euro et des actifs à risque pondéré (ci-après "RWA") d'une valeur de 112 milliards d'euro.
(17) Après la mise en œuvre des mesures approuvées par la Commission dans la décision de sauvetage du 29 mai 2009, la structure de propriété de HSH s'établissait comme suit : Hambourg, 10,89 % ; Schleswig-Holstein, 10,42 % ; HSH Finanzfonds AöR, un établissement de droit public créé et contrôlé à parts égales par Hambourg et le Schleswig-Holstein, 64,18 % ; SGVSH ; 4,73 % ; SVB, 0,58 %, et Flowers, 9,19 % (7).
(18) HSH est une banque commerciale centrée sur l'Allemagne du nord. Ses domaines d'activité les plus importants sont les services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Les activités dans le domaine des services bancaires aux entreprises se concentrent sur la navigation maritime, les entreprises, les transports, l'immobilier et les énergies renouvelables. HSH est le plus grand pourvoyeur de crédits au monde dans le domaine de la construction navale et il détient une part considérable du marché des services financiers dans le transport aérien (branche du secteur d'activité "transports"). En décembre 2008, HSH était présente sur 21 grandes places financières en Europe, en Asie et en Amérique.
(19) HSH fait partie des établissements de crédit publics allemands qui bénéficiaient jusqu'au 18 juillet 2005 des garanties d'État illimitées de l'Anstaltslast et de la Gewährträgerhaftung (8).
(20) Au début des années 1990 ont été réalisé des transferts d'actifs et de capital pour un montant de 523 millions d'euro, lesquels avaient constitué un avantage pour les prédécesseurs de HSH, la Hamburgische Landesbank et la Landesbank Schleswig-Holstein. Le 20 octobre 2004, la Commission décidait que ces transferts représentaient des aides d'État incompatibles avec le marché intérieur et devaient être remboursés (9). HSH dut rembourser une somme totale, intérêts compris, de 756 millions d'euro à ses propriétaires publics. HSH procéda à ce remboursement en deux versements partiels, le 31 décembre 2004 et le 3 janvier 2005.
(21) Afin de compenser cette sortie de capitaux, les actionnaires ont augmenté le capital de HSH de 556 millions d'euro le 20 juillet 2005 (10). Cette augmentation de capital a été réalisée au moyen de fonds de la société, en association avec des paiements dits partiels. Compte tenu de ce mécanisme, la structure de propriété n'a été modifiée que marginalement. Le 6 septembre 2005, la Commission a décidé que cette augmentation de capital était conforme au principe de l'investisseur en économie de marché et qu'elle ne constituait donc pas une aide d'État (11).
(22) À la mi-juillet 2008, les actionnaires de HSH décidaient d'augmenter les fonds propres de HSH afin de financer sa croissance. Le volume de ces mesures capitalistiques s'élevait tout juste à 2 milliards d'euro, dont 1,26 milliard d'euro de capitaux nouveaux.
(23) La première partie de ces mesures consistait à transformer en actions ordinaires toutes les participations passives, d'un montant total de 685 millions d'euro (12), et les actions préférentielles, d'un montant de 57 millions d'euro, qui étaient détenues par les propriétaires publics. Au moment de cette transformation, Flowers a souscrit une augmentation de capital en espèces afin d'éviter une dilution de sa participation actionnariale (13). À la suite de cette opération, HSH a reçu 300 millions d'euro supplémentaires.
(24) Dans la deuxième partie de ces mesures, les propriétaires ont décidé d'une nouvelle participation passive sous forme d'un emprunt en obligations convertibles pour un montant total de 962 millions d'euro. Les actionnaires publics et privés ont pris part à cette opération au prorata de leurs participations (publics : 660 millions d'euro ; privés : 240 millions d'euro). 62 millions supplémentaires ont été apportés par les actionnaires privés. Le 31 décembre 2010, cette participation passive a été transformée en actions ordinaires.
(25) L'Allemagne a informé la Commission des mesures capitalistiques décrites aux considérants 22 à 24. La Commission était d'avis que les investissements des actionnaires publics étaient conformes au principe de l'investisseur en économie de marché, puisqu'un investisseur privé a participé à la transaction de façon significative et aux mêmes conditions que les actionnaires publics ; le 1er août 2008, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision de classer cette affaire.
(26) Entre 1999 et 2009, HSH a enregistré des pertes cumulées de 1,85 milliard d'euro et a payé des dividendes cumulés de 354 millions d'euro à ses propriétaires publics. Durant cette même période, les propriétaires publics ont apporté à HSH [4-5] (*) milliards d'euro de capitaux frais et ont garanti jusqu'à 166 milliards d'obligations.
<EMPLACEMENT TABLEAU 1>
(27) Précédemment, HSH a toujours été notée au niveau AA par les trois grandes agences de notation financière (15). Cette notation stable était le reflet des garanties d'État illimitées accordées par les propriétaires publics de HSH. L'hypothèse que les propriétaires publics accordent un soutien supplémentaire a joué un rôle essentiel dans la notation de HSH, puisque Fitch a procédé à un relèvement de la note (16) de 7 crans. En raison de facteurs de soutien, Moody's a relevé la note de 7 crans en tout, dont un est imputable au soutien accordé par les propriétaires publics (soutien régional).
(28) La notation stand-alone (chez Moody's, le "Bank Financial Strength Rating" ou "BFSR" (17)) C reflétait l'opinion des agences de notation selon laquelle HSH disposait d'une assise financière appropriée, avec un modèle économique limité, mais de qualité. Suivant la méthodologie BFSR de Moody's, les banques notées C possèdent soit des indicateurs financiers fondamentaux acceptables dans un environnement prévisible et stable, soit des indicateurs financiers fondamentaux bons dans un environnement moins prévisible et moins stable.
(29) En juillet 2004, Fitch a commencé à noter les obligations non garanties de HSH dans la zone de notation A, tandis qu'elle maintenait la notation stand-alone de HSH au niveau C. Moody's et S&P ont suivi Fitch en juillet 2005 avec leurs notations des obligations non garanties. Jusqu'au début de la crise en 2008, les notations de HSH sont restées stables.
(30) Depuis octobre 2008, deux tendances ont été observées au niveau des notations de HSH. La première tendance a débuté en octobre 2008, lorsque Fitch et Moody's ont progressivement abaissé les notations de HSH vers la zone inférieure D- et la partie supérieure de la zone E (E étant la notation BFSR la plus basse possible chez Moody's) (18). Les motifs invoqués par les agences pour justifier ces abaissements de note étaient : a) le risque élevé résultant des actifs dits cycliques de HSH, et notamment des actifs dans le domaine de la navigation maritime ; b) l'accès restreint de HSH aux capitaux, alors même que HSH exerçait une activité de crédit très gourmande en capitaux, et c) la rentabilité faible et limitée de HSH par rapport à la période antérieure à la crise, imputable aux rendements d'actifs réduits, aux provisions comparativement plus élevées pour les risques dans le domaine des financements basés sur les actifs ("asset- based finance") et à des coûts de financement significativement plus élevés qu'avant la crise. De plus, les agences exprimaient des réserves de fond quant au profil d'entreprise de HSH. HSH, qui ne dispose pas d'un accès substantiel aux clients privés, reste dépendante des marchés monétaires et des capitaux, où elle aura cependant des difficultés à récolter suffisamment de moyens financiers. Le respect des règles de contrôle bancaire plus sévères concernant la capitalisation, les coussins de liquidité et les déséquilibres de financement représenteraient un défi majeur pour une banque axée exclusivement sur les services bancaires de gros.
(31) La deuxième tendance a commencé en mai 2009, lorsque S&P a diminué la note de HSH à BBB+, suivie par Moody's et Fitch, qui ont rétrogradé HSH en mai et juillet 2010 à A3/A-. Les agences de notation ont motivé cet abaissement par le fait que la poursuite du soutien par les propriétaires publics serait limitée a) par les règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État et b) par les contraintes budgétaires de ces mêmes propriétaires. Les importantes mesures de soutien consenties par ces derniers ont lourdement pesé sur leur capacité financière, de sorte qu'ils sont moins enclins à continuer d'accorder leur soutien. La quantité importante, toujours présente dans le bilan de HSH, d'obligations émises sous le régime de l'antériorité ("grandfathering") (19) a constitué un aspect majeur dans l'évaluation de la propension future des propriétaires publics à mettre en œuvre des mesures de soutien.
Les événements qui ont conduit à l'octroi des mesures de sauvetage
(32) Dès 2007, la valeur du portefeuille de crédits structurés (CIP) (20) de HSH, alors de 30 milliards de dollars, a été ajustée à la baisse de 1,3 milliard d'euro à la suite de la crise financière. La contagion de la crise à l'économie réelle s'est répercutée négativement sur le portefeuille de crédits traditionnels et sur la qualité des créances de HSH issues de ses activités de financement dans les domaines de la navigation maritime, des transports, de l'immobilier et des énergies renouvelables. Une nouvelle révision à la baisse de 1,6 milliard d'euro du CIP et une provision pour risques de 1,9 milliard pour l'activité de crédit ont largement contribué au résultat négatif de 3,2 milliards d'euro de 2008.
(33) La faillite de la banque Lehman Brothers en septembre 2008 a entraîné une nouvelle accentuation des difficultés de refinancement de HSH, de sorte que HSH a demandé auprès du fonds spécial de stabilisation des marchés financiers (Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, ci- après "le SoFFin") des garanties de liquidité pour un montant de 30 milliards d'euro.
(34) Le 29 avril 2009, l'autorité fédérale du contrôle des services financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ci-après "la BaFin") a fait savoir à HSH qu'elle émettait l'avis, compte tenu de la situation traversée par HSH au regard des règles de contrôle bancaire, qu'il serait difficile pour HSH de satisfaire aux exigences fixées par la loi en matière de fonds propres. La BaFin a annoncé qu'elle ordonnerait un moratoire conformément à l'article 47 de la loi allemande sur le crédit si les propriétaires de HSH n'augmentaient pas le capital de base de HSH.
(35) Le 6 mai 2009, S&P abaissait la notation de HSH de deux crans, de A à BBB+, avec perspective négative.
3. LES MESURES D'AIDE
(36) Les Länder du Schleswig-Holstein et de Hambourg ont octroyé deux mesures d'aide en faveur de HSH en mai et juin 2009 : une recapitalisation de 3 milliards d'euro et une mesure de garantie "deuxième perte" (ci-après "la garantie générale") de 10 milliards d'euro. De plus, HSH a bénéficié d'une troisième mesure d'aide sous forme de garanties de liquidité du SoFFin, qui se sont finalement élevées à 17 milliards d'euro (ci-après "les garanties de liquidité").
3.1. LA RECAPITALISATION
(37) La recapitalisation consistait en un apport en numéraire pour un montant total de 3 milliards d'euro de capital Core-Tier-1 en l'échange d'actions ordinaires avec droit de vote. Les actions ont été émises par HSH AG et intégralement souscrites par HSH Finanzfonds AöR. HSH Finanzfonds AöR (ci-après "HSH FF") est un établissement de droit public créé conjointement par Hambourg et le Schleswig-Holstein ; il est leur propriété à parts égales et sous le contrôle des deux Länder.
(38) HSH FF a apporté les moyens financiers nécessaires à la recapitalisation en émettant un emprunt sur les marchés des capitaux. Les obligations découlant de cette émission d'emprunt supportées par le fonds sont garanties à parts égales par Hambourg et le Schleswig-Holstein en tant que débiteurs partiels et par des garanties vis-à-vis des détenteurs de l'emprunt. L'emprunt émis par HSH FF sert uniquement à financer la recapitalisation de HSH. HSH FF tient lieu exclusivement de fonds commun de créance pour Hambourg et le Schleswig-Holstein et ne poursuit pas d'autres objectifs que la recapitalisation et la garantie générale.
(39) Le prix d'émission des nouvelles actions a été fixé sur la base d'une estimation de HSH réalisée par PricewaterhouseCoopers (ci-après "PwC"), qui a établi la valeur de l'entreprise dans une fourchette comprise entre [> 2] milliards d'euro et [< 3] milliards d'euro ([> 19] à [< 28] euro par action). Sur la base de cette estimation, la valeur moyenne de HSH est de [2-3] milliards d'euro ([19-28] euro par action). L'expertise a été faite avant l'abaissement de la note de HSH du 6 mai 2009. Les effets de la rétrogradation sur la valeur de HSH n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation, mais ont été évoqués dans les discussions sur la fixation du prix d'émission. L'évaluation s'est basée sur l'hypothèse d'un relèvement ultérieur de la note à son niveau précédent (A) en 2013.
(40) Hambourg et le Schleswig-Holstein voulaient obtenir une rémunération annuelle de 10 % pour les 3 milliards d'euro de capitaux injectés (300 millions d'euro par an). Étant donné que les bénéfices annoncés dans le plan commercial pour la période 2009-2012 n'étaient pas suffisants pour payer un dividende de 10 % sur toutes les actions ordinaires, le prix d'émission des nouvelles actions ordinaires a été diminué du dividende de 10 % non payé durant la période 2009-2012. La valeur actuelle du paiement d'un dividende de 10 % pour la période 2009-2012 s'élève à [650-800] millions d'euro ([3-6] euro par action). Le prix des nouvelles actions a été fixé à 19 EUR par action ([19-28] euro moins [3-6] euro). HSH FF a acquis 157 894 737 nouvelles actions ordinaires.
(41) Les associations de caisses d'épargne et Flowers n'ont pas participé à la recapitalisation, ce qui a entraîné une dilution de leurs parts, passées de 13,20 % à 4,73 % et de 1,62 % à 0,58 % pour les deux associations de caisses d'épargne, et de 25,67 % à 9,19 % pour Flowers, tandis que les participations communes, directes et indirectes, de Hambourg et du Schleswig-Holstein (y compris les actions détenues à travers HSH FF) ont augmenté, passant de 59,51 % à 85,49 %.
3.2. LA GARANTIE GÉNÉRALE
(42) La garantie générale a été établie en même temps que la recapitalisation en juin 2009. Elle aussi a été octroyée directement par HSH FF. Les associations de caisses d'épargne et Flowers n'ont pas participé à cette mesure. La garantie générale consiste en une garantie "deuxième perte" d'un montant de 10 milliards d'euro, qui protège HSH des pertes commençant à courir à partir d'un jour déterminé de mars 2009 dans un portefeuille d'un montant total de 172 milliards d'euro (montant de la créance de 187 milliards d'euro en cas de défaillance). La tranche "première perte", de 3,2 milliards d'euro, est couverte par HSH elle-même. La tranche "deuxième perte", pouvant aller jusqu'à 10 milliards d'euro, est à charge de HSH FF. Les pertes excédant 13,2 milliards d'euro (addition de la tranche "première perte" et de la tranche "deuxième perte") doivent être supportées par HSH. La valeur de reprise du portefeuille garanti est de [environ 168] milliards d'euro (valeur totale des actifs de [environ 172] milliards d'euro moins 3,2 milliards d'euro).
(43) En principe, HSH peut renoncer à tout moment à la garantie ; toutefois, jusqu'au 31 décembre 2013, cette renonciation est limitée, au total, à [2-5] milliards d'euro et à [1-4] milliards d'euro par an. Le 9 mars 2011, HSH a renoncé à 1 milliard d'euro de la garantie. Le 18 juin 2011 et une nouvelle fois le 6 septembre 2011, HSH a renoncé à 1 milliard d'euro supplémentaires de la garantie, si bien que la valeur de la garantie résiduelle s'est établie à 7 milliards d'euro. La BaFin a été informée de ces renonciations. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas d'objection à leur encontre.
Composition du portefeuille garanti
(44) Les actifs dépréciés tels que les valeurs mobilières adossées à des actifs (Asset-Backed-Securities, ci-après "ABS") représentent [3-6] % du portefeuille de [environ 172] milliards d'euro couvert par la garantie générale. La plus grande partie des actifs garantis est composée des crédits à la clientèle, qui constitue l'activité principale de HSH. Le portefeuille garanti est libellé en différentes devises, dont l'euro, le dollar américain et la livre sterling.
<EMPLACEMENT TABLEAU 2>
Évaluation des actifs garantis
(45) Avant la mise en place de la garantie générale, HSH n'a pas fait évaluer la totalité du portefeuille par des experts externes, mais uniquement le portefeuille ABS et une partie du portefeuille CIP, qui ont été évalués par Blackrock et Cambridge Place. Après avoir été mise en demeure en ce sens par la Commission, HSH a procédé entre novembre 2009 et janvier 2010 à une évaluation du portefeuille garanti basée sur l'hypothèse de la Commission d'un scénario de crise sévère. L'évaluation a été effectuée en collaboration avec les experts de la Commission. Les hypothèses d'évaluation étaient conformes aux scénarios de crise sévère pris pour base par la Commission dans d'autres cas. L'évaluation se basait sur l'analyse complète d'un échantillon de 40 transactions d'une valeur fictive de 1 milliard d'euro, c'est-à-dire 0,6 % de l'exposition totale, et d'une évaluation de tranche effectuée suivant le modèle CDOROM de Moody's (21) sur une importante partie représentative du portefeuille. Les hypothèses prises pour base ont été discutées avec les experts de la Commission. HSH a été assistée à cette occasion de son expert externe Morgan Stanley, qui a confirmé l'exactitude technique des calculs. L'effet de sauvetage d'actifs de la garantie générale au moment de sa mise en place a été chiffré à [environ 3,5] milliards d'euro. En février 2010, la BaFin a confirmé l'exactitude de la méthode utilisée pour définir l'effet d'allègement des exigences de fonds propres et des calculs à la base de cette définition.
Rémunération de la garantie générale
(46) Suivant le contrat sur la mise à disposition d'une garantie, conclu le 2 juin 2009 entre HSH FF et HSH, HSH FF reçoit une prime de 400 points de base par action sur la valeur nominale de la garantie (10 milliards d'euro) pour l'octroi de la garantie "deuxième perte" (ci-après "la prime de base"). Le montant sur lequel la rémunération de 400 points de base est payée diminue en fonction du recours à la garantie et des renonciations. Le tableau 3 montre le montant total du paiement cumulé pour trois scénarios : a) scénario 1 : le scénario de base HSH, suivant lequel HSH ne recourt pas à la garantie et y renonce totalement avant fin 2015 ; b) scénario 2 : un scénario intermédiaire, admettant un recours à la garantie à concurrence de 5 milliards d'euro, et c) scénario 3 : le cas sur lequel se base l'évaluation des actifs, qui admet un recours intégral à la garantie jusqu'en [2015-2020] (pas de renonciations).
<EMPLACEMENT TABLEAU 3>
(47) Durant la période de la restructuration, les paiements de la prime de base seraient compris, en fonction du recours à la garantie, entre [100-150] millions d'euro et 405 millions d'euro par an (voir tableau 4).
<EMPLACEMENT TABLEAU 4>
3.3. LES GARANTIES DE LIQUIDITÉ
(48) De plus, HSH a demandé des garanties de liquidité au SoFFin, qui devraient couvrir l'émission de nouvelles obligations pour un montant total de 30 milliards d'euro. Début décembre 2008, le SoFFin a autorisé l'émission d'une première tranche de 10 milliards d'euro. Les garanties ont été approuvées dans le cadre du paquet allemand de sauvetage des banques (22). Les 20 milliards restants devaient être débloqués après la présentation d'un plan de restructuration. La deuxième tranche de 20 milliards d'euro a été libérée après que HSH a présenté son concept de restructuration au SoFFin le 7 mars 2009. Jusqu'au 30 septembre 2009, les garanties de liquidité ont été utilisées pour un total de 17 milliards d'euro. Le SoFFin a réduit, avec effet au 1er janvier 2010, le montant maximum de la garantie de 30 milliards d'euro à 17 millions d'euro. Ce montant maximum n'a plus été relevé.
4. LE PLAN DE RESTRUCTURATION
4.1. PLAN DE RESTRUCTURATION INITIAL ET MODIFICATION SUCCESSIVE DES PRÉVISIONS FINANCIÈRES
(49) Le premier plan de restructuration, transmis le 1er septembre 2009 (ci-après "le plan de restructuration initial"), est décrit dans la décision d'ouverture (considérants 23 à 28). Des informations complémentaires relatives au concept de restructuration visé par ce plan de restructuration initial ont été transmises entre octobre 2009 et juin 2011. La version modifiée du plan de restructuration a été présentée le 11 juillet 2011 (ci-après "le plan de restructuration modifié"). Les prévisions financières contenues dans le plan de restructuration initial et les mises à jour de celles-ci sont brièvement décrites ci-après.
(50) Le plan de restructuration initial prévoyait pour la période 2009-2014 un recul des intérêts nets perçus de [environ 1,4] milliard d'euro à [environ 1,1] milliard d'euro, soit [environ 20] %. S'agissant des différents éléments des résultats financiers, HSH pronostiquait, pour la période 2009-2014, une augmentation du résultat avant restructuration de la banque principale (23), (et après provision du risque pour les activités de crédit) de plus de 200 %, c'est-à-dire de [environ 350] millions d'euro à [environ 1,1] milliard d'euro. Les résultats avant restructuration de [environ 1,1] milliard d'euro prévus pour 2014 comprennent également un impact positif de [environ 100] millions d'euro résultant de la dissolution partielle de la provision de risque pour les activités de crédit. Pour l'excédent de provision et le résultat commercial, il a été fait état [dans un cas et dans l'autre d'environ 20] % du résultat avant restructuration de la banque principale pour l'année 2014. Dans le plan de restructuration modifié, le résultat prévu avant restructuration pour 2014 a été corrigé à hauteur [350- 450] millions d'euro, l'excédent de provision et le résultat commercial représentant [10-15] %.
(51) Le plan de restructuration initial prévoyait une réduction des actifs totaux de HSH de [environ 175] milliards d'euro (2009) à [environ 150] milliards d'euro (2014). Il adoptait aussi l'hypothèse d'une augmentation des actifs de la banque principale de [environ 100] milliards d'euro (2009) à [environ 110] milliards d'euro (2014). Les valeurs des actifs totaux de HSH et des actifs de la banque principale pronostiqués pour 2014 ont été modifiées comme suit dans le plan de restructuration modifié : 120 milliards d'euro d'actifs totaux pour HSH et 82 milliards d'euro d'actifs pour la banque principale.
(52) D'après le plan de restructuration initial, les actifs par segments de la banque sectorielle (navigation maritime, énergie, transports) devaient augmenter de [environ 30] milliards d'euro (2009) à [environ 35] milliards d'euro (2014), dont [environ 20] milliards d'euro d'actifs dans la navigation maritime prioritairement financés en dollars. Dans le plan de restructuration modifié, les actifs par segments de la banque sectorielle et les actifs dans la navigation maritime ont été corrigés pour l'année 2014 à [20-25] milliards d'euro et 15 milliards d'euro. Contrairement au plan de restructuration initial, le secteur d'activité de la navigation aérienne n'a plus été repris dans le plan de restructuration modifié.
(53) Le ratio du capital Tier-1 pronostiqué pour 2014 s'élevait dans le plan de restructuration initial à [environ 10] % et a été estimé dans le plan de restructuration modifié à [10-15] %.
(54) Le plan de restructuration initial contenait, pour l'année 2014, une ventilation des sources de financement projetées pour la partie du bilan à financer, à concurrence de [environ 100] milliards d'euro (dont [environ 25] milliards d'euro de financement non garanti sur le marché de l'argent et des capitaux), dont il ressortait l'existence d'un écart de financement de [environ 50] milliards d'euro par rapport aux actifs totaux planifiés de [environ 150] milliards d'euro. Avec le plan de restructuration modifié, l'écart entre les actifs totaux planifiés et les obligations totales planifiées a été réduit ; HSH a fourni des informations sur les sources de financement à l'aide desquelles le besoin de financement résultant de cet écart doit être comblé.
(55) Le tableau suivant montre les prévisions de croissance pour les domaines d'activité principaux de HSH contenues dans le plan de restructuration initial et les modifications opérées dans le plan de restructuration modifié.
Tableau 5
Comparaison des taux de croissance dans les segments de la navigation maritime et des services bancaires aux entreprises Segment
Plan de restructuration initial (1er septembre 2009)
Plan de restructuration modifié (11 juillet 2011)
Remarques concernant les prévisions de croissance dans le plan de restructuration modifié
Navigation maritime
Taux de croissance dans les nouvelles activités de [environ 250] % pour 2010 (valeur réelle) à 2014 (taux de croissance moyen annuel de [environ 40] %)
Taux de croissance dans les nouvelles activités de [90- 130] % pour 2010 (valeur réelle) à 2014 (taux de croissance moyen annuel de [...] %)
Ce taux de croissance se base sur un volume annuel absolu de nouvelles activités de [...] milliards d'euro pour la période 2011-2014. À titre de comparaison, le volume total du marché s'élevait pour la même période en moyenne à [environ 25] milliards d'euro de nouvelles activités.
Services aux entreprises
Augmentation du volume de crédit de [environ 100] % (2010 valeur réelle - 2014)
Augmentation du volume de crédit de [...] % (2010 valeur réelle - 2014)
Cette augmentation correspond à un volume absolu de nouvelles activités de [...] milliards d'euro en quatre ans. À titre de comparaison : les actifs totaux dans ce segment s'élevaient au 31 décembre 2008 à 25,7 milliards d'euro.
4.2. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PLAN DE RESTRUCTURATION MODIFIÉ
(56) Le plan de restructuration modifié a été transmis le 11 juillet 2011. Il prévoit des changements essentiels dans le modèle économique de HSH. Le nouveau modèle économique de HSH se caractérise par un risque réduit et un recentrage sur les activités régionales, ainsi qu'une approche durable du financement et de l'octroi de crédits. Les mesures de restructuration planifiées et celles déjà introduites comprennent, outre le centrage sur l'activité principale et, par conséquent, la vente ou l'arrêt de différentes activités et de participations essentielles, l'adaptation du réseau d'établissements et une optimisation de la structure de coûts. Le plan de restructuration modifié prévoit la mise en place d'une "Restructuring Unit" interne au sein de laquelle les activités qui n'ont pas vocation à être poursuivies doivent être rassemblées à des fins comptables et organisationnelles. Les points les plus importants de ce nouveau modèle économique sont :
a) la réorientation sur une banque principale viable à travers une réduction importante des actifs, un renforcement de l'activité régionale (activité de services bancaires aux entreprises en Allemagne, activités immobilières en Allemagne et services bancaires aux particuliers) et le maintien de compétences essentielles dans des activités commerciales internationales choisies présentant un ancrage régional fort (navigation maritime et énergies renouvelables, en donnant la priorité à l'Europe) ;
b) la concentration exclusive des activités de marché des capitaux sur les activités de trésorerie et liées à la clientèle, notamment en tant que fournisseur de produits pour d'autres unités commerciales (vente croisée) ; les activités pour compte propre sont interrompues ;
c) arrêt des activités non conformes à la réorientation stratégique de HSH, c'est-à-dire des activités internationales avec offres de rachat financées de l'extérieur (activités LBO), des activités immobilières à l'étranger, du financement d'aéronefs avec des actifs et d'autres activités de crédit ne faisant pas clairement partie des compétences de base ;
d) vente de toutes les filiales qui ne s'inscrivent pas dans la réorientation stratégique de HSH. Le plan de restructuration modifié prévoit la vente de [100- 120] participations au total. HSH a déjà réduit de 25 unités le nombre de ses participations. Toutes les ventes doivent avoir lieu avant [...] au plus tard ;
e) une nette séparation des domaines d'activité gelés qui doivent être réduits ou vendus dans le cadre de la "Restructuring Unit" interne. La "Restructuring Unit" n'entreprendra pas de nouvelles activités commerciales ;
f) une adaptation majeure de la répartition des sièges en Allemagne et à l'étranger : la liquidation des activités non stratégiques entraînera la fermeture de 15 des 21 sièges établis originellement à l'étranger. Les sièges ou représentations d'Helsinki, Shanghai, Bombay, Stockholm, Naples, Oslo, Riga, Tallinn, Varsovie, San Francisco et Hanoï ont déjà été fermés. Les sièges ou représentations de Copenhague, Paris, Amsterdam et Moscou seront fermés d'ici 2012. Après la restructuration, HSH conservera six sièges ou représentations, à Londres, Hong Kong, New York, Singapour, Luxembourg et Athènes ; les sièges de Londres, Luxembourg et New York devraient voir leur taille réduite et le siège de Hong Kong doit être transformé en représentation.
