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Décisions

Cass. soc., 1 février 2011, n° 09-40.033

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gourden

Défendeur :

SFR (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Linden

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Piwnica, Molinié

Cons. prud'h. Clermont-Ferrand, du 10 se…

10 septembre 2007

LA COUR : - Vu la connexité, joint les pourvois n° 09-40.033 et 09-40.129 ; - Sur le moyen unique du pourvoi n° 09-40.033 : - Vu l'article L. 7321-2 du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société RTC, dont M. Gourden est le gérant majoritaire, a conclu en 1996 avec la société Cellcorp, mandataire de la Société française du radiotéléphone (SFR), un "contrat partenaire" pour la distribution de ses produits et offres d'abonnement, sous l'enseigne "espace SFR" ; que ce contrat n'a pas été renouvelé à son échéance en juin 2004 ; que M. Gourden a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer le bénéfice de l'article L. 7321-2 du Code du travail et obtenir paiement à ce titre de diverses sommes ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que faute pour M. Gourden de démontrer, d'une part, qu'il assurait de manière effective et personnelle la direction de "l'espace SFR" exploité par la société RTC et participait à son activité et, d'autre part, qu'il entretenait un lien direct et personnel avec la société SFR, il ne peut se prévaloir de ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité considérée remplissait les conditions cumulatives prévues par le texte et que le contrat partenaire stipulait qu'il était conclu intuitu personae, cette condition s'appliquant aussi bien aux personnes morales qu'aux personnes physiques, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 09-40.129 formé contre le même arrêt : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.