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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 22 décembre 2011, n° 10-03384

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Transcoba (SARL)

Défendeur :

CPS (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meallonnier

Conseillers :

Mme Claret, M. Scotet

Avoués :

SCP de Ginestet Duale Ligney, SCP Piault Lacrampe-Carraze

Avocats :

Mes Verliat, Lalanne-Jacquemain

T. com. Dax, du 22 juin 2010

22 juin 2010

Vu l'appel interjeté le 20 août 2010 par la SARL Transcoba à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dax du 22 juin 2010.

Vu les conclusions responsives et récapitulatives n° 2 de la société Transcoba du 24 mai 2011.

Vu les conclusions de la société CPS du 10 mars 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2011, l'affaire étant fixée à l'audience du 31 octobre 2011.

Faits et procédure

La société Transcoba dont le siège social est à Biarritz, 55, allée de Moura, 64200 est une société de messagerie de transports express ; elle s'est vue confier la sous-traitance de transports sur le Pays basque et les Landes par la société CPS dont le siège est stué 1213, avenue du Maréchal Foch à Saint-Paul les Dax 40990.

La société Transcoba a effectué des transports pour le compte de la société CPS de juin 1998 à février 2009 sans qu'aucun contrat écrit n'ait été formalisé entre les parties.

Au terme de divers litiges relatifs à des factures et à différentes ruptures successives des relations contractuelles à l'initiative de la société CPS, la société Transcoba a, par acte d'huissier du 12 octobre 2009, assigné la société CPS par devant le Tribunal de commerce de Dax aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

- 26 650 euro en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de sous-traitance intervenue en 2007,

- 4 500 euro au titre de prestations complémentaires réalisés en 2006 et 2007 pour le compte de la société CPS et non payées,

- 13 420 euro en réparation du préjudice causé par la rupture des relations contractuelles en février 2009,

- 337,27 euro en réparation du préjudice causé par les avoirs que la société CPS s'est octroyée en juillet 2007 et janvier 2008,

- 1 800 euro en réparation du préjudice causé par la perte de valeur du véhicule, propriété de la société Transcoba, endommagé par un salarié de la société CPS,

- 568,45 euro HT au titre des prestations complémentaires effectuées et facturées par la société Transcoba en juillet 2008,

- 1 794,10 euro au titre des intérêts de retard courus à compter de janvier 2007 sur les factures de la société Transcoba,

- 15 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la gêne importante subie par la société Transcoba,

- 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par le jugement entrepris le Tribunal de commerce de Dax, retenant la prescription de l'article L. 133-6 du Code de commerce pour une partie des demandes et l'absence de rupture brutale des relations commerciales entre les parties, a débouté la société Transcoba de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouté la société CPS de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné la société Transcoba à payer à la société CPS la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dit sans objet l'exécution provisoire sollicitée et condamné la société Transcoba aux dépens de l'instance.

Moyens et prétentions

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 la société Transcoba demande à la cour de :

- vu la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée le 5 janvier 2006 et notamment son article 24,

- vu les articles 1134, 1147 et 1788 du Code civil,

- vu l'article L. 442-6-5 du Code de commerce,

- vu le jugement du Tribunal de commerce de Dax du 22 juin 2010,

- réformer intégralement le jugement entrepris,

- dire et juger que la société CPS a manqué à ses obligations de loyauté contractuelle à l'égard de la SARL Transcoba,

- dire et juger que la rupture des relations commerciales par la société CPS est abusive et brutale,

- condamner la société CPS au paiement d'une somme de 49 869,82 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la société Transcoba détaillée comme suit :

26 650 euro en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat de sous-traitance intervenue en 2007,

4 500 euro au titre des prestations complémentaires non payées par la société CPS,

13 420 euro HT en réparation du préjudice causé par la rupture abusive et brutale des relations contractuelles en février 2009,

337,27 euro HT en réparation du préjudice causé par les avoirs injustifiés que s'est octroyée la société CPS,

1 800 euro en réparation du préjudice causé par la perte de valeur du véhicule propriété de la société Transcoba endommagé par la société CPS,

568,45 euro HT au titre des prestations complémentaires effectuées et facturées par la société Transcoba en juillet 2008,

1 794,10 euro HT au titre des intérêts de retard courus à compter de janvier 2007 sur les factures de la SARL Transcoba,

- condamner la société CPS à payer 15 000 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la gêne très importante subie par la société Transcoba,

- condamner la société CPS à payer 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société CPS aux entiers dépens d'instance et d'appel.