(57) L'orientation régionale englobe en particulier les services bancaires aux entreprises et aux particuliers en Allemagne du nord, les activités immobilières et l'activité de caisse d'épargne. De plus, HSH ciblera des domaines tels que le financement international de la navigation maritime et le financement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, essentiellement en Europe, ainsi que sur certains investissements dans les infrastructures. HSH fermera son site de Lübeck d'ici fin 2011.
(58) Le bilan total de la nouvelle banque principale est considérablement réduit, notamment en raison du transfert d'actifs de ladite banque principale vers la " "Restructuring Unit" " de HSH. À la fin de la période de restructuration, le 31 décembre 2014, le bilan total de HSH (banque principale) s'élèvera à 82 milliards d'euro. Il s'agit, par rapport au bilan total de 208 milliards d'euro enregistré en 2008, d'une réduction de 126 milliards d'euro, soit presque 61 %.
(59) Le plan de restructuration modifié se base sur des hypothèses générales concernant l'évolution du PIB en Allemagne, dans la zone euro, aux États-Unis et dans le monde, les modifications des taux d'intérêt à court et à moyen terme, l'inflation dans la zone euro et aux États- Unis, les prix du pétrole et le change euro/dollar. Les prévisions pour les différents secteurs d'activité se basent sur des hypothèses portant sur les taux de croissance du marché pertinent, les volumes et les marges en matière de nouvelles activités par segment et la capacité de vente croisée. Compte tenu de l'importance du secteur d'activité de la navigation maritime dans le résultat financier global de HSH, cette dernière a présenté des hypothèses spécifiques par secteur concernant le développement du marché du financement des navires. Le tableau ci-après présente les prévisions de développement du volume du marché pour les nouvelles activités au niveau mondial (valeurs totales pour les segments des vraquiers, des porte-conteneurs et des tankers), du volume des nouvelles activités de HSH et de la part de marché de HSH.
<EMPLACEMENT TABLEAU 6>
(60) HSH se base un change euro/dollar moyen de [1,30- 1,50]. Elle a fourni des données concernant l'impact d'hypothèses modifiées sur les bénéfices et les pertes et sur sa position de liquidités nettes, et notamment une analyse de sensibilité à l'évolution des taux d'intérêt et du taux de change euro/dollar. Suivant cette analyse de sensibilité, les pertes que subirait HSH en cas de modification substantielle des hypothèses concernant les taux d'intérêt et le change euro/dollar n'iraient pas au-delà d'un niveau auquel elle pourrait faire face. De plus, la position de liquidités de HSH ne serait pas négative si le taux de change euro/dollar devait s'écarter nettement du scénario de base.
(61) HSH a également transmis les données d'un scénario négatif et d'un scénario le plus pessimiste au niveau du groupe, basées sur des hypothèses de marché moins favorables. Les prévisions financières dans le scénario négatif et dans le scénario le plus pessimiste montrent que les effets d'un facteur de crise sur la capacité de paiement de HSH sont couverts par la structure de la garantie générale. En cas de scénario négatif, HSH reporterait les renonciations partielles à la garantie et pourrait ainsi limiter l'augmentation des RWA découlant des conditions-cadres économiques négatives. Dans les deux scénarios, le ratio de capital Tier-1 de HSH durant la période de restructuration serait aux alentours de 10 %.
4.3. DESCRIPTION DE LA RESTRUCTURATION DES DIFFÉRENTS SECTEURS D'ACTIVITÉ DE HSH
Services aux entreprises
(62) Le bilan total du secteur d'activité des services aux entreprises de la banque principale est réduit de 26,3 milliards d'euro (2008) à [10-20] milliards d'euro (2014). Au total, ce secteur d'activité verra sa taille réduite de [45- 55] % durant cette période.
(63) Dans ses activités de services aux entreprises, HSH proposera des moyens financiers aux PME les plus importantes, particulièrement dans sa région d'activité principale, le nord de l'Allemagne.
(64) HSH a interrompu ses activités dans le domaine du refinancement des sociétés de leasing et ses activités LBO internationales ; elle mettra également un terme aux activités de services aux entreprises liées à la clientèle en Asie et en Scandinavie. Le secteur d'activité des services aux entreprises ne touchera pas au domaine du financement d'aéronefs ou de navires basé sur des actifs. La capacité de HSH à soutenir les opérations régionales dans sa région principale ne s'en trouvera cependant pas diminuée.
(65) HSH se concentrera avant tout sur les PME les plus importantes en Allemagne du nord et sur les entreprises allemandes de certaines branches économiques principales. Elle se recentrera clairement sur les transactions rentables ainsi que sur les clients présentant une solvabilité solide qui ont besoin de différents produits. HSH tentera de devenir la banque "préférée" de ces clients.
(66) Dans l'optique d'une amélioration de la situation financière, le secteur d'activité visera de manière croissante à faire entrer les dépôts et à utiliser des structures de financement qui permettent les syndications, satisfont aux critères d'éligibilité BCE ou peuvent être transférées à des investisseurs.
Immobilier
(67) Le bilan total du secteur des activités immobilières de la banque principale doit être ramené de 30,5 milliards d'euro (2008) à [9-18] milliards d'euro (2014). Cela correspond à une contraction de [50-70] %.
(68) HSH offrira tous les types de crédits et autres produits bancaires qui sont demandés par les sociétés immobilières. HSH concentrera ses activités commerciales sur l'Allemagne du nord et sur les zones densément peuplées de l'Allemagne. L'accent sera mis sur les solutions de financement pour [...] et le financement de projets comportant un risque acceptable. Dans ce domaine d'activité, HSH se concentrera sur le financement de [...]. Certains types d'immobilier ne seront financés que de manière sélective.
(69) Les activités dans les autres pays - y compris les activités immobilières internationales relatives aux subventions des clients allemands dans les zones densément peuplées d'Europe - sont abandonnées. Dans ces domaines, HSH n'entreprendra plus de nouvelles activités et laissera les activités commerciales existantes arriver à leur terme.
(70) HSH se concentrera principalement sur les investisseurs immobiliers professionnels et donnera la priorité aux clients existants, à des promoteurs de projets immobiliers sélectionnés, à des clients bien implantés dans le secteur de l'immobilier et ayant un potentiel élevé dans le domaine de la vente croisée, ainsi qu'à des clients auxquels elle est associée en Allemagne du nord et qui ont besoin de structures de financement complexes. HSH continuera de recourir à des structures et produits réduisant le besoin en ressources financières, c'est-à-dire les opérations pouvant prétendre à des obligations sécurisées, des crédits satisfaisant aux critères d'éligibilité BCE et des financements et garanties accordés par la Kreditanstalt für Wiederaufbau (ci-après "KfW").
Caisses d'épargne
(71) Le bilan total du secteur d'activité des caisses d'épargne de la banque principale sera réduit de 8,7 milliards d'euro (2008) à [< 3] milliards d'euro (2014), en particulier via la liquidation des activités de refinancement pour les caisses d'épargne.
(72) La clientèle de ce secteur d'activité est constituée en premier lieu de caisses d'épargne et de clients publics en Allemagne du nord et, à titre secondaire, de caisses d'épargne et de clients publics hors d'Allemagne du nord (relation bancaire secondaire).
(73) HSH offre une large gamme de produits qui se concentrent sur les domaines d'activité essentiels des caisses d'épargne. Cela inclut notamment les services aux particuliers et aux entreprises, les activités de trésorerie, la gestion de ses propres titres et la gestion de portefeuilles de crédits.
Services bancaires aux particuliers
(74) Dans le secteur d'activité des services aux particuliers, le bilan total de la banque principale est ramené de 1,7 milliard d'euro (2008) à [0,5-1,5] milliards d'euro (2014).
(75) HSH se concentrera sur la fourniture de services pour les clients privés fortunés dans sa région principale d'Allemagne du nord. Elle proposera également des services bancaires privés aux particuliers dans les filiales de commercialisation hors région des autres segments de marché. La gamme des services sera [...].
(76) HSH se concentrera sur l'acquisition et la gestion de clients privés fortunés et très fortunés, ainsi que des fondations. Dans le cadre de la vente croisée, les services bancaires aux particuliers seront également proposés aux clients/personnes physiques des autres secteurs d'activité de la banque principale.
Navigation maritime
(77) Dans le secteur d'activité de la navigation maritime, le bilan total de la banque principale est réduit de 46 %, passant de 28,3 milliards d'euro (2008) à environ 15 milliards d'euro (2014).
(78) Pour le 31 décembre 2014, la part de marché des nouvelles activités de HSH dans le domaine du financement de navires au niveau mondial ne dépassera plus [< 8] % sur base annuelle. De plus, HSH garantira qu'elle ne figurera pas, à l'échéance du 31 décembre 2014, parmi les trois pourvoyeurs de financements de navires ayant le volume de nouvelles activités annuel le plus élevé au monde - sur la base du classement de marché établi en base annuelle.
(79) Le portefeuille de HSH sera diversifié tant sur le plan des types de navires que des États. En ce qui concerne les différents types d'actifs, la priorité continuera d'être accordée à [...] ainsi qu'à plusieurs [...]. Les crédits hypothécaires à long terme classiques pour les nouvelles constructions et le financement de navires d'occasion seront des produits importants. De plus, HSH sera présente de manière sélective sur ce marché en tant que fournisseur de services financiers structurés.
(80) HSH réduira ses activités commerciales à travers l'arrêt du financement de navires Ro-Ro et de navires de croisières, [...].
(81) HSH se concentrera sur les moyennes et grandes sociétés de navigation actives au niveau mondial, sur les petits clients rentables et sur des clients sélectionnés en fonction de leur potentiel global de rendement et des aspects de risque. La disposition des clients aux syndications ainsi que la satisfaction des critères de syndication (p. ex. transparence) et le refinancement joueront également un rôle.
(82) Le secteur d'activité de la navigation maritime offrira en particulier des financements "vanille" (24) et, dans une mesure limitée, des financements structurels, et il agira en tant que Mandated Lead Arranger and Bookrunner.
Transport/Navigation aérienne
(83) Le secteur d'activité transport/navigation aérienne est abandonné. Le bilan de 11,7 milliards d'euro (2008) sera inscrit dans la "Restructuring Unit" ou sera attribué à d'autres secteurs d'activité. Dans le futur, HSH ne réalisera plus de nouveaux financements d'aéronefs adossés à des actifs. Les activités actuelles du secteur d'activité viendront à échéance, seront vendues ou seront transférées à la "Restructuring Unit" en vue de leur liquidation. Dans le cadre de la restructuration, HSH a déjà transformé en partie le secteur d'activité et a attribué les domaines stratégiquement importants du rail et des infrastructures au secteur d'activité énergie & infrastructures.
Énergie & infrastructures
(84) À la suite de la réorganisation du secteur d'activité énergie & infrastructures organisée dans le cadre du processus de restructuration, le bilan de la banque principale dans le secteur énergie & infrastructures augmente de 4,6 milliards d'euro (en 2008) (ancien secteur d'activité énergie) à [5-10] milliards d'euro en 2014. Le secteur d'activité énergie & infrastructures comprend aussi bien le segment énergies renouvelables que les segments infrastructures et rail, qui étaient rattachés précédemment au secteur d'activité transport.
(85) Dans le segment énergie, HSH financera des projets dans les domaines de l'énergie éolienne et solaire. Le domaine comprend les catégories d'actifs énergie éolienne (terrestre et off-shore), énergie solaire (photovoltaïque et thermique) et, au titre d'activités complémentaires, les réseaux associés aux projets pour l'énergie éolienne et l'énergie solaire. La région cible de ces activités est, en premier lieu, l'Europe. Les activités de HSH dans le domaine des sources d'énergie conventionnelles et l'ensemble des activités dans le domaine de l'énergie en Amérique du Nord sont arrêtées.
Divers
(86) Les adaptations opérées dans les secteurs d'activité, notamment la fermeture du secteur navigation aérienne et la réduction des segments immobilier à l'étranger et navigation maritime, entraîneront automatiquement une réduction du segment "Divers".
(87) Ce segment contient - outre le Corporate Centre - les activités sur les marchés de capitaux, dans lesquelles HSH gère ses actifs et sert de fournisseurs de produits pour les secteurs d'activité.
(88) HSH améliorera continuellement la stabilité et la qualité de ses financements. À partir de la fin 2012, elle garantira que son NET Stable Funding Ratio (NSFR), tout comme son Liquidity Coverage Ratio (LCR) (25) [...]. La part des activités en dollars de la banque principale qui est refinancée par des financements en dollars (et non par des swaps) augmentera avant la fin 2012 à [...] % au moins et avant la fin 2014 à [...] % au moins.
(89) HSH réduira considérablement les activités à haut potentiel sur le marché des capitaux à risque et a déjà fortement restreint son catalogue de produits. Les activités pour compte propre ont déjà été suspendues.
4.4. DESCRIPTION DU PLAN DE FINANCEMENT DANS LE PLAN DE RESTRUCTURATION MODIFIÉ
(90) HSH a présenté pour la période 2011-2014 un plan d'activités complet comprenant un calcul des bénéfices et des pertes et un bilan, des indicateurs de rentabilité et de production ventilés par secteur d'activité et consolidés au niveau du groupe. De plus, elle a transmis une analyse de sensibilité sous forme d'un scénario négatif et d'un scénario le plus pessimiste au niveau du groupe. Sur la base des attentes en matière de bénéfices et de pertes, le groupe HSH enregistrera en 2011 une perte supplémentaire d'environ [100-200] millions d'euro, et il augmentera de manière continue ses bénéfices, qui atteindront environ [400-500] millions d'euro après impôts, jusqu'en 2014. Le rendement des capitaux propres sera négatif en 2011 et augmentera jusqu'en 2014 pour atteindre environ [7-8] %. Le ratio Tier-1 atteindra environ [13-16] % dans la période 2012-2014. Sur indication de la Commission, les prévisions financières du plan de restructuration modifié contiennent un paiement unique de 500 millions d'euro pour 2011, qui a été déduit du résultat avant impôt. Selon les prévisions, les actifs totaux devraient diminuer de 208 milliards d'euro (2008) à 120 milliards d'euro (2014).
(91) Les tableaux suivants présentent les chiffres-clés du plan de restructuration modifié pour HSH et pour la banque principale.
<EMPLACEMENT TABLEAU 7>
<EMPLACEMENT TABLEAU 8>
(92) Les tableaux suivants illustrent le plan de financement de HSH par rapport à la stratégie générale de financement et à la stratégie de financement en dollars.
<EMPLACEMENT TABLEAU 9>
(93) Les obligations à long terme avec garantie d'État passeront de 44 milliards d'euro (fin 2010) à [13-18] milliards d'euro (fin 2014). Dans le même temps, les actifs totaux de HSH diminueront de [25-35] milliards d'euro. La différence entre les actifs totaux et les obligations totales (expurgée de l'effet des produits dérivés) constitue un déficit dans le plan de financement, lequel doit être comblé par des financements garantis et non garantis à court terme ainsi que par un excédent de dépôts et de fonds propres. La projection de HSH concernant les dépôts se réfère uniquement à une partie des dépôts totaux qui sont considérés comme stables (dépôt de fond) ; selon les prévisions, le montant réel des dépôts sera cependant plus élevé et couvrira une partie de l'écart de financement. Même si une partie de l'écart de financement entre les actifs financés et les obligations pourrait être couverte par un financement à court terme sur les marchés monétaires et des capitaux, la dépendance de HSH par rapport aux financements à court terme sur les marchés monétaires et des capitaux diminuera en chiffres absolus au cours de la période de restructuration. Concernant la stratégie de financement en euro, HSH recourra davantage aux obligations garanties en termes relatifs.
<EMPLACEMENT TABLEAU 10>
(94) Si HSH a financé 75 % de ses actifs en dollars par des swaps interdevises en 2010, l'utilisation de swaps devrait reculer à [...] % des actifs totaux en dollars (y compris les actifs de la "Restructuring Unit"). La diminution relative de la dépendance par rapport aux financements en swaps sera atteinte moyennant une réduction des actifs libellés en dollars et donc par un recul des montants absolus du financement en dollars.
(95) En 2010, les caisses d'épargne ont mis à disposition [2,5- 3,5] milliards d'euro du financement à long terme non garanti de HSH et [200-500] millions d'euro du financement à long terme garanti, soit [2,7-4] milliards d'euro en tout. Dans le même temps, d'autres banques régionales ont apporté au total [150-250] millions d'euro et d'autres établissements financiers (privés ou publics, à l'exception des caisses d'épargne et des banques régionales) ont apporté [1-2] milliard d'euro.
(96) Le plan de restructuration modifié indique un renforcement des positions et indicateurs relatifs au capital de HSH au cours de la période de restructuration, avec un ratio de fonds propres ordinaires de [10-13] % pour la fin 2014. À la demande de la Commission, HSH a inclus dans ses prévisions financières un relèvement du capital en actions de 500 millions d'euro pour 2013.
<EMPLACEMENT TABLEAU 11>
4.5. ENGAGEMENTS DE L'ALLEMAGNE
(97) L'Allemagne a assuré que HSH mettrait en application le plan de restructuration modifié et a présenté des listes des engagements, jointes en annexes I et III de la présente décision.
4.6. SUIVI
(98) L'Allemagne a assuré qu'un mandataire ferait un rapport détaillé quatre fois par an. Ce rapport contient notamment des informations sur la rémunération du plan de sauvetage (conformément à l'annexe V de la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté, ci-après la "communication sur les actifs dépréciés" (26)) et sur la mise en œuvre du plan de restructuration modifié (conformément au considérant 46 de la communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, ci-après la "communication sur les restructurations" (27)).
5. MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN DES MESURES D'AIDE EN FAVEUR DE HSH
(99) Le 30 octobre 2009, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen afin de constater si la garantie générale remplissait les critères de la communication sur les actifs dépréciés relatifs aux actifs éligibles, à l'évaluation (y compris la méthode d'évaluation), à la rémunération et à la gestion des actifs dépréciés. De plus, la Commission entendait analyser les conditions appliquées à la mesure de recapitalisation, à la répartition des charges et aux mesures de limitation des distorsions de concurrence.
(100) Concernant l'éligibilité des actifs garantis, la Commission émettait, au considérant 40 de la décision d'ouverture, des doutes quant au fait que les critères de la communication sur les actifs dépréciés soient remplis, puisque seule une petite partie du portefeuille garanti relevait directement de la définition des actifs dépréciés visés par la communication concernée.
(101) S'agissant de la transparence et de l'information, la Commission a expliqué au considérant 43 de la décision d'ouverture que HSH avait présenté des rapports d'évaluation élaborés par des experts indépendants qui ne concernaient qu'une fraction du portefeuille garanti - plus précisément, une grande partie des garanties de crédit structurées. Elle ajoutait que l'Allemagne n'avait, à l'époque, fourni aucune validation du processus d'évaluation et du résultat par la BaFin.
(102) En matière de gestion des actifs, la Commission a émis au considérant 45 de la décision d'ouverture des doutes quant au fait que les précautions prévues par HSH remplissent les critères de la communication sur les actifs dépréciés, puisque tous les actifs continuaient de figurer dans le bilan de HSH.
(103) S'agissant de l'évaluation, la Commission a expliqué, au considérant 47 de la décision d'ouverture, que seul le portefeuille de crédits structurés avait été évalué par des experts indépendants et qu'elle ne disposait pas à l'époque d'informations suffisantes pour l'évaluation de la valeur économique réelle de l'ensemble du portefeuille. La Commission a expliqué en outre qu'elle voulait examiner les hypothèses de corrélation prises comme base par HSH pour les actifs garantis.
(104) Concernant la rémunération, la Commission a émis au considérant 49 de la décision d'ouverture des doutes quant au caractère approprié de la répartition des charges, puisque, conformément à la communication sur les actifs dépréciés, il y a lieu d'exiger de HSH qu'elle supporte une partie (en général au moins 10 %) des pertes ou des risques, à travers une clause de "première perte". De plus, la Commission exprimait, aux considérants 51 et suiv. de la décision d'ouverture, des doutes quant au fait que la majoration de 400 points de base constitue une rémunération adéquate du risque endossé par les propriétaires publics.
(105) Concernant le retour à la viabilité, la Commission a émis des réserves, au considérant 59 de la décision d'ouverture, quant au fait que HSH puisse rétablir sa viabilité à long terme. Compte tenu de la forte dépendance de HSH par rapport aux marchés monétaires et des capitaux, la Commission doute notamment que la stratégie de refinancement présentée soit, à elle seule, viable à moyen et long terme après l'expiration des garanties d'État.
(106) Aux considérants 60 et 61 de la décision d'ouverture, la Commission a remis en question les hypothèses de taux de croissance et de marges sur lesquelles se fondait le plan de restructuration initial. La Commission a notamment émis des doutes quant aux marges supérieures dans le domaine des services bancaires aux particuliers, d'une part, aux taux de croissance prévus dans les domaines de la navigation maritime et des transports, où HSH possédait déjà des parts de marché relativement élevées, d'autre part.
(107) Au considérant 62 de la décision d'ouverture, la Commission émettait des réserves face à la volonté exprimée par HSH de poursuivre ses activités internationales sur le marché des capitaux dans des proportions considérables, tout en réorientant son modèle économique vers des activités régionales. Au considérant 63 de la décision d'ouverture, la Commission doutait du réalisme de l'hypothèse selon laquelle HSH pourrait retrouver la notation A dont elle bénéficiait précédemment.
(108) Concernant le montant propre, la Commission a expliqué que le plan de restructuration initial ne contenait pas de proposition d'une portée suffisante. L'ampleur de la contribution propre sous forme de ventes reste mal définie. S'agissant de l'implication des actionnaires minoritaires dans la répartition des charges, la Commission a émis des doutes quant à l'estimation de HSH et, par là, du prix des actions nouvellement émises. Aux considérants 10 et 32 de la décision d'ouverture, la Commission émet des réserves face au fait que les associations de caisses d'épargne et Flowers, qui n'avaient pas participé à la recapitalisation, pourraient avoir tiré profit de l'injection de capital en ayant conservé des parts excessivement élevées de HSH.
6. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
(109) Le 17 décembre 2009, l'Allemagne a transmis les observations conjointes des Länder et de HSH concernant la décision d'ouverture.
6.1. OBSERVATIONS SUR LA GARANTIE GÉNÉRALE
Inapplicabilité de la communication sur les actifs dépréciés
(110) L'Allemagne défendait le point de vue selon lequel l'appréciation en droit de la garantie générale par la Commission est erronée en cela qu'elle s'appuie sur l'application de la communication sur les actifs dépréciés, laquelle ne serait pas applicable en l'espèce.
(111) L'Allemagne est en désaccord avec la Commission sur le fait que l'application de la communication sur les actifs dépréciés est indispensable et que la Commission devait appliquer les règles et communications en vigueur au moment de l'adoption de la décision, indépendamment de la date de l'élaboration ou de la notification du plan (28). Selon l'Allemagne, ce principe ne peut être admis que si le domaine d'application des règles de droit et communications concernés est ouvert, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. L'Allemagne fait valoir en outre que la communication sur les actifs dépréciés ne couvre pas tous les types de mesures de soutien qui visent les actifs dépréciés. Elle est d'avis que la communication sur les actifs dépréciés doit être uniquement qualifiée de disposition administrative ayant pour seul objectif d'uniformiser les pratiques administratives et ne peut avoir d'effets contraignants que pour la Commission. La compatibilité de la garantie générale avec le marché intérieur devrait selon elle être évaluée directement sur la base du TFUE. Puisque, selon l'Allemagne, l'objectif de la garantie "deuxième perte" et la composition du portefeuille garanti ne relèvent pas de la communication sur les actifs dépréciés, la preuve est apportée que cette communication n'est pas applicable au cas de HSH.
Élément d'aide d'État
(112) L'Allemagne a expliqué que l'application de la communication sur les actifs dépréciés conduisait à un cadre d'évaluation erroné, qui était défavorable pour HSH en ce qui concerne la détermination de l'élément d'aide d'État, de la valeur du portefeuille, du montant de la rémunération et de la nécessité de restructuration.
(113) L'Allemagne s'est référée au considérant 38 de la décision d'ouverture, où la Commission a expliqué que l'estimation de la valeur de marché du portefeuille constitué principalement de crédits aux entreprises était difficile. L'Allemagne considérait ces difficultés comme la preuve de ce que la garantie "deuxième perte" ne devait pas être examinée sur la base de la communication sur les actifs dépréciés et elle expliquait que la Commission parvenait au moyen d'une estimation à un montant de l'aide d'État équivalent au montant nominal de la garantie. Ce résultat attesterait déjà que la méthode choisie doit être erronée puisqu'il signifierait que la Commission assimile, pour ce qui est de l'élément d'aide d'État, la garantie générale choisie à une recapitalisation d'un montant équivalent, alors que les deux mesures sont de nature différente. Alors que la recapitalisation représente une injection durable de capital, la garantie constitue une mesure de stabilisation, limitée à la durée des actifs garantis, ayant seulement un effet de régulation.
(114) L'Allemagne a souligné qu'en déterminant l'élément d'aide d'État par l'invocation de la valeur de marché, la Commission méconnaissait la nature de la garantie générale, car cette dernière ne protège pas des fluctuations de la valeur de marché. La Commission devrait au contraire déterminer l'élément d'aide d'État de la garantie de "deuxième perte" selon les règles générales relatives aux aides d'État, et notamment en tenant compte de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (29) (ci-après "la communication sur les garanties"). Selon l'Allemagne, l'application de la communication sur les garanties devrait conduire à un élément d'aide d'État plus limité, pour autant que la rémunération de la garantie générale soit reconnue comme une prime conforme au prix du marché.