L'appelante expose qu'elle est une société de messagerie et de transport express qui s'est vu confier à compter de juin 1998 la sous-traitance de transports dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes par la société CPS, elle-même chargée par la société UPS de la distribution de colis dans le sud-ouest, qu'il s'agissait d'un système de sous-traitance en cascade, que la relation contractuelle qui n'a jamais été formalisée par écrit à raison du refus de la société CPS a comporté trois types de prestations : la sous-traitance de la messagerie UPS sur les Landes et une partie des Pyrénées-Atlantiques, le transport de pneumatiques Goodyear entre Pau et les Landes et la côte basque et la traction routière entre Bordeaux et Bayonne, que la société CPS profitant de l'absence de contrat écrit et de sa puissance économique a utilisé les services de la société Transcoba au gré de ses besoins et pour des prestations individuellement peu rentables, qu'entre 2003 et 2004 la société CPS, constatant que l'activité de messagerie s'était développée a imposé à son sous-traitant une réduction de 2 % de ses tarifs sous peine de résilier le contrat, qu'il en a été de même en 2007 avec une baisse tarifaire de 15 % que la société Transcoba n'a pas acceptée, ce qui a entraîné la rupture du contrat de sous-traitance par CPS et l'obligation pour Transcoba de procéder à trois licenciements, causant un préjudice de 26 650 euro HT, que la société CPS a usé des mêmes procédés pour les activités de transport de pneumatiques Goodyear, qu'elle lui a imposé un tri de pneumatiques au départ de Pau générant 250 heures de travail supplémentaire qui n'ont jamais été facturées pour un coût de 4 500 euro, la société CPS a à plusieurs reprises résilié le contrat puis repris les relations contractuelles.

Elle reproche à la société CPS un abus de position dominante tendant à imposer à son sous-traitant des conditions contraires au principe de loyauté et d'équilibre dans la relation contractuelle, par la pratique de ruptures brutales et illégales de la relation contractuelle, par le refus systématique de toute augmentation des tarifs de son sous-traitant malgré la très forte augmentation du prix du carburant, par un paiement systématiquement en retard des factures, générant pour la société Transcoba des frais financiers, par l'imposition de prestations complémentaires de déchargement non payées et par le refus de CPS de régler les dommages causés par un de ses salariés à un véhicule de la société Transcoba.

L'appelante fait valoir que ses demandes ne sont pas atteintes par la prescription édictée par l'article L. 133-6 du Code de commerce mais relèvent des dispositions de l'article L. 442-6, s'agissant d'une action délictuelle du fait de la rupture brutale de relations commerciales établies, sans préavis écrit, qui ont duré de juin 1998 à février 2009, soit une période ininterrompue de 11 années, avec 4 ruptures contractuelles du fait de la société CPS qui ne le conteste pas, en 1999, en 2007, en 2008 et finalement le 27 février 2009, sans motif et sans respecter le délai de 3 mois prévu par l'article 12.2 du contrat de sous-traitance type défini par le décret du 26 décembre 2003 modifié par celui du 20 août 2007.

La société CPS conclut au débouté de l'appel de la société Transcoba, de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, à la confirmation du jugement entrepris, et y ajoutant demande à la cour de condamner la société Transcoba au paiement de la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure et recours abusifs outre une somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

Elle invoque les dispositions de l'article L. 133-6 du Code de commerce pour soutenir que l'action de la société Transcoba est irrecevable car soumise à la prescription d'un an, qu'il s'agisse des demandes en paiement ou en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de transport.

À titre subsidiaire elle soutient que les demandes présentent un caractère abusif au regard du principe de la liberté contractuelle, une partie ayant parfaitement le droit de proposer des tarifs et des conditions particulières et l'autre partie d'accepter ou de refuser l'offre présentée, faisant valoir que la société Transcoba ne peut dénoncer la rupture du contrat en 2007 alors que les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies postérieurement, qu'elle ne justifie pas d'un contrat écrit avec une durée contractuellement convenue, qu'il s'agissait de prestations exclusives d'un contrat continu, qu'au surplus la société Transcoba ne rapporte pas la preuve du préjudice subi et encore moins la relation de cause à effet avec les licenciements évoqués, qu'il n'existe ni préavis légal ni contractuel pour la rupture des relations contractuelles.