Application de la communication sur les actifs dépréciés
(115) Même si la communication sur les actifs dépréciés devait être appliquée à la garantie "deuxième perte", la Commission a, de l'avis de l'Allemagne, commis des erreurs dans cette application en définissant l'élément d'aide d'État et en calculant le montant de la rémunération, ainsi qu'au sujet de la répartition des charges et de la gestion des actifs dans la "Restructuring Unit". Pour l'Allemagne, l'élément d'aide d'État de la garantie "deuxième perte" est inopérant, car les hypothèses concernant la valeur de reprise et la valeur de marché du portefeuille ne sont pas correctes. Concernant la rémunération de l'effet de sauvetage d'actifs, l'Allemagne fait valoir que l'évaluation de cet effet contenue dans la décision d'ouverture s'appuie sur d'anciennes données. D'après des chiffres plus récents, cet effet de sauvetage d'actifs serait sensiblement plus réduit. L'estimation provisoire de la répartition des charges serait elle aussi incorrecte et trop restreinte, puisque la Commission se serait référée uniquement à la tranche "première perte" de la garantie, qui se situe bien en-deçà de la tranche "première perte" de 10 % du portefeuille garanti exigée par la communication sur les actifs dépréciés. Il n'existerait pas de lien entre la répartition des charges et la tranche "première perte" indiquée en chiffres absolus. De plus, HSH supporterait les pertes qui dépassent la garantie "deuxième perte". S'agissant de la gestion des actifs, l'Allemagne a expliqué que les principes de la communication sur les actifs dépréciés n'étaient pas applicables à la garantie générale de HSH et qu'il ne serait pas judicieux de placer toutes les valeurs couvertes par la garantie générale sous une administration séparée. HSH créera si possible une "Restructuring Unit" et assurera une séparation fonctionnelle et organisationnelle claire entre la banque principale et la "Restructuring Unit", qui sera respectée jusqu'au niveau des directions.
Estimation du portefeuille
(116) L'Allemagne n'est pas d'accord avec l'estimation du portefeuille présentée au considérant 47 de la décision d'ouverture. Le portefeuille garanti est constitué selon elle, en majeure partie, d'activités de crédit classique auxquelles ne peut être appliquée simplement une évaluation basée sur les flux de trésorerie. De même, une règle d'évaluation pour les actifs "complexes", censée simuler l'exposition sur le marché au moyen de décotes forfaitaires, ne serait pas indiquée dans le cas présent pour l'évaluation du portefeuille garanti. Alors que le portefeuille CIP de HSH a été évalué par des experts externes sur la base des flux de trésorerie, les positions du portefeuille de crédits, nettement plus important, ont été soumises à une analyse de crédit normale, courante dans le secteur bancaire et conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, dans le cadre de laquelle la solvabilité de l'emprunteur est prioritaire.
Rémunération de la garantie
(117) Comme cela est expliqué dans la décision d'ouverture, l'Allemagne a fait valoir que l'application des méthodes de calcul présentées dans la communication sur les actifs dépréciés à la garantie "deuxième perte" était inappropriée et qu'il fallait prendre la communication sur les garanties comme base de la définition du montant de la rémunération. Dans le cadre de l'échange d'informations, qui a inclus également plusieurs réunions et conférences téléphoniques, l'Allemagne a fourni entre janvier et août 2010 des informations afin de démontrer qu'un remboursement intégral du montant de [...] compliquerait le retour à la viabilité de HSH.
6.2. OBSERVATIONS SUR LA RECAPITALISATION
(118) L'Allemagne a défendu l'avis que la Commission avait également commis des erreurs dans l'appréciation de la recapitalisation, ces erreurs se rapportant à l'audit d'entreprise de HSH et à l'appréciation en droit des éventuels avantages pour les actionnaires minoritaires ne participant pas à la recapitalisation.
(119) Les réserves de la Commission concernant l'audit d'entreprise seraient imputables, selon l'Allemagne, à des observations pratiques erronées. Ainsi, il ne serait pas déterminant que l'audit d'entreprise initial de PwC ait ignoré l'abaissement de la notation de S&P, et il existerait de bonnes raisons de croire que HSH disposera à nouveau d'une notation A en 2013.
(120) En ce qui concerne le prix d'émission de nouvelles actions, des remises comprises entre 30 % et 60 % seraient courantes pour les banques cotées en bourse. L'audit de HSH constituerait une base appropriée pour la fixation du prix de nouvelles actions et les anciens actionnaires de HSH n'auraient pas profité des mesures d'aides d'État en conservant des parts excessivement élevées dans HSH.
6.3. OBSERVATIONS SUR LA GARANTIE GÉNÉRALE ET SUR LA RECAPITALISATION DANS LE CONTEXTE DE LA GEWÄHRTRÄGERHAFTUNG DES PROPRIÉTAIRES PUBLICS
(121) L'Allemagne a expliqué que, sans l'aide au sauvetage, la liquidation de HSH et la sollicitation des propriétaires publics dans le cadre de la Gewährträgerhaftung qui en aurait découlé auraient entraîné des pertes bien plus élevées. Les créances potentielles dans le cadre de la Gewährträgerhaftung ont été estimées à environ 30 milliards d'euro ou plus. L'Allemagne a souligné qu'un investisseur privé se trouvant dans la situation des propriétaires publics aurait adopté les mêmes mesures de sauvetage pour éviter des pertes plus élevées.
(122) L'Allemagne est d'avis que les mesures de sauvetage remplissent les critères du "test de l'investisseur privé" (c'est-à-dire de l'application du principe de l'investisseur en économie de marché) et qu'elles ne constituaient donc pas des aides d'État. Les critères de ce test seraient remplis si, à travers une méthode d'évaluation raisonnable, il est admis que l'entreprise retrouve sa viabilité et que les coûts d'une faillite dépassent les coûts des mesures de consolidation du capital (30). Selon l'Allemagne, le plan de restructuration initial présenté le 1er septembre 2009 constitue une preuve suffisante de la capacité de HSH à recouvrer sa viabilité. S'agissant de l'estimation des coûts d'une faillite, l'Allemagne a expliqué qu'il y avait lieu de faire la distinction entre les obligations incombant aux Länder en tant que propriétaires de HSH et celles qui leur revenaient en tant que titulaires de l'autorité publique. Les obligations des Länder en tant que titulaires de l'autorité publique (p. ex. l'aide aux chômeurs et les cotisations sociales) ne devraient pas être intégrées dans l'estimation des coûts de la faillite. Seules les obligations que les Länder devraient endosser en tant que propriétaires de HSH devraient être prises en considération dans les coûts de la faillite. L'Allemagne invoque l'arrêt Linde (31) pour défendre le point de vue selon lequel les charges découlant des aides régulièrement accordées précédemment doivent être prises en compte dans le test de l'investisseur privé. La Gewährträgerhaftung aurait été autorisée par la Commission et constituerait dès lors une aide d'État compatible avec le marché intérieur. De plus, les obligations découlant de la Gewährträgerhaftung compteraient parmi les obligations des Länder en leur qualité de propriétaires de HSH, et non en tant que titulaires de l'autorité publique. La Gewährträgerhaftung serait, de par sa nature, comparable à une déclaration de patronage. Les obligations des propriétaires publics découlant de la Gewährträgerhaftung et s'élevant à 30 milliards d'euro au moins devraient donc être prises en considération dans l'estimation des coûts d'une faillite. L'Allemagne a défendu le point de vue selon lequel les coûts d'une faillite seraient nettement supérieurs aux coûts des mesures de consolidation du capital prises par les propriétaires publics en faveur de HSH. L'Allemagne est donc d'avis que les critères du test de l'investisseur privé sont remplis et que les mesures de sauvetage ne constituent donc pas des aides d'État.
6.4. OBSERVATIONS SUR LA VIABILITÉ DU MODÈLE ÉCONOMIQUE DE HSH
(123) L'Allemagne, bien qu'ayant jugé trop négative l'évaluation provisoire du modèle d'entreprise de HSH effectuée au considérant 62 de la décision d'ouverture, a retravaillé son plan de restructuration initial afin de lever les réserves de la Commission relatives au droit de la concurrence.
6.5. OBSERVATIONS SUR LA CONTRIBUTION PROPRE ET SUR LES MESURES DE COMPENSATION
(124) L'Allemagne a expliqué que les mesures prévues dans le plan de restructuration initial afin de remplir le critère d'une contribution propre adéquate - rémunération des mesures de sauvetage, prélèvement sur les réserves de capital, vente de participations importantes et réduction des coûts - avaient permis d'atteindre une contribution propre de 5,9 milliards d'euro et que ces mesures devaient donc être suffisantes.
(125) Les mesures de compensation prévues - diminution du bilan, liquidation de portefeuilles d'activités rentables, fermeture de 12 (32) des 21 sièges internationaux et vente de participations importantes (REAG et DAL (33)) - avaient été tout d'abord considérées comme suffisantes par l'Allemagne, avant toutefois d'être à nouveau modifiées dans le plan de restructuration modifié.
7. OBSERVATIONS DE TIERS
(126) La Commission a également reçu des observations de parties tierces. Les associations de caisses d'épargne ont transmis leurs observations les 30 novembre et 11 décembre 2009, et Flowers a transmis les siennes le 17 décembre 2009.
7.1. OBSERVATIONS DE SGVSH ET DE SVB
(127) Les associations de caisses d'épargne ont indiqué qu'elles étaient en désaccord avec l'avis provisoire de la Commission selon lequel elles auraient tiré un profit excessif de la recapitalisation accordée à HSH par les actionnaires publics, puisque le prix d'émission des nouvelles actions a, selon elles, été fixé à un niveau particulièrement bas.
(128) Une scission de la procédure relative à l'affaire HSH, en vertu de laquelle les mesures d'aides auraient été autorisées dans une procédure et la question du versement d'éventuelles aides d'État indirectes aux actionnaires minoritaires aurait été examinée dans une autre procédure, contreviendrait selon les associations de caisses d'épargne à l'article 7 du règlement (CE) n° 659-1999 (34) (ci-après le "règlement sur la procédure"). La mesure d'aide d'État ne pourrait pas selon elles être à la fois compatible (au profit de HSH) et, par rapport aux actionnaires de HSH, incompatible avec le marché intérieur. Une décision négative sur la recapitalisation en relation avec les associations de caisses d'épargne et Flowers aurait pour conséquence de faire de la recapitalisation une aide d'État incompatible. De l'avis des associations de caisses d'épargne, la Commission devrait traiter la question de l'implication des actionnaires minoritaires dans la répartition des charges au moment de l'appréciation générale de cette répartition des charges dans le cadre de la recapitalisation.
(129) La dilution insuffisante, selon la Commission, des actions des actionnaires minoritaires ne peut, de l'avis des associations de caisses d'épargne, constituer une aide d'État. Elles estiment qu'une dilution serait un effet secondaire d'une recapitalisation. De plus, les critères de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE ne seraient pas remplis puisque les associations de caisses d'épargne ne constitueraient pas des entreprises au sens des règles sur les aides d'État. La SGVSH et la SVB elles-mêmes ne sont actives sur aucun marché, mais détiennent seulement des participations pour leurs membres (les caisses d'épargne publiques à Hambourg et au Schleswig-Holstein). L'avantage pour les associations de caisses d'épargne pourrait tout au plus consister en une augmentation de valeur des participations dans HSH, inhérente à toute injection de capital. De plus, l'avantage supposé ne serait pas octroyé à partir de financements publics. Le degré de dilution dépendrait du nombre et du prix des actions. La décision concernant le prix n'aurait cependant pas été prise par l'État, mais lors de l'assemblée générale des actionnaires. Cette décision ne peut être imputée à l'État et, conformément à l'arrêt prononcé dans l'affaire Stardust Marine (35), ne saurait être considérée comme une aide d'État. L'avantage supposé n'a en tout cas pas eu d'effet sur la position concurrentielle des caisses d'épargne sur les marchés où elles sont actives. Ce prétendu avantage ne déforme donc pas la concurrence et ne fausse pas les échanges entre les États membres.
(130) Les associations de caisses d'épargne soulignaient en outre que la Commission n'avait, à cette date, réalisé aucune analyse concernant les effets secondaires d'autres mesures de recapitalisation. Dans l'arrêt WestLB (36), les juridictions de l'Union ne se seraient pas, elles non plus, fondées sur une telle approche. Les associations de caisses d'épargne ont également constaté que la Commission n'avait pas analysé les effets secondaires dans d'autres affaires où le prix d'émission de nouvelles actions apparaissait comme extrêmement élevé (37). Le principe d'égalité serait enfreint si cet aspect était uniquement analysé dans des cas tels que celui de HSH ou de la BayernLB.
(131) Les associations de caisses d'épargne ont en outre expliqué que les actionnaires d'une société anonyme avaient un droit de souscription aux nouvelles actions. Il s'agirait cependant d'une option et non d'une obligation. Les associations de caisses d'épargne ont estimé que le prix des nouvelles actions était approprié, mais elles n'ont pas pu participer à la recapitalisation pour des raisons financières.
(132) De plus, les associations de caisses d'épargne ont fait valoir qu'elles avaient apporté en 2008 une importante contribution aux mesures de consolidation du capital en faveur de HSH. En juillet 2008, elles auraient ainsi transformé une participation passive d'un montant de 685 millions d'euro en capital social à concurrence de 125 millions d'euro et en réserves de capital pour 560 millions d'euro. En outre, les associations de caisses d'épargne auraient, avec Flowers, souscrit une participation passive sous forme d'une obligation convertible (instrument hybride) de 962 millions d'euro, dans laquelle les associations de caisses d'épargne auraient pris une part de 660,5 millions d'euro. Fin 2008, HSH a liquidé des réserves de capital d'un montant de 3,1 milliards d'euro afin de compenser les pertes et d'éviter une absorption des pertes des instruments hybrides. À cette occasion, les associations de caisses d'épargne auraient perdu leur part de 560 millions d'euro dans les réserves de capital. Les obligations convertibles auraient essuyé la perte de HSH et un coupon n'aurait pas été payé. Les associations de caisses d'épargne n'auraient pas reçu de dividende depuis 2008.
(133) En mai 2009, les associations de caisses d'épargne auraient voulu vendre leurs actions. Une vente n'aurait cependant pas été possible en raison d'une convention de blocage passée avec les propriétaires publics le 25 mars 2003. Les parties signataires de la convention de blocage se seraient engagées à exercer leur droit de vote de manière que la majorité détenue par les actionnaires publics et les associations de caisses d'épargne soit maintenue et à ne pas vendre leurs actions jusqu'à un pourcentage déterminé. La convention de blocage ne peut être résiliée avant le 31 décembre 2013.
(134) Les associations de caisses d'épargne ont souligné que leurs actions avaient été considérablement diluées à la suite de la recapitalisation, leur part passant de 13,2 % à 4,7 % pour l'une et de 1,62 % à 0,6 % pour l'autre. Avec 85,5 % de participations directes et indirectes, les propriétaires publics exerçaient un contrôle conjoint sur toutes les décisions stratégiques de HSH. Ce contrôle conjoint signifie, du point de vue d'un investisseur privé, une diminution supplémentaire de la valeur des participations détenues par les actionnaires minoritaires.
(135) Les associations de caisses d'épargne ont souligné que l'audit de HSH réalisé par PwC avait été commandé par HSH et non par les actionnaires minoritaires. PwC a procédé à l'audit sur la base de principes d'estimation reconnus. Selon les associations de caisses d'épargne, PwC aurait dû tenir compte de valeurs spécifiques et d'un supplément pour risque modifié, ce qui aurait donné une valeur de 30 EUR par action. Les associations de caisses d'épargne ont donc argué que leurs participations avaient été diluées de manière excessive et en ont évalué le prix à environ 200 millions d'euro.
7.2. OBSERVATIONS DE FLOWERS
(136) Flowers a avancé des arguments semblables à ceux des associations de caisses d'épargne et a en outre fait valoir qu'elles auraient déjà fourni une contribution importante à la restructuration de HSH. Les mesures de consolidation du capital mises en œuvre au profit de HSH en juillet 2008 seraient étroitement liées à l'augmentation de capital de mai 2009. En juillet 2008, Flowers aurait apporté 300 millions d'euro en espèces. Concernant la participation passive sous forme d'une obligation convertible d'un montant total de 962 millions d'euro, Flowers aurait procédé à des paiements en espèces d'un montant de 301,5 millions d'euro. La participation passive sous forme d'obligation convertible a participé à la perte, puisqu'aucun coupon n'a été payé. La part des fonds de placement à ces mesures de consolidation du capital se serait élevée à 48 % et aurait donc été bien plus élevée que ce qui était alors leur participation dans HSH, à savoir 25,67 % au total.
(137) Contrairement à l'évaluation provisoire présentée par la Commission aux considérants 65 et 73 de la décision d'ouverture, Flowers estimait que sa contribution propre et sa participation à la répartition des charges n'avaient pas été insuffisantes. Elle soulignait qu'en 2009, lors de la liquidation des réserves de capital pour un montant de 3,1 milliards d'euro, elle avait fourni une contribution de 794 millions d'euro. Les investisseurs ont invoqué la décision de la Commission dans l'affaire Commerzbank (38) et ont fait valoir que, dans le cas de Commerzbank, la Commission avait considéré la vente de titres de participation et d'autres actifs comme une contribution propre suffisante, et l'interdiction du paiement de coupons et de dividendes comme une répartition de charges. Les investisseurs estiment que les mesures de consolidation du capital de 2008 doivent être prises en considération.
(138) Les fonds de placement ont réclamé que la perte de la minorité de blocage qu'ils ont subie en raison de la dilution de leurs actions soit également prise en considération en tant que contribution propre. Malgré la dilution de leur participation à un niveau de 9,19 %, ils pourraient continuer à prétendre à la Gewährträgerhaftung à concurrence de 26,58 % conformément à leur ratio de participation avant la recapitalisation. De plus, ils estiment que les réserves de la Commission concernant l'évaluation de HSH et le prix de l'action, excessif selon elle, ne sont pas justifiées. À leur avis, une série de facteurs déterminant cette valeur à la hausse n'ont pas été considérés.
(139) Étant donné que le droit allemand ne prévoit pas la possibilité du transfert d'actions, il ne serait pas possible de réclamer le remboursement d'aides indirectes pour les actionnaires minoritaires. Une scission de la procédure en cours ne serait pas possible, puisque seule une aide d'État en faveur de HSH a été mise en œuvre.
8. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE SUR LES OBSERVATIONS DE TIERS
(140) L'Allemagne a transmis ses observations sur les arguments des associations de caisses d'épargne et de Flowers. Elle continuait d'affirmer que l'évaluation de HSH était appropriée et que les actionnaires minoritaires n'avaient pas profité d'aides d'État indirectes. De plus, l'Allemagne se disait favorable à une scission de la procédure si cela pouvait permettre une conclusion plus rapide, comme l'attendaient HSH et les marchés. Elle mettait en doute le fait qu'une recapitalisation constitue une procédure juridique unique et puisse de ce fait faire l'objet d'une seule évaluation au regard du droit des aides publiques. Se référant à la jurisprudence des juridictions de l'Union, l'Allemagne a expliqué qu'une scission de la procédure était juridiquement possible. L'évaluation juridique d'une aide d'État au profit de différents bénéficiaires (dans le cas présent, HSH et les actionnaires minoritaires), si elle donnait des résultats différents, ne compromettrait pas, selon l'Allemagne, la compatibilité de l'aide d'État accordée à HSH avec le marché intérieur. La proportionnalité de l'aide d'État au niveau de la banque bénéficiaire peut être garantie par une conception adéquate du plan de restructuration, tandis qu'il y aurait lieu de se prononcer séparément sur l'existence, et la correction, d'éventuels avantages découlant d'un prix d'émission trop élevé des actions pour les actionnaires minoritaires. L'Allemagne n'est pas d'accord avec le point de vue de Flowers selon lequel, puisque le droit allemand ne prévoit pas la possibilité du transfert d'actions, il ne serait pas possible de réclamer le remboursement d'aides indirectes pour les actionnaires minoritaires. Un tel transfert serait possible selon le droit allemand, mais même s'il n'était pas possible, l'Allemagne ne pourrait pas invoquer l'absence de titre exécutoire pour justifier un défaut de mise en application d'une décision de remboursement de la Commission.
9. APPRÉCIATION EN DROIT DES AIDES D'ÉTAT
9.1. EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT
(141) En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
(142) Une mesure doit être considérée comme une aide d'État lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) elle doit être financée par un État membre ou par des fonds publics ; b) elle doit octroyer un avantage par lequel certaines entreprises ou certaines productions peuvent être favorisées ; c) cet avantage doit être sélectif et d) la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et pouvoir affecter les échanges entre les États membres. L'ensemble de ces conditions doivent être remplies pour qu'une mesure constitue une aide d'État. La Commission est d'avis que ces conditions sont remplies.
(143) Premièrement, les aides ont été accordées par HSH FF (HSH Finanzfonds AöR), un établissement de droit public créé conjointement par les propriétaires publics, qui est propriété à parts égales et sous le contrôle de ces mêmes propriétaires publics. La création de cet établissement se fonde sur le traité signé le 3 avril 2009 à Kiel et le 5 avril 2009 à Hambourg entre les Länder de Hambourg et du Schleswig-Holstein (39). HSH FF a, pour le compte des propriétaires publics, endossé la mission de soutenir HSH. Afin de remplir cette mission, HSH FF a pris en charge des garanties jusqu'à un total de 10 milliards d'euro, a acheté des actions de HSH et contracté des crédits pour l'achat de ces actions. Aux termes du paragraphe 3 du traité, les propriétaires publics se portent garants des engagements de HSH FF. Les mesures sont donc clairement financées par l'État.
(144) Deuxièmement, la garantie générale et la recapitalisation ont été octroyées pour éviter une faillite de HSH (40) et ont donc contribué à la continuité de HSH. Il s'agit donc d'avantages économiques au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
(145) Troisièmement, les mesures sont spécifiquement dirigées à l'attention de HSH et sont, à ce titre, sélectives.
(146) De plus, les mesures en question doivent fausser ou menacer de fausser la concurrence et pouvoir affecter les échanges entre les États membres. Ces effets peuvent être vérifiés sur la base du montant de l'aide, des caractéristiques de la mesure d'aide et du bénéficiaire de l'aide (41). Les mesures d'aides ont permis à HSH d'éviter la faillite et de poursuivre des activités d'entreprise sur une série de marchés. HSH est une banque orientée à l'international, qui est en concurrence avec d'autres banques en Allemagne et dans d'autres pays. De plus, HSH est une banque systémique dans le secteur bancaire allemand (42) et un important concurrent sur le marché des financements de navires et d'aéronefs (HSH est le plus grand pourvoyeur de financement de navires dans le monde et un acteur dominant dans l'offre de services de financements dans le secteur aérien). Enfin, HSH a reçu une aide relativement élevée (voir considérant (159)] et la garantie générale couvre environ 75 % de son bilan. Compte tenu des effets de la mesure, de la position de HSH dans le secteur bancaire (notamment sur le marché du financement de navires) et du montant de l'aide, le danger existait de voir l'avantage octroyé à cette banque affecter les échanges entre les États membres.
(147) Cette appréciation reste inchangée, même en tenant compte des observations de l'Allemagne et des tiers. Les déclarations de l'Allemagne au sujet du caractère d'aide d'État des mesures mises en œuvre au profit de HSH sont contradictoires. D'une part, l'Allemagne réclame que la Commission examine la garantie générale sur la base de la communication sur les garanties, et non de la communication sur les actifs dépréciés, semblant dès lors admettre que la garantie générale constitue une aide d'État. D'autre part, l'Allemagne fait valoir (voir résumé au point 6.3. de la présente décision) qu'un investisseur privé qui se serait trouvé dans la situation des propriétaires publics aurait, vu la garantie d'État illimitée (Gewährträgerhaftung) pour des créances de 30 milliards d'euro au moins, également mis en œuvre les mesures de sauvetage au profit de HSH afin d'éviter des pertes plus importantes. L'Allemagne en conclut que les critères du test de l'investisseur privé sont remplis et que les mesures en question ne constituent donc pas des aides d'État.
(148) L'Allemagne a interprété erronément la jurisprudence sur laquelle elle s'appuie. Elle argumente en l'espèce qu'une aide d'État (la Gewährträgerhaftung) devrait être traitée comme un élément des coûts de la liquidation afin de déclarer d'autres aides d'État (la recapitalisation et la garantie générale) comme étant compatibles avec le principe de l'investisseur en économie de marché. Dans l'affaire Linde, les parties avaient conclu une transaction aux conditions du marché qui contenait une subvention, ceci afin de résilier un contrat de livraison conclu précédemment, aux conditions du marché également, et dont l'exécution entraînait des pertes annuelles élevées. Le Tribunal avait constaté ce qui suit à cet égard : "... il doit être considéré que l'arrangement global décrit ci-dessus constitue une transaction commerciale normale dans le cadre de laquelle [le Treuhandanstalt] et LWG se sont comportées comme des opérateurs rationnels en économie de marché. Il est manifeste que ces entités ont été guidées avant tout par des considérations commerciales, en faisant abstraction de tout objectif de politique économique ou sociale (43)". Cette situation n'est pas comparable au dossier en cause puisque, dans l'affaire Linde, les deux transactions ont été conclues aux conditions du marché, tandis qu'aucune des deux transactions n'a été conclue aux conditions du marché dans l'affaire HSH.
(149) La Gewährträgerhaftung est définie comme une obligation directe, basée sur une loi ou un règlement, incombant à une collectivité territoriale ou un autre organisme de droit public vis-à-vis des créanciers d'un établissement bancaire public, couvrant tous les engagements de cet établissement. La Gewährträgerhaftung comporte donc l'obligation, pour l'autorité qui l'endosse, d'intervenir en cas d'insolvabilité ou de liquidation d'un établissement bancaire. Elle justifie la sollicitation immédiate de l'autorité qui endosse cette garantie par les créanciers de l'établissement bancaire ; lesdits créanciers ne peuvent cependant faire valoir ce droit que si le patrimoine de l'établissement bancaire ne suffit pas à couvrir leurs prétentions. La Gewährträgerhaftung n'est ni liée à un montant ni limitée dans le temps. De plus, l'établissement bancaire ne verse pas de rémunération pour cette garantie (44). La Gewährträgerhaftung est une garantie subsidiaire illimitée et non rémunérée d'une collectivité publique (commune, Land) portant sur les créances à l'égard d'un organisme de droit public (dans le cas présent, un établissement bancaire public), prévue pour le cas où cet organisme serait insolvable. Un investisseur en économie de marché se trouvant dans la situation des propriétaires publics n'aurait pas, comme les propriétaires publics l'ont fait avec la Gewährträgerhaftung, endossé pour une banque une garantie illimitée et non rémunérée couvrant la totalité du bilan.
(150) La Commission a effectivement considéré la Gewährträgerhaftung comme une aide d'État et a exigé que l'Allemagne abroge ce dispositif.
(151) La Gewährträgerhaftung est inscrite dans le droit public. Les propriétaires publics sont garants dans le cadre de la Gewährträgerhaftung en leur qualité de titulaires de la puissance publique et non en tant que propriétaires privés. Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission (45) et à la jurisprudence (46), seules les obligations qu'un investisseur en économie de marché pourrait avoir assumées doivent être considérées comme faisant partie des coûts de la liquidation. Comme exposé au point (149), un investisseur en économie de marché n'aurait pas accordé à une banque une garantie non rémunérée, illimitée et couvrant la totalité du bilan de la banque. L'arrêt Linde est donc peu pertinent pour l'appréciation de ce dossier, puisque les obligations résultant de la Gewährträgerhaftung ne peuvent être considérées comme des coûts de liquidation.
Montant de l'aide
(152) Il y a lieu de considérer comme élément d'aide d'État de la recapitalisation la valeur nominale de celle-ci, dans la mesure où un investisseur en économique de marché n'aurait jamais mis à la disposition d'une entreprise en difficulté des moyens comme ceux-là. Comme indiqué aux considérants 27 et 28 de la décision de sauvetage, la non-participation des actionnaires minoritaires à la recapitalisation et le partage inégal des charges nées des mesures de sauvetage entre les propriétaires publics montrent que ceux-ci ont, avec la recapitalisation, poursuivi des objectifs d'intérêt général et n'ont pas agi en investisseurs privés. Conformément à sa pratique décisionnelle (47), la Commission confirme son avis selon lequel l'élément d'aide d'État de la recapitalisation représente 3 milliards d'euro.
(153) La Commission confirme en outre que l'élément d'aide d'État contenu dans la garantie générale est de 10 milliards d'euro. Indépendamment des arguments avancés par l'Allemagne, la Commission reste convaincue que la mesure doit être examinée sur la base de la communication sur les actifs dépréciés. Cette dernière explique comment l'examen au regard du droit des aides d'État des mesures de sauvetage des États membres pour les actifs dépréciés doit être effectué sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. Les actifs dépréciés sont des actifs sur lesquels les banques sont menacées de subir des pertes. La Commission est d'avis que la communication sur les actifs dépréciés s'applique à toutes les mesures de soutien visant les actifs dépréciés et soulageant concrètement l'établissement bancaire bénéficiaire, puisque, selon la communication, les mesures de sauvetage sont celles à travers lesquelles les banques peuvent éviter de fortes réductions de valeur de certaines catégories d'actifs (48). Dans le cas présent, cela concerne également la garantie générale.
(154) La Commission ne partage pas l'avis de l'Allemagne selon lequel la communication sur les actifs dépréciés ne doit pas être appliquée et l'élément d'aide d'État de la garantie "deuxième perte" doit être déterminé en fonction des dispositions générales sur les aides d'État et notamment de la communication sur les garanties. La communication sur les garanties s'applique aux mesures d'aides d'État qui doivent apporter des liquidités aux banques (49). La garantie générale poursuit un autre objectif. Elle vise les actifs de la banque et doit libérer le plus de capital possible pour que la banque puisse améliorer son ratio de capitaux propres.
(155) Concernant la réserve émise par l'Allemagne à propos de la compétence ratione temporis, la Commission rappelle qu'elle doit appliquer les règles juridiques et communications en vigueur au moment de l'adoption de la décision, sans tenir compte du moment de l'élaboration ou de la notification de la mesure (50). Il s'agit d'une règle générale et toute exception à cette règle doit être clairement énoncée dans la disposition juridique qui serait sinon applicable. Comme les juges de l'Union l'ont confirmé (51), une mesure notifiée doit être examinée suivant les règles applicables à la date de la décision ou de l'ordonnance. C'est pourquoi la Commission a, dans le contexte de la crise financière actuelle, appliqué la communication sur les actifs dépréciés à des mesures qui avaient été notifiées avant la publication de cette communication (52).
(156) Conformément à la communication sur les actifs dépréciés, le montant de l'aide correspond à la différence entre la valeur de reprise des actifs et leur prix sur le marché. La valeur de reprise du portefeuille garanti s'élève à [environ 168] milliards d'euro, ce qui correspond à sa valeur nominale de [environ 172] milliards d'euro moins la "première perte" de 3,2 milliards d'euro (tranche "première perte").
(157) Eu égard au volume important et à la composition du portefeuille garanti ([60-80] % du portefeuille sont des crédits), il est difficile d'en définir la valeur de marché. S'il n'y a pas de marché, la valeur de marché de certains actifs peut, en effet, être pratiquement nulle (53). En tous les cas, la valeur de marché du portefeuille garanti est bien en-deçà de sa valeur économique réelle (54), qui reflète la valeur économique des actifs prise comme base à long terme. Puisque le montant de l'aide sous la forme de garantie ne peut pas dépasser sa valeur nominale (10 milliards d'euro), il n'est pas nécessaire de procéder à une détermination exacte de la valeur. La Commission est donc d'avis que l'élément d'aide d'État de la garantie générale s'élève à 10 milliards d'euro.
(158) La Commission souligne que les garanties de liquidité mises à disposition par le SoFFin à concurrence de 17 milliards d'euro représentent une aide d'État accordée dans le cadre de la réglementation allemande.
(159) La Commission est parvenue à la conclusion que l'élément d'aide État contenu dans la garantie générale et dans la recapitalisation s'élève à 13 milliards d'euro. La Commission est également d'avis que l'élément d'aide d'État des garanties de liquidité atteint jusqu'à 17 milliards d'euro.
9.2. COMPATIBILITÉ DES AIDES D'ÉTAT
9.2.1. APPLICATION DE L'ARTICLE 107, PARAGRAPHE 3, POINT B), DU TFUE
(160) Selon l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, des aides peuvent être considérées compatibles avec le marché commun si elles sont destinées "à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre". Dans le cadre de l'autorisation du paquet allemand de sauvetage des banques (55), la Commission a confirmé qu'une perturbation grave menaçait l'économie de l'Allemagne et qu'un soutien des banques était de nature à lever cette menace. Bien que l'économie enregistre une lente reprise depuis le début de 2010, la Commission reste d'avis que les conditions permettant d'autoriser des aides d'État en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE sont remplies, puisque les marchés financiers ont à nouveau été mis sous pression. La Commission a renforcé cette approche en adoptant en décembre 2010 une communication par laquelle elle prolongeait jusqu'au 31 décembre 2011 l'application des règles en matière d'aides d'État accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (56).
(161) L'effondrement d'une banque telle que HSH pourrait avoir des effets directs sur les marchés financiers et donc sur l'ensemble de l'économie d'un État membre. Compte tenu de la fragilité actuelle des marchés financiers, la Commission continue de baser son examen des mesures d'aide dans le secteur bancaire sur l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE.
9.2.2. COMPATIBILITÉ DE LA GARANTIE GÉNÉRALE AVEC LA COMMUNICATION SUR LES ACTIFS DÉPRÉCIÉS
(162) La Commission devait examiner la compatibilité des mesures de sauvetage suivant l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE et sur la base de la communication sur les actifs dépréciés. La communication sur les actifs dépréciés ne vise pas uniquement, comme le prétend l'Allemagne, à harmoniser la pratique administrative (57), mais explique l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures de sauvetage pour les actifs dépréciés. Elle tient compte des singularités des mesures de sauvetage et établit les critères de compatibilité de ces mesures à partir des règles en matière d'aides d'État. L'application de la communication sur les actifs dépréciés doit assurer la cohérence des mesures de sauvetage accordées par les États membres et l'observation des règles relatives au contrôle des aides. Comme l'indique le considérant 18 de la communication sur les actifs dépréciés, l'objectif de cette communication vise à établir des principes et conditions coordonnés afin d'assurer, autant que possible, l'efficacité des mesures de sauvetage des actifs dans le marché intérieur, en tenant compte de l'objectif à long terme qu'est le retour à une situation normale sur le marché. L'objectif de la communication est donc plus étendu que ce qu'affirme l'Allemagne et il ne se limite pas à une pratique administrative uniforme. Compte tenu de cet objectif, la Commission doit donc appliquer la communication sur les actifs dépréciés à l'ensemble des mesures de sauvetage.
(163) La Commission ne voit par conséquent aucune raison d'examiner, comme l'Allemagne le réclame, le sauvetage directement sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE.
(164) La communication sur les actifs dépréciés fixe les conditions dans lesquelles les mesures de sauvetage sont compatibles avec l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. L'examen de compatibilité doit donc se faire sur la base d'une série de critères. Ceux-ci sont notamment l'éligibilité au sauvetage des actifs, la gestion des actifs, l'évaluation du portefeuille garanti, l'identification appropriée ainsi que la transparence totale et information complète ex ante sur les dépréciations d'actifs, l'alignement des mesures sur les objectifs d'intérêt général, la nature appropriée de la rémunération et de la répartition des charges ainsi qu'un examen obligatoire d'un plan de restructuration par la Commission.
9.2.2.1. Éligibilité au sauvetage des actifs
(165) Suivant les considérants 33 et suiv. de la communication sur les actifs dépréciés, les actifs éligibles au sauvetage doivent être identifiés et regroupés en catégories (paniers). Des explications détaillées sur la délimitation entre ces catégories se trouvent à l'annexe III de la communication sur les actifs dépréciés. Compte tenu de la diversité des actifs couverts par la garantie générale, le système de paniers de la communication sur les actifs dépréciés ne suffit cependant pas. Le considérant 35 de la communication sur les actifs dépréciés concède toutefois une marge de manœuvre supplémentaire pour l'identification des actifs éligibles au sauvetage. Les banques qui ne tombent pas sous l'application du considérant 33 de la communication peuvent ainsi bénéficier de mesures de sauvetage pour des actifs qui ne répondent pas aux critères d'éligibilité sans qu'il soit nécessaire de fournir une justification spécifique, à concurrence d'un maximum de 10 à 20 % du total des actifs concernés par un mécanisme de sauvetage. Puisque, dans le cas présent, la garantie générale en cause couvre [environ 75] % du bilan de HSH, le considérant 35 de la communication sur les actifs dépréciés n'offre pas de solution satisfaisante.
(166) Selon le considérant 32 de la communication sur les actifs dépréciés, qui reprend les considérations de fond concernant l'éligibilité des actifs au sauvetage, il conviendrait cependant de procéder avec pragmatisme dans l'évaluation de la nature des actifs visés par une mesure de sauvetage. La Commission constate que l'éventail des catégories d'actifs concernées par la crise s'est élargi progressivement en raison d'effets d'entraînement. Les actifs des secteurs de la navigation maritime, de la navigation aérienne et de l'immobilier, en particulier, sont actuellement illiquides ou soumis à de fortes réductions de leur valeur. Les mesures de sauvetage pour ces types d'actifs peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de la communication sur les actifs dépréciés, c'est-à-dire à accroître la transparence et à contribuer à la stabilité financière, même si ces actifs ne figurent pas parmi les catégories d'actifs qui ont été les déclencheurs de la crise financière. Pour cette raison, la Commission a, dans des cas précédents, accepté des mesures de sauvetage pour de tels actifs (58) et elle les considère également comme appropriées dans le cas présent.
(167) Selon le considérant 36 de la communication sur les actifs dépréciés, les critères d'éligibilité au sauvetage peuvent être encore élargis s'ils sont compensés par une restructuration profonde. Plus la part des actifs garantis est élevée dans le portefeuille d'une banque, plus la restructuration doit être profonde. Dans la décision d'ouverture, la Commission a exprimé des réserves concernant l'éligibilité au sauvetage des actifs parce que le plan de restructuration qui lui avait été présenté à l'origine ne semblait pas suffisant pour constituer une compensation adéquate à l'application flexible des critères d'éligibilité. HSH a transmis le plan de restructuration modifié le 11 juillet 2011. Les mesures de restructuration modifiées comprennent une réduction du bilan d'environ 61 %, la vente [...] participations et la fermeture de 15 des 21 sièges internationaux de HSH. La Commission est d'avis que l'étendue de cette restructuration constitue une compensation à l'application flexible de la communication sur les actifs dépréciés en matière d'éligibilité des actifs au sauvetage. Par conséquent, les réserves de la Commission concernant l'éligibilité des actifs au sauvetage sont levées.
9.2.2.2. Gestion des actifs
(168) Au considérant 45 de la décision d'ouverture, la Commission émettait des réserves quant à la compatibilité de la garantie avec le marché intérieur au niveau de la gestion des actifs. Étant donné que tous les actifs devaient continuer d'apparaître dans le bilan de HSH, il n'y avait aucun indice de séparation fonctionnelle et organisationnelle claire entre HSH et les actifs garantis (notamment en ce qui concerne l'administration, le personnel et les clients).
(169) L'Allemagne a transmis des informations supplémentaires et a expliqué que HSH avait créé une "Restructuring Unit", celle-ci consistant en une banque de défaisance interne, à gestion séparée. HSH a introduit une obligation de rapport pour chacun des secteurs d'activité, ainsi qu'une gestion séparée de la "Restructuring Unit", de sorte qu'il ne peut y avoir de conflit d'intérêts entre la banque principale et la "Restructuring Unit". La Commission est d'accord avec les arguments de l'Allemagne, résumés au considérant (115), sur la gestion des actifs et accepte les modifications opérées par HSH dans ce domaine. Par conséquent, la garantie générale satisfait les exigences de la communication sur les actifs dépréciés en matière de gestion des actifs.
9.2.2.3. Évaluation du portefeuille garanti
(170) Au considérant 47 de la décision d'ouverture, la Commission a également exprimé des réserves en ce qui concerne l'évaluation du portefeuille garanti, sachant que seule une petite partie du portefeuille garanti a été évaluée par des experts indépendants et que HSH n'a pas transmis suffisamment d'informations pour évaluer la valeur économique réelle de l'ensemble du portefeuille. Avant de procéder à cette mesure, HSH a désigné deux experts indépendants : Blackrock et Cambridge Place. Ceux-ci ont évalué uniquement une petite partie du portefeuille garanti, en l'occurrence les obligations adossées à des actifs (Asset-Backed-Securities, "ABS") et certaines parties du portefeuille CIP.
(171) La Commission ne partage pas l'avis de l'Allemagne exposé au considérant (116), selon lequel les activités de crédit permettraient difficilement une évaluation, puisque les prévisions de flux de trésorerie s'appuient sur un grand nombre d'hypothèses, relatives par exemple aux retards futurs de paiement, aux probabilités de défaillance et aux dates de défaillances, au remboursement et aux intérêts (taux d'intérêt hors risque et supplément pour risque). Même si, pour les crédits prolongeables, qui sont la règle en matière de financements de navires et d'immeubles, c'est-à-dire pour une grande partie du portefeuille garanti, la complexité de l'évaluation augmente, la pratique décisionnelle de la Commission montre que les portefeuilles, y compris ceux contenant des actifs analogues, ont déjà été évalués sur la base des flux de trésorerie (59). De plus, l'Allemagne n'a pas pu apporter la preuve qu'une évaluation s'appuyant sur des prévisions de flux de trésorerie aurait conduit à un résultat totalement différent.
(172) L'évaluation devrait se faire sur la base d'une méthode unique fixée au niveau de l'Union européenne. À la demande de la Commission, HSH et son expert externe Morgan Stanley ont procédé, en collaboration étroite avec les experts de la Commission, à une estimation complète du portefeuille. Les hypothèses prises pour base par HSH dans l'évaluation étaient conformes aux scénarios de crise sévère appliqués par la Commission dans d'autres cas. Les méthodes appliquées ont été cohérentes.
(173) Le résultat de l'estimation a été que les pertes attendues dépasseraient de loin la tranche "première perte" de 3,2 milliards d'euro et épuiseraient la tranche "deuxième perte" de 10 milliards d'euro [...]. Il apparaît en outre que la valeur économique réelle [...] se situe autour de [155-170] milliards d'euro ([environ 172] milliards d'euro, moins 3,2 milliards d'euro, moins [2,5-10] milliards d'euro).
(174) Dans la mesure où l'évaluation a été effectuée en conformité avec la communication sur les actifs dépréciés, la Commission est d'avis que les réserves qu'elle avait émises au considérant 45 de la décision d'ouverture sont levées.
9.2.2.4. Transparence totale et information complète ex ante
(175) Au considérant 42 de la décision d'ouverture, la Commission a exprimé des réserves au sujet de la transparence et de l'information, dans la mesure où l'Allemagne n'avait pas présenté aucune évaluation complète du portefeuille garanti réalisée par des experts indépendants reconnus.
(176) D'après le considérant 20 de la communication sur les actifs dépréciés, chaque demande d'aide nécessite de la part des banques éligibles une transparence totale et des informations complètes sur les dépréciations pour chaque actif concerné par les mesures de sauvetage, le tout fondé sur une évaluation adéquate des actifs, certifiée par des experts indépendants reconnus et validée par l'autorité de supervision compétente. Les informations transmises sur les actifs dépréciés doivent être détaillées conformément à l'annexe III, section II et tableau 2, de la communication sur les actifs dépréciés.
(177) Depuis l'adoption de la décision d'ouverture, des informations détaillées sur le portefeuille garanti et les actifs ont été présentées à la Commission. L'évaluation a donné comme résultat une valeur économique réelle du portefeuille de l'ordre de [155-170] milliards d'euro. L'effet de sauvetage d'actifs de la garantie générale a été chiffré à [environ 3,5] milliards d'euro. Morgan Stanley a officiellement signé et validé l'évaluation, y compris les hypothèses et méthodes qui ont conduit à celle-ci. L'effet de sauvetage d'actifs produit par la mesure a été confirmé par la BaFin en février 2010. L'effet de sauvetage d'actifs calculé à partir de l'estimation des actifs se distingue de l'évaluation provisoire de la Commission aux considérants 51 et suiv. de la décision d'ouverture. La Commission accepte le résultat de l'estimation et le calcul de l'effet de sauvetage d'actifs tels qu'ils ont été transmis par l'Allemagne. Eu égard au résultat de cette vérification, il n'y a donc plus lieu d'entrer dans le détail des déclarations de l'Allemagne au sujet de l'effet de sauvetage d'actifs.
(178) Les réserves de la Commission concernant la transparence et l'information ex ante sont donc levées.
9.2.2.5. Alignement sur l'intérêt général
(179) En vertu de la section 5.3 de la communication sur les actifs dépréciés, les incitations pour la participation de banques aux plans de sauvetage devraient être alignées sur des objectifs d'intérêt général de la manière suivante : a) par un délai de six mois maximum pour la demande d'un plan de sauvetage ; b) par des mécanismes de garantie de participation des banques qui ont le besoin le plus urgent de plans de sauvetage, et c) par des règles de comportement appropriées, notamment pour limiter les effets sur la concurrence.
(180) Compte tenu de l'importance systémique de HSH pour la situation économique des propriétaires publics, la garantie a été conçue expressément pour HSH et adaptée à sa situation spécifique. Dans le cadre du plan de restructuration modifié, HSH s'est vu imposer une série de règles de comportement qui concernent en particulier les paiements de dividendes et de coupons, la gouvernance d'entreprise, la rémunération et la présence sur le marché dans certaines branches, dont le financement de navires.
(181) Par conséquent, la garantie générale au profit de HSH est compatible avec les exigences de la communication sur les actifs dépréciés concernant l'alignement sur l'intérêt général.
9.2.2.6. Rémunération et répartition des charges
(182) Au considérant 49 de la décision d'ouverture, la Commission a émis des doutes sur le caractère approprié de la répartition des charges. Selon le considérant 24 de la communication sur les actifs dépréciés, il y aurait lieu d'exiger de HSH qu'elle supporte une partie (en général au moins 10 %) des pertes ou des risques, à travers une clause de "premier risque". Une répartition des charges adéquate peut également être garantie à travers une rémunération plus élevée ou une compensation à un stade ultérieur. De plus, la Commission exprimait, aux considérants 51 et suiv. de la décision d'ouverture, des doutes quant au fait que la prime de 400 points de base constituait une rémunération adéquate du risque endossé par les propriétaires publics.
(183) Selon le considérant 41 de la communication sur les actifs dépréciés, il convient de garantir une rémunération adéquate de l'État pour l'ensemble des mesures de sauvetage. La rémunération d'une mesure de sauvetage est réputée adéquate si elle rémunère les effets de la mesure en relation avec le capital propre prescrit par les règles de contrôle bancaire. Cela signifie qu'une rémunération adéquate doit être garantie pour l'effet de sauvetage d'actifs.
(184) Concernant ledit effet de sauvetage d'actifs, la Commission a constaté dans sa décision sur l'aide d'État de l'Allemagne en faveur de la restructuration de la Landesbank Baden-Württemberg (60) qu'un sauvetage d'actifs atteint par la mesure concernée de 6,25 % pouvait être considéré comme une rémunération adéquate de l'effet de sauvetage d'actifs (61). L'effet de sauvetage d'actifs pour la garantie générale été chiffré à [environ 3,5] milliards d'euro, ce qui donne une rémunération d'environ 220 millions d'euro (équivalent de [environ 220] points de base de la valeur nominale de la garantie), si HSH fait appel à la totalité du montant de la garantie. En cas de renonciation (partielle) à la garantie, la rémunération minimale du sauvetage d'actifs devrait être diminuée proportionnellement, pour atteindre [environ 220] points de base de la valeur nominale à recouvrer de la garantie.
(185) Comme cela a été expliqué au considérant 46, HSH a proposé de payer une redevance de garantie de 400 points de base pour la garantie générale. Cela signifie que, en fonction du scénario, HSH paiera [> 1,5] milliards d'euro (pas de recours à la garantie), [> 2,5] milliards d'euro (recours à 5 milliards d'euro) ou [> 4] milliards d'euro (recours à 10 milliards d'euro).
(186) S'agissant du caractère adéquat de la rémunération minimale du sauvetage d'actifs de [environ 220] points de base par an sur 10 milliards d'euro ou - en cas de renonciation partielle - sur la valeur nominale à recouvrer de la garantie (62), le montant absolu de la rémunération du sauvetage d'actif diminue en cas de renonciation partielle à la garantie. Même si l'effet de sauvetage d'actifs ne diminuera probablement pas de manière directement proportionnelle au montant de la garantie générale, la Commission est d'avis qu'il permet, sur la durée de la garantie générale, une approximation appropriée aux fins du calcul de la rémunération minimale du sauvetage d'actifs. Dès lors, la Commission jugerait adéquate une rémunération annuelle de [environ 220] points de base sur la valeur nominale à recouvrer de la garantie.
(187) Étant donné que [environ 220] points de base sur le montant de la garantie à recouvrer constituent une approximation acceptable du taux de 6,25 % sur le montant du sauvetage d'actifs, la Commission a estimé qu'il était suffisant que 6,25 % soient payés chaque année sur l'effet de sauvetage d'actifs à HSH FF. La rémunération du sauvetage d'actifs peut donc être considérée comme compatible avec la communication sur les actifs dépréciés.
(188) Selon le considérant 41 de la communication sur les actifs dépréciés, la valeur de cession pour les mesures d'achat d'actifs ou d'assurance d'actifs doit en outre se fonder sur leur valeur économique réelle.
(189) L'évaluation de la garantie générale par la Commission a donné comme résultat que la valeur garantie de [environ 168] milliards d'euro était trop élevée (au-dessus de la valeur économique réelle) et que la tranche "première perte" était estimée à un niveau trop bas. La différence entre la valeur garantie et la valeur économique réelle s'élève à [2,5-10] milliards d'euro. Par conséquent, il faudrait procéder à une "réduction" de la valeur garantie et à une augmentation de la tranche "première perte". L'Allemagne a fourni des preuves démontrant que HSH se trouvait dans l'impossibilité de rembourser [2,5-10] milliards d'euro, et elle refuse un tel remboursement. Toutefois, même si HSH ne peut augmenter la tranche "première perte" de [2,5-10] milliards d'euro pour couvrir les pertes attendues, il serait possible, d'après le considérant 41 de la communication sur les actifs dépréciés, de recouvrer la différence également à un stade ultérieur, par exemple au moyen de clauses de reprise, associées à des mesures de restructuration profonde.
(190) Il est ainsi envisageable de mettre en place, en plus de la prime de base de 400 points de base à verser à l'État, un mécanisme de clauses de reprises qui se référerait à la partie du paiement dépassant la rémunération du sauvetage d'actifs de [environ 220] points de base. Ce montant dépendrait en outre d'un éventuel appel à la garantie puisque la prime de base peut évoluer - comme le montre le tableau ci-après.
<EMPLACEMENT TABLEAU 12>
(191) Par conséquent, la rémunération ne garantirait pas un remboursement suffisant à travers la prime de base. Pour atteindre un remboursement complet, HSH doit également payer à l'État la différence non couverte par la prime de base de 400 points de base entre la valeur économique réelle et la valeur de cession. Selon le scénario, cette différence se situe entre [...] euro et [...] euro.
(192) Comme l'Allemagne et HSH refusent d'augmenter le paiement en question, l'aide d'État ne peut pas être déclarée compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999.
(193) La Commission maintient qu'il ressort du plan de restructuration modifié qu'un paiement supplémentaire, dans le cadre d'une clause de reprise, se situant entre [...] euro et [...] euro n'est pas possible, puisque cette mesure hypothéquerait la viabilité de HSH ; un remboursement intégral épuiserait - conformément aux prévisions énoncées au considérant 91 - tous les bénéfices que HSH dégagerait sur l'ensemble de la période de restructuration et au-delà.
(194) Cependant, la Commission est d'avis que, moyennant un système de rémunération permettant une rectification qui soit conforme tant à la communication sur les actifs dépréciés qu'à la pratique décisionnelle de la Commission en matière de remboursements et de rémunérations, la compatibilité de la mesure d'aide d'État avec le marché intérieur peut être garantie. Selon le considérant 41 de la communication sur les actifs dépréciés, il est permis que la valeur de cession (valeur garantie) des actifs dépasse leur valeur économique réelle si la mesure s'accompagne d'une restructuration profonde et contient des dispositions permettant la récupération ultérieure de cette aide supplémentaire. Le considérant 41 de la communication sur les actifs dépréciés laisse donc une certaine marge de manœuvre concernant les mesures de remboursement partiel, pour autant que celles-ci soient adéquatement compensées par la restructuration.
(195) Dans la présente affaire d'aide d'État, il est possible, selon la Commission, de parvenir à un remboursement partiel supplémentaire à travers une combinaison de mesures.
(196) En effet, la Commission est d'avis, tout d'abord, que le paiement d'éventuels montants de remboursement supplémentaires devrait avoir lieu, dans la mesure du possible (et sans compromettre le retour à la rentabilité de HSH sur le long terme) immédiatement, et non être reporté au-delà du nécessaire. Elle a donc examiné dans quelle mesure un paiement unique était possible. Pour ce faire, comme expliqué au considérant 90, la Commission a demandé à HSH de prendre en considération dans ses prévisions financières pour 2011 un paiement unique de 500 millions d'euro. Selon les prévisions financières visées au considérant 91, HSH est en mesure de procéder à un paiement unique de 500 millions d'euro à l'État. Le paiement d'un tel montant épuiserait tous les bénéfices attendus par HSH et pourrait conduire pour 2011 à une perte nette de [150-200] millions d'euro. Cette perte peut cependant être absorbée durant les années suivantes et n'empêchera pas HSH de réaliser de manière incontestable et continue des bénéfices (qui reflètent la rentabilité de ses activités) au cours des années de restructuration restantes. Un tel "bilan positif" est nécessaire pour pouvoir prouver le rétablissement de la rentabilité de HSH et, en fin de compte, la capacité de HSH à retrouver des investisseurs. Sur la base de ce raisonnement, la Commission est d'avis que 500 millions d'euro représentent le montant maximal d'un remboursement partiel auquel HSH puisse faire face dans un premier temps.