Motivation de la décision

I- Sur la procédure.

Le conseil de la société Transcoba a sollicité le report de l'ordonnance de clôture au motif que le lendemain de la clôture prononcée le 6 septembre 2011 il avait reçu de son client de nouvelles conclusions ainsi qu'une pièce à communiquer à l'intimée.

Le conseil de la société CPS s'y est opposé en faisant valoir que l'appelant avait conclu à trois reprises et ne justifiait pas d'une cause grave nécessitant le report de la clôture.

En application des dispositions de l'article 784 du Code de procédure civile et en l'absence de cause grave l'ordonnance de clôture est maintenue au 6 septembre 2011, les conclusions de la société Transcoba du 13 septembre 2011 et la pièce n° 49 communiquée le même jour (attestation de M. Michel Mathieu) étant écartées des débats.

II- Au fond.

Les demandes de la société Transcoba portent sur les sommes suivantes :

- 26 650 euro en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat de sous-traitance intervenue en 2007,

- 4 500 euro au titre des prestations complémentaires non payées par la société CPS,

- 13 420 euro HT en réparation du préjudice causé par la rupture abusive et brutale des relations contractuelles en février 2009,

- 337,27 euro HT en réparation du préjudice causé par les avoirs injustifiés que s'est octroyée la société CPS,

- 1 800 euro en réparation du préjudice causé par la perte de valeur du véhicule propriété de la société Transcoba endommagé par la société CPS,

- 568,45 euro HT au titre des prestations complémentaires effectuées et facturées par la société Transcoba en juillet 2008,

- 1 794,10 euro HT au titre des intérêts de retard courus à compter de janvier 2007 sur les factures de la SARL Transcoba.

Il sera rappelé en premier lieu que les parties qui ont entretenu des relations commerciales établies durant 11 années dans le cadre d'une sous-traitance de divers transports effectués par la société Transcoba pour le compte de la société CPS, elle-même liée à la société UPS, n'étaient liées par aucun contrat écrit, que toutefois il n'est pas discutable ni discuté que les relations contractuelles relèvent des dispositions afférentes au contrat de transport.

Il convient d'apprécier le bien-fondé des demandes en fonction de leur fondement juridique, certaines étant relatives à l'exécution du contrat de transport et de ce fait soumises à la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce, d'autres relatives à la responsabilité pour préjudice causé du fait d'un salarié de la société CPS, d'autres concernant la rupture des relations commerciales relevant des dispositions de l'article L. 442-6 I 5 du Code de commerce.

L'article L. 133-6 du Code de commerce dispose que les actions pour avarie, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité, que toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du Code de procédure civile sont prescrites dans le délai d'un an.

S'agissant des demandes relatives aux prestations complémentaires non payées par la société CPS pour 4 500 euro HT, des avoirs injustifiés à hauteur de 337,27 euro HT, des prestations complémentaires effectuées en juillet 2008 pour 568,45 euro HT et des intérêts de retard courus à compter de janvier 2007 sur les factures de la SARL Transcoba pour 1 794,10 euro HT, c'est à bon droit que le tribunal de commerce les a déclarées prescrites et les a rejetées sur le fondement de l'article L. 133-6 du Code de commerce, comme étant prescrites au regard de l'article précité.

S'agissant de la perte de valeur du véhicule qui aurait été endommagé par un salarié de la société CPS à hauteur de 1 800 euro, le tribunal a relevé à juste titre que la société Transcoba ne produisait aucune pièce concernant le véhicule endommagé, ni constat ni circonstances ni date, que le devis produit par les établissements Darrigrand en date du 21 avril 2009 était imprécis et ne justifiait pas la perte de valeur à la revente de ce véhicule, qu'au surplus aucune réclamation n'était parvenue avant l'assignation.