(197) La Commission n'est cependant pas d'avis que le montant unique qui sera remboursé dans un premier temps doive être payé en espèces à l'État. Compte tenu de la dotation actuelle en capital de HSH, qui ne suffirait pas à ce jour à couvrir les pertes résultant de ses activités d'investissement et à renforcer ses fonds propres, le paiement unique de 500 millions d'euro pourrait, selon la Commission, se faire sous forme d'actions plutôt qu'en espèces. Dans la mesure où HSH continuera de donner la priorité à ses activités dans des secteurs particulièrement procycliques et hautement volatils tels que le financement de navires (voir les considérants (223) à (226)], la structure de son capital doit absolument être renforcée.
(198) En plus du paiement unique précité, HSH est, de l'avis de la Commission, en mesure de procéder par la à la suite de des remboursements supplémentaires de manière continue. Une nouvelle révision du prix de cession peut être obtenue à travers une prime à verser en complément à la prime de base et pendant toute la durée de la restructuration. Sur la base des prévisions financières visées au considérant 91, la Commission affirme que cette prime complémentaire pourrait se situer à 385 points de base, sans que le rétablissement de la rentabilité de HSH soit menacé. Avec une prime complémentaire de 385 points de base, les paiements de la prime de base de 400 points de base prévue dans le tableau 4 pour toute la durée de la restructuration ne seraient pas dépassés (63). Par conséquent, les paiements de la prime complémentaire ne dépasseraient le bénéfice net de HSH attendu pour la période 2012-2014 que dans le scénario 3, qui prévoit un recours aux 10 milliards d'euro de la garantie (voir le considérant 90]. De plus, la Commission observe que HSH a déjà renoncé à 3 milliards de la garantie, de sorte que la réalisation du troisième scénario du tableau 4 (recours à la totalité des 10 milliards d'euro de la garantie) peut être exclue.
(199) Si le montant payé devait excéder cette prime complémentaire, le danger existerait que HSH n'atteigne pas le ratio de fonds propres ordinaires de 10 %. Comme expliqué aux considérants (223) à (226) et, de manière plus détaillée, (229) à (232), la Commission estime indispensable pour HSH d'arriver à une capitalisation qui constitue pour elle un amortisseur lui permettant de faire face aux fluctuations conjoncturelles de ses résultats financiers, pour que le rétablissement de sa rentabilité ne soit à aucun moment hypothéqué. Un ratio de fonds propres ordinaires de 10 % apparaît comme un amortisseur suffisant. Si ce ratio se trouvait diminué par la prime complémentaire, le paiement de celle-ci devrait être suspendu aussi longtemps que la rentabilité de HSH se trouve menacée.
(200) Sur cette base, la Commission estime qu'il est tout à fait possible pour HSH de procéder à d'autres paiements dans les prochaines années, sans entraver le rétablissement de sa rentabilité.
(201) Pour les motifs qui précèdent et afin de garantir la compatibilité de la garantie générale avec la communication sur les actifs dépréciés, la Commission ordonne un autre mécanisme de rémunération qui modifie comme suit les dispositions de la convention conclue le 2 juin 2009 sur la mise à disposition de la garantie (ci-après "la convention de mise à disposition de la garantie"). Le mécanisme de rémunération s'appuie sur la prime de base actuelle, prévue dans la convention de mise à disposition de la garantie, de 400 points de base par an sur la valeur nominale de la garantie à recouvrer. Cette prime de base reste inchangée, exception faite du fait que la valeur nominale prise comme base de calcul du montant de la prime de base ne se trouve pas diminuée par le recours à la garantie. De cette manière, la Commission n'introduit aucun incitant à faire appel à la garantie. En complément à la prime de base, une prime complémentaire de 385 points de base, ainsi qu'un paiement unique de 500 millions d'euro sous forme d'actions ordinaires (ci-après "le paiement unique" ou "le paiement unique sous forme d'actions") sont prévus. Afin de mettre en œuvre ces dispositions, la convention initiale de mise à disposition de la garantie est modifiée conformément aux explications des considérants (201) à (208).
(202) Premièrement, la prime complémentaire doit être mentionnée dans la convention. La base de calcul de la prime complémentaire doit être analogue à celle de la prime de base et correspondre à la valeur nominale de la garantie, moins les éventuelles renonciations partielles, mais non les éventuels recours à la garantie. La base de calcul de la prime complémentaire devrait toutefois dépendre de la proportion dans laquelle HSH renonce finalement à cette garantie, le moment de cette renonciation étant sans importance. Par conséquent, la rentabilité de HSH n'est concernée que dans la mesure où HSH fait appel à la garantie. En cas de renonciation partielle à la garantie, la part de toutes les primes complémentaires versées qui correspond au montant de la garantie auquel HSH a partiellement renoncé est remboursée à HSH. Pour obtenir cet effet, il faudrait - même si les deux primes doivent être calculées sur la base du montant de la garantie décidé par convention, déduction faite des renonciations, mais pas des appels à la garantie - que la prime de base soit payée annuellement sur le montant de la garantie à recouvrer, mais que la prime complémentaire soit versée sur un compte. La prime complémentaire ne sera dans ce cas payée à HSH FF que s'il est fait appel à la garantie. De même, en cas de renonciation partielle à la garantie, la prime complémentaire versée sur le compte qui correspond au montant de la garantie auquel il est renoncé devrait être remboursée à HSH.
(203) Pour que les renonciations ne se fassent pas au détriment de la rentabilité, les renonciations partielles ne devraient avoir lieu que si elles n'entraînent pas un passage du ratio de fonds propres ordinaires de HSH sous la barre des [8,5-9,5] % au 31 décembre 2011, des [9-10] % au 31 décembre 2012, des [9,5-10,5] % au 31 décembre 2013 et des [10-11] % au 31 décembre 2014. De plus, une renonciation partielle ne pourra pas être opérée si, au moment de procéder à celle-ci, les ratios précités sont certes atteints, mais ne le seront plus l'année suivante sur la foi d'une prévision prudente.
(204) La prime complémentaire devrait être prélevée avec effet rétroactif au 31 mars 2009 et être calculée pro rata temporis pour les fractions d'exercices. La prime complémentaire devrait être payée avec la prime de base aussi longtemps que le ratio de fonds propres ordinaires de HSH s'élève à 10 % au moins (ci-après "le ratio minimum de fonds propres ordinaires").
(205) Afin d'éviter que la rentabilité de HSH soit hypothéquée par le versement de la prime complémentaire, le mécanisme de clauses de reprise devrait contenir un engagement à rembourser sur les futurs profits. Cet engagement à rembourser sur les futurs profits devrait avoir une échéance au 31 décembre [2030-2040]. Si le ratio de fonds propres ordinaires de HSH passe sous le seuil du ratio minimum en raison de la prime complémentaire à payer, le paiement sera reporté à un moment ultérieur contre un engagement à rembourser sur les futurs profits. Si le ratio de fonds propres ordinaires dépasse le seuil du ratio minimum, l'engagement à rembourser sur les futurs profits est à nouveau remboursé à concurrence du ratio minimum de fonds propres ordinaires. Ce mécanisme permet à HSH de disposer de la flexibilité nécessaire, tout en garantissant que le remboursement a lieu dès que HSH est à nouveau en mesure de payer.
(206) Le droit, reporté dans le temps, au paiement de la prime complémentaire devrait à nouveau être exercé dans sa totalité pendant la durée de l'engagement à rembourser sur les futurs profits. La prime complémentaire est payable au plus tard au 31 décembre [2015-2025]. Indépendamment de cet aspect, la prime de base et la prime complémentaire devraient être payables au plus tard au moment où la somme des renonciations partielles et du recours à la garantie s'élève à 10 milliards d'euro.
(207) Deuxièmement, HSH FF et HSH devraient se voir imposer de modifier la convention de mise à disposition de la garantie du 2 juin 2009 de manière à justifier la demande de paiement unique de 500 millions d'euro présentée par HSH FF à l'égard de HSH. Afin d'éviter une réduction supplémentaire du ratio de fonds propres de HSH, HSH devrait donner suite à cette demande en émettant des actions ordinaires à la suite d'une augmentation de capital. Le prix d'émission de ces actions doit être calculé à partir de la valeur de HSH le jour de la décision de l'assemblée générale relative à cette augmentation de capital et de la valeur nette du droit au paiement unique. HSH devrait destiner directement à HSH FF (et donc indirectement aux propriétaires publics) des actions à concurrence de la valeur nette de ce droit.
(208) L'augmentation de capital peut avoir lieu soit par l'intermédiaire d'une augmentation ordinaire du capital physique en excluant le droit de souscription des actionnaires minoritaires, soit sous forme d'une augmentation de capital mixte physique/espèces avec droit de souscription de tous les actionnaires, sauf de HSH FF pour que ce qui concerne la partie en espèces. HSH FF et HSH conservent le droit de choisir la forme d'augmentation du capital garantissant une mise en œuvre et une inscription au registre de commerce plus rapide.
(209) Si la convention de mise à disposition de la garantie est modifiée, le montant absolu de la prime complémentaire fluctue en fonction du montant des pertes effectivement couvertes par HSH FF (en d'autres termes, plus les pertes absorbées par HSH FF sont élevées, plus le montant du remboursement augmente). Les remboursements auxquels les deux conditions indiquées ci-dessus donnent lieu pour les trois scénarios décrits au considérant 46 sont résumés dans le tableau suivant.
<EMPLACEMENT TABLEAU 13>
(210) La Commission reconnaît que dans les trois scénarios du tableau 13, et ce malgré les conditions supplémentaires visant le mécanisme de rémunération, seul interviendra un remboursement partiel de la différence de [2,5-10] euro entre la valeur économique réelle et la valeur garantie ([...] euro dans le premier scénario, [...] euro dans le deuxième scénario et [...] euro dans le troisième scénario).
(211) La Commission a cependant comparé la garantie générale en cause (y compris les exigences supplémentaires relatives à la rémunération) avec des plans de sauvetage autorisés pour d'autres banques. Elle souligne en outre que le considérant 41 de la communication sur les actifs dépréciés laisse une certaine marge de manœuvre dans l'appréciation des plans de sauvetage pour lesquels aucune rémunération adéquate ne peut être versée si la mesure concernée s'accompagne d'une profonde restructuration et/ou d'un mécanisme de clauses de reprise. De plus, la Commission observe que, dans la cadre de sa pratique décisionnelle, elle a autorisé aussi bien des plans incluant un remboursement intégral (p. ex. ING (64) ou LBBW (65)) que des plans où il n'y a pas eu de remboursement, mais où une restructuration très profonde a été opérée (p. ex. Parex Banka (66)).
(212) La garantie générale prévoit un remboursement partiel en lien avec une profonde restructuration. Elle remplit ainsi les conditions indiquées au considérant 41 de la communication sur les actifs dépréciés et s'inscrit de ce fait parmi les mesures que, jusqu'à présent, la Commission a autorisées dans sa pratique décisionnelle. Le mécanisme de rémunération de la garantie par HSH permet en outre, dans tous les scénarios possibles, un remboursement partiel. S'il devait y avoir recours, comme dans le scénario 3, à la totalité de la garantie, le montant du remboursement partiel correspondant s'élèverait à [...] % de la récupération nécessaire. Dans le même temps, la restructuration de HSH entraînera, comme cela est exposé ci-après aux considérants (266) à (270), une réduction du bilan de 61 %. Eu égard à la profonde restructuration actuelle, ce remboursement partiel est conforme avec la pratique décisionnelle de la Commission. C'est pourquoi la Commission est d'avis que les mesures de sauvetage peuvent être considérées comme compatibles avec la communication sur les actifs dépréciés, pour autant que les conditions précitées et décrites plus en détail à l'annexe II soient remplies.
9.2.2.7. Conclusion
(213) Eu égard aux motifs qui précèdent, la Commission conclut que les doutes qu'elle avait émis quant au respect du droit de la concurrence par la garantie générale n'ont pas été levés par les observations de l'Allemagne et d'autres acteurs impliqués. La Commission est d'avis que la garantie générale n'est pas conforme à la communication sur les actifs dépréciés en ce qui concerne les aspects vérifiés à la section 9.2.2 de la présente décision. Il serait toutefois possible de parvenir à une compatibilité avec le marché intérieur moyennant exécution des conditions figurant à l'annexe II.
9.2.3. COMPATIBILITÉ DU PLAN DE RESTRUCTURATION MODIFIÉ AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR
9.2.3.1. Étendue de la restructuration nécessaire
(214) La communication sur les restructurations contient les dispositions en matière d'aides d'État qui s'appliquent à la restructuration d'établissements bancaires pour les mesures qui ont été notifiées à la Commission jusqu'au 31 décembre 2010. C'est donc sur cette base que le plan de restructuration modifié de HSH est analysé. Selon la communication sur les restructurations, pour être compatible avec l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, la restructuration d'établissements bancaires dans le contexte de la crise financière actuelle doit garantir que :
a) la viabilité à long terme de HSH soit rétablie ;
b) le bénéficiaire apporte une contribution propre suffisante (répartition des charges) et
c) des mesures suffisantes soient prises pour limiter les distorsions de concurrence.
(215) Conformément à sa pratique décisionnelle durant la crise financière, la Commission n'ajoute pas le montant des garanties de liquidité au montant de l'aide lors de son examen des mesures de restructuration.
9.2.3.2. Rétablissement de la viabilité à long terme
(216) Dans la décision d'ouverture, des doutes ont été émis quant au fait que HSH soit en mesure de rétablir sa viabilité à long terme. Ces doutes se sont accrus après un examen approfondi de la viabilité qui a été mené après l'adoption de la décision d'ouverture.
(217) La décision d'ouverture a fait le constat de trois faiblesses principales qui menacent probablement la viabilité à long terme de HSH et qui n'ont pas été suffisamment prises en compte dans le plan de restructuration initial : a) la dépendance de HSH vis-à-vis du marché monétaires et des capitaux, b) sa dépendance vis-à-vis d'activités volatiles et cycliques et c) la proportion importante de ses activités sur le marché des capitaux par rapport à ses activités bancaires. De plus, des doutes ont été mis sur la fiabilité des taux de croissance et d'autres prévisions à la base du plan de restructuration initial.
Financement
(218) L'examen a révélé ce qui suit quant à la situation financière de HSH : a) une structure de financement fragile avec des sources limitées pour un financement stable à long terme ; puisque des obligations avec la garantie d'État émises sous la clause de l'application des droits antérieurs (clause "grandfathering") vont progressivement venir à échéance et devront être refinancées, b) une grande dépendance vis-à-vis des caisses d'épargne en tant que source de financement privilégiée et c) un manque de financements libellés en dollars.
(219) La décision d'ouverture (67) soulignait que HSH devait se refinancer en 2014 à concurrence de [60-110] milliards d'euro sur le marché monétaire et des capitaux ; la décision émettait également des réserves quant au fait que HSH ne soit pas en mesure de procéder à ce refinancement. La Commission avait identifié un écart d'environ [15-30] milliards d'euro, pour lequel HSH n'avait pas prévu ni attribué de sources de financement spécifiques. Comme cela a été expliqué au considérant 54, le plan de financement de HSH faisait état d'un écart de 48 milliards d'euro, qui peut être corrigé sur la base des prévisions pour les fonds propres et les dérivés conformément aux données du passé ; il est alors possible d'estimer qu'il existe un besoin de financement non couvert d'environ [15-30] milliards d'euro. Du fait de la réduction du bilan, au niveau du groupe, de 34 milliards d'euro, pour arriver à 120 milliards d'euro fin 2014 (comparés aux 150 milliards d'euro dans le plan de restructuration initial), le besoin de financement en provenance du marché monétaire et des capitaux ainsi que la pression sur la situation financière de HSH seront toutefois moindres. L'écart de financement pour lequel HSH n'a prévu aucune source de financement spécifique est donc comblé. De plus, HSH a montré que ses prévisions concernant le dépôt de fonds prévu sont prudentes par rapport au niveau de financement actuel et antérieur provenant de cette source. La Commission est dès lors d'avis que le besoin de financement d'un montant de [15- 25] milliards d'euro, pour lequel aucune source de financement n'est prévue, peut être couvert par des fonds propres, des dépôts excédentaires et des financements à court terme (financements garantis et non garantis) sans effets négatifs sur les coûts de financement de HSH. De ce fait, HSH ne doit pas trouver de nouvelles sources de financement et peut s'appuyer sur des sources établies et existantes pour la totalité de ses besoins de financement d'ici 2014.
(220) S'agissant de la dépendance vis-à-vis des caisses d'épargne en tant que source de financement privilégiée (voir le considérant 95], la Commission constate, eu égard à la diminution du profil de risque de HSH, que l'importance des caisses d'épargne par rapport aux autres sources diminue elle aussi. La réduction supplémentaire du bilan prévue dans le plan de restructuration modifié (réduction de 30 milliards d'euro par rapport au plan de restructuration initial, voir le considérant 51] va restreindre considérablement le nouveau besoin de financement et l'écart de financement. Compte tenu de la mixité prévue du financement à la fin de la phase de restructuration (voir le tableau 7 et le considérant 93], la dépendance de HSH par rapport aux financements à court terme non garantis est moindre, ce qui a également pour effet de réduire sa vulnérabilité aux crises de liquidité. En outre, HSH appuiera davantage, proportionnellement, son financement sur des obligations garanties, qui remplissent des conditions d'émission strictes en Allemagne et peuvent être considérées comme une source de financement stable et relativement avantageuse.
(221) Le manque de financements libellés en dollars de HSH représente une faiblesse supplémentaire importante dans son profil d'entreprise. Fin 2010, environ [20-30] % de l'ensemble des actifs de HSH étaient libellés en dollars, ce qui correspond à [50-70] milliards de dollars, dont seulement [15-20] milliards de dollars ([20-25] %) ont été financés directement en dollars. Cet écart est comblé par des swaps de change, qui sont régulièrement prolongés. Compte tenu de l'extension continue des swaps de change euro/dollar depuis l'éclatement de la crise financière, cette stratégie de financement coûte environ [20- 30] points de base de plus par rapport à une stratégie de financement en dollars. Elle comporte en outre une série de risques. Citons entre autres a) les coûts supplémentaires potentiels qui résultent des écarts probables entre les flux de trésorerie réel et escompté provenant des actifs en dollars, b) la volatilité accrue de la position de liquidité à court terme, due à l'obligation de compensation des marges liée aux positions de swaps (68) et c) l'exposition accrue au risque de contrepartie en raison du fait que les transactions de swaps ne se font pas en bourse et que HSH supporte entièrement le risque de contrepartie sur ces opérations. Sachant cependant que la réduction du profil de risque de HSH a lieu essentiellement dans des segments où apparaissent des actifs libellés en dollars (p. ex. financement d'aéronefs, de navires et d'immeubles à l'étranger), elle contribue donc aussi de manière essentielle à la réduction du besoin de financement en dollars. De plus, HSH s'est engagée à augmenter à minimum [...] % avant la fin 2014 la part des opérations en dollars de la banque principale qui sont refinancées en dollars.
(222) Pour résumer, il convient de constater que les préoccupations exprimées par la Commission ont été levées par les mesures proposées. Celles-ci devraient garantir que HSH se trouve sur la bonne voie, du point de vue des volumes, de l'exigibilité, de la priorité, de la sécurité et des devises, pour développer un financement mixte plus durable et plus stable. L'engagement à atteindre avant la fin 2012, et donc avant l'échéance fixée par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, un "NET Stable Funding Ratio" et un "Liquidity Coverage Ratio" [...] permettra de contrôler les progrès de HSH dans ce domaine et devrait contribuer à ce que la qualité et la stabilité de son financement s'améliorent encore et amène à constituer des liquidités excédentaires suffisantes pour les situations de crise.
Nature cyclique et volatilité des principaux segments d'activité
(223) Dans la décision d'ouverture (69), il a été mis en doute que HSH puisse assurer une viabilité à long terme dans la mesure où elle se concentre sur une expansion de segments d'activité cycliques et volatils (70). L'examen approfondi de la viabilité a renforcé ces préoccupations, puisqu'il a conclu qu'une part croissante des intérêts nets perçus de HSH réalisée par des activités volatiles et cycliques (71). L'importance relativement élevée du financement de navires et d'aéronefs a été considérée comme particulièrement problématique. Le plan de restructuration modifié tient cependant compte de manière adéquate de l'aspect de la nature cyclique des actifs et il sauvegarde dans le même temps la franchise de HSH dans le secteur d'activité de la navigation maritime.
(224) La liquidation supplémentaire d'actifs à concurrence de [30-35] milliards d'euro (pour atteindre 82 milliards d'euro en 2014) sera opérée intégralement au niveau de la banque principale et particulièrement des activités cycliques et volatiles. HSH cessera ses activités dans le domaine du financement des aéronefs. Les actifs existant dans le domaine du financement d'aéronefs, d'un volume de [3-8] milliards d'euro, seront transférés à la "Restructuring Unit" et liquidés avant la fin [2011-2012]. HSH s'engage à ne pas réaliser de nouvelles activités dans ce domaine. De plus, elle a pris l'engagement de réduire l'ensemble de ses actifs au sein de la banque principale dans le secteur d'activité de la navigation maritime à 15 milliards d'euro avant la fin 2014. Cet objectif sera atteint en transférant [0,5-2] milliards d'euro avant la fin [2011-2012] vers la "Restructuring Unit" et en limitant le volume des nouvelles activités. Le montant total de 15 milliards d'euro d'actifs dans le secteur du financement de navires et d'aéronefs doit être comparé à la valeur de [25-30] milliards d'euro en 2008.
(225) De plus, l'ensemble des actifs du secteur d'activité de l'immobilier doit être réduit à 13 milliards d'euro avant la fin 2014, puisque les nouvelles activités immobilières internationales dans le cadre des services aux entreprises allemandes sont arrêtées et que les autres nouvelles activités sont limitées. Les services aux entreprises seront quant à eux clairement diminués d'ici à 2014 à travers une réduction du volume des nouvelles activités.
(226) Dans l'ensemble, cette diminution s'accompagne d'une amélioration des procédures de gestion du risque de HSH. HSH s'emploie notamment à réduire, surtout dans le secteur d'activité de la navigation maritime, les risques uniques majeurs. Elle s'est en outre engagée à réduire les risques uniques majeurs existants à [...] millions d'euro et à limiter les nouveaux risques uniques à un plafond de [...] millions d'euro.
Volume des activités sur le marché des capitaux
(227) Au considérant 62 de la décision d'ouverture, la Commission a émis des doutes concernant le volume des activités sur le marché des capitaux de HSH, qui apparaissait encore anormalement élevé malgré la réorientation sur des activités régionales. Les activités pour compte propre, en particulier, contribuaient aux difficultés de HSH.
(228) La réduction du bilan entraînera une réduction sensible des activités sur le marché des capitaux de HSH. Celles-ci seront ramenées d'ici à 2014 à un volume de [25-35] milliards d'euro d'actifs de la banque principale. Par comparaison, le volume était de 98,8 milliards d'euro en 2008. De plus, l'Allemagne a assuré que HSH ne mènerait plus d'activités pour compte propre. HSH ne mènera d'activités commerciales que dans la mesure nécessaire à l'exécution des mandats de clients, à des fins d'opérations de couverture pour les activités de clientèle ou la gestion des liquidités dans le domaine de la trésorerie, ou encore dans le cadre de l'administration du bilan (et en tous les cas jusqu'à une valeur limite, calculée avec un VaR (value at risk) maximum). En conséquence de quoi, les réserves émises dans la décision d'ouverture sont levées grâce à ces mesures.
Capitalisation fragile
(229) La structure fragile du capital de HSE représente un obstacle potentiel supplémentaire à sa viabilité à long terme. Le caractère approprié de la capitalisation réduite attendue, prévue pour la fin de la phase de restructuration dans le plan de restructuration initial (ratio Tier-1 de [environ 9] %), était mis en doute, eu égard en particulier aux points suivants : a) la nature cyclique et volatile du profil d'entreprise de HSH, qui rend nécessaire un coussin de capital supplémentaire afin d'absorber les pertes corrélées accrues et récurrentes ; b) les effets de la crise financière sur le capital de HSH (72) et c) l'introduction des nouvelles règles Bâle-III qui augmentent sensiblement la taille minimale obligatoire du capital (73) visée par la législation relative à la surveillance bancaire. Il convient en outre de partir de l'hypothèse que les acteurs du marché, et notamment les institutions qui proposent vraisemblablement des moyens de financement non garantis sur les marchés monétaires et des capitaux, attendent des ratios de capital plus élevés.
(230) La diminution ultérieure du profil de risque de HSH, le maintien des bénéfices et l'augmentation de capital de 500 millions d'euro en 2013 amélioreront sensiblement la capitalisation de HSH. Fin 2014, son ratio de fonds propres ordinaires devrait dépasser 10 % et le ratio Tier-1 se situer au-dessus de 12 %. Ces chiffres doivent être comparés aux ratios de [environ 7] % et [environ 9] %, respectivement, prévus dans le plan de restructuration initial. Ils correspondent plutôt aux nouvelles règles en matière de capital pour les banques. Certes, une part de ces améliorations est liée à la réduction toujours considérable des actifs à risque pondéré, qui est exigée par la garantie générale, mais la structure du capital devrait de toute façon s'améliorer. Cette amélioration doit être considérée comme étant en relation avec la réduction du profil de risque du bilan de HSH et notamment avec la réduction de la part d'actifs cycliques.
(231) De plus, l'une des conditions posées par la Commission en ce qui concerne la compatibilité de la rémunération de la garantie générale et du remboursement avec le marché intérieur veut que HSH ne puisse pas renoncer à la garantie générale si cela devait avoir pour conséquence que le ratio de fonds propres ordinaires passe sous les valeurs fixées durant la phase de restructuration, et surtout tombe sous les 10 % avant le 31 décembre 2014 (voir le considérant (203)]. Cette condition vise à garantir que HSH soit en mesure de maintenir une capitalisation appropriée durant la phase de restructuration, même en cas de détérioration de la situation économique. Ce mécanisme devrait contribuer à rétablir la confiance des partenaires commerciaux de HSH à l'égard de celle-ci sur le marché. Le plan de restructuration modifié de HSH prévoit que celle-ci sera complètement sortie de la garantie pour [2014-2016] ; le ratio de fonds propres ordinaires devrait alors se situer à [> 10] %.
(232) En conclusion, on peut constater que les mesures proposées améliorent la structure du capital de HSH, de sorte qu'elle se trouve en conformité avec les nouvelles règles internationales. Les ratios de capital améliorés et la résistance accrue aux situations de crise auront, à moyen terme, des effets positifs sur les coûts du financement de HSH.
Prévisions de planification
(233) Dans la décision d'ouverture (considérants 60 et 63), des doutes ont été exprimés sur la fiabilité de certaines prévisions auxquelles il a été fait référence dans la planification de HSH. Ces réserves s'appliquaient en particulier aux prévisions a) de croissance des segments d'activité les plus importants, b) de croissance des recettes ne provenant pas des produits d'intérêts, c) de marges dans les segments d'activité les plus importants et d) de l'évolution de la prévention des risques.
(234) La Commission estimait que les prévisions de croissance étaient trop optimistes, surtout dans les segments de la navigation maritime, des transports et des services aux entreprises. Par conséquent, elle doutait que HSH puisse réaliser les recettes prévues. Le plan de restructuration modifié se base toutefois sur des prévisions de croissance plus adéquates pour les segments de la navigation maritime et des services aux entreprises (voir le tableau 5). Dans la mesure où HSH arrêtera désormais les activités de financement d'aéronefs, le taux de croissance dans ce segment n'a plus d'importance. Comme le montrent les tableaux 5 et 6, les taux de croissance estimés pour la planification des segments de la navigation maritime et des services aux entreprises seront nettement plus bas que ceux utilisés dans le plan de restructuration initial du 1er septembre 2009. De plus, ils correspondent au volume d'activité absolu que HSH pourrait plutôt atteindre dans ces branches, compte tenu de sa part de marché et du volume total du marché.
(235) Par ailleurs, HSH a vérifié ses prévisions de croissance pour les recettes ne provenant pas des produits d'intérêts. Il est admis que les recettes ne provenant pas des produits d'intérêts représenteront pour la période 2010-2014 en moyenne [7-12] % environ des produits d'intérêts nets de la banque principale. Compte tenu de l'intention de HSH d'améliorer les ventes croisées de produits entre ses segments des marchés financiers et les autres domaines d'activité, cet objectif semble réalisable.
(236) La décision d'ouverture remettait en cause les prévisions de marge estimées dans le plan de restructuration initial. Les nouvelles marges d'activités enregistrées fin 2010 ont cependant été plus élevées que ce qui avait été admis initialement et les prévisions de planification ont donc été adaptées en ce sens.
Conclusions concernant la viabilité à long terme de HSH
(237) La décision d'ouverture a mis en doute que HSH soit en mesure de faire face à la prochaine récession sans devoir à nouveau faire appel à des aides d'État ; c'est donc sa viabilité à long terme qui était en question. Ces préoccupations se fondaient sur les faiblesses suivantes : a) une structure de financement fragile et notamment un important écart de financement à venir ainsi qu'une rareté chronique des financements libellés en dollars ; b) l'accent sur les activités cycliques et volatiles, conduisant probablement à d'importantes et récurrentes pertes corrélées, et c) une capitalisation trop réduite pour pouvoir absorber de telles pertes. Les propositions de mesures supplémentaires contenues dans le plan de restructuration modifié sont cependant de nature à dissiper les doutes de la Commission. Le plan de restructuration modifié se base sur des prévisions plus réalistes et plus réalisables. Il donne de ce fait une description plus fiable de la viabilité de HSH. L'image qui en ressort est celle d'une banque qui, à la fin de la phase de restructuration, sera dotée de façon adéquate en capital, dirigera une part plus réduite de ses transactions sur des segments fortement cycliques et présentera une structure de financement stabilisée, même si elle reste délicate ; les instruments de contrôle (le "NET Stable Funding Ration" et la part des financements libellés en dollars) devraient à cet égard contribuer à ce que HSH se concentre à moyen terme sur une amélioration continue dans ce domaine. HSH devrait dès lors disposer désormais du socle de capital et de la nécessaire structure financière pour pouvoir faire face à une récession sans faire appel à des aides d'État. S'agissant de la viabilité globale de HSH, le plan de restructuration modifié montre que le rendement des capitaux propres de HSH atteindra [5-10] % durant la phase de restructuration en 2014 (74). En chiffres absolus, ce pourcentage est bas, mais il devrait toutefois être plus stable, compte tenu du profil de risque sensiblement réduit de HSH. Il devrait dès lors être vu comme une amélioration nette par rapport aux pourcentages constatés au cours des dix dernières années ayant précédé la crise.
9.2.3.3. Contribution propre des actionnaires minoritaires et association à la répartition des charges
(238) Afin de limiter les distorsions de concurrence et de prévenir l'aléa moral, il y aurait lieu, selon la communication sur les restructurations, de limiter a) les coûts de la restructuration et, parallèlement, b) le montant de l'aide ; de plus, une contribution propre substantielle est nécessaire. Selon cette communication, les banques devraient en outre utiliser d'abord leurs fonds propres pour le financement de la restructuration, afin de réduire l'aide d'État au minimum nécessaire. Les coûts liés à la restructuration ne devraient pas être supportés exclusivement par l'État, mais aussi par ceux qui ont investi dans HSH. Parmi ces derniers figurent les actionnaires et les détenteurs d'obligations subordonnées.
9.2.3.3.1. Contribution propre, répartition des charges et limitation de l'aide au minimum nécessaire
(239) Au considérant 65 de décision d'ouverture, la Commission a constaté que le volume de la contribution propre qui devait être fournie sous forme des ventes proposées était vague. L'Allemagne a promis que HSH vendra [100- 120] filiales d'ici la fin de la phase de restructuration. HSH a déjà vendu [30-40] de ces [100-120] filiales et s'attend à ce que l'ensemble des ventes soit terminé au plus tard le [...]. Les recettes et bénéfices attendus seront utilisés pour couvrir les frais de restructuration. Les participations financières à vendre sont présentées dans l'annexe II et comprennent HSH Real estate AG, [...], Dekabank et [...], les plus grandes filiales de HSH.
(240) De plus, l'Allemagne a assuré que HSH ne procéderait à aucune reprise jusqu'au 31 décembre 2014.
(241) La Commission est d'avis que les mesures présentées aux considérants (239) et (240) concernant la contribution propre ne garantissent pas que HSH fournisse, dans les circonstances financières actuelles, la plus grande contribution propre possible aux coûts de restructuration. Conformément au considérant 26 de la communication sur les restructurations, la Commission estime particulièrement que, dans le cadre d'une restructuration, la compensation discrétionnaire des pertes (par exemple par libération de réserves ou réduction des fonds propres) par les banques bénéficiant d'une aide, dans le but de garantir le paiement de dividendes et de coupons sur les emprunts subordonnés en cours n'est, en principe, pas compatible avec l'objectif de la limitation de l'aide au minimum nécessaire. Les instruments financiers comprenant des éléments de fonds propres devraient notamment prendre part aux pertes engendrées.
(242) Comme l'Allemagne refuse de proposer des mesures supplémentaires relatives à la contribution propre, l'aide d'État ne peut pas être déclarée compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-199. De telles mesures peuvent cependant être imposées.
(243) La Commission impose dès lors à HSH l'interdiction, durant la phase de restructuration, de procéder à des paiements sur des instruments de fonds propres liés aux bénéfices (tels que des instruments financiers hybrides et destitres participatifs) si ceux-ci ne sont pas dus en vertu d'un contrat ou d'une loi. La Commission est d'avis que cette interdiction de payer des dividendes couvre également le fait que ces instruments participent aux pertes si le bilan de HSH devait afficher une perte sans liquidation de réserves. Il ne devrait pas y avoir de participation aux reports de perte des années précédentes.
(244) Afin d'assurer que, durant la phase de restructuration, les propriétaires de la banque participeront dans la plus large mesure possible au rétablissement d'une base de capital adéquate (voir les considérants (229) à (231)], la Commission considérerait également tous les paiements de dividendes durant la phase de restructuration comme une infraction au principe de la limitation de l'aide au minimum nécessaire. La Commission est donc d'avis que HSH ne doit distribuer aucun dividende jusqu'à la fin de l'exercice 2014.
9.2.3.3.2. Association des actionnaires minoritaires à la répartition des charges
(245) Dans la décision d'ouverture (considérants 66 à 72), la Commission défendait provisoirement le point de vue selon lequel les actions des actionnaires minoritaires qui n'avaient pas participé à la recapitalisation de HSH en mai 2009 n'étaient pas suffisamment diluées. En effet, le plan de restructuration initial ne prévoyait pas de répartition des charges adéquate qui aurait permis de considérer l'aide en faveur de HSH comme compatible avec le marché intérieur. De plus, la Commission se demandait si les actionnaires minoritaires eux-mêmes auraient éventuellement été favorisés par l'aide d'État en conservant des parts excessivement élevées dans HSH. La Commission en concluait que la mesure comportait une aide indirecte potentielle en faveur des actionnaires minoritaires, qui pourrait être incompatible avec le marché intérieur si aucun mécanisme garantissant une répartition des charges adéquate n'était créé (considérant 73 de la décision d'ouverture).
Réponse de la Commission aux observations de l'Allemagne et des parties tierces
(246) Tout d'abord, la Commission constate que, contrairement à ce qu'affirment les associations de caisses d'épargne dans leurs observations, à savoir qu'elle n'aurait jusqu'à présent examiné dans aucune autre affaire d'aide d'État concernant des recapitalisations les effets secondaires d'aides indirectes (voir le considérant (130)], des aides indirectes ont bien fait l'objet d'analyse dans une série de décisions ayant trait à un large éventail de mesures d'aides (75).
(247) La Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'article 107, paragraphe 1, du TFUE ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets (76). L'avantage indirect octroyé aux actionnaires minoritaires provenait du fait que les propriétaires publics ont renoncé à la participation supplémentaire dans HSH qu'ils auraient obtenue si le prix des actions avait été fixé correctement. Il existe un lien de causalité entre les aides octroyées à HSH au moyen de fonds publics et l'avantage pour les actionnaires minoritaires.
(248) De plus, la Commission ne partage pas l'argument avancé selon lequel l'avantage pour les actionnaires minoritaires ne serait pas dû à l'État, puisque la décision sur la recapitalisation ainsi que sur le nombre d'actions et leur prix a été prise lors de l'assemblée générale des actionnaires (voir considérant (129)]. Les propriétaires publics étaient toutefois présents en tant qu'actionnaires lors de ladite assemblée et ils y ont agi en leur qualité d'institutions publiques (77). Il en découle qu'un débat politique a eu lieu à cette époque sur le futur de HSH.
(249) Les observations les plus importantes de l'Allemagne et des actionnaires minoritaires portent sur l'argument selon lequel une dilution plus limitée ne constitue pas une aide et qu'une dilution est, en tout état de cause, simplement le résultat des paramètres choisis pour l'augmentation de capital, c'est-à-dire le nombre et le prix des actions. Concernant ces paramètres, l'Allemagne et les actionnaires minoritaires ont souligné que l'évaluation de PwC, une société renommée, avait été effectuée en conformité avec des normes d'évaluation reconnues. L'évaluation se basait sur l'hypothèse, appuyée par des éléments solides, selon laquelle HSH disposerait à nouveau d'une notation A en 2013. Les associations de caisses d'épargne et Flowers s'accordent avec l'Allemagne sur ce point. Ils avancent que le prix d'émission des nouvelles actions aurait en réalité été trop bas.
(250) La Commission ne doute pas que PwC soit une société renommée et que son évaluation de HSH ait été faite conformément à des normes d'évaluation reconnues. Elle reste cependant d'avis que cette évaluation de HSH n'a pas pris en compte plusieurs aspects qui auraient, autrement, abouti à une valeur moins élevée de HSH.
(251) Le rapport d'évaluation de PwC (78) (ci-après "le rapport d'évaluation") a été présenté le 15 mai 2009. Le 30 avril 2009, l'Allemagne a notifié à la Commission les mesures d'aide en faveur de HSH, étant donné que HSH risquait de ne pas pouvoir satisfaire aux exigences de capital posées par les règles en matière de contrôle bancaire. À ce moment, il était évident que HSH devrait subir une restructuration substantielle et proposer des mesures de compensation pour les distorsions de concurrence que les mesures d'aide pourraient entraîner. L'évaluation de PwC a eu lieu sur la base d'un plan d'entreprise qui ne tenait pas compte de tous ces aspects. Dans le résumé (79) de son rapport d'évaluation, PwC admettait clairement que l'évaluation se basait sur la planification de HSH, laquelle tablait sur une normalisation des marchés en 2011. Une telle prévision ne saurait être qualifiée de prudente.
(252) De plus, l'évaluation reposait sur l'hypothèse que HSH récupérerait une notation A en 2013. PwC mentionnait expressément dans le rapport d'évaluation (80) le fait que S&P avait rétrogradé HSH le 6 mai 2009 de A à BBB + avec perspective négative, et que cet abaissement de note ne se reflétait pas dans le plan de financement sur lequel l'évaluation était basée et n'avait donc pas été pris en considération dans le calcul de la valeur indicative de HSH. PwC constatait aussi qu'il fallait, eu égard à l'examen prochain au regard de la législation sur les aides d'État, s'attendre à ce que soient posées des exigences devant assurer la compatibilité de la mesure d'aide avec le marché intérieur, lesquelles auraient des conséquences majeures sur le plan d'entreprise de HSH. PwC a en outre constaté que le cadre général des conditions économiques dans les secteurs déterminants pour HSH (navigation maritime, navigation aérienne), ainsi que les restrictions sur le marché des capitaux (financement), rendaient difficile une prévision des évolutions futures.
(253) Enfin, il y a lieu de constater que l'évaluation a été effectuée au départ de l'hypothèse que la garantie générale serait mise à exécution. Sans la garantie générale, le sauvetage des actifs à risque pondéré n'aurait pas eu lieu, le montant de la recapitalisation nécessaire aurait dû être relevé et les prévisions de notation auraient dû être revues. PwC (81) a également calculé la valeur de HSH au cas où la garantie générale ne serait pas mise à exécution et a estimé la valeur indicative de HSH aux environs de [0,8-1,2] milliard à [1,5-2] milliards d'euro, ce qui correspond à un prix par action compris entre [> 9] et [< 22] euro. Au vu de ces éléments, la Commission considère toujours le prix des actions nouvellement émises comme nettement trop élevé.
(254) Les actionnaires minoritaires ont en outre argué que, dans sa décision concernant l'aide d'État accordée à Hypo Real Estate, la Commission a accepté pour les nouvelles actions un prix qui était supérieur au cours de bourse, sans remettre en question le caractère approprié de ce prix par rapport à la répartition des charges. Du point de vue des actionnaires minoritaires, il n'y aurait donc pas lieu de vérifier le prix des actions de HSH. La Commission est toutefois d'avis que les deux affaires concernant une aide d'État ne sont pas comparables. Dans l'affaire Hypo Real Estate, une série de mesures ont été prises, qui ont conduit à une nationalisation complète de la banque. La différence principale entre les deux cas réside dans le fait que Hypo Real Estate a été nationalisée et que l'État a acquis les actions à un prix qui reposait sur la valeur du groupe sans soutien étatique (82). Ce n'est pas le cas pour HSH. L'évaluation de HSH en vue de la détermination du prix des actions nouvellement émises s'est faite selon l'hypothèse que la garantie générale serait mise à exécution à concurrence de 10 milliards d'euro. Cette hypothèse a considérablement influencé le résultat de l'évaluation.
(255) Les actionnaires minoritaires ont en outre exposé qu'ils avaient soutenu HSH en 2008 à travers des contributions financières considérables et qu'ils n'auraient pas pu participer à la recapitalisation d'avril 2009. Ils n'y étaient d'ailleurs pas obligés, puisqu'une option sur de nouvelles actions ne s'accompagne pas d'une obligation d'achat.
(256) La Commission est d'avis que les associations de caisses d'épargne disposaient d'un droit d'achat sur les nouvelles actions, mais qu'elles n'étaient pas tenues d'exercer ce droit. La Commission ne peut cependant pas considérer le soutien financier apporté par les actionnaires minoritaires à HSH en 2008 comme une contribution à la répartition des charges liée aux mesures d'aides accordées à HSH en mai et juin 2009. Le soutien apporté à la banque en 2008 a été mis en œuvre en vertu d'une décision d'investissement que les actionnaires minoritaires ont prise à cette époque. La Commission ne voit pas de lien entre les mesures de consolidation du capital de 2008 et les mesures d'aide de 2009.
(257) La Commission ne partage pas la position des associations de caisses d'épargne, selon laquelle celles-ci n'exerçaient pas d'activités économiques et ne pouvaient donc pas être considérées comme des entreprises aux fins des règles relatives aux aides d'État (voir le considérant (129)]. Les caisses d'épargne du Schleswig-Holstein exercent bien une activité économique (83). Elles ont regroupé leurs intérêts économiques au sein des associations de caisses d'épargne. Les associations de caisses d'épargne proposent des services pour les caisses d'épargne du Schleswig-Holstein et détiennent des participations/actions pour le compte des caisses d'épargne, comme c'est le cas des actions HSH que possèdent les caisses d'épargne. Si la valeur des participations des caisses d'épargne augmente au niveau de leurs associations, la valeur des caisses d'épargne augmente elle aussi. Les associations de caisses d'épargne et les caisses d'épargne qui en sont membres forment une unité économique. Un avantage pour les associations représente simultanément un avantage pour les caisses d'épargne du Schleswig- Holstein. Dès lors, les associations de caisses d'épargne, qui sont intégralement redevables, du point de vue économique, aux caisses d'épargne du Schleswig-Holstein, peuvent être considérées comme bénéficiaires des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
(258) Les observations de l'Allemagne et des parties tierces n'ont pas levé les doutes de la Commission concernant l'association insuffisante des actionnaires minoritaires à la répartition des charges. La Commission reste d'avis que les participations des actionnaires minoritaires qui n'ont pas participé à la recapitalisation de HSH en 2009 n'ont pas été suffisamment diluées, puisque le nombre d'actions qui ont été attribuées aux propriétaires publics dans le cadre de la recapitalisation n'a pas été basé à l'époque sur une évaluation correcte de HSH. La Commission constate cependant que le plan de restructuration modifié contient des mesures supplémentaires qui améliorent nettement la participation des actionnaires minoritaires à la répartition des charges.
(259) En particulier, les mesures complémentaires de rémunération de la garantie générale que la Commission a imposées (considérants (202) à (208)] accroissent la contribution à la répartition des charges. La rémunération supplémentaire de la garantie générale, qui comprend la prime complémentaire et le paiement unique de 500 millions d'euro en actions, entraînera deux effets importants : d'une part, l'augmentation du montant absolu du paiement de la rémunération aux propriétaires publics réduira les bénéfices de HSH éligibles au calcul des participations bénéficiaires, et la valeur de HSH pour ses actionnaires en sera donc diminuée. D'autre part, le paiement unique d'un montant de 500 millions d'euro diluera les actions des actionnaires minoritaires de 16,8 % actuellement à environ 14-15 % (le niveau dépend de l'évaluation du prix de l'action).
(260) Au-delà de l'effet produit par les conditions imposées en relation avec la rémunération de la garantie générale, l'association des actionnaires minoritaires à la répartition des charges est aussi améliorée par la limitation de la rémunération des instruments du capital (voir les considérants (241) à (244)]. La valeur de HSH pour les actionnaires dépend des futurs flux de trésorerie, ceux-ci n'étant pas payés sous forme de dividendes avant 2014. Par conséquent, les restrictions imposées par la Commission au niveau du calendrier des futurs flux de trésorerie renforceront davantage l'association des actionnaires minoritaires à la répartition des charges.
(261) La Commission est d'avis que, si les mesures visant à associer les actionnaires minoritaires à la répartition des charges ont été clairement améliorées dans le plan de restructuration modifié et par l'intermédiaire des conditions imposées par la Commission, elles ne garantissent cependant pas que les actionnaires minoritaires apportent la plus grande contribution possible à la répartition des charges. Sachant que l'Allemagne refuse de proposer des mesures supplémentaires relatives à la répartition des charges, l'aide d'État ne peut pas être déclarée compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-199. Partant de ce constat, l'aide indirecte apportée aux actionnaires minoritaires devrait être considérée comme incompatible avec le marché intérieur si de nouvelles dispositions améliorant la participation des actionnaires minoritaires à la répartition des charges ne peuvent être arrêtées.
(262) Compte tenu de l'avantage potentiel dont ont bénéficié les actionnaires minoritaires et de la nécessité d'une répartition des charges adéquate, la Commission est d'avis qu'une extension de l'interdiction de verser des dividendes est nécessaire au-delà de l'année 2014. Cette interdiction de versement des dividendes devrait toutefois être limitée en vertu du principe de proportionnalité. La Commission fixe donc l'obligation suivante : durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, les versements de dividendes ne peuvent avoir lieu que jusqu'à concurrence de 50 % de l'excédent annuel de l'exercice précédent. De plus, les versements de dividendes ne sont autorisés durant cette période que s'ils ne mettent pas en péril à moyen terme le respect des règles de Bâle-III en matière de dotation en fonds propres des établissements bancaires.
9.2.3.3.3. Conclusion sur la contribution propre des actionnaires minoritaires et leur association à la répartition des charges
(263) La Commission parvient à la conclusion qu'une contribution propre appropriée ainsi qu'une participation appropriée à la répartition des charges de la part des actionnaires minoritaires peuvent être obtenues et que, sous réserve de l'application des conditions visées aux considérants (262), (202) à (208), et (241) à (244), l'aide peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur.
9.2.3.4. Mesures de restriction des distorsions de concurrence
(264) Selon la communication sur les restructurations, le plan de restructuration doit prévoir des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence causées par les aides d'État et garantissant l'existence d'un secteur bancaire concurrentiel. Conformément au considérant 30 de la communication sur les restructurations, les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence doivent être conçues "à la carte" afin de remédier aux distorsions sur les marchés où la banque bénéficiaire exerce des activités après avoir recouvré sa viabilité à la suite de sa restructuration. La Commission se fonde, pour apprécier la nécessité de ces mesures, sur la dimension, l'ampleur et la portée des activités de la banque.
(265) Dans la décision d'ouverture, la Commission était parvenue à la conclusion que les mesures proposées pour limiter les éventuelles distorsions de concurrence n'avaient pas une portée suffisante. Le plan de restructuration modifié contient néanmoins des mesures supplémentaires de limitation d'éventuelles distorsions de concurrence.
(266) Par rapport au plan de restructuration initial, le plan de restructuration modifié prévoit en effet une réduction du bilan sensiblement plus forte. Pour la fin 2014, HSH réduira le total des actifs du bilan du groupe de 61 % par rapport au bilan de 2008 (84). Cette réduction du bilan de plus de la moitié de la valeur de HSH est appropriée au regard des distorsions de concurrence entraînées par les aides d'État très élevées. D'un point de vue relatif, elle correspond à la pratique décisionnelle de la Commission pour des montants d'aide similaires. Dans le cas de HSH, compte tenu de la répartition des charges insuffisantes due au caractère incomplet des clauses de reprise, la restructuration et la réduction du bilan sont particulièrement importantes. La réduction du bilan complète l'engagement de HSH de vendre la majorité de ses participations.
(267) De plus, HSH s'est engagée à réduire de 21 à 6 le nombre de ses sièges ou représentations à l'international et de 9 à 6 le nombre de ses sièges en Allemagne. Les sièges ou représentations restants de Londres et de New York verront leur taille sensiblement diminuée, tandis que le siège de Luxembourg tiendra lieu exclusivement de siège de la "Restructuring Unit".
(268) En outre, HSH s'est engagée à renoncer à toute acquisition (interdiction d'acquisition) durant la phase de restructuration (jusqu'au 31 décembre 2014). HSH ne développera pas ses activités à travers l'acquisition d'autres entreprises. Les fusions dans le cadre d'une éventuelle consolidation des banques régionales restent possibles, sous réserve de l'autorisation préalable de la Commission. L'échange de créances contre des participations et d'autres mesures s'inscrivant dans le cadre de la gestion courante d'actifs sont admises pour autant que leur objectif ne soit pas de contourner l'interdiction d'acquisitions. Si les propriétaires publics abandonnent leur contrôle sur HSH, cette interdiction d'acquisitions n'est valable que trois ans. La Commission est d'avis que la privatisation de HSH aurait des effets positifs sur sa viabilité et garantirait une concurrence efficace. De plus, un maintien de l'interdiction d'acquisitions au-delà de la date de la vente pourrait rendre difficile une possible privatisation.
(269) HSH s'est également engagée à prendre des mesures supplémentaires qui visent directement les distorsions de concurrence sur les marchés où HSH avait acquis une position importante et sur ceux où elle voulait s'étendre. HSH abandonnera totalement ses activités commerciales dans le domaine des services financiers dans le transport aérien (85). En tout, [3-8] milliards d'euro d'actifs du secteur de la navigation aérienne doivent être transférés à la "Restructuring Unit" ou vendus à partir de fin [2011-2012]. De plus, HSH diminuera nettement ses activités commerciales dans les secteurs de la navigation maritime, du financement de l'immobilier et des services aux entreprises. Quant au secteur de la navigation maritime, où elle s'est forgé une réputation de leader dans l'offre de financements de navires et où elle voulait encore s'étendre, HSH s'est engagée, pour toute la phase de restructuration, à ce que sa part de marché dans les nouvelles opérations de financement de navires au niveau mondial ne dépasse pas [< 8] %, et elle évitera de figurer parmi les trois pourvoyeurs de financements de navires ayant le plus gros volume de nouvelles opérations.
(270) Les mesures de limitation des distorsions de concurrence proposées constituent par conséquent une amélioration essentielle par rapport aux initiatives prises jusque-là par HSH dans le plan de restructuration initial et sont considérées comme adéquates et suffisantes.
9.2.3.5. Conclusion concernant la restructuration
(271) La Commission est parvenue à la conclusion que les mesures de restructuration, y compris les engagements de l'Allemagne figurant aux annexes I et III, sont de nature à rétablir la viabilité à long terme de HSH, qu'elles constituent une contribution propre adéquate de HSH et qu'elles compensent les distorsions de concurrence causées par les aides d'État. Sous réserve de l'application des conditions fixées par la Commission et reprises à l'annexe II, qui concernent la rémunération et la répartition des charges, le plan de restructuration modifié comporte une répartition des charges appropriée et suffisante, et il peut donc être déclaré compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE.
(272) La Commission est d'avis que l'aide d'État contenue dans les garanties de liquidité mises à disposition par le SoFFin pour un montant de 17 milliards d'euro constitue une aide à la restructuration compatible avec le marché intérieur dans la mesure où ces garanties étaient nécessaires au regard de la défaillance du marché causée par l'effondrement du marché interbancaire.
10. AVANTAGES POTENTIELS POUR LES AUTRES ACTIONNAIRES
(273) Les actionnaires minoritaires ont fait valoir qu'une scission de la procédure, dans le cadre de laquelle les aides d'État directes en faveur de HSH auraient été approuvées dans une procédure et la question d'aides indirectes éventuelles en faveur des actionnaires minoritaires aurait été examinée dans l'autre procédure, constituerait une violation de l'article 7 du règlement sur la procédure. Une décision négative sur la recapitalisation en relation avec les associations de caisses d'épargne et Flowers aurait spour conséquence que la recapitalisation constituerait une aide d'État incompatible. De l'avis des associations de caisses d'épargne, la Commission devrait traiter la question de la participation des actionnaires minoritaires à la répartition des charges dans le contexte général de l'appréciation de cette répartition des charges au regard de la recapitalisation.
(274) La Commission ne partage pas l'interprétation du règlement sur la procédure faite par les actionnaires minoritaires. Une scission de l'affaire concernant une aide d'État est juridiquement possible et a déjà été pratiquée par la Commission dans d'autres cas (86). Lorsqu'une mesure d'aide publique se caractérise par la présence de plusieurs bénéficiaires qui nécessitent une appréciation différente en raison de leur position juridique, ce qui peut influencer l'avancement et l'issue de l'enquête, l'examen formel peut être scindé dans l'intérêt d'une conduite efficace de la procédure.