La cour reprend à son compte les éléments retenus en première instance et y ajoutant relève qu'il s'agit d'un devis et non d'une facture, qu'aucune précision n'est donnée sur le véhicule lui-même (immatriculé 743 YM 64) ni sur l'état du véhicule dont la remise en état fait l'objet d'un forfait pour 1 050 euro HT et qu'aucun élément de preuve ne permet de rattacher ce devis à un fait quelconque d'un salarié de la société CPS.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce que la société CPS a été déboutée de ce chef de demandes.

S'agissant de la rupture des relations commerciales, il convient de retenir au vu des pièces produites, ce qui n'est pas contesté par la société CPS, que les relations commerciales entre les parties ont duré 11 ans de juin 1998 à février 2009, qu'il s'est agi d'une succession de contrats ponctuels, non écrits, pour des prestations différentes telles que messagerie UPS, transport de pneumatiques Goodyear et traction routière, avec des ruptures successives, en 1999, 2007, 2008 et des reprises de relations contractuelles jusqu'à la rupture par la société CPS en février 2009.

Il s'en déduit l'existence de relations commerciales établies entre les deux parties qui, même dans le contexte de liberté contractuelle revendiqué par la société CPS et en l'absence de contrat écrit déterminant les obligations de chacune des parties, ne peuvent donner lieu à une rupture brutale sauf à engager la responsabilité de son auteur.

L'action en dommages et intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles établies a été engagée par la société Transcoba sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5 du Code de commerce qui dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

En conséquence l'action engagée par la société Transcoba n'encourt pas la prescription anale prévue par l'article L. 133-6 du Code de commerce mais relève du régime de la responsabilité délictuelle instaurée par l'article L. 442-6 I 5 et de la prescription quinquennale, laquelle n'est pas acquise en l'espèce.

Il convient d'apprécier les conditions de la rupture des relations commerciales par la société CPS au regard du préavis qui s'imposait aux parties aux termes de l'article 12. 2 du décret du 26 décembre 2003 modifié le 20 août 2007 instaurant le contrat-type sous-traitance, qui prévoit que le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.

En premier lieu en ce qui concerne la rupture abusive du contrat de sous-traitance intervenue en 2007 pour laquelle la société Transcoba sollicite une somme de 26 650 euro en réparation du préjudice subi, du fait notamment du licenciement de trois salariés, une telle demande ne peut être accueillie dans la mesure où, comme l'a justement relevé le tribunal de commerce, les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies et où il appartenait à la société Transcoba, si elle s'estimait victime d'une rupture abusive des relations contractuelles, de ne pas répondre de nouveau aux propositions de transport de la société CPS.

De surcroît la lettre de résiliation du contrat de sous-traitance adressée en recommandé avec AR par la société CPS le 22 juin 2007 pour une rupture au 28 septembre 2007 respecte le délai de 3 mois mentionné ci-dessus, et la société Transcoba ne rapporte pas la preuve de son préjudice ni d'un lien de causalité entre les licenciements évoqués et une faute de la société CPS, le tribunal de commerce ayant à juste titre relevé que la société ne justifiait pas le montant réclamé pour l'année 2007 dès lors que suivant les factures versées aux débats on notait pour l'année 2007 un chiffre d'affaires de 219 016,11 euro et on constatait une baisse en 2008 avec cependant un chiffre d'affaires de 160 596,96 euro.

En ce qui concerne la rupture des relations contractuelles en février 2009 jugée abusive et brutale par l'appelante qui sollicite en réparation de son préjudice une somme de 13 420 euro HT, il ressort de l'échange de courrier entre les parties que par lettre du 28 août 2008 la société CPS a résilié pour les prestations Goodyear tournée 64 A et Goodyear tournée 40 à effet du 5 décembre 2008, soit avec préavis de 3 mois, que le 6 septembre 2008 la société Transcoba a pris acte de ces deux résiliations tout en rappelant que la traction UPS de Saint-Paul Les Dax à Pau était jumelée à la tournée Goodyear 64A, que le tout avait été négocié au prix global de 350 euro HT, montant tarifaire qui ne pourrait plus être maintenu pour la seule traction journalière Saint Paul-Pau qui s'effectuera à compter du 8 décembre au prix de 285 euro HT, que par lettre du 18 septembre 2008 la société CPS a refusé ces conditions tarifaires en imposant un prix entre 159 euro et 190 euro HT, Feeder 159,73 euro HT, que brutalement le 30 décembre 2008 la société CPS a signifié une nouvelle rupture de la relation contractuelle à échéance du 27 février 2009, concernant les prestations : navettes UPS feeder, Goodyear tournée 64A et Goodyear tournée 40, que par lettre du 10 janvier 2009 la société Transcoba a contesté le préavis de 2 mois en rappelant qu'il était de 3 mois, que la réponse de la société CPS le 27 janvier 2009 a été la suivante :