(275) De plus, la Commission ne pense pas qu'une appréciation distincte de la mesure d'aide vis-à-vis des actionnaires minoritaires en tant que bénéficiaires indirects pourrait avoir un impact sur l'appréciation (et la compatibilité) de cette même mesure d'aide vis-à-vis de HSH en tant que bénéficiaire direct. La Commission renvoie à cet égard à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-382-99, Pays- Bas/Commission (87), dans lequel la Cour a confirmé l'appréciation de la Commission selon laquelle une aide en faveur d'un bénéficiaire peut être considérée compatible avec le marché intérieur (parce qu'elle est conforme aux règles de minimis) et, dans le même temps, cette aide peut être déclarée incompatible avec le marché intérieur en ce qui concerne un bénéficiaire indirect et doit donc être remboursée. La Commission observe que, grâce à des mesures appropriées du plan de restructuration modifié, la proportionnalité de la recapitalisation vis-à-vis de HSH peut être garantie, tandis que les avantages qui ont été accordés aux actionnaires minoritaires à travers des prix d'émission des actions totalement excessifs pourraient faire l'objet d'une décision distincte et être corrigés (par exemple, en impliquant les actionnaires minoritaires dans la répartition des charges).
(276) La Commission ne voit cependant aucune raison de scinder l'affaire concernant l'aide d'État, puisqu'elle est en mesure de traiter les différents aspects de la mesure d'aide dans une seule décision. Les éventuels avantages pour les actionnaires minoritaires pourraient par conséquent être également analysés en cas de répartition des charges insuffisante, comme cela est expliqué dans le dispositif de la décision d'ouverture. La Commission constate cependant que la modification de la rémunération de la garantie générale et les mesures complémentaires pour la répartition des charges entraînent une dilution considérable de la participation des actionnaires minoritaires ainsi qu'une implication supplémentaire de ceux-ci dans la répartition des charges, grâce à laquelle les lacunes imputables à l'évaluation effectuée par PwC sont à leur tour sensiblement réduites, si bien qu'une répartition des charges appropriée peut être observée. Dans la mesure où les conditions fixées par la présente décision garantissent une répartition des charges appropriée, la Commission estime que cette répartition est suffisante et n'examinera pas cet aspect plus avant.
11. CONCLUSIONS
(277) Compte tenu de la liste des engagements soumise par l'Allemagne au sujet de la restructuration de HSH et des conditions imposées par la Commission à cet État membre en relation avec la rémunération et la répartition des charges, la Commission parvient à la conclusion que la garantie générale est conforme à la section 5 de la communication sur les actifs dépréciés. Eu égard au plan de restructuration modifié tel que présenté, à la liste d'engagements de l'Allemagne et aux conditions imposées par la Commission à cet État membre, l'aide à la restructuration, qui contient une garantie générale, une recapitalisation et des garanties de liquidité, est conforme à l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE et peut être considérée compatible avec le marché intérieur. Les réserves de la Commission au regard du droit des aides d'État, exprimées dans la décision d'ouverture, ont pu être levées.
A ARRÊTÉ LA DÉCISION SUIVANTE :
Article 1
1. La recapitalisation d'un montant de 3 milliards d'euro, la garantie apportée par l'Allemagne à HSH AG sous la forme d'une garantie générale d'un montant de 10 milliards d'euro et les garanties de liquidité mises à disposition par l'Allemagne constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. L'aide sous forme d'une recapitalisation de 3 milliards d'euro, la garantie apportée par l'Allemagne à HSH AG sous la forme d'une garantie générale d'un montant de 10 milliards d'euro et les garanties de liquidité mises à disposition par l'Allemagne sont compatibles avec le marché intérieur, compte tenu des engagements visés aux annexes I et III et sous réserve de l'exécution des conditions visées à l'annexe II.
Article 2
L'Allemagne assure que le plan de restructuration initial transmis le 1er septembre 2009, modifié en dernier par la communication de l'Allemagne du 11 juillet 2011, y compris la liste des engagements figurant aux annexes I et III, et les conditions figurant à l'annexe II, sera exécuté entièrement en conformité avec le calendrier mentionné sur la liste des engagements et des conditions.
Article 3
L'Allemagne communiquera à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les mesures prises pour en assurer l'exécution.
Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
L'Allemagne est invitée à transmettre sans délai une copie de la présente décision au bénéficiaire.
ANNEXE I
ENGAGEMENTS VISÉS À L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, ET À L'ARTICLE 2
1.1. [Phase de restructuration/Mandataire chargé de la surveillance] La phase de restructuration prend fin le 31 décembre 2014. Les engagements ci-après sont appliqués durant la phase de restructuration, à moins que la condition ou obligation afférente n'en dispose autrement.
1.2. L'exécution complète et correcte de tous les engagements et obligations mentionnés aux annexes I, II et III est contrôlée en permanence et dans sa totalité, et analysée en détail, par un mandataire chargé de la surveillance (monitoring trustee) suffisamment qualifié et indépendant de HSH.
2. [Banque principale et "Restructuring Unit" interne] HSH a créé une "Restructuring Unit" interne à laquelle est confié le démantèlement de certains actifs. La "Restructuring Unit" interne est séparée, du point de vue fonctionnel et organisationnel, des domaines d'activité dont les opérations sont poursuivies (banque principale) et elle est gérée comme un segment autonome avec sa propre gouvernance.
3. [Vente de secteurs d'activité partiels] Le démantèlement ou la vente de secteurs d'activité partiels ou de parties de ceux-ci avec l'accord des propriétaires publics est compatible avec l'article 2 de la présente décision.
4.1. [Réduction du bilan - Groupe] Partant du bilan vérifié du groupe HSH au 31 décembre 2008, qui s'élevait à 208 milliards d'euro, le total des actifs du bilan du groupe est ramené à environ [100-150] milliards d'euro au 31 décembre 2012 et à environ 120 milliards d'euro au 31 décembre 2014. Sur cette somme, [...] milliards d'euro sont des dérivés (1).
4.2. [Réduction du bilan - Banque principale] Le total des actifs du bilan de la banque principale est ramené à environ [60-90] milliards d'euro au 31 décembre 2012 et à environ 82 milliards d'euro au 31 décembre 2014. Sur cette somme, [...] milliards d'euro sont des dérivés (2).
4.3. [Réduction du bilan - "Restructuring Unit"] Le total des actifs du bilan de la "Restructuring Unit" est ramené à environ [50-70] milliards d'euro au 31 décembre 2012 et à environ 38 milliards d'euro au 31 décembre 2014. Sur cette somme, [...] milliards d'euro sont des dérivés (3).
4.4. [Corrélation] Si le total des actifs du bilan de la banque principale au 31 décembre 2014 est inférieur à 82 milliards d'euro, la valeur maximale autorisée pour la "Restructuring Unit" est augmentée de la différence. La valeur maximale fixée pour le groupe au point 4.1 reste inchangée.
4.5. [Abandon des financements d'aéronefs directs] HSG abandonne totalement le financement direct d'aéronefs, conformément au plan de restructuration modifié.
4.6. [Définition du secteur d'activité du financement d'aéronefs] HSH est, dans le domaine de l'aviation, pourvoyeur de solutions de financement d'aéronefs au niveau mondial. Dans ce contexte, elle réalise en particulier, en tant qu'arrangeur et banque chef de file, des financements prioritaires d'actifs et de projets. Le secteur d'activité des services aux entreprises ne réalisera plus, lui non plus, de financements directs d'aéronefs.
4.7. [Abandon du secteur d'activité de l'immobilier international] HSH abandonne les activités de financement immobilier à l'international, conformément au plan de restructuration modifié.
4.8. [Réduction du secteur d'activité du financement de navires] HSH réduit ses activités dans le domaine du financement de navires, conformément au plan de restructuration modifié. Le total des actifs du bilan du secteur du financement de navires au sein de la banque principale est ramené à environ 15 milliards d'euro au 31 décembre 2014. Cette réduction est opérée notamment par l'abandon du financement de navires Ro-Ro et de navires de croisière [...].
4.9. [Limitations des activités dans le financement de navires] Pour le 31 décembre 2014, la part de marché des nouvelles activités de HSH dans le domaine du financement de navires au niveau mondial ne dépassera plus [< 8] % sur base annuelle. De plus, HSH évitera de figurer jusqu'au 31 décembre 2014 parmi les trois pourvoyeurs de financements de navires ayant le plus gros volume de nouvelles opérations au niveau mondial, sur base annuelle, suivant les classements établis par le marché.
4.10. [Définition du secteur d'activité du financement de navires] HSH intervient dans le secteur d'activité de la navigation maritime en tant que partenaire stratégique pour les clients, y compris les armateurs, du secteur mondial de la navigation maritime et des chantiers navals. Le secteur d'activité des services aux entreprises ne réalisera pas de financement direct de navires, à la différence du secteur d'activité de la navigation maritime.
4.11. [Nouvelles activités dans le secteur d'activité du financement de navires] Les cas suivants sont considérés comme de nouvelles activités dans une période déterminée : a) les paiements induits durant une période sur la base de contrats entrés en vigueur durant cette même période ; b) les paiements promis pour des périodes futures sur la base de contrats entrés en vigueur durant une période. Les prolongations d'obligations contractées dans le passé et les paiements liés à la fin de la durée de conditions ou d'immobilisations de capital sont considérées comme des prolongations.
5. [Limitation de la croissance externe] L'extension de l'activité d'entreprise à travers l'acquisition du contrôle d'autres sociétés est interdite (pas de croissance externe) jusqu'au 31 décembre 2014. Les achats/fusions dans le cadre d'une éventuelle consolidation des banques régionales, en vue de leur intégration verticale ou pour tout autre motif important (p. ex. en préparation à l'intégration d'investisseurs stratégiques ou afin d'élargir la base de financement) peuvent faire l'objet d'une dérogation, avec l'accord de la Commission européenne. L'échange de créances contre des participations et d'autres mesures s'inscrivant dans le cadre de la gestion courante des crédits ne sont pas considérés comme une extension de l'activité d'entreprise, sauf si ces mesures ont pour objectif de contourner la limitation de croissance visée à la première phrase.
6.1. [Sièges] Les sièges suivants de HSH sont fermés au plus tard pour le 31 décembre 2011 :
a) Dans l'Union européenne
- Copenhague
- Helsinki
- Paris
- Riga
- Naples
- Lübeck
- Varsovie
- Stockholm
- Amsterdam
- Tallinn
b) Hors de l'Union européenne
- Oslo
- Moscou
- San Francisco
- Hanoï
- Shanghai
- Bombay
6.2. Les activités existantes qui n'ont pas été liquidées au moment de la fermeture des sièges mentionnés au point 6.1 sont transférées ou viennent à échéance à partir de cette date conformément aux délais fixés dans les opérations afférentes. Il ne sera procédé à aucune nouvelle opération.
6.3. Si les activités existantes du siège de Copenhague ne peuvent être ni liquidées ni transférées pour le 31 décembre 2011 et nécessitent une prise en charge active après cette date, le siège de Copenhague pourra poursuivre ses activités au-delà de cette date en tant que site de défaisance, jusqu'à la liquidation définitive ou jusqu'à l'échéance des activités existantes. Dans ce cas, le site de défaisance (1) sera limité au minimum nécessaire pour une liquidation active en ce qui concerne le nombre d'employés et l'équipement, (2) n'effectuera aucune nouvelle activité, (3) ne prendra pas en charge des clients de la banque principale et (4) sera fermé immédiatement après l'achèvement de la liquidation des portefeuilles locaux. Ce siège est dès à présent rattaché à la "Restructuring Unit" interne.
6.4. HSH pourra maintenir les sièges suivants :
- Hambourg
- Düsseldorf
- Munich
- Hanovre
- Londres
- Hong Kong
- New York
- Kiel
- Berlin
- Stuttgart
- Singapour
- Luxembourg
- Athènes
6.5. Les sièges de Londres et de New York verront leur taille réduite au plus tard pour le 31 décembre 2012 et le siège de Hong Kong sera transformé en bureau de représentation dans le même délai. Le siège de Luxembourg est maintenu à partir du 31 décembre 2012 en tant que simple siège de la "Restructuring Unit".
7.1. [Participations] HSH vendra les participations mentionnées à l'annexe III aux dates indiquées en détail dans cette même annexe.
7.2. HSH peut reporter une vente des participations mentionnées à l'annexe III de [...] au plus, soit jusqu'au [...], s'il apparaît après que les offres fermes ont été reçues, que la recette de la vente visée par la transaction est inférieure à la valeur comptable actuelle de la participation dans l'état financier individuel de HSH, conformément au code de commerce.
7.3. Les participations marquées d'un astérisque "*" dans l'annexe III (surtout dans le domaine du leasing et de l'énergie) contiennent un financement externe de la part de HSH dont la durée dépasse, le cas échéant, la date de vente mentionnée à l'annexe III. Si HSH ne peut liquider ces participations en même temps que le financement externe qui est à la base de chacune d'elles, la vente de ces participations peut être reportée de [...] au plus, soit jusqu'au [...].
7.4. Les recettes des ventes de participations de HSH sont utilisées intégralement pour le financement du plan de restructuration modifié de HSH.
7.5. Les activités existantes résultant de participations qui n'ont pas été liquidées dans les délais mentionnés aux points 7.1 à 7.3 sont transférées ou viennent à échéance à partir de cette date conformément aux délais fixés dans les opérations afférentes. Aucune nouvelle activité n'est réalisée.
8. [Activités pour compte propre] HSH met un terme au Dedicated Proprietary Trading. Cela signifie que HSH ne peut plus effectuer que les activités commerciales, décrites dans le portefeuille de négociation de HSH, qui sont nécessaires, soit a) pour accepter, transférer ou exécuter des mandats d'achat ou de vente de ses clients (c'est-à-dire le commerce d'instruments financiers en tant que service ; jusqu'à une valeur limite mesurée avec la valeur en risque (VaR) d'un montant de [...] euro/1 jour, confiance 99 %), soit b) aux fins de la couverture des opérations "clients" ou pour la gestion des intérêts et des liquidités dans le domaine de la trésorerie (opérations pour compte propre ; jusqu'à une valeur limite mesurée avec la valeur en risque (VaR) d'un montant de [...] euro/1 jour, confiance 99 %), ou c) qui sont effectuées aux fins du transfert économique de positions de bilan vers la "Restructuring Unit" ou des tiers (jusqu'à une valeur limite mesurée avec la valeur en risque (VaR) d'un montant de [...] euro/1 jour, confiance 99 %). Ces positions, dans la mesure où elles ne peuvent être contractées que dans les limites définies ci- dessus, ne peuvent pas mettre en danger la viabilité ou la situation de liquidité de HSH. En aucun cas HSH ne mènera d'activités visant exclusivement à l'obtention de bénéfices en dehors des objectifs mentionnés en a), b) ou c).
9.1. [Liquidités/Financement] Pour la première fois le 31 décembre 2012, et jusqu'au 31 décembre 2014, HSH respectera en permanence les indicateurs de liquidité suivants en fin d'année :
9.2. NET Stable Funding Ratio (NSFR) [...] et Liquidity Coverage Ratio (LCR) [...]. Dès que les indicateurs de liquidités correspondants visés par Bâle-III devront être respectés de manière contraignante par tous les établissements concernés, une majoration de [...] % sera prise en considération.
9.3. La part des activités libellées en dollars de la banque principale qui est refinancée par un financement originaire en dollars (en non par des swaps) évoluera comme suit entre 2012 et 2014 : au moins [...] % à la fin de l'année 2012, au moins [...] % à la fin de l'année 2013 et au moins [...] % à la fin de l'année 2014.
10. [Publicité] HSH ne fera pas de publicité contre ses concurrents avec les moyens découlant de l'octroi des mesures d'aide ou avec les avantages qu'elle en retirera.
11.1. [Engagements concernant la gouvernance d'entreprise] L'ensemble des membres du conseil de surveillance doivent disposer des aptitudes prévues à l'article 36, paragraphe 3, première phrase, de la loi sur le crédit (KWG). Les membres sont considérés comme aptes s'ils possèdent l'honorabilité nécessaire et la compétence requise pour assumer leur fonction de contrôle et pour évaluer et surveiller les activités entreprises par HSH.
11.2. Le nombre des membres du conseil de surveillance ne peut être supérieur à 20. HSH et les propriétaires publics doivent faire en sorte que, à l'échéance du mandat des membres actuels du conseil de surveillance, ce nombre soit ramené à 16.
11.3. Au moins la moitié des sièges dévolus aux Länder de Hambourg et du Schleswig-Holstein sont attribués à des experts externes.
12.1. [Rémunération des organes, employés et principaux sous-traitants] HSH doit examiner ses systèmes de rémunération par rapport à leur attractivité et à leur proportionnalité ; elle doit veiller, dans le cadre des possibilités offertes par le droit civil, à ce que ces systèmes ne conduisent pas à une prise de risques disproportionnés et veiller à ce qu'ils soient transparents et orientés vers des objectifs d'entreprises durables et fixés sur le long terme. Les exigences de cette obligation sont satisfaites dès lors que les systèmes de rémunération de HSH sont conformes aux dispositions visées au point 13.2 de l'annexe "Engagements de HSH" à la "convention de mise à disposition de la garantie" du 2 juin 2009.
12.2. Dans le cadre des possibilités offertes par le droit civil, HSH orientera les rémunérations de ses organes, de ses employés et de ses principaux sous-traitants selon les principes suivants :
a) Les employés et les principaux sous-traitants de HSH ne peuvent percevoir de rémunérations, éléments de rémunération et primes inappropriés ni bénéficier d'autres libéralités inadéquates ;
b) La rémunération des représentants statutaires et des cadres de HSH doit être limitée dans une mesure appropriée, les éléments suivants devant être particulièrement observés :
- la contribution de la personne concernée à la situation économique de HSH, notamment dans la cadre de la politique d'entreprise précédente et de la gestion du risque et
- la nécessité d'une rémunération courante sur le marché, afin de pouvoir engager des personnes particulièrement aptes en vue d'un développement économique durable ;
c) Les rémunérations, éléments de rémunération et primes sont réputés inappropriés s'ils ne correspondent pas aux principes établis par l'annexe "Engagements de HSH" à la "convention de mise à disposition de la garantie" du 2 juin 2009. Une rémunération en numéraire des organes, employés et principaux sous-traitants qui dépasserait 500 000 EUR par an alors que HSH n'est pas en mesure de verser des dividendes sera en particulier considérée comme inappropriée.
13.1. [Abandon d'obligations] Si les propriétaires publics cèdent, après le 31 décembre 2013, le contrôle sur HSH au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 139-2004 (contrôle en commun et individuel), les engagements visés aux points 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 et 15 de la présente annexe, ainsi que les obligations visées aux points 2, 3 et 4 de l'annexe II, sont annulés. Indépendamment de cette situation, l'engagement visé au point 5 est valable pour au moins trois ans.
13.2. [Indépendance de l'acquéreur] L'acquéreur de HSH doit être indépendant des propriétaires publics. Un acquéreur est réputé indépendant des propriétaires publics si, au moment de la vente, les propriétaires publics ne peuvent exercer sur lui aucun contrôle au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 139-2004. Un acquéreur est indépendant de HSH si, au moment de la vente, HSH ne détient pas, directement ou indirectement, des participations dans l'acquéreur et n'est liée à lui par aucun autre engagement visé par le droit des sociétés. L'indépendance de l'acquéreur doit être confirmée par la Commission. Les propriétaires publics confirment que tous les niveaux de pouvoir des propriétaires publics (Länder, communes), les institutions publiques et les entreprises sous contrôle public sont comprises sous la notion de "propriétaires publics". Ceci n'exclut pas une vente impliquant, par exemple, une ou plusieurs banques régionales, après accord préalable de la Commission.
14. [Autres règles de comportement] Dans le cadre de sa politique d'octroi de crédit et de placement de capitaux, HSH tiendra compte des besoins de crédit de l'économie, notamment des petites et moyennes entreprises, en fixant des conditions conformes aux usages du marché et appropriées au regard des règles de contrôle bancaire et des règles du secteur bancaire. HSH poursuivra le développement du monitoring et de la surveillance du risque. HSH mènera une politique d'entreprise réfléchie, solide et conforme au principe de durabilité.
15. [Transparence] Pendant la période d'exécution de la décision, la Commission a un accès illimité à toutes les informations qui sont nécessaires à la surveillance de cette exécution. La Commission peut exiger des explications et des clarifications de la part de HSH. L'Allemagne et HSH coopéreront de manière étendue avec la Commission pour toutes les demandes relatives à la surveillance et l'exécution de la présente décision.
ANNEXE II
CONDITIONS VISÉES À L'ARTICLE 2
La phase de restructuration prend fin le 31 décembre 2014. Les obligations ci-après sont appliquées durant la phase de restructuration, à moins que la condition ou obligation afférente n'en dispose autrement.
1.1. [Rémunération de la garantie] La convention de mise à disposition d'un cadre de garantie conclue le 2 juin 2009 entre HSH Finanzfonds AöR et HSH (ci-après "la convention de mise à disposition de la garantie") doit être modifiée ou complétée par un avenant de la manière indiquée ci-après afin de mettre la rémunération en conformité avec les dispositions de la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (1).
1.2. La prime de 400 points de base par an sur une tranche "deuxième perte" d'un montant de 10 milliards d'euro (ci- après "la prime de base") doit être assortie d'une prime complémentaire de 385 points de base. La convention de mise à disposition de la garantie doit indiquer que la base de calcul du montant de la prime de base et de la prime complémentaire (10 milliards d'euro) doit être diminuée du montant de la renonciation (partielle) à la garantie, mais non du montant de la garantie sollicité. Tant que HSH Finanzfonds AöR est responsable des engagements de référence, même après une renonciation (partielle) jusqu'à zéro (c'est-à-dire au maximum jusqu'au montant nominal de la garantie existant encore avant la renonciation partielle jusqu'à zéro), la renonciation (partielle) jusqu'à zéro n'entraîne pas de réduction de la base de calcul.
1.3. En plus d'une réduction ex nunc de la base de calcul de la prime de base et de la prime complémentaire visée au point 1.2, les renonciations partielles doivent également entraîner un remboursement de la prime complémentaire versée par le passé sur le montant faisant l'objet de la renonciation partielle. Le remboursement de la prime complémentaire en cas de renonciation partielle a lieu, indépendamment des dates concrètes de calcul, avec la prise d'effet de la renonciation partielle en cause. Les remboursements se font d'abord par réduction de l'engagement à rembourser sur les futurs profits au sens du point 1.7, et ensuite par remboursement du compte visé au point 1.6.
1.4. Les renonciations (partielles) à la garantie ne peuvent être effectuées que si les prévisions actualisées de HSH à la date de l'annonce de la renonciation (partielle) en cause permettent de dire que cette renonciation (partielle) n'entraînera pas une baisse du ratio de fonds propres ordinaires (Common Equity) du groupe HSH sous le seuil de [8,5-9,5] % au 31 décembre 2011, de [9-10] % au 31 décembre 2012, de [9,5-10,5] % au 31 décembre 2013 et de [10-11] % au 31 décembre 2014 (calculé chaque fois en fonction des exigences en matière de fonds propres des établissements bancaires fixées par les règles de contrôle bancaire en vigueur aux dates concernées). De plus, une renonciation partielle ne pourra pas être effectuée si, au moment de celle-ci, les ratios précités sont certes atteints, mais que, selon une prévision prudente, tel ne sera plus le cas pour l'année suivante. Le processus de décision en plusieurs étapes définis au sein de HSH pour une renonciation partielle tient compte de cette approche prudente en faisant de la capacité à faire face au risque un critère de décision important et chaque décision de renonciation partielle nécessite une autorisation de l'autorité du contrôle des services financiers (BaFin).
1.5. La prime complémentaire est calculée avec effet rétroactif au 1er avril 2009, et pro rata temporis pour les fractions d'exercices. Elle doit être payée annuellement, avec la prime de base ; pour les années 2009 et 2010, elle sera versée quatre semaines après l'entrée en vigueur de la modification de la convention de mise à disposition de la garantie visée au point 1.1 de la présente annexe.
1.6. La prime complémentaire doit être versée sur un compte que le HSH Finanzfonds AöR doit ouvrir auprès de HSH. Le pouvoir de disposition du HSH Finanzfonds AöR sur la prime complémentaire n'en est pas affecté.
1.7. Si l'obligation de payer la prime complémentaire devait avoir pour conséquence que le ratio de fonds propres ordinaires (Common Equity) du groupe HSH, calculé suivant les critères réglementaires en vigueur au moment du calcul, y compris les risques de prix de marché, devait passer sous les 10 % (ratio minimum) à la date d'exigibilité de la prime complémentaire ou devait accentuer un niveau déjà inférieur à ce seuil, le HSH Finanzfonds AöR renoncera à la partie du versement qui entraînerait la chute du ratio de fonds propres ordinaires sous le ratio minimum (ce qui donne lieu à une exigibilité reportée de la prime complémentaire), et ce, avec prise d'effet au moment même de la renonciation, contre l'octroi d'un engagement à rembourser sur les futurs profits, conforme aux dispositions du présent point de la présente annexe :
a) L'engagement à rembourser sur les futurs profits est organisé comme suit : si le ratio de fonds propres ordinaires de l'un des exercices de HSH suivant l'octroi dudit engagement devait, après comptabilisation de tous les facteurs entraînant des dépenses et des recettes, mais sans tenir compte des exigences liées à l'engagement à rembourser sur les futurs profits, dépasser le ratio minimum de fonds propres ordinaires, la prime complémentaire reportée est réactivée à concurrence du montant qui permet de ne pas passer sous le seuil du ratio minimum de fonds propres.
b) Durant la validité de l'engagement à rembourser sur les futurs profits, la prime complémentaire reportée est réactivée pour chaque exercice où les conditions visées sous a) sont remplies, au plus tard cependant jusqu'à hauteur de la réactivation intégrale du total de l'exigence reportée du paiement de la prime complémentaire.
c) L'engagement à rembourser sur les futurs profits court jusqu'au 31 décembre [2030-2050].
d) HSH, si elle demandait, en raison de la chute du ratio de fonds propres ordinaires sous le ratio minimum, une renonciation aux exigences de la prime complémentaire contre l'octroi d'un engagement à rembourser sur les futurs profits, devra présenter un décompte adéquat qui a été soumis au contrôle du commissaire aux comptes de HSH.
1.8. La prime complémentaire est payable au plus tard d'ici le 31 décembre [2015-2025]. Indépendamment de cet aspect, la prime de base et la prime complémentaire devraient être payables au plus tard au moment où la somme des renonciations partielles et du recours à la garantie s'élève à 10 milliards d'euro.
1.9. HSH entreprend, dans le cadre de ce qui est autorisé juridiquement, tous les efforts raisonnables pour procéder aussi rapidement que possible à un paiement intégral de la prime complémentaire. En particulier, tant HSH que les propriétaires publics et le HSH Finanzfonds AöR veillent, à travers l'exercice des droits de vote dont ils disposent sur la base des actions de HSH et dans le cadre de ce qui est autorisé juridiquement, à ce qu'aucune réserve ne soit liquidée dans le but de permettre des paiements sur des instruments de fonds propres liés aux bénéfices (tels que des instruments financiers hybrides et des bons de jouissance). Le point 2 reste inchangé.
1.10. En cas de séparation juridique de la "Restructuring Unit" et de la banque principale, la prime de base de 400 points de base est payée par les deux banques, proportionnellement au partage du portefeuille couvert par la garantie. De plus, la banque principale reste obligée solidairement au paiement de la rémunération de la garantie pour le portefeuille de la "Restructuring Unit". Cette obligation de la banque principale peut être levée à l'initiative des propriétaires publics. En cas de séparation juridique, la banque principale exclusivement est obligée au paiement de la prime complémentaire.
1.11. [Paiement unique et augmentation du capital] Le HSH Finanzfonds AöR et HSH doivent modifier la convention sur la mise à disposition de la garantie du 2 juin 2009 ou la compléter par un avenant afin de justifier le droit du HSH Finanzfonds AöR à un paiement unique d'une valeur nominale de 500 millions d'euro à l'égard de HSH. Le HSH Finanzfonds AöR doit apporter à HSH le droit acquis au paiement unique sous forme d'une augmentation du capital physique. La modification de la convention de mise à disposition de la garantie sera introduite sans délai après la date de la présente décision, et cependant pas au-delà de deux mois après la notification de ladite décision.
1.12. HSH et le HSH Finanzfonds AöR entreprennent tous les efforts raisonnables en vue de l'adoption, dans les quatre mois qui suivent la date de la présente décision, d'une décision de l'assemblée générale sur une augmentation de capital à hauteur de la valeur nette du droit au paiement unique (montant d'émission et agio) et, dans un délai d'un mois après l'assemblée générale, en vue de l'apport à HSH du produit du droit au paiement unique. Le montant d'émission est calculé sur la base de la valeur du groupe HSH à la date de la décision de l'assemblée générale sur l'augmentation de capital et de la valeur du droit au paiement unique.
1.13. L'augmentation de capital a lieu à travers une augmentation ordinaire du capital physique en excluant le droit de souscription des actionnaires minoritaires, ou sous forme d'une augmentation de capital mixte physique/espèces avec droit de souscription de tous les actionnaires, à l'exception du HSH Finanzfonds AöR pour que ce qui concerne la partie en espèces. HSH et le HSH Finanzfonds AöR entreprendront tous les efforts raisonnables pour que l'augmentation de capital soit effective dans un délai de 18 mois après la décision de l'assemblée générale. Le HSH Finanzfonds AöR et HSH conservent le droit de choisir la forme d'augmentation du capital garantissant une mise en œuvre et une inscription au registre de commerce plus rapides.
1.14. Le droit au paiement unique ne peut être converti en engagement à rembourser sur les futurs profits si le ratio minimum de fonds propres passe sous le seuil des 10 %.
1.15. En cas de vente d'actions par les propriétaires publics, le montant de la prime complémentaire peut, à l'initiative des propriétaires publics, être abaissé proportionnellement à la participation directe et indirecte de ces mêmes propriétaires publics.
2. [Instruments hybrides] Jusqu'au 31 décembre 2014, HSH ne peut procéder à des paiements sur des instruments de fonds propres liés aux bénéfices (tels que des instruments financiers hybrides et des bons de jouissance) si ceux- ci ne sont pas dus en vertu d'un contrat ou d'une loi. Ces instruments doivent également participer aux pertes si le bilan de HSH devait afficher une perte sans liquidation de réserves. Il n'y a pas de participation aux reports de perte des années précédentes.
3. [Interdiction de verser des dividendes] Jusqu'à l'exercice 2012 (y compris l'exercice qui s'achève le 31 décembre 2014), HSH ne paie pas de dividende.
4. [Protection des réserves] Durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, les versements de dividendes ne peuvent avoir lieu que jusqu'à concurrence de 50 % de l'excédent annuel de l'exercice précédent. De plus, les versements de dividendes ne sont autorisés durant cette période que s'ils ne mettent pas en péril à moyen terme le respect des règles de Bâle-III en matière de dotation en fonds propres des établissements bancaires.
ANNEXE III
DATES DES VENTES DES PARTICIPATIONS (DATE DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DE VENTE) VISÉES À L'ANNEXE I, POINT 7.1
Les participations marquées d'un astérisque "*" dans le tableau suivant contiennent un financement extérieur par HSH (surtout dans le domaine du leasing et de l'énergie) dans l'échéance dépasse, le cas échéant, la date de vente escomptée pour la participation concernée (voir annexe I, point 7.3).
<EMPLACEMENT TABLEAU>
Notes :
(1) Décision de la Commission concernant l'aide d'État C 10-09 (ex N 138-09) ING (JO C 158 du 11.7.2009, p. 13).
(2) Décision de la Commission du 29 mai 2009 concernant l'aide d'État N 264-09 HSH AG (JO C 179 du 1.8.2009, p. 1).
(3) Les articles 87 et 88 du traité CE ont été remplacés par les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) avec effet au 1er décembre 2009. Les articles 87 et 88 du traité CE et les articles 107 et 108 du TFUE sont substantiellement identiques. Dans le cadre de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE doivent être considérées, le cas échéant, comme des références faites aux articles 87 et 88 CE.
(4) Décision de la Commission du 22 octobre 2009 concernant l'aide d'État N 503-09 - HSH Nordbank (JO C 281 du 21.11.2009, p. 42).
(5) JO C 281 du 21.11.2009, p. 42.
(6) Les fonds de placement conseillés par Flowers sont : HSH Alberta I L.P., HSH Alberta II L.P., HSH Luxembourg S.à.r.l., HSH Delaware L.P., HSH Alberta V L.P., HSH Coinvest (Alberta) L.P. et HSH Luxembourg Coinvest S.à.r.l.
(7) Avant l'exécution des mesures de sauvetage, les actions étaient réparties comme suit : Hambourg 30,41 %, Schleswig-Holstein 29,10 %, SGVSH 13,20 %, SVB 1,62 % et Flowers 25,67 %.
(8) L'Anstaltslast accordait aux établissements bancaires des droits vis-à- vis de leurs actionnaires, tandis que la Gewährträgerhaftung créait des droits des créanciers des établissements bancaires vis-à-vis des actionnaires. Ces garanties ont été abolies par la décision de la Commission concernant l'aide d'État E 10-2000 (JO C 146 du 19.6.2002, p. 6 et JO C 150 du 22.6.2002, p. 7). Aux termes de cette décision, toutes les obligations naissant durant la période transitoire de 2001 à 2005 et venant à échéance avant 2015 bénéficiaient encore des garanties. À la date du 31 décembre 2009, les obligations couvertes par ces garanties s'élevaient à 56 milliards d'euro.
(9) Décision de la Commission C(2004) 3928 final et C(2004) 3930 final du 20 octobre 2004 sur la Hamburgische Landesbank - Girozentrale (procédure C 71-02) et la Landesbank Schleswig-Holstein - Girozentrale (procédure C 72-02).
(10) 488 millions d'euro en capital d'actions ordinaires et 68 millions d'euro sous forme d'actions préférentielles.
(11) Décision de la Commission du 6 septembre 2005 concernant l'aide d'État NN 71-05 - Recapitalisation de HSH Nordbank AG.
(12) Land de Hambourg 108,2 millions d'euro, Land du Schleswig- Holstein 498,1 millions d'euro, SGVSH 78,3 millions d'euro.
(13) Fin 2007, les actionnaires publics de HSH avaient déjà transformé des participations passives en actions ordinaires pour un montant de 578 millions d'euro, et Flowers avait acquis sur ces 578 millions d'euro une part de nouvelles actions de 166 millions d'euro pour éviter une dilution de ses participations. Les actionnaires publics et privés avaient convenu dès 2006 de cette transaction menée en parts égales, lorsque les trusts ont pris part au capital de HSH.
(*) Informations confidentielles
Note du Tableau 1 :
(1) Chiffres établis suivant les principes comptables - GAAP - locaux pour la période 1999-2006, et suivant les IFRS pour la période 2007-2009.
(14) Avant le 2 juin 2003 (date de la fusion), les données de la Hamburgische Landesbank et de la Landesbank Schleswig-Holstein sont rassemblées.
(15) Fitch, Moody's et Standard&Poor's (ci-après "S&P").
(16) Le relèvement correspond au nombre de degrés auquel la notation d'une banque se trouve au-dessus de la notation stand-alone (ou "Bank Financial Strength Rating", "BFSR") en raison de facteurs extérieurs au soutien du crédit (par exemple en raison de la probabilité que la banque reçoive un soutien extérieur de tiers, comme ses propriétaires, son groupe ou des institutions officielles).
(17) D'après la définition de Moody's de la notation stand-alone, les BFSR reflètent l'estimation, par une agence de notation, de la sécurité intrinsèque et de la solidité d'une banque et excluent de ce fait certains facteurs extérieurs de soutien du crédit (c'est-à-dire la structure de propriété publique). Les BFSR ne tiennent pas compte de la probabilité que la banque reçoive un tel soutien extérieur et ne prennent pas non plus en considération les risques résultant d'interventions éventuelles de l'État pouvant impacter la capacité de la banque à remplir ses obligations. Les BFSR sont un indice de la probabilité qu'une banque nécessite un soutien de tiers tels que ses propriétaires, son groupe ou des institutions officielles.
(18) La catégorie de notation E comprend les banques caractérisées par une solidité financière intrinsèque très limitée, pour lesquelles la probabilité d'un soutien extérieur régulier ou, en fin de compte, la nécessité d'une aide extérieure sont relativement élevées.
(19) Dans le cadre d'un régime d'antériorité - durant une période transitoire du 19 juillet 2001 au 18 juillet 2005 -, les nouvelles obligations tombaient encore sous la Gewährträgerhaftung, pour autant qu'elles ne viennent pas à échéance après le 31 décembre 2005.
(20) Jusqu'au 31 décembre 2007, le CIP contenait également, en plus d'autres actifs, des obligations synthétiques adossées à des titres et des "subprimes" américains.
Note du Tableau 2 :
(1) Un produit financier typiquement allemand.
(21) Le Moody's Analytics CDOROM est un modèle de simulation Monte-Carlo utilisé pour évaluer les pertes attendues sur des tranches d'un portefeuille statique déterminé. Les analystes de notation du Moody's Investors Service y ont recours pour attribuer des notations de CDO synthétiques statiques. Des modèles et méthodes comparables ont également été appliqués afin d'évaluer les pertes attendues pour d'autres mesures de soutien.
(22) décision de la Commission du 27 octobre 2008 concernant l'aide d'État N 512-08 - Rettungspaket für Kreditinstitute in Deutschland (JO C 293 du 15.11.2008, p. 2), modifiée par la décision de la Commission du 12 décembre 2008 concernant l'aide d'État N 625-08 - Rettungspaket für Kreditinstitute in Deutschland, prolongée par la décision de la Commission du 22 juin 2009 concernant l'aide d'État N 330-09 (JO C 160 du 14.7.2009, p. 4).
(23) Après la création de la "Restructuring Unit", HSH a été divisée en deux secteurs d'activité : la "Restructuring Unit" et la banque principale. La banque principale assure les activités commerciales, tandis que la "Restructuring Unit" est compétente pour les opérations de défaisance. Finalement, HSH sera réduite aux secteurs d'activité de sa banque principale.
(24) Version simple ou standard.
(25) [...] Dès que les indices de liquidités correspondants visés par Bâle III devront être remplis par tous les établissements financiers concernés, une prime supplémentaire de [...] % sera prise en considération.
(26) JO C 72 du 26.3.2009, p. 1.
(27) JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.
(28) Considérant 37 de la décision d'ouverture.
(29) JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.
(30) Arguments de l'Allemagne du 17 décembre 2009 au sujet de l'arrêt du Tribunal dans les affaires jointes T-129-95, T-2-96 et T-97-96, Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH et Lech-Stahlwerke GmbH/ Commission, Rec. 1999, p. II-17, point 119.
(31) Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2002 dans l'affaire T-98-00, Rec. 2000, p. II-3961.
(32) Le nombre des sièges internationaux à fermer a été relevé de 12 à 15 dans le plan de restructuration modifié.
(33) Arguments de l'Allemagne, p. 35, plan de restructuration initial de HSH du 1er septembre, chapitre 7.1.1.
(34) règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).
(35) Arrêt de la Cour du 16 mai 2002 dans l'affaire C-482-99, France/Commission (Stardust Marine), Rec. 2002, p. I-4397.
(36) Arrêt du Tribunal du 6 mars 2003 dans les affaires jointes T-228-99 et 233-99, WestLB/Commission, Rec. 2003, p. II-435, point 316.
(37) décision de la Commission du 24 juillet 2009 concernant l'aide d'État C 15-09 - Hypo Real Estate, considérant 47 (Décision d'ouverture concernant l'aide d'État Hypo Real Estate, où le prix d'émission était le triple du cours de bourse) ; décision de la Commission du 14 janvier 2009 concernant l'aide d'État N 9-09 - Anglo-Irish Bank (JO C 177 du 30.7.2009, p. 1).
(38) décision de la Commission du 7 mai 2009 concernant l'aide d'État N 244-09, considérant 104.
(39) Hambourg : loi relative au traité entre la Ville libre et hanséatique de Hambourg et le Land du Schleswig-Holstein portant création du "HSH Finanzfonds AöR" en tant qu'organisme de droit public doté de la capacité juridique (Gesetz zum Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig- Holstein über die Errichtung der "HSH Finanzfonds AöR" als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts) (HmbGVBl. 2009, p. 95) ; Schleswig-Holstein : loi relative au traité entre la Ville libre et hanséatique de Hambourg et le Land de Schleswig-Holstein portant création du "HSH Finanzfonds AöR" en tant qu'organisme de droit public doté de la capacité juridique (Gesetz zum Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung der "HSH Finanzfonds AöR" als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts) (GVOBl. 2009, p. 172).
(40) Considérant 44 de la décision de sauvetage.
(41) Voir les arrêts de la Cour du 30 avril 2009 dans l'affaire C-494-06, Commission/Italie, Rec. 2009, p. I-3639, point 50 ; du 14 octobre 1987 dans l'affaire 248-84, Allemagne/Commission, Rec. 1987, p. 4013, point 18, et l'arrêt du Tribunal du 3 mai 2007 dans l'affaire T-357-02, Freistaat Sachsen/Commission, Rec. 2007, p. II-1261, point 31.
(42) Considérants 33 et 34 de la décision de sauvetage.
(43) Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2002 dans l'affaire T-98-00, Rec. 2000, p. II-3961, point 49.
(44) décision de la Commission concernant l'aide d'État E 10-2000 - Allemagne : Anstaltslast et Gewährträgerhaftung (JO C 146 du 19.6.2002, p. 6. section 2 de la décision).
(45) Décision de la Commission concernant l'aide d'État C 9-08 - SachsenLB (JO C 71 du 18.3.2008, considérant 82).
(46) Arrêts de la Cour du 28 janvier 2003 dans l'affaire C-334-99, Gröditzer Stahlwerke, Rec. 2003, p. I-1139, point 133 ; du 14 septembre 1994 dans les affaires jointes C-278-92, C-279-92 et C-280-92, Espagne/Commission (Hytasa), Rec. 1994, p. I-4103, point 22.
(47) Voir le considérant 77 de la décision IKB di 21 octobre 2008 (JO L 278 du 23.10.2009, p. 32) ; le considérant 122 de la décision Lloyds du 18 novembre 2009 (JO C 46 du 24.2.2010, p. 2) ; le considérant 95 de la décision Ethias du 20.5.2010 (JO C 252 du 18.6.2010, p. 5) ; le considérant 47 de la décision Sparkasse-KölnBonn du 4 novembre 2009 (JO C 2 du 6.1.2010, p. 1).
(48) Considérant 15 de la communication sur les actifs dépréciés.
(49) Communication sur les garanties, section 1.3 ; décision de la Commission du 16 décembre 2003 concernant l'aide d'État N 512-03, Régime de garantie pour le financement de navires (JO C 62 du 11.3.2004).
(50) Arrêt de la Cour du 11 décembre 2008 dans l'affaire C-334-07 P, Commission/Freistaat Sachsen, Rec. 2008, p. I-9465.
(51) Arrêt de la Cour du 11 décembre 2008 dans l'affaire C-334-07 P, Commission/Freistaat Sachsen, Rec. 2008, p. I-9465, point 59.
(52) Voir la décision de la Commission concernant l'aide d'État C 9-09 mise à exécution en faveur de Dexia sous la forme d'une garantie pour des obligations et certains actifs ainsi que sous la forme d'une opération de soutien de liquidité et d'une augmentation de capital (JO L 274 du 19.10.2010, p. 54).
(53) Voir le considérant 39 de la communication sur les actifs dépréciés.
(54) Cette conclusion est contredite par l'analyse provisoire par la Commission de la valeur de marché du portefeuille garanti, qui a indiqué que cette valeur de marché se situait sous [150-180] milliards d'euro (voir le considérant 38 de la décision d'ouverture).
(55) décision de la Commission du 27 octobre 2008 concernant l'aide d'État N 512-08 - Rettungspaket für Kreditinstitute in Deutschland (JO C 293 du 15.11.2008, p. 2), modifiée par la décision de la Commission du 12 décembre 2008 concernant l'aide d'État N 625-08 - Rettungspaket für Kreditinstitute in Deutschland, prolongée par la décision de la Commission du 22 juin 2009 concernant l'aide d'État N 330-09 (JO C 160 du 14.7.2009, p. 4) et la décision de la Commission du 23 juin 2010 concernant l'aide d'État N 222-10 (JO C 178 du 3.7.2010, p. 1).
(56) Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er janvier 2011, des règles en matière d'aides d'état aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 329 du 7.12.2010).
(57) Voir le considérant 105.
(58) Voir la décision de la Commission du 22 décembre 2009 concernant l'aide d'État N 555-09 - Aide supplémentaire en faveur de WestLB AG concernant l'essaimage d'actifs (JO C 66 du 17.3.2010, p. 15. considérant 56) ; voir également la décision de la Commission du 30 juin 2009 concernant l'aide d'État C 17-09 - Recapitalisation et sauvetage d'actifs en faveur de LBBW (JO C 248 du 16.10.2009, p. 7. considérant 18) et décision de la Commission du 15 décembre 2009 concernant l'aide d'État C 17-09 - Restructuration de LBBW (JO L 188 du 21.7.2010, considérants 49 à 55).
(59) Ainsi, par exemple, en ce qui concerne l'Irish National Asset Management Agency, des évaluations de crédits fonciers et de développement basées sur les flux de trésorerie ont été opérées afin de vérifier la valeur économique réelle d'actifs (voir la décision de la Commission, disponible uniquement en anglais, "Establishment of a National Asset Management Agency (NAMA) : Asset relief for banks in Ireland", JO C 94 du 14.4.2010). En outre, les défauts attendus dans le domaine des crédits de financement de navires ont également été évalués dans le cadre du plan de sauvetage en faveur de la Royal Bank of Scotland (voir la décision de la Commission, disponible uniquement en anglais, "Restructuring of the Royal Bank of Scotland following its recapitalisation by the state and participation to the Asset Protection Scheme" (JO L 119 du 22.4.2010)).
(60) JO L 188 du 21.7.2010, p. 1. considérants 64 et 65.
(61) Voir le considérant 65 de la décision de la Commission du 27 octobre 2008 concernant l'aide d'État N 512-08 - Rettungspaket für Kreditinstitute in Deutschland (JO C 293 du 15.11.2008, p. 2). En l'état actuel de la réglementation, le capital Tier-2 ne peut être supérieur à 100 % du capital Tier-1. Par conséquent, les fonds propres peuvent se composer de 50 % de capital Tier-1 et 50 % de capital Tier-2 afin de remplir les exigences de la législation relative au contrôle bancaire. Puisque, conformément à la recommandation de la Banque centrale européenne du 20 novembre 2008 sur les mesures de recapitalisation, il existe une différence de 1,5 % entre le prix du capital Tier-1 et celui du capital Tier-2, une diminution de 150 points de base est appropriée. Si l'on considère, conformément à la communication sur la recapitalisation (Communication de la Commission - Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle : limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de la concurrence ; (JO C 10 du 15.1.2009)), que 7 % sont une rémunération appropriée pour le capital Tier-1 sans injection de liquidités, le capital Tier-2 doit donc être rémunéré à un taux de 5,5 %. La moyenne entre les deux taux est de 6,25 %.
(62) Montant de la garantie initiale après déduction des renonciations, mais sans prise en compte des paiements de la garantie.
(63) La prime complémentaire ne peut être supérieure à la prime de base, puisque le recours maximum possible à la garantie ne peut excéder la valeur nominale à recouvrer de la garantie et que le montant du prix en points de base est inférieur à la prime de base.
(64) décision de la Commission concernant l'aide d'État C10-09 - Dispositif de soutien des actifs illiquides et du plan de restructuration d'ING (JO L 274 du 19.10.2010, p. 139).
(65) décision de la Commission concernant l'aide d'État C 17-09 - LBBW (JO L 188 du 21.7.2010, p. 1).
(66) décision de la Commission concernant l'aide d'État C 26-09 - Parex (JO L 163 du 23.6.2011, p. 28).
(67) Considérant 59 de la décision d'ouverture.
(68) À la suite de la compensation des marges pour les positions de swaps interdevises, HSH a connu d'importants problèmes de liquidités durant la crise.
(69) Considérant 61 de la décision d'ouverture.
(70) Dans son examen, la Commission distingue les activités volatiles des activités cycliques : les activités cycliques sont celles dont les rendements sont étroitement liés au cycle de la conjoncture. Les activités volatiles se caractérisent par le fait que leurs rendements présentent d'importants écarts d'une période à l'autre. La volatilité est généralement due au fait que l'activité d'entreprise dépend d'événements imprévisibles dépassant les fluctuations imputables au cycle de la conjoncture (tels que les catastrophes naturelles ou les événements géopolitiques comme le terrorisme). La Commission considère chez HSH les secteurs d'activité du transport aérien et de la navigation maritime aussi bien comme volatils que comme cycliques.
(71) Celles-ci incluent les financements dans les secteurs d'activité de la navigation maritime et des transports (qui sont classés comme étant volatils et cycliques), de l'immobilier, des activités sur les marchés financiers et des services aux entreprises (cycliques).
(72) L'examen approfondi de la viabilité a montré que, sans la recapitalisation et le plan de sauvetage, le ratio de capital Tier-1 de HSH aurait diminué pour s'établir à [...] % en 2010, ce qui correspond à un recul de [...] % depuis le plus haut de 2008.
(73) Conformément aux règles de Bâle-III, le ratio minimum de fonds propres ordinaires doit être égal à 7,00 % (buffer de préservation du capital inclus). Le nouveau ratio de capital Tier-1 doit désormais être de 8,00 % (buffer de préservation du capital inclus).
(74) Voir tableau 7.
(75) Voir la décision de la Commission 1999-99-CE du 3 juin 1998 concernant la loi de la région Sicile n° 25-93 portant mesures spéciales en faveur de l'emploi en Sicile (JO L 32 du 5.2.1999, p. 18. considérant 30) ; décision de la Commission 98-476-CE du 21 janvier 1998 concernant les allégements fiscaux accordés en vertu de l'article 52, paragraphe 8, de la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) (JO L 212 du 30.7.1998, p. 50) ; décision de la Commission 1999-705-CE du 20 juillet 1999, concernant l'aide d'État des Pays-Bas en faveur de 633 stations-service néerlandaises situées à proximité de la frontière allemande (JO L 280 du 30.10.1999, p. 87) ; décision de la Commission 87-303-CEE du 14 janvier 1987 relative à un prêt du Fonds industriel de modernisation (FIM) en faveur d'une entreprise du secteur fabrication de bières (JO L 152 du 12.6.1987 p. 27) ; arrêt de la Cour du 13 juillet 1988 dans l'affaire 102-87, France/Commission, Rec. 1988, p. 4067 et décision de la Commission 2007-374-CE du 24 janvier 2007 relative à l'aide d'État C 52-05 (ex NN 88-2005, ex CP 101-2004) octroyée par la République italienne sous forme de subvention à l'achat de décodeurs numériques (JO L 147 du 8.6.2007, p. 1. considérant 116), confirmé par l'arrêt dans l'affaire C-403-10 P, Mediaset/Commission, non encore publié au Recueil.
(76) Arrêt de la Cour du 2 juillet 1974 dans l'affaire 173-73, Italie/ Commission, Rec. 1974, p. 709, point 27. Arrêt de la Cour du 26 septembre 1996 dans l'affaire C-241-94, France/Commission, Rec. 1996, p. I-4551, point 20.
(77) Décision de la Commission du 4 juin 2008 concernant une aide d'État C 9-08 accordée par l'Allemagne en faveur de Sachsen LB (JO L 104 du 24.4.2009, p. 34).
(78) PriceWaterhausCoopers, Évaluation d'entreprise indicative de HSH Nordbank AG, Hambourg et Kiel, au 31 mars 2009, version du 15 mai 2009.
(79) PwC, rapport d'évaluation, p. 150 à 152.
(80) PwC, rapport d'évaluation, p. 98 et 101 (Planification du financement et planification des coûts de liquidités), p. 150 (Résumé).
(81) PwC, rapport d'évaluation, p. 152 (Résumé), deuxième point.
(82) Décision de la Commission du 18 juillet 2011 concernant l'aide d'État C 15-09 - Aide d'État SA.28264 (C 15-09) que l'Allemagne a mise à exécution ou envisagé de mettre à exécution en faveur de Hypo Real Estate (considérant 121, non encore publiée).
(83) Voir la décision de la Commission concernant l'aide d'État C 32-09 - Sparkasse KölnBonn (JO C 2 du 6.1.2010, p. 13).
(84) Ce chiffre repose sur une valeur comptable estimée pour 2014 des dérivés sur la partie des actifs de [...] milliards d'euro (voir tableau 9) ; si la valeur des dérivés sur la partie des actifs est plus élevée, le bilan pourrait être supérieur à l'objectif de réduction de ce dernier. L'éventuel dépassement du bilan, en raison d'une partie "dérivés" plus élevée ou d'un taux de change euro/dollar plus faible, serait préjudiciable.
(85) Initialement, HSH voulait accroître ses nouvelles activités dans le segment du financement d'aéronefs de 25 % entre 2010 et 2014 et multiplier ainsi ses parts de marché par quatre.
(86) Voir, entre autres, la décision de la Commission concernant l'aide d'État C 36-A-06, ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche (JO L 144 du 4.6.2008, p. 37). considérant 8 - Motivation de la scission de l'affaire), décision de la Commission concernant l'affaire C 38-A-04, Alcoa Transformazioni, (JO L 227 du 28.8.2010, p. 62). considérant 9 - Motivation de la scission de l'affaire.
(87) Arrêt de la Cour du 13 juin 2002 dans l'affaire C-382-99, Pays-Bas/Commission, Rec. 2002, p. I-5163.
Notes Annexe 1 :
(1) La prévision de valeur des dérivés s'élève à [...] milliards d'euro, tant pour 2012 que pour 2014.
(2) La prévision de valeur des dérivés s'élève à [...] milliards d'euro, tant pour 2012 que pour 2014.
(3) La prévision de valeur des dérivés s'élève à [...] milliards d'euro, tant pour 2012 que pour 2014.
Note Annexe 2 :
(1) JO C 72 du 26.3.2009, p. 1.