" Nous vous rappelons que nous vous avions envoyé en date du 28 août 2008 un courrier par lequel nous vous faisions savoir que nos relations devraient se terminer au 5 décembre 2008 inclus. Cette rupture prévoyait un délai de trois mois qui se terminait le 28 novembre 2008. Notre relation commerciale s'est poursuivie au-delà de ce délai. Vous saviez toutefois que notre intention était de l'arrêter et le nouveau délai ajouté à l'ancien vous laissait le temps de vous préparer à une rupture dont vous aviez connaissance.

C'est pourquoi nous maintenons la date de la fin de nos relations commerciales au 27 février 2009 inclus ".

Il ressort de ce rappel chronologique que la société CPS a rompu de manière abusive les relations commerciales établies entre les deux parties, non seulement en maintenant des relations commerciales au-delà du terme initial fixé au 28 novembre 2008 par lettre du 28 août 2008 mais aussi en ne respectant pas dans sa lettre de résiliation du 30 décembre 2008 le préavis de 3 mois qui s'imposait à elle au vu de l'article 12. 2 du décret du 26 décembre 2003 modifié le 20 août 2007 puisqu'elle imposait une rupture définitive au 27 février 2009 soit deux mois plus tard.

Toutefois la réparation du préjudice subi par la société Transcoba afférent à cette rupture abusive des relations commerciales établies en 2009 ne peut correspondre à la perte de chiffre d'affaires de 13 420 euro HT sur le mois de mars 2009 mais doit s'apprécier en fonction de la marge bénéficiaire qui aurait été réalisée au cours du préavis raisonnable dont la société Transcoba a été privée.

En conséquence il sera retenu une somme de 6 000 euro sur la base d'une marge bénéficiaire estimée à environ 40 %.

Enfin, s'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société, elle apparaît fondée en son principe au regard de l'attitude de la société CPS qui relève d'une forme d'abus de position dominante en ayant notamment refusé d'établir des règles contractuelles écrites et précises, comme la société Transcoba rappelait cette légitime demande dans sa lettre du 21 mars 2008, et en ayant maintenu la société Transcoba dans des conditions tarifaires qui n'étaient plus tenables au regard de la hausse du prix du carburant, comme cela ressort d'un échange de correspondance soutenu notamment entre mars 2008 et septembre 2008.

Il y sera fait droit à hauteur d'une somme de 10 000 euro en réparation du préjudice subi par la société Transcoba qui a dû subir pendant 11 ans les conditions imposées par la société CPS à son seul avantage avec 4 ruptures jusqu'à la résiliation finale le 27 février 2009.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chacune des parties succombant partiellement, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par la société Transcoba. Confirme partiellement le jugement du Tribunal de commerce de Dax du 22 juin 2010 en ce qu'il a débouté la société Transcoba de ses demandes suivantes : - 4 500 euro au titre des prestations complémentaires non payées par la société CPS, - 337,27 euro HT en réparation du préjudice causé par les avoirs injustifiés, - 1 800 euro en réparation du préjudice causé par la perte de valeur du véhicule par un salarié de la société CPS, - 568,45 euro HT au titre des prestations complémentaires effectuées en juillet 2008, - 1 794,10 euro HT au titre des intérêts de retard courus à compter de janvier 2007 sur les factures de la SARL Transcoba, - 26 650 euro en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat de sous-traitance en 2007, Réformant pour le surplus, Dit que la société CPS s'est rendue coupable d'une rupture abusive des relations commerciales établies entre les parties en 2009. En conséquence condamne la société CPS à payer à la société Transcoba la somme de 6 000 euro en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture abusive en 2009. Condamne la société CPS à payer à la société Transcoba la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'abus de position dominante. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile tant en première instance en cause d'appel. Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.